Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Tamouz 5785 / 07.02.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Seize
1. Celui qui vend des graines de potager, qui ne sont elles-mêmes pas comestibles [mais servent à faire pousser des légumes] à son collègue, et elles ne poussent pas, en a la responsabilité et est tenu de rembourser la somme d’argent qu’il a perçue, car on présume [que l’acheteur les a achetées] pour les semer. Et ce, à condition qu’elles ne poussent pas d’elles-mêmes [sans cause extérieure]. Mais si la terre a été frappée de grêle ou quelque chose de semblable [et qu’elles ne poussent pas], il [le vendeur] n’en a pas la responsabilité, car c’est peut-être à cause de la grêle qu’elles [les graines] n’ont pas poussé.
2. S’il lui vend des semences comestibles, comme du blé ou de l’orge et qu’il [l’acheteur] les sème mais elles ne poussent pas, il [le vendeur] n’en a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser]. Même s’il s’agit de [graines de] lin, que la majorité des gens achètent pour planter, étant donné qu’elles sont consommées [par certains], il [le vendeur] n’a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser les semences qui ont péri] en étant semées. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur] qu’il achète [les graines de lin] pour les semer, il [le vendeur] a la responsabilité [est tenu de rembourser les graines qui n’ont pas poussé]. Et identique est la loi pour les substances vendues pour leurs propriétés curatives et pour la teinte [qu’elles fournissent].
3. De là, tu apprends que quand quelqu’un achète de son collègue une marchandise, en l’informant qu’il [a l’intention de] l’emmene[r] [la marchandise] dans une province définie pour la vendre, et après l’avoir amené, remarque qu’elle [la marchandise] a un défaut, il [le vendeur] ne peut pas dire [à l’acheteur dupé] : « ramène-moi ma marchandise ici [et je te rembourserai] », mais il [le vendeur] doit rembourser, et s’occuper lui-même de ramener sa marchandise ou de la vendre à cet endroit. Et même si elle [la marchandise] est perdue ou dérobée [en cachette] après qu’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur. Mais s’il [l’acheteur] ne l’a pas informé [le vendeur] qu’il [avait l’intention d’]emmene[r] [la marchandise] dans une autre province pour la vendre, et l’a emmenée et y a alors découvert un défaut, elle [la marchandise] est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur jusqu’à ce qu’il la restitue avec son défaut au vendeur.
4. Quand quelqu’un achète une marchandise, et y découvre un défaut, puis, qu’elle [la marchandise] est perdue ou dérobée, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il subit la perte, et ce,] jusqu’à ce qu’il la restitue au vendeur [c'est-à-dire qu’il l’informe du défaut pour lequel il a l’intention de lui rendre]. Et si elle pourrit et est détériorée avec le temps [en étant gardée chez l’acheteur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur [et celui-ci doit subir la perte, même s’il n’a pas été informé du défaut]. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] aurait dû en informer le vendeur [qui aurait alors sauvé la marchandise avant qu’elle ne se gâte] mais ne l’a pas fait, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il en subit la perte].
5. Quand quelqu’un vend un bœuf à son collègue, et celui-ci se trouve avoir tendance à encorner, il [le vendeur] peut lui dire [à l’acheteur] : « je te l’ai vendu pour l’abattre ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acheteur achète [des bœufs] pour l’abattage et pour labourer [c'est-à-dire que l’acheteur est à la fois boucher et fermier]. Par contre, s’il [le vendeur] sait qu’il [l’acheteur] achète [le bœuf] seulement pour labourer, [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Quand quelqu’un vend à son collègue un animal pour l’abattage, et qu’il [l’animal] se trouve être tréfa, si l’on peut avoir la certitude qu’il [l’animal] était tréfa au moment où il l’a acheté, il [l’acheteur] retourne [au vendeur] l’animal abattu et il [le vendeur] lui restitue l’argent. De là, tu apprends que quand quelqu’un vend une marchandise qui comporte un défaut, et l’acheteur cause un autre défaut avant d’avoir connaissance du premier défaut, si cette pratique est normale, comme celui qui abat un [animal] tréfa [abattre l’animal acheté est une procédure normale], il n’est pas passible [de payer pour ce dernier défaut]. Et s’il a dévié de la norme en causant un autre défaut avant d’avoir connaissance du [premier] défaut, il retourne la marchandise à son propriétaire [le vendeur], et paye la valeur du défaut qu’il a causé.
7. S’il achète une étoffe et la déchire pour en faire une tunique, et découvre un défaut en la déchirant, il restitue [au vendeur] les lambeaux [de l’étoffe]. S’il la coud [la tunique] et découvre alors le défaut, s’il a fait augmenter la valeur [du vêtement], il perçoit du vendeur l’augmentation [du prix causée] par la couture . Et de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend un bien immeuble à son collègue, et celui-ci en tire profit, et remarque ensuite un défaut, s’il désire restituer le bien immeuble au propriétaire, il doit restituer tout le profit qu’il a eu. Et s’il s’agit d’une cour et qu’il y a habité, il doit lui payer un salaire.
9. Quand quelqu’un vend de la marchandise qui comporte un défaut caché, et la marchandise périt du fait de ce défaut [l’acheteur, n’ayant pas été informé du défaut en question, n’a pas suffisamment prêté attention à la marchandise, ce qui a causé sa perte], il [le vendeur] doit rembourser [l’acheteur].
10. Comment cela s'applique-t-il ? Quelqu’un a vendu à son collègue un bœuf qui n’a pas de dents ; l’acheteur le mettait ensemble avec son gros bétail, et posait la nourriture devant tous [les animaux] sans savoir que celui-ci ne mangeait pas, jusqu’à ce qu’il est mort de faim. [Dans ce cas, la loi est qu’]il [l’acheteur] retourne la carcasse [au vendeur], et il [le vendeur] le rembourse. Et de même pour tout cas semblable.
11. Si le vendeur est un intermédiaire qui achète à l’un et vend à l’autre, sans garder la marchandise auprès de lui, et n’a pas eu connaissance du défaut, cet individu intermédiaire doit prêter un « serment d’incitation » qu’il n’a pas eu connaissance de ce défaut et ne porte aucune responsabilité, parce que l’acheteur aurait dû examiner le bœuf et le restituer avant qu’il ne meure, et [alors] l’intermédiaire l’aurait restitué au vendeur initial. Et étant donné qu’il ne l’a pas fait, il a lui-même causé la perte. Et de même pour tout cas semblable.
12. Si quelqu’un abat un premier-né [ayant un défaut] et le vend [celui-ci étant permis à la consommation, sous réserve d’avoir été examiné par un expert], et il [l’acheteur] apprend qu’il [le vendeur] n’a pas montré [le défaut] à un expert, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser ce qu’il a mangé] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste de la viande doit être enterré par l’acheteur, et il [le vendeur] lui restitue l’argent. Et de même, si quelqu’un abat une vache et la vend, et l’on découvre qu’elle était tréfa, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste [de la viande] qu’il n’a pas mangé, il le retourne au boucher, et ce dernier lui restitue l’argent.
13. Si l’acheteur a vendu cette viande qui est tréfa à des non juifs, ou l’a donnée à manger aux chiens, il [l’acheteur] fait le compte avec le vendeur du prix de [auquel il a vendu] la tréfa, et le boucher lui restitue le reste [de l’argent]. Et de même pour tout cas semblable.
14. Si un individu vend de la viande à son collègue, et qu’elle se trouve être de la viande d’un [animal] premier-né, [ou si un individu vend] des fruits et qu’ils se trouvent être tével, [ou s’il vend] du vin et qu’il se trouve être du vin de libation [idolâtre], ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de le rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et de même, quiconque vend un produit interdit à la consommation par la Thora est régi par cette loi, que l’interdit implique la peine de retranchement ou soit simplement un commandement négatif. Par contre, quand quelqu’un vend des produits dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, si les produits sont intacts, il [l’acheteur] retourne les produits et perçoit l’argent. Et s’il les a mangés, il a mangé et le vendeur n’est pas tenu de le rembourser. Et dans tous les cas [de produits] interdits par la Thora ou par ordre rabbinique à tout profit, il [le vendeur] restitue l’argent, et cela n’est pas considéré comme une vente [car le vendeur ne peut pas vendre un produit interdit au profit, puisque celui-ci ne lui appartient pas].
2. S’il lui vend des semences comestibles, comme du blé ou de l’orge et qu’il [l’acheteur] les sème mais elles ne poussent pas, il [le vendeur] n’en a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser]. Même s’il s’agit de [graines de] lin, que la majorité des gens achètent pour planter, étant donné qu’elles sont consommées [par certains], il [le vendeur] n’a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser les semences qui ont péri] en étant semées. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur] qu’il achète [les graines de lin] pour les semer, il [le vendeur] a la responsabilité [est tenu de rembourser les graines qui n’ont pas poussé]. Et identique est la loi pour les substances vendues pour leurs propriétés curatives et pour la teinte [qu’elles fournissent].
3. De là, tu apprends que quand quelqu’un achète de son collègue une marchandise, en l’informant qu’il [a l’intention de] l’emmene[r] [la marchandise] dans une province définie pour la vendre, et après l’avoir amené, remarque qu’elle [la marchandise] a un défaut, il [le vendeur] ne peut pas dire [à l’acheteur dupé] : « ramène-moi ma marchandise ici [et je te rembourserai] », mais il [le vendeur] doit rembourser, et s’occuper lui-même de ramener sa marchandise ou de la vendre à cet endroit. Et même si elle [la marchandise] est perdue ou dérobée [en cachette] après qu’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur. Mais s’il [l’acheteur] ne l’a pas informé [le vendeur] qu’il [avait l’intention d’]emmene[r] [la marchandise] dans une autre province pour la vendre, et l’a emmenée et y a alors découvert un défaut, elle [la marchandise] est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur jusqu’à ce qu’il la restitue avec son défaut au vendeur.
4. Quand quelqu’un achète une marchandise, et y découvre un défaut, puis, qu’elle [la marchandise] est perdue ou dérobée, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il subit la perte, et ce,] jusqu’à ce qu’il la restitue au vendeur [c'est-à-dire qu’il l’informe du défaut pour lequel il a l’intention de lui rendre]. Et si elle pourrit et est détériorée avec le temps [en étant gardée chez l’acheteur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur [et celui-ci doit subir la perte, même s’il n’a pas été informé du défaut]. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] aurait dû en informer le vendeur [qui aurait alors sauvé la marchandise avant qu’elle ne se gâte] mais ne l’a pas fait, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il en subit la perte].
5. Quand quelqu’un vend un bœuf à son collègue, et celui-ci se trouve avoir tendance à encorner, il [le vendeur] peut lui dire [à l’acheteur] : « je te l’ai vendu pour l’abattre ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acheteur achète [des bœufs] pour l’abattage et pour labourer [c'est-à-dire que l’acheteur est à la fois boucher et fermier]. Par contre, s’il [le vendeur] sait qu’il [l’acheteur] achète [le bœuf] seulement pour labourer, [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Quand quelqu’un vend à son collègue un animal pour l’abattage, et qu’il [l’animal] se trouve être tréfa, si l’on peut avoir la certitude qu’il [l’animal] était tréfa au moment où il l’a acheté, il [l’acheteur] retourne [au vendeur] l’animal abattu et il [le vendeur] lui restitue l’argent. De là, tu apprends que quand quelqu’un vend une marchandise qui comporte un défaut, et l’acheteur cause un autre défaut avant d’avoir connaissance du premier défaut, si cette pratique est normale, comme celui qui abat un [animal] tréfa [abattre l’animal acheté est une procédure normale], il n’est pas passible [de payer pour ce dernier défaut]. Et s’il a dévié de la norme en causant un autre défaut avant d’avoir connaissance du [premier] défaut, il retourne la marchandise à son propriétaire [le vendeur], et paye la valeur du défaut qu’il a causé.
7. S’il achète une étoffe et la déchire pour en faire une tunique, et découvre un défaut en la déchirant, il restitue [au vendeur] les lambeaux [de l’étoffe]. S’il la coud [la tunique] et découvre alors le défaut, s’il a fait augmenter la valeur [du vêtement], il perçoit du vendeur l’augmentation [du prix causée] par la couture . Et de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend un bien immeuble à son collègue, et celui-ci en tire profit, et remarque ensuite un défaut, s’il désire restituer le bien immeuble au propriétaire, il doit restituer tout le profit qu’il a eu. Et s’il s’agit d’une cour et qu’il y a habité, il doit lui payer un salaire.
9. Quand quelqu’un vend de la marchandise qui comporte un défaut caché, et la marchandise périt du fait de ce défaut [l’acheteur, n’ayant pas été informé du défaut en question, n’a pas suffisamment prêté attention à la marchandise, ce qui a causé sa perte], il [le vendeur] doit rembourser [l’acheteur].
10. Comment cela s'applique-t-il ? Quelqu’un a vendu à son collègue un bœuf qui n’a pas de dents ; l’acheteur le mettait ensemble avec son gros bétail, et posait la nourriture devant tous [les animaux] sans savoir que celui-ci ne mangeait pas, jusqu’à ce qu’il est mort de faim. [Dans ce cas, la loi est qu’]il [l’acheteur] retourne la carcasse [au vendeur], et il [le vendeur] le rembourse. Et de même pour tout cas semblable.
11. Si le vendeur est un intermédiaire qui achète à l’un et vend à l’autre, sans garder la marchandise auprès de lui, et n’a pas eu connaissance du défaut, cet individu intermédiaire doit prêter un « serment d’incitation » qu’il n’a pas eu connaissance de ce défaut et ne porte aucune responsabilité, parce que l’acheteur aurait dû examiner le bœuf et le restituer avant qu’il ne meure, et [alors] l’intermédiaire l’aurait restitué au vendeur initial. Et étant donné qu’il ne l’a pas fait, il a lui-même causé la perte. Et de même pour tout cas semblable.
12. Si quelqu’un abat un premier-né [ayant un défaut] et le vend [celui-ci étant permis à la consommation, sous réserve d’avoir été examiné par un expert], et il [l’acheteur] apprend qu’il [le vendeur] n’a pas montré [le défaut] à un expert, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser ce qu’il a mangé] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste de la viande doit être enterré par l’acheteur, et il [le vendeur] lui restitue l’argent. Et de même, si quelqu’un abat une vache et la vend, et l’on découvre qu’elle était tréfa, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste [de la viande] qu’il n’a pas mangé, il le retourne au boucher, et ce dernier lui restitue l’argent.
13. Si l’acheteur a vendu cette viande qui est tréfa à des non juifs, ou l’a donnée à manger aux chiens, il [l’acheteur] fait le compte avec le vendeur du prix de [auquel il a vendu] la tréfa, et le boucher lui restitue le reste [de l’argent]. Et de même pour tout cas semblable.
14. Si un individu vend de la viande à son collègue, et qu’elle se trouve être de la viande d’un [animal] premier-né, [ou si un individu vend] des fruits et qu’ils se trouvent être tével, [ou s’il vend] du vin et qu’il se trouve être du vin de libation [idolâtre], ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de le rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et de même, quiconque vend un produit interdit à la consommation par la Thora est régi par cette loi, que l’interdit implique la peine de retranchement ou soit simplement un commandement négatif. Par contre, quand quelqu’un vend des produits dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, si les produits sont intacts, il [l’acheteur] retourne les produits et perçoit l’argent. Et s’il les a mangés, il a mangé et le vendeur n’est pas tenu de le rembourser. Et dans tous les cas [de produits] interdits par la Thora ou par ordre rabbinique à tout profit, il [le vendeur] restitue l’argent, et cela n’est pas considéré comme une vente [car le vendeur ne peut pas vendre un produit interdit au profit, puisque celui-ci ne lui appartient pas].