Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Tamouz 5785 / 07.01.2025

Lois relatives à la vente : Chapitre Quinze

1. Quand quelqu’un vend à la mesure, au poids ou au nombre, et commet une erreur minime, il [l’acheteur] peut toujours réclamer [la mesure manquante], [car les lois relatives à] la lésion [y compris la loi selon laquelle moins d’un sixième n’est pas pris en compte] ne s’appliquent que [pour une erreur] par rapport au prix. Mais pour [une erreur dans] le compte, il [l’individu lésé] peut réclamer [le manque].

2. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le vendeur] vend cent noix pour un dinar, et qu’il y en a [en fait] cent une, ou quatre-vingt dix-neuf, la vente est effective, et il [l’acheteur ou vendeur avantagé] doit restituer [la noix en plus ou en moins par] erreur, même après plusieurs années. Et de même, s’il se trouve qu’il [l’acheteur] a payé plus ou moins que le prix convenu, il [celui des deux qui a été désavantagé] peut réclamer [le reste]. [Cela s’applique] même s’il a fait un kiniane [par lequel il confirmait] qu’il [son collègue] n’avait plus aucune dette envers lui, car ce kiniane est dû à des bases erronées. Et de même pour tout cas semblable.

3. Et de même, quand une personne vend à autrui un bien immeuble, un esclave, un animal, ou des biens meubles, et qu’il se trouve dans le bien vendu un défaut dont l’acheteur n’a pas eu connaissance, il peut retourner [le bien [au vendeur], même après plusieurs années, car cela est une vente basée sur une erreur. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait usage du bien après avoir pris connaissance du défaut. Mais s’il en a fait usage après avoir remarqué le défaut, [on considère qu’]il a renoncé [à son droità faire résilier la vente], et il ne peut plus le rendre.

4. On n’évalue pas la perte [impliquée par] le défaut : même s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur] un ustensile d’une valeur de dix dinar, et qu’il s’y trouve un défaut diminuant son prix d’un issar, il [l’acheteur] peut retourner l’ustensile [et exiger la restitution de son argent], et il [le vendeur] ne peut pas lui dire : « voici le issar [qui correspond à] la diminution du prix à cause du défaut », car l’acheteur peut lui dire : « je désire un objet parfait ». Et de même, si l’acheteur désire recevoir la différence de prix du fait du défaut, le vendeur a le choix, il peut lui dire : « ou acquiers-le tel quel ou prends ton argent et pars ».

5. Tout [défaut] reconnu par les habitants de la province comme étant un défaut [suffisant] pour que l’objet de la vente soit retourné, il [l’acheteur] peut retourner [le bien]. Et pour tout [défaut] défini comme n’étant pas un défaut [conséquent], il [l’acheteur] ne peut pas retourner [le bien], à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser le moindre défaut], car quiconque fait du commerce sans stipulation se base sur l’usage local.

6. Quand un individu achète [un bien] sans stipulation spécifique, [on considère qu’]il [l’acheteur] ne [désire] acheter qu’un bien parfait sans aucun défaut. Et si le vendeur précise et lui dit : « [je te le vends] à condition que tu ne fasses pas résilier la vente pour un [éventuel] défaut », il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], à moins qu’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente] le défaut qui se trouve dans la marchandise, et que l’acheteur n’en tienne pas compte, ou qu’il [l’acheteur] lui dise : « j’accepte tout [éventuel] défaut qui se trouvera dans le bien, faisant diminuer son prix de tant », car quand quelqu’un renonce [à une somme d’argent], il faut qu’il sache ce à quoi il renonce et fasse une déclaration explicite, comme dans le cas de la lésion [où la valeur exacte de la lésion doit être stipulée lors de la vente pour que celle-ci soit effective, cf. ch. 13 § 3-4].

7. Celui qui vend une vache à autrui, et mentionne [concernant cette vache] des défauts apparents, ainsi que des défauts cachés, et celle-ci [la vache] ne compte aucun des défauts apparents qu’il a énumérés, et il se trouve qu’elle a certains des défauts cachés, [on considère que] la vente est faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], bien qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné ce défaut qui a été trouvé. En effet, l’acheteur peut dire : « lorsque j’ai vu [au moment de la vente] qu’elle n’avait aucun des défauts [pourtant] apparents qu’il [le vendeur] a mentionnés, je me suis dit qu’elle ne devait également pas avoir [les défauts] cachés qu’il a évoqués, et qu’il ne mentionnait ceux-ci que pour me mettre en confiance » [exagérant volontairement pour ne pas que l’acheteur ne puisse lui faire de reproches s’il découvre que la vache a une valeur moindre que celle qu’il pensait].

8. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare lors de la vente :] « cette vache est aveugle, boiteuse [ce qui sont des défauts apparents qui peuvent être vérifiés tout de suite], elle [a l’habitude de] mordre [des hommes ou des animaux] et ploie [toujours sous sa charge, ces deux derniers n’étant pas des défauts apparents] », s’il se trouve qu’elle mord et qu’elle ploie [sous sa charge] seulement [mais non les deux premiers défauts], [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées. Si elle présente tous les défauts énumérés, la vente n’a pas été faite sur des bases erronées. Et de même, si elle était boiteuse et non aveugle, et qu’il se trouve qu’elle mord, [on considère que] la vente n’a pas été faite sur des bases erronées.

9. S’il [le vendeur] lui montre [à l’acheteur] un défaut qu’elle a, et lui dit : « il y a ce défaut, et également tel défaut, et [également] tel défaut [c'est-à-dire d’autres défauts apparents et d’autres défauts non apparents, qu’il ne lui montre pas] », bien qu’elle possède tous les défauts qu’il a énumérés qui (ne) sont (pas) apparents, ou une partie de ceux-ci, cela n’est pas [considéré comme] une vente [faite] sur des bases erronées.

10. Et de même, celui qui vend une servante à son collègue, et lui dit : « elle n’a qu’une main, elle est boiteuse, elle est aveugle, elle est folle, elle est épileptique », et qu’elle n’a aucun de ces défauts [apparents] énumérés, mais qu’elle se trouve épileptique, [on considère que] c’est une vente faite sur des bases erronées.

11. De cela [ces principes], je dis que celui qui vends un objet à son collègue pour cent dinar, et lui dit : « cet objet ne vaut qu’un zouz, [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir son droit pour la lésion, car il [l’acheteur] peut dire : « voyant qu’il [le vendeur] disait que l’objet ne valait qu’un zouz, je pensais qu’il avait l’intention de me mettre en confiance » [le vendeur a grossièrement exagéré et l’acheteur ne pensait pas qu’il était lésé, comme dans le cas du § 7] ; il faut qu’il [le vendeur] mentionne exactement la valeur de la lésion, ou approximativement, avec une légère marge d’erreur plausible, car [à ce moment], il [l’acheteur] sait exactement ce à quoi il renonce. Et telle est la directive qu’il convient de donner.

12. Celui qui vend un esclave ou une servante, [l’acheteur] ne peut pas le lui retourner du fait de défauts qui ne l’empêchent pas de travailler, ceux-ci sont appelés simpone. En effet, s’il s’agit d’un simpone apparent, [on présume qu’]il l’a déjà remarqué. Et s’il s’agit d’un [simpone] qui n’est pas apparent, comme une verrue sur la peau, une morsure de chien, une mauvaise odeur issue de la bouche ou du nez, étant donné que cela ne l’empêche pas de travailler, il ne peut pas le retourner, car les esclaves ne sont pas pour les relations conjugales, mais pour le travail [de tels défauts portent à conséquent dans un mariage].

13. S’il a la lèpre ou une maladie qui affaiblit sa force, ou s’il est épileptique, ou fou, cela est [considéré comme] un défaut, parce que cela l’empêche de travailler. Et de même, s’il est atteint de tsaraa’t, ou quelque chose de semblable qui est affreux, cela est [considéré comme] un défaut [et l’acheteur peut le retourner], parce que l’homme en est dégoûté, et il ne l’utilisera pas pour servir à manger et à boire. Et de même, s’il se trouve être un bandit armé, cela est [considéré comme] un défaut qui lui fait perdre toute sa valeur, parce que le roi le saisira et le mettra à mort. Et de même, s’il est recruté [pour un travail] par les autorités, cela est [considéré comme] un défaut et il peut le retourner, parce que le roi le saisira pour son travail quand il voudra. Par contre, s’il se trouve être un voleur [en cachette], un voleur à la tire, un kidnappeur, quelqu’un qui fait toujours des tentatives d’évasion, ou un glouton, ou une personne semblable, il ne peut pas retourner [l’esclave], car tous les esclaves sont présumés avoir toutes les mauvaises mœurs, à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser un tel esclave].