Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Sivan 5784 / 07.03.2024

Cours N° 99

Mitsva négative N° 187 :
Il nous est interdit de consommer le mélange de viande [cuite] dans du lait, ainsi qu'il est encore dit: "Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère". La répétition de ce verset dans la Torah a pour but de nous interdire non seulement la cuisson mais aussi la consommation
Dans la Guemara de 'Houlin, on lit ce qui suit: "S'agissant de la viande dans le lait, celui qui en cuit est passible de la bastonnade et celui qui en consomme également". Et dans la Guemara de Makkoth, nos Sages ont déclaré: "Celui qui [lors d'une Fête] cuit [sans nécessité] un nerf sciatique dans du lait puis en consomme est passible cinq fois de la bastonnade: une fois parce qu'il mange le nerf, une fois parce qu'il l'a cuit [sans nécessité], une fois parce qu'il a cuit [ainsi] de la viande dans du lait, une fois parce qu'il a consommé ce mélange et une fois parce qu'il a allumé le feu". Ce texte poursuit ainsi: "Enlevons de ce passage: il a allumé le feu et admettons qu'il a cuit avec du bois du Sanctuaire...et l'interdiction y relative [qui justifie la peine de bastonnade] est énoncée dans le verset suivant: ...livrez leurs bosquets aux flammes...Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel, votre D.ieu".
Dans la Guemara de 'Houlin, nos Sages affirment: "L'Eternel miséricordieux à employé l'expression cuire pour consommer [afin de nous enseigner] que de même qu'il est passible de la bastonnade pour la cuisson, de même il encourt cette sanction pour la consommation". Dans le deuxième chapitre de Pessa'him, nous lisons ce qui suit à propos du mélange de viande et de lait: "C'est pour cela que l'interdiction de manger n'est pas spécifiée [pour le mélange viande-lait] dans le texte qui en traite, afin de dire que la sanction des quarante coups s'y applique même si on en tire un profit de manière qui n'est pas habituelle". Il faut t'en souvenir.
A ce stade, il me paraît opportun d'attirer l'attention sur un grand principe que je n'ai pas encore mentionné. Le verset: "Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère" figure trois fois dans la Torah; or, selon l'interprétation traditionnelle, chacune d'entre elles a un but en soi. Nos Sages affirment: "...une fois pour en interdire la consommation, une fois pour en interdire tout profit, et une troisième fois pour en interdire la cuisson".
On pourrait, en guise d'objection, poser la question suivante: pourquoi as-tu compté l'interdiction d'en consommer et celle d'en cuire comme deux commandements distincts sans considérer que celle d'en tirer profit constitue un troisième? Cette personne devrait savoir que l'interdiction d'en tirer profit ne peut valablement être traitée comme un commandement en soi, car elle est de même nature que celle d'en consommer, puisque le fait de manger constitue une sorte de profit. En effet, chaque fois qu'il est écrit, à propos d'un objet donné, qu'il est défendu d'en manger, cette expression sert précisément à donner un exemple de jouissance et son but est de nous interdire d'en tirer un profit quelconque, sous forme de consommation ou de toute autre manière. Voici comment nos Sages ont formulé ce principe: "Partout où un texte biblique porte: il ne mangera pas, tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas, il faut comprendre aussi bien l'interdiction d'en manger et aussi bien l'interdiction d'en tirer profit. A moins qu'un texte ne t'ait expressément précisé [le contraire], comme elle le fait pour une Nevéla". En ce qui concerne cette dernière, la jouissance est expressément autorisée dans le verset suivant: "donne-là à manger à l'étranger admis dans tes murs, ou vends-la aux non-juifs..."
Selon le principe, il n'est pas juste de compter l'interdiction de manger [de la viande cuite dans du lait] et d'en tirer profit comme deux commandements; si nous les avions comptées comme deux commandements, s'agissant de la viande [cuite] dans du lait, nous aurions dû inévitablement faire de même dans les cas du levain [commandement négatif n° 199], de la "Orlah" [commandement négatif n° 192] et des produits hétérogènes de la vigne [commandement négatif n° 193], en considérant, pour chacune de ces quatre interdictions, la défense d'en tirer profit comme un commandement séparé. Etant donné qu'en ce qui concerne les trois autres cas, nous en faisons abstraction et nous ne comptons que l'interdiction de consommer, du fait qu'elle inclut déjà celle d'en tirer profit, conformément au principe que nous avons énoncé, nous en ferons pareillement abstraction pour ce qui est du mélange de viande [cuite] dans du lait.
Il subsiste encore une seule question. On pourrait nous objecter que puisque l'interdiction de tirer profit est incluse, comme expliqué ci-dessus, dans celle de manger, pourquoi la Torah édicte-t-elle la troisième prohibition, dans le cas de la viande [cuite] dans du lait, afin de nous défendre d'en tirer profit, ainsi que nous l'avons relevé? La réponse en est que la Torah ne dit pas, en fait, à propos de la viande [cuite] dans du lait: "Tu ne mangeras pas", terme qui aurait interdit à la fois la consommation et le fait d'en tirer profit; dès lors, une troisième prohibition était nécessaire pour défendre également le fait d'en tirer profit.
Nous avons déjà mentionné la raison pour laquelle l'Eternel Miséricordieux n'a pas écrit le terme "manger" pour le mélange de viande [cuite] dans du lait. En effet, à chaque fois qu'il est question de consommation, on n'est coupable que si on a ressenti du plaisir en mangeant. En revanche, au cas où quelqu'un a ouvert sa bouche et a avalé [tout rond] un aliment interdit ou qu'il l'a mangé si chaud qu'il s'est brûlé la gorge, ce qui lui a fait mal en l'avalant, de même que dans d'autres circonstances analogues, il est exempt de toute peine, sauf [précisément] dans le cas du mélange de viande [cuite] dans du lait et dans celui des produits hétérogènes de la vigne, comme nous l'expliquerons plus loin. S'agissant de l'objet de ces deux interdictions, on est coupable dès qu'on en a mangé, même si on n'y a pas pris plaisir. Il faut comprendre ces principes et les retenir.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de 'Houlin.

Mitsva négative N° 186 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de cuire la viande dans le lait. Elle est tirée du verset suivant: "Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère". S'il la fait cuire, il est passible de la bastonnade, même s'il ne consomme pas ce mélange, comme c'est expliqué en plusieurs endroits du Talmud.

Mitsva négative N° 189 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de manger du pain fait à partir de la nouvelle récolte de céréales avant la fin du jour du 16 Nissan. Elle est énoncée en ces termes dans la Torah: "Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau [jusqu'à ce jour même]..."
Celui qui en mange le volume d'une olive est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 190 :
Il nous est interdit de manger des grains torréfiés de la nouvelle récolte avant la fin de la journée du 16 Nissan, ainsi qu'il est dit: "Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau...".
Celui qui en mange le volume d'une olive est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 191 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer des épis grillés de la nouvelle récolte avant la date précitée, formulée de la manière suivante: "Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau jusqu'à ce jour même..." Nous avons déjà cité ce texte de nos Maîtres: "Celui qui a consommé du pain, des grains torréfiés et du gruau est passible d'une sanction pour chacune de ces [trois] catégories de produits". Nous l'avons expliqué complètement dans la neuvième Règle de l'Introduction de cet ouvrage où il y a lieu de se référer.
Les dispositions relatives à la nouvelle récolte ont été exposées dans le chapitre 7 de Mena'hoth, ainsi que dans plusieurs passages de Chevi'ith, Ma'asseroth et 'Halla.

Mitsva négative N° 192 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de consommer la "Orlah". Elle est ainsi formulée dans la Torah: "Trois années durant, ce sera pour vous autant d'excroissances, il n'en sera point mangé". Celui qui en consomme le volume d'une olive est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Orlah. La prohibition de manger de la “Orlah" en dehors du pays [d'Israël] est une loi [non écrite] donnée à Moïse au Sinaï, mais le texte de la Torah ne l'interdit qu'en Israël.