Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Tamouz 5785 / 06.27.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Onze
1. Quand quelqu’un cède son droit de propriété sur un bien immeuble ou sur des biens immeubles, et que des conditions réalisables sont stipulées, qu’elles aient été stipulées par le vendeur ou par l’acheteur, si les conditions sont réalisées, le transfert du bien en question est effectif. Et si les conditions ne sont pas réalisées, il [l’acheteur] n’acquiert pas [le bien en question]. Et nous avons déjà expliqué les lois relatives aux conditions dans les lois sur le mariage.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] a accompli un kiniane par l’un des procédés d’acquisition et qu’il doit pour cela [pour que le kiniane soit effectif rétroactivement] accomplir la condition. Mais s’il n’accomplit pas de kiniane et stipule comme condition que si la condition est réalisée, il l’acquerra, et dans le cas contraire, il ne l’acquerra pas, même si la condition est remplie, il n’acquiert pas [le bien], car c’est une [simple] asmakhta , c'est-à-dire qu’il fait dépendre son transfert de propriété sur l’accomplissement de certains actes. Une asmakhta n’est jamais effective, car il [le propriétaire] n’a pas pris la ferme résolution de lui céder son droit de propriété.
3. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vend une maison à autrui ou la lui donne en cadeau à la condition qu’il l’accompagne à Jérusalem un jour défini, et qu’il [l’acheteur] accomplit un [acte de] ‘hazaka sur la maison, il l’acquiert [rétroactivement] lorsqu’il l’accompagnera à Jérusalem le jour défini. Et si ce jour passe sans qu’il soit parti [à Jérusalem], il ne l’acquiert pas. Par contre, s’il stipule la condition en la formulant de la sorte : « si tu m’accompagnes à Jérusalem tel jour […] » ou « si tu m’apportes tel objet, je te donnerai cette maison » ou « […] je te la vendrai pour tel prix », et qu’il l’accompagne [à Jérusalem] le jour défini, ou lui apporte [l’objet en question], bien qu’il ait accompli [un acte de] ‘hazaka sur la maison après que la condition ait été remplie, il ne l’acquiert pas, car cela [cette condition] est une asma’hta. Et de même pour tout cas semblable.
4. C’est pourquoi, si quelqu’un [l’acheteur] donne un gage à son collègue [le vendeur], et lui dit : « si je me désiste, je renonce à mon gage », et l’autre [le vendeur] dit : « et si je me rétracte, je [te donnerai] le double de [la valeur de] ton gage », si l’acheteur se rétracte, il [le vendeur] acquiert le gage, car il est en sa possession. Et si le vendeur se rétracte, on ne l’oblige pas [à donner] le double du gage, car cela [sa condition] est une asmakhta, et une asmakhta n’est pas effective.
5. Et de même, celui [un débiteur] qui paye une partie de sa créance, et il [le créancier] confie la reconnaissance de dette à un tiers, et il [le débiteur] lui dit [au tiers] : « si je n’ai pas payé [le reste de la créance] avant tel jour, rends-lui [au créancier] sa reconnaissance de dette » [et celui-ci pourra alors exiger tout le montant mentionné], et que le délai sans qu’il ait payé, le tiers ne doit pas remettre l’acte [au créancier], car [l’engagement du débiteur] est une asma’hta.
6. Et de même, toutes les conditions que des hommes stipulent entre eux, bien qu’elles soient [formulées] en présence de témoins et mises par écrit : « si tel évènement a lieu […] » ou « si tu fais ceci […] », « […] je te donnerai un mané […] » ou « […] je te céderai mon droit de propriété sur cette maison […] », « […] mais si cela n’a pas lieu […] » ou « […] si tu ne fais pas [tel acte…] », « […] je ne te cèderai pas mon droit de propriété » ou « […] je ne te donnerai pas », même s’il fait [l’acte en question] ou que l’évènement se produit, il n’acquiert pas [le bien en question], car qui stipule [une condition sous la forme] : « si cela a lieu, si cela n’a pas lieu », ne s’est pas résolu à vendre, car son intention [n’est pas clairement définie et] dépend [du fait] si cela aura lieu ou non.
7. Quand quelqu’un dit [à autrui] : « acquiers à partir de maintenant », cela n’est pas [considéré comme] une asma’hta, et il [l’acquéreur] acquiert [le bien en question], car s’il [le vendeur] ne s’était pas fermement résolu à lui vendre, il ne lui aurait pas cédé son droit de propriété à partir de maintenant. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il lui dit :] « si je ne reviens avant tel jour, acquiers cette maison à partir de maintenant », et qu’un kiniane est réalisé [pour entériner son engagement], il l’acquiert s’il vient durant la période fixée. Et de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend sa cour ou son champ et spécifie au moment de la vente qu’il vend afin de partir dans un lieu défini ou du fait de la sécheresse, afin d’acheter du blé avec l’argent [de la vente] de la cour, est considéré comme s’il avait vendu en stipulant une condition. C’est pourquoi, si la pluie tombe après qu’il a vendu, ou que du blé est importé et est à bas prix, ou que la route pour se rendre au lieu en question est impraticable [par exemple, du fait de bandit], ou qu’il ne parvient pas à mettre en œuvre son voyage ou à acheter le blé, il peut rendre l’argent, et le terrain lui est restitué, car il a spécifié qu’il ne vendait que dans un but précis, et celui-ci n’a pas été réalisé. Et de même pour tout cas semblable.
9. Par contre, celui qui vend sans précision, bien qu’il ait eu l’intention de vendre pour une raison particulière, et bien que les circonstances indiquent qu’il n’a vendu que dans ce but précis, qui n’a pas été réalisé, il ne peut pas se désister, car il n’a pas précisé [le but de sa vente], et les paroles du cœur [les intentions non communiquées] ne sont pas [considérées comme] des paroles [c'est-à-dire ne sont pas prises en considération].
10. Celui qui cède son droit de propriété [sur un objet] à autrui, et stipule comme condition : « à condition que tu donnes cet objet… » ou « […] que tu le vendes à untel », s’il [l’acheteur] donne ou vend à la personne en question [cet objet], il acquiert [l’objet]. Et s’il n’accomplit pas la condition mais vend [l’objet en question] à une autre personne, ou ne le vend pas ou ne le donne pas durant la période de temps fixée, il n’acquiert pas [l’objet]. Et de même, si le vendeur ou l’acheteur stipule comme condition que l’objet de la vente soit restitué à un moment défini, ou en échange d’argent [à ce moment défini], la vente est effective, et il [l’acheteur] devra restituer [l’objet] conformément à la stipulation.
11. S’il [une personne] vend un terrain à autrui, et pose la condition suivante à l’acheteur : « lorsque j’aurai de l’argent, [je paierai et] tu me rendras ce terrain », l’usufruit appartient au vendeur. S’il vend sans aucune précision et que l’acheteur lui dit de sa propre initiative : « lorsqu’il tu auras l’argent, apporte-le moi, et je te rendrai ce terrain », la condition est effective, et l’acheteur peut jouir de l’usufruit, et il cela n’est pas [considéré comme] un profit frisant l’usure, parce qu’il [l’acheteur] s’est contraint de sa propre initiative par cette condition.
12. Une fois, une femme envoya Réouven pour lui acheter une cour de Chimon qui était son proche parent, et Chimon, le vendeur, dit à Réouven le délégué : « si j’ai de l’argent, unetelle [la mandante] ma proche parente me restituera ce terrain », et Réouven lui rétorqua : « toi et unetelle êtes proches comme des frères », ce qui signifie : « il est très probable qu’elle te le restituera et qu’elle ne se montrera pas exigeante à cet égard ». Le fait fut rapporté aux sages, qui affirmèrent que l’acquisition du délégué était nulle, car le proche parent [Chimon] ne s’en est pas remis aux paroles du délégué, puisqu’il ne lui a pas donné une réponse claire ; il ne s’est donc pas résolu à céder son droit de propriété. Et de même pour tout cas semblable.
13. Une asmakhta entérinée par un kiniane dans un tribunal rabbinique important [composé de juges ayant reçu l’ordination] est effective , à condition qu’il [le vendeur] confie la reconnaissance de dette au tribunal rabbinique, et n’agisse pas sous la contrainte.
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il confie sa reconnaissance de dette ou sa quittance au tribunal rabbinique, et qu’un kiniane est fait [confirmant] que s’il ne vient pas un jour défini, cet acte sera remis à la partie adverse, et qu’arrive le jour [fixé], et il ne vient pas, ils [les membres du tribunal rabbinique] donnent [les reconnaissances de dettes à la partie adverse]. Et s’il est empêché de venir à cause d’un fleuve ou d’une maladie, ils [les membres du tribunal rabbinique] ne doivent pas donner [les actes à la partie adverse]. Et de même pour tout cas semblable, à condition qu’il s’agisse d’un tribunal rabbinique important.
15. Celui qui s’engage à payer autrui sans ne poser aucune condition, bien qu’il n’ait eu aucune obligation envers lui, a l’obligation [de payer], car cela est [considéré comme] une donation, et non comme une asmakhta. Quel est le cas ? Celui qui dit à des témoins : « soyez témoins que je suis redevable d’un mané à untel » ou qui écrit dans un acte : « je te suis redevable d’un mané », bien qu’il n’y ait pas de témoins, ou lui dit en présence de témoins : « je te suis redevable d’un mané [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », bien qu’il ne leur ait pas dit : « soyez témoins », étant donné qu’il leur dit « [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », cela est considéré comme s’il leur avait dit : « soyez témoins », et il a l’obligation de payer, bien que tous deux reconnaissent, et que les témoins savent qu’il n’avait aucune dette envers lui, car il s’est lui-même obligé, de la même manière qu’un garant contracte une obligation [bien qu’il n’ait rien emprunté] ; telle est la directive donnée par la majorité des guéonim.
16. S’il s’engage à une obligation qui n’a pas de montant fixe, par exemple, lui dit : « je suis obligé de te nourrir [...] » ou « […] de te vêtir pendant cinq années », bien qu’il ait entériné [son engagement par un kiniane, il n’a pas d’obligation, car cela est considéré comme une donation, et il n’y a rien de défini et d’existant qui lui a été donné ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
17. Et pourquoi celui qui s’engage envers sa femme de nourrir sa fille [d’un précédent mariage] a l’obligation de le faire ? Parce qu’il s’est engagé au moment du mariage, et cela ressemble aux choses qui peuvent être acquises verbalement [au moment de la consécration d’une femme, tous les engagements de son époux sont effectifs, même sans kiniane. Au moment du mariage toutefois, un kiniane est nécessaire, d’où l’expression du Rambam « cela ressemble »].
18. Lorsque les sages d’Espagne désiraient transférer un droit de propriété avec une asmakhta, ils procédaient de la sorte : ils faisaient un kiniane avec l’un [confirmant] qu’il était redevable de cent dinar à l’autre, et après qu’il se soit imposé cette obligation, ils faisaient un kiniane avec son créancier [confirmant que] tant que telle condition serait remplie ou qu’il [le débiteur] agirait de telle manière, cette obligation serait annulée [rétroactivement], depuis maintenant, et si la condition n’était pas remplie ou qu’il [le débiteur] n’agissait pas ainsi, il [le créancier] pourrait lui réclamer la somme qu’il s’était engagé [de payer]. C’est ainsi que l’on procédait pour toutes les conditions stipulées entre le mari et son épouse lors des engagements, et tous les autres cas semblables.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] a accompli un kiniane par l’un des procédés d’acquisition et qu’il doit pour cela [pour que le kiniane soit effectif rétroactivement] accomplir la condition. Mais s’il n’accomplit pas de kiniane et stipule comme condition que si la condition est réalisée, il l’acquerra, et dans le cas contraire, il ne l’acquerra pas, même si la condition est remplie, il n’acquiert pas [le bien], car c’est une [simple] asmakhta , c'est-à-dire qu’il fait dépendre son transfert de propriété sur l’accomplissement de certains actes. Une asmakhta n’est jamais effective, car il [le propriétaire] n’a pas pris la ferme résolution de lui céder son droit de propriété.
3. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vend une maison à autrui ou la lui donne en cadeau à la condition qu’il l’accompagne à Jérusalem un jour défini, et qu’il [l’acheteur] accomplit un [acte de] ‘hazaka sur la maison, il l’acquiert [rétroactivement] lorsqu’il l’accompagnera à Jérusalem le jour défini. Et si ce jour passe sans qu’il soit parti [à Jérusalem], il ne l’acquiert pas. Par contre, s’il stipule la condition en la formulant de la sorte : « si tu m’accompagnes à Jérusalem tel jour […] » ou « si tu m’apportes tel objet, je te donnerai cette maison » ou « […] je te la vendrai pour tel prix », et qu’il l’accompagne [à Jérusalem] le jour défini, ou lui apporte [l’objet en question], bien qu’il ait accompli [un acte de] ‘hazaka sur la maison après que la condition ait été remplie, il ne l’acquiert pas, car cela [cette condition] est une asma’hta. Et de même pour tout cas semblable.
4. C’est pourquoi, si quelqu’un [l’acheteur] donne un gage à son collègue [le vendeur], et lui dit : « si je me désiste, je renonce à mon gage », et l’autre [le vendeur] dit : « et si je me rétracte, je [te donnerai] le double de [la valeur de] ton gage », si l’acheteur se rétracte, il [le vendeur] acquiert le gage, car il est en sa possession. Et si le vendeur se rétracte, on ne l’oblige pas [à donner] le double du gage, car cela [sa condition] est une asmakhta, et une asmakhta n’est pas effective.
5. Et de même, celui [un débiteur] qui paye une partie de sa créance, et il [le créancier] confie la reconnaissance de dette à un tiers, et il [le débiteur] lui dit [au tiers] : « si je n’ai pas payé [le reste de la créance] avant tel jour, rends-lui [au créancier] sa reconnaissance de dette » [et celui-ci pourra alors exiger tout le montant mentionné], et que le délai sans qu’il ait payé, le tiers ne doit pas remettre l’acte [au créancier], car [l’engagement du débiteur] est une asma’hta.
6. Et de même, toutes les conditions que des hommes stipulent entre eux, bien qu’elles soient [formulées] en présence de témoins et mises par écrit : « si tel évènement a lieu […] » ou « si tu fais ceci […] », « […] je te donnerai un mané […] » ou « […] je te céderai mon droit de propriété sur cette maison […] », « […] mais si cela n’a pas lieu […] » ou « […] si tu ne fais pas [tel acte…] », « […] je ne te cèderai pas mon droit de propriété » ou « […] je ne te donnerai pas », même s’il fait [l’acte en question] ou que l’évènement se produit, il n’acquiert pas [le bien en question], car qui stipule [une condition sous la forme] : « si cela a lieu, si cela n’a pas lieu », ne s’est pas résolu à vendre, car son intention [n’est pas clairement définie et] dépend [du fait] si cela aura lieu ou non.
7. Quand quelqu’un dit [à autrui] : « acquiers à partir de maintenant », cela n’est pas [considéré comme] une asma’hta, et il [l’acquéreur] acquiert [le bien en question], car s’il [le vendeur] ne s’était pas fermement résolu à lui vendre, il ne lui aurait pas cédé son droit de propriété à partir de maintenant. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il lui dit :] « si je ne reviens avant tel jour, acquiers cette maison à partir de maintenant », et qu’un kiniane est réalisé [pour entériner son engagement], il l’acquiert s’il vient durant la période fixée. Et de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend sa cour ou son champ et spécifie au moment de la vente qu’il vend afin de partir dans un lieu défini ou du fait de la sécheresse, afin d’acheter du blé avec l’argent [de la vente] de la cour, est considéré comme s’il avait vendu en stipulant une condition. C’est pourquoi, si la pluie tombe après qu’il a vendu, ou que du blé est importé et est à bas prix, ou que la route pour se rendre au lieu en question est impraticable [par exemple, du fait de bandit], ou qu’il ne parvient pas à mettre en œuvre son voyage ou à acheter le blé, il peut rendre l’argent, et le terrain lui est restitué, car il a spécifié qu’il ne vendait que dans un but précis, et celui-ci n’a pas été réalisé. Et de même pour tout cas semblable.
9. Par contre, celui qui vend sans précision, bien qu’il ait eu l’intention de vendre pour une raison particulière, et bien que les circonstances indiquent qu’il n’a vendu que dans ce but précis, qui n’a pas été réalisé, il ne peut pas se désister, car il n’a pas précisé [le but de sa vente], et les paroles du cœur [les intentions non communiquées] ne sont pas [considérées comme] des paroles [c'est-à-dire ne sont pas prises en considération].
10. Celui qui cède son droit de propriété [sur un objet] à autrui, et stipule comme condition : « à condition que tu donnes cet objet… » ou « […] que tu le vendes à untel », s’il [l’acheteur] donne ou vend à la personne en question [cet objet], il acquiert [l’objet]. Et s’il n’accomplit pas la condition mais vend [l’objet en question] à une autre personne, ou ne le vend pas ou ne le donne pas durant la période de temps fixée, il n’acquiert pas [l’objet]. Et de même, si le vendeur ou l’acheteur stipule comme condition que l’objet de la vente soit restitué à un moment défini, ou en échange d’argent [à ce moment défini], la vente est effective, et il [l’acheteur] devra restituer [l’objet] conformément à la stipulation.
11. S’il [une personne] vend un terrain à autrui, et pose la condition suivante à l’acheteur : « lorsque j’aurai de l’argent, [je paierai et] tu me rendras ce terrain », l’usufruit appartient au vendeur. S’il vend sans aucune précision et que l’acheteur lui dit de sa propre initiative : « lorsqu’il tu auras l’argent, apporte-le moi, et je te rendrai ce terrain », la condition est effective, et l’acheteur peut jouir de l’usufruit, et il cela n’est pas [considéré comme] un profit frisant l’usure, parce qu’il [l’acheteur] s’est contraint de sa propre initiative par cette condition.
12. Une fois, une femme envoya Réouven pour lui acheter une cour de Chimon qui était son proche parent, et Chimon, le vendeur, dit à Réouven le délégué : « si j’ai de l’argent, unetelle [la mandante] ma proche parente me restituera ce terrain », et Réouven lui rétorqua : « toi et unetelle êtes proches comme des frères », ce qui signifie : « il est très probable qu’elle te le restituera et qu’elle ne se montrera pas exigeante à cet égard ». Le fait fut rapporté aux sages, qui affirmèrent que l’acquisition du délégué était nulle, car le proche parent [Chimon] ne s’en est pas remis aux paroles du délégué, puisqu’il ne lui a pas donné une réponse claire ; il ne s’est donc pas résolu à céder son droit de propriété. Et de même pour tout cas semblable.
13. Une asmakhta entérinée par un kiniane dans un tribunal rabbinique important [composé de juges ayant reçu l’ordination] est effective , à condition qu’il [le vendeur] confie la reconnaissance de dette au tribunal rabbinique, et n’agisse pas sous la contrainte.
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il confie sa reconnaissance de dette ou sa quittance au tribunal rabbinique, et qu’un kiniane est fait [confirmant] que s’il ne vient pas un jour défini, cet acte sera remis à la partie adverse, et qu’arrive le jour [fixé], et il ne vient pas, ils [les membres du tribunal rabbinique] donnent [les reconnaissances de dettes à la partie adverse]. Et s’il est empêché de venir à cause d’un fleuve ou d’une maladie, ils [les membres du tribunal rabbinique] ne doivent pas donner [les actes à la partie adverse]. Et de même pour tout cas semblable, à condition qu’il s’agisse d’un tribunal rabbinique important.
15. Celui qui s’engage à payer autrui sans ne poser aucune condition, bien qu’il n’ait eu aucune obligation envers lui, a l’obligation [de payer], car cela est [considéré comme] une donation, et non comme une asmakhta. Quel est le cas ? Celui qui dit à des témoins : « soyez témoins que je suis redevable d’un mané à untel » ou qui écrit dans un acte : « je te suis redevable d’un mané », bien qu’il n’y ait pas de témoins, ou lui dit en présence de témoins : « je te suis redevable d’un mané [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », bien qu’il ne leur ait pas dit : « soyez témoins », étant donné qu’il leur dit « [comme cela est mentionné] dans une reconnaissance de dette », cela est considéré comme s’il leur avait dit : « soyez témoins », et il a l’obligation de payer, bien que tous deux reconnaissent, et que les témoins savent qu’il n’avait aucune dette envers lui, car il s’est lui-même obligé, de la même manière qu’un garant contracte une obligation [bien qu’il n’ait rien emprunté] ; telle est la directive donnée par la majorité des guéonim.
16. S’il s’engage à une obligation qui n’a pas de montant fixe, par exemple, lui dit : « je suis obligé de te nourrir [...] » ou « […] de te vêtir pendant cinq années », bien qu’il ait entériné [son engagement par un kiniane, il n’a pas d’obligation, car cela est considéré comme une donation, et il n’y a rien de défini et d’existant qui lui a été donné ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée.
17. Et pourquoi celui qui s’engage envers sa femme de nourrir sa fille [d’un précédent mariage] a l’obligation de le faire ? Parce qu’il s’est engagé au moment du mariage, et cela ressemble aux choses qui peuvent être acquises verbalement [au moment de la consécration d’une femme, tous les engagements de son époux sont effectifs, même sans kiniane. Au moment du mariage toutefois, un kiniane est nécessaire, d’où l’expression du Rambam « cela ressemble »].
18. Lorsque les sages d’Espagne désiraient transférer un droit de propriété avec une asmakhta, ils procédaient de la sorte : ils faisaient un kiniane avec l’un [confirmant] qu’il était redevable de cent dinar à l’autre, et après qu’il se soit imposé cette obligation, ils faisaient un kiniane avec son créancier [confirmant que] tant que telle condition serait remplie ou qu’il [le débiteur] agirait de telle manière, cette obligation serait annulée [rétroactivement], depuis maintenant, et si la condition n’était pas remplie ou qu’il [le débiteur] n’agissait pas ainsi, il [le créancier] pourrait lui réclamer la somme qu’il s’était engagé [de payer]. C’est ainsi que l’on procédait pour toutes les conditions stipulées entre le mari et son épouse lors des engagements, et tous les autres cas semblables.