Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Tamouz 5785 / 06.28.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Douze
1. Il est défendu au vendeur ou à l’acheteur de léser son collègue, ainsi qu’il est dit : « quand tu vendras à ton prochain ou que tu acquerras de ton prochain, ne vous lésez point ». Et bien qu’il [celui qui abuse autrui] transgresse un commandement négatif, il ne se voit pas infliger la flagellation, parce que cela peut être restitué. Qu’il ait lésé [son prochain] intentionnellement ou sans le savoir, il a l’obligation de payer [la valeur de la lésion].
2. Quelle doit être la valeur de la lésion pour qu’il [celui qui a tiré injustement aux dépens de l’autre] ait l’obligation de restituer ? Un sixième [de la valeur de l’objet ou du prix payé, comme le reflètent les exemples qui suivent]. Quel est le cas ? S’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz] ou un [objet d’]une valeur de sept [zouz] pour six [zouz], ou [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] ou [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour sept [zouz], cela est [considéré comme] une lésion, et la vente est effective, et celui qui a lésé [son collègue] a l’obligation de payer la valeur de la lésion à celui qui a été lésé.
3. Si la valeur de la lésion est légèrement inférieure à cela, par exemple, s’il vend [un objet d’]une valeur de soixante dinar pour cinquante [dinar] et une pérouta , il [l’acheteur] n’a pas l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], les gens font généralement grâce d’une [erreur] inférieure à un sixième.
4. Si la [valeur de la] lésion est légèrement supérieure à un sixième, par exemple, s’il a vendu [un objet d’]une valeur de soixante [dinar] pour cinquante [dinar] moins une pérouta, la vente est nulle, et celui qui a été lésé peut restituer l’objet et la vente est nulle. Par contre, celui qui a lésé [son collègue] ne peut pas faire résilier [la vente] s’il [l’acheteur] désire [garder l’objet de la vente et n’exige pas la valeur de la perte qu’il a subie], bien que la vente soit nulle. Celui qui lèse [son collègue] n’a l’obligation de restituer [l’argent] que si la [valeur de la] lésion est supérieure à une pérouta. Si elle est égale à une pérouta, il n’a pas à restituer [l’argent], car [les lois de] la lésion ne s’appliquent pas pour [une lésion égale à] une pérouta.
5. Jusqu’à quand peut-il [la personne lésée] réclamer [la valeur de] la lésion ou faire résilier la vente [si elle est supérieure à un sixième] ? Le temps suffisant pour montrer l’objet de la vente à un commerçant ou à un proche parent. Et s’il attend davantage, même s’il a payé [un objet d’]une valeur de cent [zouz] deux cents [zouz], il ne peut pas se désister.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’acheteur [qui a été lésé], car l’objet de la vente est en sa possession, et il le montre. Par contre, le vendeur [qui a été lésé] est toujours en droit de réclamer [la valeur de] la lésion [si celle-ci est équivaut à un sixième], et inutile de mentionner d’annuler la vente [dans un cas où la valeur de la lésion est supérieure à un sixième], car il ne peut connaître le prix de ce qu’il a vendu que s’il voit un [article] semblable vendu au marché. C’est pourquoi, si l’objet de la vente est quelque chose d’uniforme dont tous [les éléments] sont au même prix, comme le poivre ou ce qui est semblable, il [le vendeur] n’a pour faire une réclamation que le temps suffisant pour s’informer du prix au marché.
7. Et de même, si l’on sait [avec certitude] qu’il [le vendeur] a reçu un objet semblable à celui qu’il a vendu, et qu’il a eu connaissance de son erreur et n’a pas réclamé, il ne peut plus réclamer, car [on considère qu’]il en a fait grâce.
8. De même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour un [vendeur] non-initié, ainsi [les lions de] la lésion s’appliquent pour un commerçant [professionnel], bien qu’il ait une parfaite connaissance [des prix]. Et de même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour les produits et pour les animaux, ainsi, la loi [relative à] la lésion s’applique pour les pièces de monnaie.
9. Quel est le cas ? S’il avait un dinar d’or valant vingt-quatre dinar d’argent, et qu’il l’a échangé contre vingt dinar [d’argent] ou contre vingt-huit, [la valeur de] la lésion doit être restituée. Si elle [la différence] est supérieure à cela, l’échange est nul. Si elle [la différence] est inférieure à cela, [on considère qu’]il [la personne lésé] en fait grâce.
10. Et de même, s’il manquait un sixième au [poids d’]un séla [qu’il a utilisé], et que les séla sont [à cet endroit] utilisés en nombre plutôt qu’en les pesant, il doit restituer [la valeur de] la lésion [à la personne lésée].
11. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation [la personne ayant tiré profit injustement] de restituer un dinar ou un séla [à la personne lésée] ? Dans les grandes villes, le temps nécessaire pour qu’il le montre à un cambiste. Dans les villages, où il n’y a pas de cambiste, il [la personne lésée] peut faire une réclamation jusqu’à la veille du chabbat [jour où les villageois viennent généralement au marché], car seul un cambiste reconnaît un séla, s’il a un manque [dans son poids] et sa valeur. Et identique est la loi pour ceux qui vendent des rouleaux [de manuscrit], des pièces précieuses, et des perles, l’acheteur est en droit de résilier [la vente] le temps nécessaire pour qu’il les montre à des commerçants experts en la matière, où qu’ils se trouvent, car tous ne sont pas experts en la matière. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de connaisseur dans la région, et qu’il emmène [l’objet] à un autre endroit, ou si un expert vient longtemps après [dans la région] et l’informe qu’il a été induit une erreur, il peut résilier [la vente].
12. Celui qui donne un séla ayant un manque [dans son poids] à son collègue, si celui-ci le reconnaît [le séla qu’il a reçu], même douze mois après, il peut le lui rendre [s’il n’a pas cours, car cela n’est pas considéré simplement comme une lésion, mais comme une marchandise ayant un défaut]. Et s’il peut être difficilement utilisé [dans le commerce], il ne peut pas le restituer après un certain temps [le temps mentionné dans le § précédent], à moins qu’il [le vendeur] l’accepte par piété.
13. Quand quelqu’un vend à un autre [un objet d’]une valeur de quatre [zouz] pour cinq [zouz], de sorte que la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué, et avant qu’il [l’acheteur] n’ait le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent, son prix augmente, et il vaut maintenant sept [zouz], l’acheteur peut se désister, et non le vendeur, car l’acheteur peut dire au vendeur : « si tu ne m’avais pas lésé, tu n’aurais pas pu te désister. Or, parce que tu m’as lésé pourrais-tu te désister ? Un pêcheur pourrait-il tirer bénéfice [de ses actes] ».
14. Et de même, si un vendeur vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour quatre [zouz] et que son prix diminue à trois [zouz], le vendeur peut résilier [la vente], non l’acheteur, car le vendeur peut dire à l’acheteur : « ce n’est pas parce que tu m’as lésé que tu pourras faire résilier [la vente] ! »
15. Quand quelqu’un vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] et avant qu’il n’ait le temps de le montrer [à un expert], son prix augmente à huit [zouz], le vendeur a l’obligation de restituer le [zouz] de la lésion, car l’objet a été acquis, et il a l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], et lorsqu’il [son prix] a augmenté, il augmente alors qu’il appartenait à l’acheteur. Et de même, s’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz], et que le prix [de l’objet] diminue à trois [zouz], l’acheteur a l’obligation de restituer le séla de la lésion, car la vente est effective, et la diminution du prix [de l’objet] a eu lieu alors qu’il appartenait à l’acheteur.
2. Quelle doit être la valeur de la lésion pour qu’il [celui qui a tiré injustement aux dépens de l’autre] ait l’obligation de restituer ? Un sixième [de la valeur de l’objet ou du prix payé, comme le reflètent les exemples qui suivent]. Quel est le cas ? S’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz] ou un [objet d’]une valeur de sept [zouz] pour six [zouz], ou [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] ou [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour sept [zouz], cela est [considéré comme] une lésion, et la vente est effective, et celui qui a lésé [son collègue] a l’obligation de payer la valeur de la lésion à celui qui a été lésé.
3. Si la valeur de la lésion est légèrement inférieure à cela, par exemple, s’il vend [un objet d’]une valeur de soixante dinar pour cinquante [dinar] et une pérouta , il [l’acheteur] n’a pas l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], les gens font généralement grâce d’une [erreur] inférieure à un sixième.
4. Si la [valeur de la] lésion est légèrement supérieure à un sixième, par exemple, s’il a vendu [un objet d’]une valeur de soixante [dinar] pour cinquante [dinar] moins une pérouta, la vente est nulle, et celui qui a été lésé peut restituer l’objet et la vente est nulle. Par contre, celui qui a lésé [son collègue] ne peut pas faire résilier [la vente] s’il [l’acheteur] désire [garder l’objet de la vente et n’exige pas la valeur de la perte qu’il a subie], bien que la vente soit nulle. Celui qui lèse [son collègue] n’a l’obligation de restituer [l’argent] que si la [valeur de la] lésion est supérieure à une pérouta. Si elle est égale à une pérouta, il n’a pas à restituer [l’argent], car [les lois de] la lésion ne s’appliquent pas pour [une lésion égale à] une pérouta.
5. Jusqu’à quand peut-il [la personne lésée] réclamer [la valeur de] la lésion ou faire résilier la vente [si elle est supérieure à un sixième] ? Le temps suffisant pour montrer l’objet de la vente à un commerçant ou à un proche parent. Et s’il attend davantage, même s’il a payé [un objet d’]une valeur de cent [zouz] deux cents [zouz], il ne peut pas se désister.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour l’acheteur [qui a été lésé], car l’objet de la vente est en sa possession, et il le montre. Par contre, le vendeur [qui a été lésé] est toujours en droit de réclamer [la valeur de] la lésion [si celle-ci est équivaut à un sixième], et inutile de mentionner d’annuler la vente [dans un cas où la valeur de la lésion est supérieure à un sixième], car il ne peut connaître le prix de ce qu’il a vendu que s’il voit un [article] semblable vendu au marché. C’est pourquoi, si l’objet de la vente est quelque chose d’uniforme dont tous [les éléments] sont au même prix, comme le poivre ou ce qui est semblable, il [le vendeur] n’a pour faire une réclamation que le temps suffisant pour s’informer du prix au marché.
7. Et de même, si l’on sait [avec certitude] qu’il [le vendeur] a reçu un objet semblable à celui qu’il a vendu, et qu’il a eu connaissance de son erreur et n’a pas réclamé, il ne peut plus réclamer, car [on considère qu’]il en a fait grâce.
8. De même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour un [vendeur] non-initié, ainsi [les lions de] la lésion s’appliquent pour un commerçant [professionnel], bien qu’il ait une parfaite connaissance [des prix]. Et de même que [les lois de] la lésion s’appliquent pour les produits et pour les animaux, ainsi, la loi [relative à] la lésion s’applique pour les pièces de monnaie.
9. Quel est le cas ? S’il avait un dinar d’or valant vingt-quatre dinar d’argent, et qu’il l’a échangé contre vingt dinar [d’argent] ou contre vingt-huit, [la valeur de] la lésion doit être restituée. Si elle [la différence] est supérieure à cela, l’échange est nul. Si elle [la différence] est inférieure à cela, [on considère qu’]il [la personne lésé] en fait grâce.
10. Et de même, s’il manquait un sixième au [poids d’]un séla [qu’il a utilisé], et que les séla sont [à cet endroit] utilisés en nombre plutôt qu’en les pesant, il doit restituer [la valeur de] la lésion [à la personne lésée].
11. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation [la personne ayant tiré profit injustement] de restituer un dinar ou un séla [à la personne lésée] ? Dans les grandes villes, le temps nécessaire pour qu’il le montre à un cambiste. Dans les villages, où il n’y a pas de cambiste, il [la personne lésée] peut faire une réclamation jusqu’à la veille du chabbat [jour où les villageois viennent généralement au marché], car seul un cambiste reconnaît un séla, s’il a un manque [dans son poids] et sa valeur. Et identique est la loi pour ceux qui vendent des rouleaux [de manuscrit], des pièces précieuses, et des perles, l’acheteur est en droit de résilier [la vente] le temps nécessaire pour qu’il les montre à des commerçants experts en la matière, où qu’ils se trouvent, car tous ne sont pas experts en la matière. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de connaisseur dans la région, et qu’il emmène [l’objet] à un autre endroit, ou si un expert vient longtemps après [dans la région] et l’informe qu’il a été induit une erreur, il peut résilier [la vente].
12. Celui qui donne un séla ayant un manque [dans son poids] à son collègue, si celui-ci le reconnaît [le séla qu’il a reçu], même douze mois après, il peut le lui rendre [s’il n’a pas cours, car cela n’est pas considéré simplement comme une lésion, mais comme une marchandise ayant un défaut]. Et s’il peut être difficilement utilisé [dans le commerce], il ne peut pas le restituer après un certain temps [le temps mentionné dans le § précédent], à moins qu’il [le vendeur] l’accepte par piété.
13. Quand quelqu’un vend à un autre [un objet d’]une valeur de quatre [zouz] pour cinq [zouz], de sorte que la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué, et avant qu’il [l’acheteur] n’ait le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent, son prix augmente, et il vaut maintenant sept [zouz], l’acheteur peut se désister, et non le vendeur, car l’acheteur peut dire au vendeur : « si tu ne m’avais pas lésé, tu n’aurais pas pu te désister. Or, parce que tu m’as lésé pourrais-tu te désister ? Un pêcheur pourrait-il tirer bénéfice [de ses actes] ».
14. Et de même, si un vendeur vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour quatre [zouz] et que son prix diminue à trois [zouz], le vendeur peut résilier [la vente], non l’acheteur, car le vendeur peut dire à l’acheteur : « ce n’est pas parce que tu m’as lésé que tu pourras faire résilier [la vente] ! »
15. Quand quelqu’un vend [un objet d’]une valeur de cinq [zouz] pour six [zouz] et avant qu’il n’ait le temps de le montrer [à un expert], son prix augmente à huit [zouz], le vendeur a l’obligation de restituer le [zouz] de la lésion, car l’objet a été acquis, et il a l’obligation de restituer [la valeur de la lésion], et lorsqu’il [son prix] a augmenté, il augmente alors qu’il appartenait à l’acheteur. Et de même, s’il vend [un objet d’]une valeur de six [zouz] pour cinq [zouz], et que le prix [de l’objet] diminue à trois [zouz], l’acheteur a l’obligation de restituer le séla de la lésion, car la vente est effective, et la diminution du prix [de l’objet] a eu lieu alors qu’il appartenait à l’acheteur.