Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
30 Sivan 5785 / 06.26.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Dix
1. Quand quelqu’un force [autrui] à vendre, et qu’il [ce dernier, vend et] prend l’argent de la vente, même s’il l’a pendu jusqu’à ce qu’il vende, la vente est effective, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles, car [on considère que] du fait de la menace, il s’est résolu à vendre. [La vente est effective] même s’il n’a pas pris l’argent en présence de témoins. C’est pourquoi, s’il fait une déclaration [dans laquelle il informe les témoins de sa situation concernant la vente] avant de vendre, et dit à deux témoins : « sachez que la raison pour laquelle je vends tel objet […] » ou « […] tel champ à untel est que je suis forcé », la vente est nulle. Et même s’il [le vendeur] est en la possession [de l’objet ou du champ] pendant plusieurs années, on lui retire, et il [le vendeur forcé] restitue l’argent.
2. Les témoins doivent savoir qu’il vend parce qu’il forcé, et il doit y avoir certitude qu’il est forcé, [c'est-à-dire qu’]ils ne doivent pas s’en remettent à sa [seule] déclaration. Et tout [acte de] protestation où il n’est pas écrit : « et nous, les témoins, savons qu’untel était forcé » n’est pas [considérée comme] une protestation [valide].
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une vente ou pour un compromis. Mais pour une donation ou une renonciation, s’il [le donateur] émet une protestation avant la donation, bien qu’il ne soit pas forcé, la donation est nulle, car pour une donation, on ne prend en considération que l’expression de l’intention du donneur ; s’il ne désire pas céder [son droit de propriété] de tout son cœur, le donataire n’acquiert pas le don. Quant à la renonciation, c’est [également une forme de] don.
4. La loi est la même pour celui qui force autrui en le frappant ou en le pendant jusqu’à ce qu’il vende, ou en le menaçant d’un acte qu’il est capable d’accomplir au moyen de non juifs ou de juifs, [on considère dans tous ces cas qu’]il [le propriétaire] est contraint. Une fois, une personne loua un verger pour dix ans à quelqu’un d’autre, et le bailleur n’avait pas la reconnaissance de dette [l’acte de location] en sa possession, et après avoir tiré profit [du champ] pendant trois ans, le locataire lui dit : « si tu ne me le vends pas [le verger], je cacherai l’acte de location et je prétendrai que je l’ai acheté ». Les sages [consultés] dirent que c’était un cas où il [le propriétaire] était [considéré comme] contraint. Et de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, si le bailleur le poursuit au tribunal et qu’il [le locataire] nie [l’appartenance du verger à son propriétaire], prétendant que le verger lui appartient, puis, que le bailleur émet une protestation, et vend ensuite [le verger] au locataire qui a nié [l’appartenance du verger au bailleur], la vente est nulle, car il y a des témoins qu’il [le vendeur] était forcé [de vendre], ce sont les témoins devant lesquels il [le locataire] a nié [l’appartenance du verger au bailleur] au tribunal rabbinique, qui sont les témoins de la protestation. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que la protestation du vendeur est nécessaire] ? Pour qui force [autrui à vendre], qui est [considéré comme] inique, puisqu’il force autrui à vendre contre son gré. Par contre, dans le cas d’un individu qui a volé par la force [un champ], et a été reconnu voleur [le fait est de notoriété publique], puis, a acheté le champ qu’il a volé, le vendeur n’a pas besoin d’émettre une protestation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
6. Les témoins de la protestation peuvent signer eux-mêmes sur [l’acte de] la vente concernant laquelle a été émise la protestation, et cela [leur participation à la vente] ne porte pas à conséquence ; même s’il leur dit devant l’oppresseur : « je vends de mon propre gré sans y être forcé », la protestation reste valide, [car l’on considère que] de même qu’il [l’oppresseur] l’a forcé à vendre contre son gré, ainsi, il l’a forcé à dire qu’il vendait de plein gré.
7. Et de même, s’il avoue en leur présence [des témoins] avoir reçu l’argent après avoir émis la protestation à ce sujet, il n’a pas l’obligation de restituer quoi que ce soit, car l’oppresseur l’a forcé à avouer [cela], et les témoins savent déjà qu’il est forcé. Toutefois, s’il [l’agresseur] a fait le compte de l’argent [pour le vendeur] en leur présence [des témoins], il [le vendeur] a l’obligation de restituer [l’argent].
8. Si les témoins de la vente attestent qu’il a annulé la protestation, la protestation est annulée. Et s’il dit aux témoins de la protestation : « sachez que tout kiniane par lequel je confirme annuler une protestation et une protestation sur [l’annulation de] la protestation est annulé, et je n’affirme cela qu’en raison de l’obligation dont vous avez connaissance, et il n’est jamais dans mon intention de céder mon droit de propriété à cet oppresseur », la vente est nulle, bien qu’il ait fait un kiniane [confirmant] qu’il annulait la protestation, de la manière précédemment décrite.
2. Les témoins doivent savoir qu’il vend parce qu’il forcé, et il doit y avoir certitude qu’il est forcé, [c'est-à-dire qu’]ils ne doivent pas s’en remettent à sa [seule] déclaration. Et tout [acte de] protestation où il n’est pas écrit : « et nous, les témoins, savons qu’untel était forcé » n’est pas [considérée comme] une protestation [valide].
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une vente ou pour un compromis. Mais pour une donation ou une renonciation, s’il [le donateur] émet une protestation avant la donation, bien qu’il ne soit pas forcé, la donation est nulle, car pour une donation, on ne prend en considération que l’expression de l’intention du donneur ; s’il ne désire pas céder [son droit de propriété] de tout son cœur, le donataire n’acquiert pas le don. Quant à la renonciation, c’est [également une forme de] don.
4. La loi est la même pour celui qui force autrui en le frappant ou en le pendant jusqu’à ce qu’il vende, ou en le menaçant d’un acte qu’il est capable d’accomplir au moyen de non juifs ou de juifs, [on considère dans tous ces cas qu’]il [le propriétaire] est contraint. Une fois, une personne loua un verger pour dix ans à quelqu’un d’autre, et le bailleur n’avait pas la reconnaissance de dette [l’acte de location] en sa possession, et après avoir tiré profit [du champ] pendant trois ans, le locataire lui dit : « si tu ne me le vends pas [le verger], je cacherai l’acte de location et je prétendrai que je l’ai acheté ». Les sages [consultés] dirent que c’était un cas où il [le propriétaire] était [considéré comme] contraint. Et de même pour tout cas semblable. C’est pourquoi, si le bailleur le poursuit au tribunal et qu’il [le locataire] nie [l’appartenance du verger à son propriétaire], prétendant que le verger lui appartient, puis, que le bailleur émet une protestation, et vend ensuite [le verger] au locataire qui a nié [l’appartenance du verger au bailleur], la vente est nulle, car il y a des témoins qu’il [le vendeur] était forcé [de vendre], ce sont les témoins devant lesquels il [le locataire] a nié [l’appartenance du verger au bailleur] au tribunal rabbinique, qui sont les témoins de la protestation. Et de même pour tout cas semblable.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que la protestation du vendeur est nécessaire] ? Pour qui force [autrui à vendre], qui est [considéré comme] inique, puisqu’il force autrui à vendre contre son gré. Par contre, dans le cas d’un individu qui a volé par la force [un champ], et a été reconnu voleur [le fait est de notoriété publique], puis, a acheté le champ qu’il a volé, le vendeur n’a pas besoin d’émettre une protestation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
6. Les témoins de la protestation peuvent signer eux-mêmes sur [l’acte de] la vente concernant laquelle a été émise la protestation, et cela [leur participation à la vente] ne porte pas à conséquence ; même s’il leur dit devant l’oppresseur : « je vends de mon propre gré sans y être forcé », la protestation reste valide, [car l’on considère que] de même qu’il [l’oppresseur] l’a forcé à vendre contre son gré, ainsi, il l’a forcé à dire qu’il vendait de plein gré.
7. Et de même, s’il avoue en leur présence [des témoins] avoir reçu l’argent après avoir émis la protestation à ce sujet, il n’a pas l’obligation de restituer quoi que ce soit, car l’oppresseur l’a forcé à avouer [cela], et les témoins savent déjà qu’il est forcé. Toutefois, s’il [l’agresseur] a fait le compte de l’argent [pour le vendeur] en leur présence [des témoins], il [le vendeur] a l’obligation de restituer [l’argent].
8. Si les témoins de la vente attestent qu’il a annulé la protestation, la protestation est annulée. Et s’il dit aux témoins de la protestation : « sachez que tout kiniane par lequel je confirme annuler une protestation et une protestation sur [l’annulation de] la protestation est annulé, et je n’affirme cela qu’en raison de l’obligation dont vous avez connaissance, et il n’est jamais dans mon intention de céder mon droit de propriété à cet oppresseur », la vente est nulle, bien qu’il ait fait un kiniane [confirmant] qu’il annulait la protestation, de la manière précédemment décrite.