Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Sivan 5785 / 06.25.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Neuf
1. Quand une personne vend [un bien] au trésor du Temple, si le trésorier lui demande : « à quel prix vends-tu cet objet ? » et qu’elle répond : « dix [zouz] », même s’il [l’objet en question] vaut cent [zouz], étant donné qu’elle a déclaré [le vendre] pour dix [zouz], elle ne peut pas se désister, car la déclaration verbale pour le Très-Haut [D.ieu] est considérée comme son transfert de propriété à un simple particulier.
2. Quand le trésorier [du Temple] achète [des biens] pour le trésor du Temple ou vend [des biens appartenant au trésor du Temple], il est [toujours] en position d’avantage. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a payé avec l’argent du Temple, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré la marchandise, si le prix [de cette marchandise] augmente, il l’acquiert, comme le veut la loi de la Thora. Et si [le prix de] la marchandise diminue, il [le trésorier] peut se désisté, car il n’a pas tiré [la marchandise ; en effet] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et de même, s’il [le trésorier] vend un bien appartenant au trésor du Temple, et que l’acheteur le tire et ne paye pas, et le prix de l’objet diminue, il [l’acheteur] l’acquiert [pour la raison précédemment citée, à savoir que] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et si le prix de l’objet augmente, il [le trésorier] peut se désister, car le trésorier n’a pas [encore] pris l’argent, et un [bien] consacré ne peut être acquis que par de l’argent [non par les autres modes d’acquisition], ainsi qu’il est dit : « il donnera l’argent et cela sera acquis pour lui », et le trésorier n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… ».
3. Les biens appartenant aux orphelins [mineurs] sont considérés comme [régis par les mêmes règles que] les [biens] consacrés. Comment cela s'applique-t-il ? Si des orphelins [mineurs] vendent de la marchandise, et qu’il [l’acheteur] tire la marchandise sans que les orphelins aient reçu l’argent, et [entre-temps], [le prix de] la marchandise augmente, ils [les orphelins] peuvent se désister, car les biens des orphelins ne peuvent être acquis que par de l’argent, comme les [biens] consacrés. Si [le prix de] la marchandise diminue, [l’acheteur ne peut pas se désister, car] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur.
4. Et de même, s’ils [les orphelins] prennent l’argent [de l’acquéreur] avant que la marchandise ne soit tirée [par celui-ci], et que le prix [de la marchandise] augmente, ils peuvent se désister, comme les autres personnes ordinaires. Cependant, si le prix la marchandise diminue, et que l’acheteur désire se désister, il peut le faire, et [doit dans ce cas] recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », comme le veut la loi [dans le commerce] avec les autres personnes. [On ne se montre pas plus rigoureux dans ce cas au profit des orphelins] car [au contraire] s’il [l’acheteur] était obligé de payer la marchandise, comme le veut la loi de la Thora [le paiement étant un mode d’acquisition même pour les biens meubles], cela serait au désavantage des orphelins, puisque si telle était la loi, quand ils auraient besoin de vendre, ils ne trouveraient personne qui accepterait de payer [avant d’avoir l’objet en main].
5. Et de même, si des orphelins qui achètent de la marchandise tirent celle-ci mais ne payent pas, et le prix de la marchandise augmente, [le vendeur ne peut pas se désister ; en effet,] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur [le droit des orphelins]. Et si le prix de la marchandise diminue, ils [les orphelins] ne peuvent pas se désister, car [leur octroyer ce droit] serait à leur désavantage, car lorsqu’ils auraient besoin d’acheter de la marchandise, ils ne trouveraient pas de personne acceptant de leur vendre.
6. S’ils payent et ne tirent pas la marchandise, et que le prix de la marchandise diminue, ils peuvent se désister ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur. Si le prix [de la marchandise] augmente, si les vendeurs désirent se désister, ils peuvent le faire et sont [alors] passibles de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car si la loi voulait qu’ils acquièrent [la marchandise] par le paiement, le vendeur leur dirait [constatant l’augmentation du prix de la marchandise et désirant se désister] : « la marchandise que vous avez achetée a été brûlée » ou « elle a été perdue par un cas de force majeure après qu’elle soit devenue en votre possession au moment du paiement ».
7. A quatre moments de l’année, ils [les sages] ont suppléé la loi de la Thora à leurs dispositions concernant la viande, parce que tout le peuple a besoin de viande, ce sont : la veille du dernier jour de la fête de Souccot, la veille du premier jour de fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Quel est le cas ? Un boucher qui a un bœuf, même s’il vaut cent dinar, et qui prend un dinar d’un acheteur pour lui donner de la viande lorsqu’il l’abattra, mais ne parvient pas à réunir [suffisamment d’acheteurs pour] tout le prix du bœuf, ne peut pas se désister [vis-à-vis de l’acheteur qui a payé un dinar, car l’argent est un mode d’acquisition, conformément à la loi de la Thora], et on force le boucher à abattre [le bœuf] contre son gré et à donner de la viande à l’acheteur. C’est pourquoi, si le bœuf meurt, cela est aux dépens de l’acheteur [c'est-à-dire que celui-ci perd le dinar qu’il a payé].
2. Quand le trésorier [du Temple] achète [des biens] pour le trésor du Temple ou vend [des biens appartenant au trésor du Temple], il est [toujours] en position d’avantage. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a payé avec l’argent du Temple, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré la marchandise, si le prix [de cette marchandise] augmente, il l’acquiert, comme le veut la loi de la Thora. Et si [le prix de] la marchandise diminue, il [le trésorier] peut se désisté, car il n’a pas tiré [la marchandise ; en effet] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et de même, s’il [le trésorier] vend un bien appartenant au trésor du Temple, et que l’acheteur le tire et ne paye pas, et le prix de l’objet diminue, il [l’acheteur] l’acquiert [pour la raison précédemment citée, à savoir que] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et si le prix de l’objet augmente, il [le trésorier] peut se désister, car le trésorier n’a pas [encore] pris l’argent, et un [bien] consacré ne peut être acquis que par de l’argent [non par les autres modes d’acquisition], ainsi qu’il est dit : « il donnera l’argent et cela sera acquis pour lui », et le trésorier n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… ».
3. Les biens appartenant aux orphelins [mineurs] sont considérés comme [régis par les mêmes règles que] les [biens] consacrés. Comment cela s'applique-t-il ? Si des orphelins [mineurs] vendent de la marchandise, et qu’il [l’acheteur] tire la marchandise sans que les orphelins aient reçu l’argent, et [entre-temps], [le prix de] la marchandise augmente, ils [les orphelins] peuvent se désister, car les biens des orphelins ne peuvent être acquis que par de l’argent, comme les [biens] consacrés. Si [le prix de] la marchandise diminue, [l’acheteur ne peut pas se désister, car] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur.
4. Et de même, s’ils [les orphelins] prennent l’argent [de l’acquéreur] avant que la marchandise ne soit tirée [par celui-ci], et que le prix [de la marchandise] augmente, ils peuvent se désister, comme les autres personnes ordinaires. Cependant, si le prix la marchandise diminue, et que l’acheteur désire se désister, il peut le faire, et [doit dans ce cas] recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », comme le veut la loi [dans le commerce] avec les autres personnes. [On ne se montre pas plus rigoureux dans ce cas au profit des orphelins] car [au contraire] s’il [l’acheteur] était obligé de payer la marchandise, comme le veut la loi de la Thora [le paiement étant un mode d’acquisition même pour les biens meubles], cela serait au désavantage des orphelins, puisque si telle était la loi, quand ils auraient besoin de vendre, ils ne trouveraient personne qui accepterait de payer [avant d’avoir l’objet en main].
5. Et de même, si des orphelins qui achètent de la marchandise tirent celle-ci mais ne payent pas, et le prix de la marchandise augmente, [le vendeur ne peut pas se désister ; en effet,] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur [le droit des orphelins]. Et si le prix de la marchandise diminue, ils [les orphelins] ne peuvent pas se désister, car [leur octroyer ce droit] serait à leur désavantage, car lorsqu’ils auraient besoin d’acheter de la marchandise, ils ne trouveraient pas de personne acceptant de leur vendre.
6. S’ils payent et ne tirent pas la marchandise, et que le prix de la marchandise diminue, ils peuvent se désister ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur. Si le prix [de la marchandise] augmente, si les vendeurs désirent se désister, ils peuvent le faire et sont [alors] passibles de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car si la loi voulait qu’ils acquièrent [la marchandise] par le paiement, le vendeur leur dirait [constatant l’augmentation du prix de la marchandise et désirant se désister] : « la marchandise que vous avez achetée a été brûlée » ou « elle a été perdue par un cas de force majeure après qu’elle soit devenue en votre possession au moment du paiement ».
7. A quatre moments de l’année, ils [les sages] ont suppléé la loi de la Thora à leurs dispositions concernant la viande, parce que tout le peuple a besoin de viande, ce sont : la veille du dernier jour de la fête de Souccot, la veille du premier jour de fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Quel est le cas ? Un boucher qui a un bœuf, même s’il vaut cent dinar, et qui prend un dinar d’un acheteur pour lui donner de la viande lorsqu’il l’abattra, mais ne parvient pas à réunir [suffisamment d’acheteurs pour] tout le prix du bœuf, ne peut pas se désister [vis-à-vis de l’acheteur qui a payé un dinar, car l’argent est un mode d’acquisition, conformément à la loi de la Thora], et on force le boucher à abattre [le bœuf] contre son gré et à donner de la viande à l’acheteur. C’est pourquoi, si le bœuf meurt, cela est aux dépens de l’acheteur [c'est-à-dire que celui-ci perd le dinar qu’il a payé].