Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Sivan 5785 / 06.24.2025

Lois relatives à la vente : Chapitre Huit

1. Celui qui vend un champ à autrui pour mille zouz, et il [l’acheteur] verse un acompte et il [le vendeur] sort et entre [de nouveau chez l’acheteur] pour exiger le reste de l’argent [c'est-à-dire réclame de manière répétée], même s’il ne reste qu’un seul zouz [à payer], l’acheteur n’acquiert pas tout [le champ], bien qu’il [le vendeur] ait rédigé un acte ou qu’il [l’acheteur] ait accompli [un acte de] ‘hazaka.

2. Si l’acheteur se rétracte, le vendeur est en position d’avantage, [c'est-à-dire qu’il a le choix :] s’il désire, il lui dit [à l’acheteur] : « voici ton argent » ou « acquiers [une partie] du terrain correspondant à l’argent que tu m’as donné », et il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] de la partie la plus mauvaise [du champ qu’il a acheté] le champ de moindre valeur. Et si le vendeur se rétracte, l’acheteur est en position d’avantage [et a le choix :] s’il désire, il lui dit : « donne-moi mon argent » ou « donne-moi [une partie] du terrain qui correspond à l’argent que je t’ai donné », et il prend de la meilleure partie [du terrain qu’il a acheté]. Et s’il [le vendeur] n’insiste pas pour réclamer [le paiement], l’acheteur acquiert tout [le terrain] et aucun d’eux ne peut se désister, et le reste de l’argent est considéré pour lui comme toute autre dette.

3. S’il vend son champ du fait de sa mauvaise qualité, bien qu’il réclame de manière répétée le reste de l’argent, il [l’acheteur] acquiert tout [le champ], et l’acheteur ne peut pas se désister, car [on considère dans ce cas que] la raison pour laquelle il empresse [l’acheteur de lui payer] n’est pas qu’il ne s’est pas encore résolu à lui cédé son droit de propriété [sur le champ] mais pour éviter que l’acheteur ne se rétracte.

4. Et identique est la loi pour qui vend des biens meubles : bien que l’acheteur ait tiré les fruits et les ait amenés dans son domaine, que le vendeur entre et sort [chez l’acheteur] pour [réclamer] le reste de l’argent, il [l’acheteur] n’acquiert pas, et celui qui se rétracte est en position de désavantage, comme nous l’avons expliqué, à moins qu’il [le vendeur] ait vendu du fait de la mauvaise qualité de la marchandise, cas où il [l’acheteur] acquiert tout.

5. S’il achète [un bien] valant cent [zouz] pour deux cents [zouz], et que le vendeur sort et entre pour réclamer le reste de l’argent, c’est un cas de doute s’il est considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité, et ne réclame [l’argent] que parce qu’il l’a vendu pour plus [que sa valeur], ou n’est pas considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité et la raison pour laquelle il réclame [l’argent] est qu’il ne s’est pas résolu à lui céder son droit de propriété avant d’avoir pris tout l’argent. C’est pourquoi, celui des deux qui désire se désister ne peut pas se désister. Et si le vendeur prend possession [d’une partie du terrain] vendu correspondant au montant impayé, on ne lui exproprie pas.

6. Celui qui achète un bien à autrui et lui paye l’argent, mais se trompe dans le compte de l’argent, et après un certain temps, le vendeur lui réclame et lui dit : « les cent zouz que tu m’as donnés ne sont en fait que quatre-vingt dix [zouz] », le bien est acquis [par l’acheteur], et il [ce dernier] doit lui payer les dix [zouz], même [si cela se produit] après plusieurs années, qu’il s’agisse d’un bien immeuble ou meuble.

7. Celui qui dit à autrui : « quand je vendrais ce champ, il te sera vendu [rétroactivement] à compter de l’instant présent pour cent zouz », et entérine [cet engagement] par un kiniane, et, après un certain temps, le vend à une autre personne pour cent [zouz], le premier l’acquiert. S’il le vend [à une autre personne] pour plus d’un mané [cent zouz], le dernier l’acquiert. [La raison est qu’]il [le vendeur] lui a simplement dit [au premier :] « quand je vendrais », [sous-entendant] s’il le vend de plein gré [sans aucune obligation] ; or, [dans ce cas], il ne désirait pas vendre et n’a vendu que pour le montant qu’il [l’acheteur] a ajouté à sa valeur, il est donc considéré comme ayant été forcé à vendre.

8. S’il lui dit : « lorsque je le vendrais, il te sera acquis à partir de maintenant selon le prix évalué par un tribunal rabbinique de trois [juges] », [le prix peut être accepté] même par deux des trois [car telle est la nature d’un tribunal rabbinique, où la majorité est prise en compte]. Et de même, s’il lui dit : « […] comme diront trois », il faut que tous les trois soient d’accord. Et de même, s’il lui dit : « […] selon l’évaluation faite par un tribunal rabbinique de quatre », il faut que les quatre [juges] procèdent à une évaluation [la demande de quatre juges, nombre qui n’est pas ordinaire dans un tribunal rabbinique, indique qu’il désire que tous participent], se mettent d’accord, et qu’il vende à une autre personne au prix décidé, c’est alors [dans ce cas seulement] qu’acquiert le premier. Si trois ou quatre procèdent à l’évaluation, et que le vendeur dit : « […] jusqu’à ce que viennent trois ou quatre autres et procèdent à une évaluation », on ne prend pas [ces paroles] en considération, car il a entériné [sa convention verbale] de vendre rétroactivement [par] un kiniane.