Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Sivan 5785 / 06.23.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Sept
1. S’il [l’acheteur] paye l’argent [au vendeur] mais ne tire pas les fruits, bien que les biens meubles [les fruits] n’aient pas encore été acquis [par l’acheteur], comme nous l’avons expliqué [car aucun acte formel d’acquisition n’a été accompli], qui se rétracte, que ce soit l’acheteur ou le vendeur n’a pas eu une conduite [conforme à la morale] juive, et il doit recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ». Et même s’il [l’acheteur] a [seulement] versé un acompte, celui qui se rétracte est passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ».
2. Comment reçoit-il cette malédiction ? La malédiction suivante est prononcée en sa présence au tribunal rabbinique : « Celui Qui a puni la génération du déluge et celle qui fut dispersée [la génération de la tour de Babel], et les habitants de Sodome, Amora, et les égyptiens, qui furent engloutis dans la mer, punira celui qui ne tient pas sa parole ». Puis, il [le vendeur] restitue l’argent.
3. Quand il [l’acheteur] paye la valeur totale ou partielle d’un bien meuble, et se rétracte, et que le vendeur lui dit : « reprends ton argent », l’argent est auprès de lui [du vendeur] comme un dépôt, et s’il est volé ou perdu, il n’en a pas la responsabilité. Par contre, si le vendeur se rétracte, l’argent est [considéré comme] en sa possession, et il en a la responsabilité, bien qu’il se soit rétracté, et ait dit à l’acheteur : « viens, et prends ce [l’argent] qui t’appartient », [et ce,] jusqu’à ce qu’il reçoive [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », et dise ensuite [à l’acheteur] : « viens et prends ce qui t’appartient » [il a alors le statut d’un gardien non rémunéré qui n’est pas tenu responsable en cas de perte ou de vol].
4. Celui qui a une créance sur autrui, et lui dit : « vends-moi une jarre de vin pour la créance que j’ai sur toi », et le vendeur agrée, cela est considéré comme s’il lui avait donné l’argent à l’instant présent, et celui [des deux] qui se rétracte est passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ». C’est pourquoi, s’il lui vend un bien immeuble pour sa dette, aucun d’eux ne peut se désister, bien que l’argent du prêt ne soit pas présent au moment de la vente.
5. Qui achète à autrui un terrain ou des esclaves, ou d’autres biens meubles, et, le prix étant décidé, laisse un gage [en guise de garantie s’il se rétracte] à la place de l’argent, n’acquiert pas [le bien en question], et celui des deux qui désire se désister peut le faire et n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ».
6. Si la vente ne consiste qu’en une convention verbale, et qu’ils décident du prix, et que l’acheteur fait une marque sur l’objet de la vente afin d’avoir un signe attestant que c’est le sien ; bien qu’il n’ait rien payé, qui se rétracte après qu’il ait fait la marque doit recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ». Et si l’usage local veut que le fait de faire une marque soit une modalité d’acquisition formelle, il acquiert l’objet de la vente, et aucun d’eux n’est en droit de se désister, et il [l’acheteur] a l’obligation de payer.
7. Il est clair que cette loi ne s’applique que s’il [l’acheteur] a fait cette marque en présence du vendeur ou si le vendeur ou lui a dit : « fait une marque sur l’objet que tu as acheté », car il a résolu à céder son droit de propriété [sur l’objet en question], comme nous l’avons expliqué concernant [les modes d’acquisition de] ‘hazaka et mechi’ha.
8. Celui qui accepte une transaction par une simple convention verbale se doit de respecter ses engagements, bien qu’il [le vendeur] n’ait pas pris d’argent et qu’il [l’acheteur] n’ait pas fait de marque, ni laissé de gage. Et qui se rétracte, acheteur ou vendeur, bien qu’il ne soit pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] », est considéré comme infidèle, et n’est pas agréé par les sages.
9. Et de même, qui promet à autrui de lui faire un cadeau et ne le fait pas, est [considéré comme] infidèle. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un cadeau de peu de valeur, car le receveur a cru à la promesse. Mais pour un cadeau d’une valeur importante, il [le donneur] n’est pas [considéré comme] infidèle, car il [le bénéficiaire] n’a pas cru qu’il [le donneur] lui donnerait ces choses-là jusqu’à ce qu’il acquière par l’un des procédés d’acquisition.
10. Celui qui donne de l’argent à autrui pour lui acheter un bien immeuble ou des biens meubles et ce dernier [le délégué] garde l’argent de son collègue chez lui, puis, va acheter [le bien en question] pour lui-même avec son propre argent, ce qu’il a fait est fait [la vente est effective et le bien lui appartient], et il est un escroc.
11. S’il sait que le vendeur est lié d’amitié avec lui, le respecte et lui vendra à lui [le bien en question], mais ne le vendra pas à celui qui l’a envoyé, il a le droit d’acheter pour lui-même, à condition qu’il retourne et informe [celui qui l’a envoyé]. Et s’il craint qu’une autre personne vienne et l’achète [le bien en question] avant lui, il peut l’acheter pour lui-même et en informer ensuite [celui qui l’a envoyé].
12. Certaines autorités rabbiniques ont donné comme directive que s’il [une personne] achète pour lui-même [quelque chose] avec l’argent d’autrui [que celui-ci lui a confié pour acheter autre chose] après avoir considéré [cet argent en sa possession] comme un prêt [c'est-à-dire pensant utiliser cet argent dans l’intention de le rembourser par la suite], il acquiert pour lui [ce qu’il a acheté, par exemple, son mandant lui avait demandé d’acheter du blé et lui a acheté de l’orge pour lui-même] et il est digne de confiance quand il dit : « j’ai considéré cette somme d’argent comme un prêt ». Quant à moi, je dis que cette loi n’est pas authentique, mais l’objet de la vente revient à celui qui a envoyé [le délégué], comme cela sera expliqué dans les lois sur le partenariat.
13. Si trois personnes donnent de l’argent à un [délégué] pour leur acheter un objet, si l’argent est mélangé et qu’il [le délégué] utilise [seulement] une partie de l’argent, bien qu’il fut dans son intention d’avoir acquis [l’objet] pour l’un d’eux, il appartient à eux tous et est partagé proportionnellement [c'est-à-dire selon les investissements de chacun].
14. Si l’argent de l’un d’eux était attaché et scellé, [et cet argent a été utilisé] bien que l’intention du délégué fut d’acquérir le bien pour tous, seul celui dont l’argent a été utilisé pour acheter le bien acquiert celui-ci.
2. Comment reçoit-il cette malédiction ? La malédiction suivante est prononcée en sa présence au tribunal rabbinique : « Celui Qui a puni la génération du déluge et celle qui fut dispersée [la génération de la tour de Babel], et les habitants de Sodome, Amora, et les égyptiens, qui furent engloutis dans la mer, punira celui qui ne tient pas sa parole ». Puis, il [le vendeur] restitue l’argent.
3. Quand il [l’acheteur] paye la valeur totale ou partielle d’un bien meuble, et se rétracte, et que le vendeur lui dit : « reprends ton argent », l’argent est auprès de lui [du vendeur] comme un dépôt, et s’il est volé ou perdu, il n’en a pas la responsabilité. Par contre, si le vendeur se rétracte, l’argent est [considéré comme] en sa possession, et il en a la responsabilité, bien qu’il se soit rétracté, et ait dit à l’acheteur : « viens, et prends ce [l’argent] qui t’appartient », [et ce,] jusqu’à ce qu’il reçoive [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », et dise ensuite [à l’acheteur] : « viens et prends ce qui t’appartient » [il a alors le statut d’un gardien non rémunéré qui n’est pas tenu responsable en cas de perte ou de vol].
4. Celui qui a une créance sur autrui, et lui dit : « vends-moi une jarre de vin pour la créance que j’ai sur toi », et le vendeur agrée, cela est considéré comme s’il lui avait donné l’argent à l’instant présent, et celui [des deux] qui se rétracte est passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ». C’est pourquoi, s’il lui vend un bien immeuble pour sa dette, aucun d’eux ne peut se désister, bien que l’argent du prêt ne soit pas présent au moment de la vente.
5. Qui achète à autrui un terrain ou des esclaves, ou d’autres biens meubles, et, le prix étant décidé, laisse un gage [en guise de garantie s’il se rétracte] à la place de l’argent, n’acquiert pas [le bien en question], et celui des deux qui désire se désister peut le faire et n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ».
6. Si la vente ne consiste qu’en une convention verbale, et qu’ils décident du prix, et que l’acheteur fait une marque sur l’objet de la vente afin d’avoir un signe attestant que c’est le sien ; bien qu’il n’ait rien payé, qui se rétracte après qu’il ait fait la marque doit recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ». Et si l’usage local veut que le fait de faire une marque soit une modalité d’acquisition formelle, il acquiert l’objet de la vente, et aucun d’eux n’est en droit de se désister, et il [l’acheteur] a l’obligation de payer.
7. Il est clair que cette loi ne s’applique que s’il [l’acheteur] a fait cette marque en présence du vendeur ou si le vendeur ou lui a dit : « fait une marque sur l’objet que tu as acheté », car il a résolu à céder son droit de propriété [sur l’objet en question], comme nous l’avons expliqué concernant [les modes d’acquisition de] ‘hazaka et mechi’ha.
8. Celui qui accepte une transaction par une simple convention verbale se doit de respecter ses engagements, bien qu’il [le vendeur] n’ait pas pris d’argent et qu’il [l’acheteur] n’ait pas fait de marque, ni laissé de gage. Et qui se rétracte, acheteur ou vendeur, bien qu’il ne soit pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] », est considéré comme infidèle, et n’est pas agréé par les sages.
9. Et de même, qui promet à autrui de lui faire un cadeau et ne le fait pas, est [considéré comme] infidèle. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un cadeau de peu de valeur, car le receveur a cru à la promesse. Mais pour un cadeau d’une valeur importante, il [le donneur] n’est pas [considéré comme] infidèle, car il [le bénéficiaire] n’a pas cru qu’il [le donneur] lui donnerait ces choses-là jusqu’à ce qu’il acquière par l’un des procédés d’acquisition.
10. Celui qui donne de l’argent à autrui pour lui acheter un bien immeuble ou des biens meubles et ce dernier [le délégué] garde l’argent de son collègue chez lui, puis, va acheter [le bien en question] pour lui-même avec son propre argent, ce qu’il a fait est fait [la vente est effective et le bien lui appartient], et il est un escroc.
11. S’il sait que le vendeur est lié d’amitié avec lui, le respecte et lui vendra à lui [le bien en question], mais ne le vendra pas à celui qui l’a envoyé, il a le droit d’acheter pour lui-même, à condition qu’il retourne et informe [celui qui l’a envoyé]. Et s’il craint qu’une autre personne vienne et l’achète [le bien en question] avant lui, il peut l’acheter pour lui-même et en informer ensuite [celui qui l’a envoyé].
12. Certaines autorités rabbiniques ont donné comme directive que s’il [une personne] achète pour lui-même [quelque chose] avec l’argent d’autrui [que celui-ci lui a confié pour acheter autre chose] après avoir considéré [cet argent en sa possession] comme un prêt [c'est-à-dire pensant utiliser cet argent dans l’intention de le rembourser par la suite], il acquiert pour lui [ce qu’il a acheté, par exemple, son mandant lui avait demandé d’acheter du blé et lui a acheté de l’orge pour lui-même] et il est digne de confiance quand il dit : « j’ai considéré cette somme d’argent comme un prêt ». Quant à moi, je dis que cette loi n’est pas authentique, mais l’objet de la vente revient à celui qui a envoyé [le délégué], comme cela sera expliqué dans les lois sur le partenariat.
13. Si trois personnes donnent de l’argent à un [délégué] pour leur acheter un objet, si l’argent est mélangé et qu’il [le délégué] utilise [seulement] une partie de l’argent, bien qu’il fut dans son intention d’avoir acquis [l’objet] pour l’un d’eux, il appartient à eux tous et est partagé proportionnellement [c'est-à-dire selon les investissements de chacun].
14. Si l’argent de l’un d’eux était attaché et scellé, [et cet argent a été utilisé] bien que l’intention du délégué fut d’acquérir le bien pour tous, seul celui dont l’argent a été utilisé pour acheter le bien acquiert celui-ci.