Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Sivan 5785 / 06.22.2025

Lois relatives à la vente : Chapitre Six

1. Les fruits [c'est-à-dire toute marchandise, comme les denrées et animaux, autres que les ustensiles], bien qu’ils ne puissent pas être utilisés pour le kiniane, comme nous l’avons expliqué, peuvent être acquis par un kiniane, comme les autres biens meubles. Par contre, une pièce de monnaie, de même qu’elle ne peut pas être utilisée pour effectuer un kiniane [cf. ch. 5 § 6], ne peut pas être acquise par un kiniane. Ainsi, une pièce de monnaie ne peut pas être acquise par un kiniane et ne peut pas être utilisée pour un kiniane pour acquérir d’autres biens [cf. version du Yemen].

2. Les lingots d’or et d’argent sont considérés comme les blocs de fer ou de cuivre [et non comme des pièces de monnaie], et tous ont le même statut que les autres biens meubles, et peuvent être acquis par un kiniane, et peuvent [être utilisés pour] acquérir l’un avec l’autre par un échange [de valeurs égales, mais ne peuvent pas être utilisés pour un échange symbolique, parce qu’ils ne sont pas des ustensiles], comme nous l’avons expliqué. Par contre, les pièces de monnaie en argent, dinar d’or, et pièces de monnaie en cuivre, sont toutes considérées comme de l’argent par rapport aux autres biens meubles ; si on les donne en paiement d’un bien meuble, on ne l’acquiert pas, avant de tirer ou de lever [celui-ci], comme nous l’avons expliqué, et aucune d’elles [de ces pièces] ne peut être acquis par un kiniane, ni être utilisé pour un kiniane.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que les pièces d’or et de cuivre sont considérées comme de l’argent] ? Si l’on acquiert d’autres [types de] biens meubles, des esclaves ou des terrains avec l’un de ces types de pièces. Toutefois, les dinar d’or par rapport aux pièces d’argent sont considérés comme des fruits [c'est-à-dire de la marchandise, car elles sont moins courantes que les pièces d’argent]. Et de même, les pièces en cuivre sont considérées comme des fruits [c'est-à-dire de la marchandise] par rapport aux pièces d’argent.

4. Comment cela s'applique-t-il ? [Exemple de pièces d’or considérées comme de la marchandise par rapport aux pièces d’argent :] s’il [une personne] donne à autrui un dinar d’or pour vingt-cinq dinar d’argent, il [celui qui a donné le dinar d’or] acquiert l’argent [c'est-à-dire que celui qui a tiré le dinar d’or a l’obligation de payer les pièces d’argent, mais non que l’autre eut acquis des pièces d’argent défini, car les pièces d’argent ne peuvent pas être utilisées pour un kiniane, comme nous l’avons expliqué], bien que l’argent ne soit pas encore en sa main, et il [celui qui a tiré le dinar d’or] a l’obligation de payer [à son collègue] vingt-cinq dinar d’argent, comme il a été convenu, [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne à donner des dinar] neufs, [il lui donne des dinar] neufs, [et s’il s’est engagé à donner des dinar] usagés, [il lui donne des dinar] usagés. Par contre, s’il lui donne les vingt-cinq [dinar d’]argent pour un dinar d’or, la vente n’est pas effective jusqu’à ce qu’il prenne le dinar d’or, et [avant cela] chacun peut se désister.

5. [Exemple de pièces de cuivres considérées comme de la marchandise par rapport aux pièces d’argent :] s’il lui donne trente issar de cuivre pour un dinar d’argent, il acquiert un dinar d’argent au moment où son collègue tire les trente issar de cuivre, et a l’obligation de lui donner ce qui a été convenu, [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar nouveau, [il doit lui donner un dinar] nouveau, [et s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar usagé, [il doit lui donner un dinar] usagé. Par contre, s’il lui a donné un dinar d’argent pour trente issar, la vente n’est pas effective, jusqu’à ce qu’il prenne les issar de cuivre. Et chacun d’eux peut [avant cela] se désister.

6. Et de même, de mauvaises pièces de mauvaise invalidées par la royauté ou par les autorités locales, ou des dinar qui n’ont pas cours dans la région et ne sont pas utilisés dans le commerce, à moins d’être échangés contre d’autres pièces, [toutes ces pièces] sont considérées comme des fruits [de la marchandise] en tous points et peuvent être acquises par un kiniane [contrairement aux autres pièces, même d’or et de cuivre, qui ont cours] ; elles peuvent être utilisées pour acquérir les pièces de monnaie, mais les pièces de monnaie ne peuvent pas être utilisées pour les acquérir [sans tirer celles-ci], comme pour les autres fruits [marchandise].

7. [Une personne] ne peut acquérir une pièce de monnaie [définie] qui n’est pas dans son domaine autrement que par [l’acquisition d’]un bien immeuble, par exemple, s’il acquiert un bien immeuble, et en même temps, la pièce de monnaie, ou s’il loue la place occupée par la pièce de monnaie ; dès lors qu’il acquiert le bien immeuble par de l’argent, un acte, par [un acte de] ‘hazaka, par un kiniane, il acquiert la pièce de monnaie, à condition que cette pièce de monnaie soit existante, par exemple, soit déposée en un endroit. Toutefois, si Réouven a une créance sur Chimon [contractée verbalement et non appuyée par une reconnaissance de dette (ce cas sera abordé aux § 10 et suivants)] et cède son droit de propriété sur un champ à Lévi, [dans l’intention qu’il acquière] en même temps [l’argent de] la créance qu’il a sur Chimon, il me semble qu’il [Lévi] n’acquiert pas la créance.

8. Si les trois [Réouven, le prêteur ou déposant, Chimon, l’emprunteur ou dépositaire, et Lévi, le tiers] se trouvent ensemble et qu’il [l’un] dit [à l’autre] : « le mané que tu me dois – dépôt ou prêt – donne-le à untel [Lévi] », Lévi acquiert [le mané], et aucun des trois ne peut se désister. Nos sages ont dit à ce propos que c’est une loi sans raison. C’est pourquoi, aucune loi ne peut être déduite de celle-ci.

9. Si Réouven est redevable de cent zouz à Chimon, et dit à Lévi : « donne à Chimon ces cent zouz que je lui suis redevable et je te les rembourserai, ou je ferai un compte avec toi », et qu’il lui [Lévi] accepte, et Chimon accepte, chacun des trois peut se désister, même si Lévi rembourse à Chimon une partie de la dette [il n’a pas d’obligation de payer le reste et peut se désister]. C’est pourquoi, si Lévi n’a pas remboursé à Chimon [toute la dette], Chimon peut exiger de Réouven le [paiement du] reste de sa dette.

10. Celui qui vend ou donne en cadeau une reconnaissance de dette à autrui, celle-ci [la créance qui y est inscrite] ne lui est pas acquise par la remise [en main] de la reconnaissance de dette, car il ne lui remet que la preuve qui y est [inscrite], et une preuve ne peut pas être saisie dans la main.

11. Comment peut-il acquérir la reconnaissance de dette ? Il faut que le vendeur lui écrive : « acquiers telle reconnaissance de dette et toute créance qui y est enregistrée », et il lui donne la reconnaissance de dette. Elle [la créance] est donc cédée par la rédaction et le transfert, et des témoins ne sont pas nécessaires pour [attester de] l’acquisition [et si le créancier initial prétend ensuite ne pas avoir vendu sa reconnaissance de dette, mais l’avoir confiée en dépôt ou l’avoir perdu alors que le tiers prétend qu’elle lui a été vendue, ce dernier est crédible], mais des témoins sont nécessaires pour [que le tiers soit en mesure] d’exiger [la créance], car le débiteur peut lui rétorquer : « qui dit que mon créancier t’a écrit [que la créance t’est cédée] et donné [la reconnaissance de dette] ? »

12. L’acquisition de reconnaissances de dette par ce procédé est d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la Thora, les preuves [inscrites dans les actes] ne peuvent pas être acquises, mais seul l’objet concret peut être acquis. C’est pourquoi, celui qui vend une reconnaissance de dettes à autrui est encore en droit [mêle après l’avoir vendue] de faire grâce de celle-ci [la dette au débiteur] ; [plus encore,] même son héritier peut en faire grâce [au débiteur].

13. Une femme qui apporte [dans le domaine conjugal, en bien dotal, inclus ou non dans le contrat de mariage] une reconnaissance de dette à son époux, ne peut faire grâce de celle-ci qu’avec le consentement de son époux, par ce que sa main [de la femme, c'est-à-dire sa propriété] est considérée comme la sienne [de son époux].

14. Quand une personne cède un droit de propriété sur un bien immeuble, quelle que soit sa taille [si minime soit-il], et lui fait également acquérir en même temps une reconnaissance de dettes, il acquiert la reconnaissance de dette, quel que soit l’endroit où elle se trouve, sans aucun écrit, et sans qu’elle [la reconnaissance de dette en question] lui soit remise. Et il me semble que même celui-ci [le créancier initial] peut faire grâce [de cette créance au débiteur] après l’avoir vendue. Et de même, celui qui vend un terrain et rédige un acte [de vente], sans que l’acheteur ne soit présent, dès que l’acheteur réalise [un acte de] ‘hazaka sur le terrain, il acquiert l’acte [de vente], quel que soit l’endroit où il se trouve.

15. Si quelqu’un dit [à ses mandataires :] « prenez possession de ce champ pour untel, et rédigez pour lui un acte », le donneur peut se désister concernant l’acte [ne désirant pas que ce don soit fait connu de tous et que sa réputation financière diminue] jusqu’à ce qu’il arrive en la main du bénéficiaire du cadeau, bien qu’il ne puisse pas se désister concernant le [don du] champ [puisqu’il a été acquis].

16. S’il leur a dit : « prenez possession de ce champ pour lui à condition que vous lui rédigiez un acte », bien qu’ils aient [déjà] réalisé [un acte de] ‘hazaka, il [le propriétaire initial] peut se désister concernant l’un [le don du champ] et l’autre [l’acte] jusqu’à ce que l’acte de don parvienne en la main de celui qui en est bénéficiaire.