Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Sivan 5785 / 06.21.2025

Lois relatives à la vente : Chapitre Cinq

1. Tous les biens meubles peuvent être utilisés pour acquérir l’un avec l’autre. Quel est le cas ? S’il [une personne] échange une vache contre un âne ou du vin contre de l’huile [appartenant à autrui], bien qu’ils attachent de l’importance à la valeur [des biens échangés] et aient évalué la valeur de l’un et de l’autre avant d’avoir procédé l’échange, [on ne considère pas cela comme un paiement d’argent, cas où la transaction n’est effective que lorsque l’acheteur tire ou lève le bien qu’il a acheté (cf. ch. 3 § 5), mais comme un kiniane par échange de biens, par conséquent,] dès que l’un accomplit mechi’ha ou lève [le bien meuble de l’autre], le second acquiert le bien meuble [du premier], quel que soit l’endroit où il se trouve, et il est [considéré comme] en sa possession, bien qu’il ne l’ait pas encore tiré [par conséquent, si celui-ci est perdu par un cas de force majeure – incendie ou bandits armés… – il ne peut pas se désister, contrairement au cas de la vente avec paiement. La raison de cette différence est que, dans le cas de l’échange, si a rétractation était possible, le premier ayant pris possession du bien de l’autre ne veillerait pas garder celui-ci en cas de force majeure].

2. S’il a échangé un âne contre une vache et un veau, et a accompli mechi’ha sur la vache mais pas encore sur le veau, il n’a pas acquis [l’âne], car la mechi’ha n’est pas complète. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand on ne donne pas d’importance à [la quantité d’]argent, il [l’argent] est considéré comme les autres biens meubles et permet d’effectuer l’acquisition. Quel est le cas ? S’il [une personne] prend une poignée de pièces de monnaie sans les peser et sans les compter, mais les prend approximativement, et lui dit [à une autre personne] : « vends-moi ta vache » ou « […] ce vin contre celles-ci [ces pièces] », et lui donne l’argent, il acquiert [le vin ou l’huile, immédiatement par le paiement], et aucun d’eux ne peut se désister ; étant donné que ce cas n’est pas fréquent, ils [les sages] n’ont pas requis [que la transaction soit validée par] mechi’ha.

4. Et de même, [soit le cas suivant :] Réouven vend des biens meubles à Chimon pour cinquante zouz, et Chimon acquiert les biens meubles [par l’un des procédés d’acquisition] et devient redevable du paiement. Après que Chimon devient redevable de ces cinquante zouz, il désire vendre du vin, un animal, un esclave ou quelque chose de semblable parmi les autres biens meubles, et Réouven lui dit : « vends-moi ceci pour les cinquante zouz que tu me dois pour la vente » et il [Chimon] accepte, Réouven acquiert [ainsi] le bien meuble, quel que soit l’endroit où il se trouve, bien qu’il n’ait pas tiré, ni levé [celui-ci], car ce cas est également peu fréquent, et ils [les sages] n’ont pas requis [que la transaction soit validée par] mechi’ha. Par contre, s’il [Réouven] était titulaire d’une créance [sur Chimon] autre qu’une vente, et lui dit : « vends-moi des biens meubles pour ma créance », et que tous deux acceptent, il [Réouven] n’acquiert pas [les biens meubles] avant de les soulever, ou d’accomplir mechi’ha sur ce qui ne se soulève pas, ou de les acquérir par l’un des modes d’acquisition au moyen desquels les biens meubles peuvent être acquis.

5. Les biens immeubles, les esclaves, les animaux et les autres biens meubles peuvent être acquis par un échange [kiniane ‘halipine]. [Ce procédé d’acquisition est spécifiquement] désigné par [l’appellation globale] kiniane. Le principe de ce mode [d’acquisition est que] l’acheteur donne au vendeur un ustensile, quelle que soit sa taille, et lui dit : « acquiers cet ustensile en échange de cette cour […] » ou « […] de ce vin […] » ou « […] de l’animal » ou « […] de l’esclave que tu m’as vendu pour telle somme », dès que le vendeur lève l’ustensile et l’acquiert, l’acheteur acquiert le terrain ou les biens meubles en question, bien qu’il ne les ait pas encore tirés, et n’ait pas payé, et aucun d’eux ne peut se désister.

6. Ce [mode de] kiniane [par échange symbolique] ne peut être effectué qu’au moyen d’un ustensile , même s’il n’a pas la valeur d’une pérouta. Cette acquisition [par échange symbolique] ne peut pas être effectuée au moyen d’un objet interdit au profit, ni avec des fruits, ni avec une pièce de monnaie [car la pièce n’a de valeur qu’en vertu de l’empreinte qu’elle porte ; son cours peut être modifié du fait de dévaluations décidées par les autorités locales]. Cette acquisition [par échange symbolique] ne peut pas être effectué au moyen d’un ustensile appartenant au vendeur, mais seulement par un ustensile appartenant à l’acheteur.

7. Si un tiers cède un ustensile au vendeur afin que l’acheteur acquière la marchandise [définie], l’acheteur l’acquiert ; même s’il [le tiers] lui a cédé [au vendeur] l’ustensile à la condition qu’il lui restitue, la vente est effective et l’acheteur acquiert [la marchandise], car un don [fait] à condition d’être restitué est considéré comme un don. Même si le vendeur n’a pas saisi tout l’ustensile qui lui a été cédé en échange de la marchandise, mais en a saisi une partie, et [le tiers] qui lui a cédé a tenu une partie, l’acheteur acquiert [la marchandise en question], à condition qu’il [le vendeur] tienne [de cet ustensile qui lui est cédé] la mesure d’un ustensile, ou saisisse de telle manière qu’il puisse tirer tout l’ustensile de la main du tiers qui le lui cède. C’est pourquoi, s’il [le vendeur] lui a cédé [la marchandise à l’acheteur] en échange d’un morceau de tissu [qu’un tiers lui a cédé], il faut qu’il [le vendeur] saisisse trois doigts du tissu [du tiers], car [dans ce cas] s’il coupe la partie [du tissu] qu’il tient, cela est un ustensile à part entière, car [une surface de] trois doigts [sur trois doigts] d’un tissu est considéré[e] comme un ustensile, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté des tissus. Et de même, s’il saisit moins de trois [doigts] du tissu mais est en mesure de tirer tout l’ustensile [le tissu], il [l’acheteur] acquiert [ainsi la marchandise].

8. C’est là le sens de ce que nous écrivons dans les actes [de vente] : « et nous avons réalisé un kiniane avec untel au moyen d’un ustensile valide pour acquérir ». « Un ustensile », cela exclut les fruits et ce qui est semblable. « Apte », cela exclut ce qui est défendu au profit. « pour acquérir », cela exclut l’ustensile du vendeur.

9. Ce kiniane ne nécessite pas la présence de témoins. Plutôt, s’il est seul avec son collègue [l’acheteur avec le vendeur], il acquiert [la marchandise], car la Thora n’a exigé les [la présence de] témoins dans les lois financières que [pour éviter que l’une des parties] nie [la transaction]. Mais pour la vente, le don, la location, le prêt, ou ce qui est semblable, [la présence de] témoins n’est pas nécessaire. Et dès que l’acheteur acquiert [le bien] par l’un des procédés d’acquisition, [à savoir] en levant, par mechi’ha, par transfert, par un kiniane, avec de l’argent, avec un acte [de vente], ou par ‘hazaka, il l’acquiert, bien qu’il n’y ait pas de témoins.

10. Le vendeur ou donneur qui a cédé son droit de propriété par un kiniane a le droit de se désister tant qu’ils [lui et l’acheteur ou bénéficiaire] traitent du sujet [de la vente], [et ce,] même si le kiniane a eu lieu en présence de témoins. Et s’ils ont terminé [de s’entretenir à ce propos], aucun d’eux ne peut se désister, même [si le kiniane a eu lieu] sans la présence de témoins. Et de même que le vendeur et le donneur peuvent se désister, ainsi, l’acheteur et le bénéficiaire peuvent se désister tant qu’ils s’entretiennent à ce propos, ce qui n’est pas le cas dans les autres procédés d’acquisition.

11. Beaucoup de cas ne nécessitent pas de kiniane, et il n’y a aucune raison d’effectuer un kiniane, par exemple, celui qui affranchit son esclave, celui qui divorce de sa femme, celui qui désigne un mandataire, celui qui émet une protestation ou annule une protestation, celui qui fait grâce [du paiement] d’une créance ou [de la restitution] d’un dépôt à autrui, ou tout cas similaire.

12. Dans la majorité des endroits, il est coutume de faire un kiniane dans certains cas ou dans des cas similaires [pour ratifier l’accord], et ils [les témoins] disent : « nous avons effectué un kiniane avec untel [ratifiant] que celui-ci a désigné untel comme mandataire », ou « […] qu’il a fait grâce à untel de la créance qu’il a sur lui », ou « […] qu’il a annulé la protestation qu’il a émise concernant cet acte de divorce », ou ce qui est semblable, bien que cela ne soit pas nécessaire.

13. Ce kiniane, qu’il est de coutume d’effectuer dans ces cas n’a aucun intérêt, si ce n’est de montrer qu’il ne prononce pas ces paroles facétieusement, par plaisanterie, mais qu’il a pris une décision ferme avant de faire cette déclaration. C’est pourquoi, s’il dit : « j’ai fait cette déclaration avec un cœur entier, et j’ai pris la résolution de faire cette chose », aucun autre [procédé] n’est nécessaire.

14. Un kiniane n’est pas effectif pour des déclarations verbales non substantielles. Quel est le cas ? S’il est écrit dans un acte : « nous avons effectué un kiniane avec untel [confirmant] qu’il ira avec untel [vendre de] la marchandise », ou « […] qu’ils partageront le champ qui est entre eux », ou « […] qu’ils s’associeront dans tel artisanat », ou ce qui est semblable, cela est un kiniane sur des paroles, qui est sans effet, car il n’a pas cédé à son collègue une chose définie et connue, ni capital, ni fruits de ce capital.