Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Sivan 5785 / 06.20.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Quatre
1. Le récipient d’une personne, à tout endroit où elle est autorisée à le placer, lui permet d’acquérir [ce qu’il contient] ; dès que les biens meubles sont introduits dans le récipient, aucun d’eux [vendeur et acheteur ou donneur et bénéficiaire] ne peut se désister [sur la vente], et cela est considéré comme s’il les avait levés ou comme s’ils avaient été posés dans sa maison. C’est pourquoi, le récipient d’une personne ne lui permet pas d’acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine public, ni dans le domaine du vendeur, à moins que le vendeur ne lui dise [dans le cas où le récipient se trouve dans son propre domaine] : « va et acquiers avec ce récipient ». Et de même, s’il acquiert le récipient en premier lieu et le soulève, puis, le pose dans le domaine du vendeur, et lui achète les fruits, dès qu’ils [les fruits] sont mis dans ce récipient, il les acquiert, parce que le vendeur, satisfait d’avoir vendu le récipient, ne prête pas attention au fait que le récipient se trouve [dans son domaine].
2. De même que le récipient de l’acheteur ne peut pas lui servir à acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine du vendeur, ainsi, le récipient du vendeur ne peut pas servir à acquérir pour l’acheteur, même s’il se trouve dans le domaine de l’acheteur.
3. Le fait de remettre [un objet à autrui] est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui n’appartient à aucun des deux [le vendeur et l’acheteur sans autorisation du propriétaire de la cour], mechi’ha est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui appartient aux deux, et le fait de lever est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu.
4. Si un objet qui peut être acquis par mechi’ha se trouve dans le domaine public et que l’acheteur le tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public, dès qu’il tire une partie de l’objet hors du domaine public, il l’acquiert.
5. Une charge de fruits posée dans le domaine public, si l’acheteur la tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public après avoir décidé du prix, il l’acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré [la quantité de fruits]. Et de même, si l’acheteur mesure [les fruits] dans le domaine public, il les acquiert petit à petit en les levant [car en les pesant sur la balance, il les lève].
6. [Dans le cas du § précédent,] si le vendeur mesure dans le récipient de l’acheteur, il [l’acheteur] n’acquiert pas [ainsi], car le récipient de l’acheteur ne lui permet pas d’acquérir dans le domaine public. Si les fruits se trouvent dans le domaine de l’acheteur, dès que le vendeur accepte de vendre, l’acheteur les acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré. S’ils se trouvent dans le domaine du vendeur ou dans le domaine [d’une personne] où ils ont été mis en dépôt [par le vendeur], l’acheteur ne les acquiert pas avant d’avoir levé les fruits ou avant de les avoir fait sortir de son domaine en louant son emplacement [avec un kiniane] ou par un procédé semblable, comme nous l’avons expliqué.
7. Si les fruits se trouvent dans un coin en retrait du domaine public ou dans une cour qui leur appartient à tous les deux, même s’ils se trouvent dans le domaine de l’acheteur, à l’intérieur du récipient du vendeur, et le vendeur accepte de les vendre et commence à mesurer dans son récipient, s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor [= 30 séa de fruits] pour trente séla », il peut se désister même au dernier séa, étant donné que les fruits se trouvent encore dans son récipient et qu’il n’a pas terminé la mesure, et le récipient du vendeur ne permet pas à l’acheteur d’acquérir, bien qu’il se trouve dans le domaine de l’acheteur. Et s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor pour trente [séla], un séa pour un séla », il [l’acheteur] acquiert [les séa de fruits] un par un [immédiatement après qu’ils sont mesurés], car étant donné qu’ils ont décidé d’un prix pour chaque séa, chaque séa que le vendeur lève et verse [dans la mesure], sa vente est effective, étant donné que les fruits ne se trouvent ni dans le domaine du vendeur, ni dans le domaine public. Et si les fruits ne se trouvaient pas dans le récipient du vendeur, étant donné qu’ils sont dans le domaine de l’acheteur, il les aurait acquis dès que [le prix] a été décidé, bien qu’il n’ait pas mesuré, comme nous l’avons expliqué.
8. Et de même, [dans le cas de] celui qui vend du vin ou de l’huile à autrui dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux, ou dans le domaine de l’acheteur, et la mesure appartient à un courtier, avant que la mesure ne soit remplie, cela [le produit à l’intérieur] appartient au vendeur. Une fois la mesure remplie, cela est la propriété de l’acheteur, et aucun d’eux ne peut se désister.
9. Et de même, si des fruits sont rassemblés dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], et la mesure n’appartient à aucun d’eux, et le vendeur mesure, avant que la mesure ne soit remplie, cela [les fruits] est la propriété du vendeur. Et dès que la mesure est remplie, cela est la propriété de l’acheteur.
10. Si la mesure appartient à l’un d’eux, et qu’il y a [sur cette mesure] des marques qui indiquent la moitié [de la mesure], le tiers et le quart, ou ce qui est semblable, dès qu’il [le produit] atteint l’une des marques, il [l’acheteur] acquiert petit à petit, bien que la mesure ne soit pas complètement remplie, car chaque marque est considérée comme une mesure à part, puisque la mesure appartient à l’un d’eux [et non à un courtier], et il se base sur les marques [il considère cette partie de la vente comme effective].
11. Telle est la règle générale que tu dois garder présente à l’esprit : celui qui acquiert des biens meubles, s’il les soulève après avoir décidé du prix, les acquiert. Et s’il soulève en premier lieu [les biens meubles], et les pose, puis, décide du prix, il ne les acquiert pas en les ayant levés ; il faut qu’il les soulève après avoir décidé [du prix], ou les tire s’ils ne sont pas généralement levés.
12. Si le prix de l’objet vendu est fixe et connu [au marché], et qu’il [l’acheteur] le soulève, il l’acquiert, bien qu’ils se soient mis d’accord [sur le prix] après qu’il l’ait soulevé. Et identique est la loi pour les autres procédés d’acquisition des biens meubles ; ils [ces procédés] doivent être utilisés pour acquérir après que le prix ait été décidé, à moins que le prix [de cet objet] soit fixe [au marché], comme nous l’avons expliqué.
13. C’est pourquoi, celui qui tire des âniers ou des porteurs [avec leurs marchandises], si elle [la marchandise] est mesurée avant que le prix ne soit décidé, même si c’est l’acheteur qui mesure [la marchandise], ou s’ils décident du prix, et qu’après, le vendeur mesure, tous deux peuvent se désister. Si l’acheteur décharge [la marchandise], et [la] fait entrer dans sa maison, [la règle suivante est appliquée :] si le prix a été décidé et que le vendeur a ensuite mesuré, aucun d’eux ne peut se désister, car le vendeur s’est résolu à vendre. Et s’il a mesuré avant que [le prix] ait été décidé, tous deux peuvent se désister, car il ne s’est pas encore résolu à vendre, même si l’acheteur a mesuré.
14. Celui qui prend des ustensiles d’un artisan dans l’intention de les examiner, si leur prix est fixe, et qu’ils [les ustensiles] sont [perdus par] un cas de force majeure en sa main, il a l’obligation de payer leur valeur, étant donné que leur valeur est fixe, dès qu’il les soulève, ils sont [considérés comme] en sa possession, et ce, à condition qu’il les soulève dans l’intention de l’acquérir entièrement [au prix demandé, si l’objet lui plaît] et que l’objet vendu soit apprécié par l’acheteur. Mais un objet que le vendeur abhorre et cherche absolument à vendre, est [considéré comme] en la possession du vendeur jusqu’à ce que le prix soit décidé et que l’acheteur soulève [l’objet] après qu’il [le prix] ait été décidé.
15. Qu’il [l’acheteur] tire, soulève, accomplisse [lui-même un acte de] ‘hazaka ou dise à autrui de tirer, de soulever ou d’accomplir [un acte de] ‘hazaka, il acquiert [l’objet en question]. Et de même pour les autres procédés d’acquisition.
2. De même que le récipient de l’acheteur ne peut pas lui servir à acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine du vendeur, ainsi, le récipient du vendeur ne peut pas servir à acquérir pour l’acheteur, même s’il se trouve dans le domaine de l’acheteur.
3. Le fait de remettre [un objet à autrui] est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui n’appartient à aucun des deux [le vendeur et l’acheteur sans autorisation du propriétaire de la cour], mechi’ha est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui appartient aux deux, et le fait de lever est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu.
4. Si un objet qui peut être acquis par mechi’ha se trouve dans le domaine public et que l’acheteur le tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public, dès qu’il tire une partie de l’objet hors du domaine public, il l’acquiert.
5. Une charge de fruits posée dans le domaine public, si l’acheteur la tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public après avoir décidé du prix, il l’acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré [la quantité de fruits]. Et de même, si l’acheteur mesure [les fruits] dans le domaine public, il les acquiert petit à petit en les levant [car en les pesant sur la balance, il les lève].
6. [Dans le cas du § précédent,] si le vendeur mesure dans le récipient de l’acheteur, il [l’acheteur] n’acquiert pas [ainsi], car le récipient de l’acheteur ne lui permet pas d’acquérir dans le domaine public. Si les fruits se trouvent dans le domaine de l’acheteur, dès que le vendeur accepte de vendre, l’acheteur les acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré. S’ils se trouvent dans le domaine du vendeur ou dans le domaine [d’une personne] où ils ont été mis en dépôt [par le vendeur], l’acheteur ne les acquiert pas avant d’avoir levé les fruits ou avant de les avoir fait sortir de son domaine en louant son emplacement [avec un kiniane] ou par un procédé semblable, comme nous l’avons expliqué.
7. Si les fruits se trouvent dans un coin en retrait du domaine public ou dans une cour qui leur appartient à tous les deux, même s’ils se trouvent dans le domaine de l’acheteur, à l’intérieur du récipient du vendeur, et le vendeur accepte de les vendre et commence à mesurer dans son récipient, s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor [= 30 séa de fruits] pour trente séla », il peut se désister même au dernier séa, étant donné que les fruits se trouvent encore dans son récipient et qu’il n’a pas terminé la mesure, et le récipient du vendeur ne permet pas à l’acheteur d’acquérir, bien qu’il se trouve dans le domaine de l’acheteur. Et s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor pour trente [séla], un séa pour un séla », il [l’acheteur] acquiert [les séa de fruits] un par un [immédiatement après qu’ils sont mesurés], car étant donné qu’ils ont décidé d’un prix pour chaque séa, chaque séa que le vendeur lève et verse [dans la mesure], sa vente est effective, étant donné que les fruits ne se trouvent ni dans le domaine du vendeur, ni dans le domaine public. Et si les fruits ne se trouvaient pas dans le récipient du vendeur, étant donné qu’ils sont dans le domaine de l’acheteur, il les aurait acquis dès que [le prix] a été décidé, bien qu’il n’ait pas mesuré, comme nous l’avons expliqué.
8. Et de même, [dans le cas de] celui qui vend du vin ou de l’huile à autrui dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux, ou dans le domaine de l’acheteur, et la mesure appartient à un courtier, avant que la mesure ne soit remplie, cela [le produit à l’intérieur] appartient au vendeur. Une fois la mesure remplie, cela est la propriété de l’acheteur, et aucun d’eux ne peut se désister.
9. Et de même, si des fruits sont rassemblés dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], et la mesure n’appartient à aucun d’eux, et le vendeur mesure, avant que la mesure ne soit remplie, cela [les fruits] est la propriété du vendeur. Et dès que la mesure est remplie, cela est la propriété de l’acheteur.
10. Si la mesure appartient à l’un d’eux, et qu’il y a [sur cette mesure] des marques qui indiquent la moitié [de la mesure], le tiers et le quart, ou ce qui est semblable, dès qu’il [le produit] atteint l’une des marques, il [l’acheteur] acquiert petit à petit, bien que la mesure ne soit pas complètement remplie, car chaque marque est considérée comme une mesure à part, puisque la mesure appartient à l’un d’eux [et non à un courtier], et il se base sur les marques [il considère cette partie de la vente comme effective].
11. Telle est la règle générale que tu dois garder présente à l’esprit : celui qui acquiert des biens meubles, s’il les soulève après avoir décidé du prix, les acquiert. Et s’il soulève en premier lieu [les biens meubles], et les pose, puis, décide du prix, il ne les acquiert pas en les ayant levés ; il faut qu’il les soulève après avoir décidé [du prix], ou les tire s’ils ne sont pas généralement levés.
12. Si le prix de l’objet vendu est fixe et connu [au marché], et qu’il [l’acheteur] le soulève, il l’acquiert, bien qu’ils se soient mis d’accord [sur le prix] après qu’il l’ait soulevé. Et identique est la loi pour les autres procédés d’acquisition des biens meubles ; ils [ces procédés] doivent être utilisés pour acquérir après que le prix ait été décidé, à moins que le prix [de cet objet] soit fixe [au marché], comme nous l’avons expliqué.
13. C’est pourquoi, celui qui tire des âniers ou des porteurs [avec leurs marchandises], si elle [la marchandise] est mesurée avant que le prix ne soit décidé, même si c’est l’acheteur qui mesure [la marchandise], ou s’ils décident du prix, et qu’après, le vendeur mesure, tous deux peuvent se désister. Si l’acheteur décharge [la marchandise], et [la] fait entrer dans sa maison, [la règle suivante est appliquée :] si le prix a été décidé et que le vendeur a ensuite mesuré, aucun d’eux ne peut se désister, car le vendeur s’est résolu à vendre. Et s’il a mesuré avant que [le prix] ait été décidé, tous deux peuvent se désister, car il ne s’est pas encore résolu à vendre, même si l’acheteur a mesuré.
14. Celui qui prend des ustensiles d’un artisan dans l’intention de les examiner, si leur prix est fixe, et qu’ils [les ustensiles] sont [perdus par] un cas de force majeure en sa main, il a l’obligation de payer leur valeur, étant donné que leur valeur est fixe, dès qu’il les soulève, ils sont [considérés comme] en sa possession, et ce, à condition qu’il les soulève dans l’intention de l’acquérir entièrement [au prix demandé, si l’objet lui plaît] et que l’objet vendu soit apprécié par l’acheteur. Mais un objet que le vendeur abhorre et cherche absolument à vendre, est [considéré comme] en la possession du vendeur jusqu’à ce que le prix soit décidé et que l’acheteur soulève [l’objet] après qu’il [le prix] ait été décidé.
15. Qu’il [l’acheteur] tire, soulève, accomplisse [lui-même un acte de] ‘hazaka ou dise à autrui de tirer, de soulever ou d’accomplir [un acte de] ‘hazaka, il acquiert [l’objet en question]. Et de même pour les autres procédés d’acquisition.