Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Sivan 5785 / 06.19.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Trois
1. L’animal comme les autres biens mobiliers sont acquis par de l’argent selon la loi de la Thora. Et dès qu’il [l’acheteur] donne l’argent, il acquiert [le bien], et aucun d’eux [l’acheteur ou le vendeur] ne peut se désister [sur la vente]. Toutefois, les sages ont institué que les biens mobiliers ne soient acquis qu’en étant levés [‘hazaka], ou en étant tirés [mechi’ha] pour ce qui n’est pas ordinairement levé [la raison est donnée au § 5].
2. Quel est le cas ? Qui rassemble du bois, du lin, ou ce qui est semblable, et en fait une grande charge qu’il est impossible de lever, celle-ci [cette charge] ne peut pas être acquise en étant tirée, parce qu’il est possible de défaire le lien et de soulever chaque morceau de bois séparément. Et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, une grande charge de noix, de poivre, d’amandes, ou ce qui est semblable, que personne ne peut lever, peut être acquise en étant tirée, car si on la défait, cela s’éparpillera et donnera lieu à des difficultés. Et de même pour tout cas semblable.
3. Un bateau, étant donné qu’il est impossible de le soulever, et le tirer est extrêmement difficile et nécessite plusieurs personnes, ils [les sages] n’ont pas requis de le tirer [et de le sortir du domaine public pour l’amener dans un coin en retrait du domaine public (cf. ch. 2 § 5), où la mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif, cf. ch. 4 § 3] ; il peut être acquis en étant transmis [de main en main, ou saisit par l’acheteur à la demande du vendeur, selon différentes opinions]. Et de même pour tout cas semblable. Et si le vendeur dit [à l’acheteur] : « va, tire, et acquiers », il [l’acheteur] n’acquiert le bateau que s’il le tire entièrement et le déplace de toute la place qu’il occupe [c'est-à-dire le tire sur toute sa longueur], car le vendeur a tenu à ce qu’il [l’acheteur] ne l’acquière que par mechi’ha.
4. Tu apprends donc que celui qui achète des biens meubles, même s’il a payé entièrement, peut se désister [sur la vente]. Et de même, le vendeur peut se désister [sur la vente] jusqu’à ce qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou accomplisse mechi’ha avec un objet qui ne peut pas être levé, ou qu’il [le vendeur] remette à l’acheteur un objet qui n’est pas tiré d’ordinaire. Et dès qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou tire un objet qui n’est pas ordinairement levé, ou se fait remettre un objet qui n’est pas généralement tiré, il l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, et on oblige l’acheteur à payer.
5. Pourquoi les sages ont-ils institué cette règle concernant les biens meubles ? Ceci est un décret, de crainte que l’acheteur paye pour l’objet, et que celui-ci soit perdu par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne l’ait pris, par exemple, si un incendie se déclare et qu’il est brûlé, ou si des bandits viennent et le prennent ; s’il est [considéré comme] en la possession de l’acheteur, le vendeur hésitera et ne le sauvera pas, c’est pourquoi, les sages l’ont considéré comme en la possession du vendeur, afin qu’il s’efforce de sauver l’objet, car s’il est perdu, il aura l’obligation de payer.
6. Tu apprends donc que s’il [l’acheteur] paye pour un objet, et qu’il [l’objet] est [perdu] par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne le prenne, et l’acheteur lui dit [au vendeur] : « donne-moi mon objet ou rends-moi mon argent », bien qu’il y ait des témoins qu’il [l’objet] a été perdu par un cas de force majeure et qu’il n’était pas en le pouvoir du vendeur de le sauver, et qu’il [ce dernier] n’a pas été nonchalant en la matière, il [le vendeur] doit restituer l’argent [à l’acheteur], car ils [les sages] ont institué [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha. C’est pourquoi, si la maison de l’acheteur, où se trouve l’objet vendu, était louée au vendeur, les sages n’ont pas institué dans ce cas [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha, car l’objet de la vente se trouve dans le domaine de l’acheteur, et dès qu’il [le vendeur] donne l’argent, l’objet de la vente [lui] est acquis [par le paiement, non par son domaine], et aucun d’eux ne peut revenir [sur la vente].
7. Et de même [autre cas où l’acquisition n’est pas effectuée par mechi’ha], celui qui loue l’endroit où sont posés les biens vendus, les acquiert, et aucun d’eux [ni lui, ni le vendeur] ne peut revenir [sur la vente], bien qu’il n’ait pas levé [les objets], ne les ait pas tirés, et qu’ils ne lui aient pas été remis, car ils sont devenus en sa possession [dans son domaine]. Et nous avons déjà expliqué que la location d’un bien immeuble se fait avec de l’argent, un acte [de location] ou par ‘hazaka.
8. S’il [le vendeur] cède son droit de propriété [à autrui] sur un bien immeuble ensemble avec des biens meubles, dès qu’il [l’acheteur] acquiert le bien immeuble par de l’argent, un acte [de vente] ou par ‘hazaka, les biens meubles [lui] sont acquis avec [le bien immeuble], que les deux [lui] soient vendus, donnés, ou que les biens meubles [lui] soient vendus et le bien immeuble donné, ou le bien immeuble vendu et les biens meubles donnés, dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les biens meubles sont rassemblés dans le bien immeuble. Mais s’ils [les biens meubles] sont à un autre endroit, il faut qu’il [le vendeur] lui dise [à l’acheteur] : « acquiers les biens meubles ensemble avec le bien immeuble » ; même si les biens meubles se trouvent dans un autre pays et qu’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « acquiers [ces biens meubles] ensemble avec tel bien immeuble », dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles, bien qu’ils ne soient pas rassemblés à l’intérieur. Et s’il n’a pas dit : « acquiers-les ensemble avec le bien immeuble, il [l’acheteur] ne les acquiert pas. Et un bien immeuble, quelle que soit sa taille peut être utilisé pour acquérir accessoirement tous les biens meubles que l’on désire.
10. S’il cède son droit de propriété sur un champ à une personne et [son droit de propriété sur] des biens meubles à une autre personne, bien qu’il lui ait dit [à ce dernier] d’acquérir les biens meubles ensemble avec le champ [acquis au premier], et que le premier ait réalisé [un acte de] ‘hazaka sur le terrain, le second n’acquiert pas les biens meubles. Et s’il [celui-ci] saisit [les biens meubles] après que le vendeur se soit rétracté [sur sa décision], on ne lui retire pas, car il les a saisis après que son collègue ait acquis le terrain avec lequel il [le droit de propriété du propriétaire initial sur ces biens meubles] devait être cédé.
11. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ainsi que sur des biens immeubles, s’il [le receveur ou acheteur] accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens immeubles. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka même sur les biens immeubles, il n’acquiert pas les esclaves, à moins qu’ils se trouvent à l’intérieur du bien immeuble. Et même s’il [le vendeur] lui a dit : « acquiers les esclaves ensemble avec le bien immeuble », il ne les acquiert pas, à moins qu’il se trouve à l’intérieur de celui-ci, [et ce,] car un esclave peut se déplacer à son gré.
12. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ensemble avec des biens meubles, s’il [l’acheteur] tire les biens meubles, il n’acquiert pas les esclaves. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens meubles, à moins que les biens meubles soient portés par l’esclave, et ce, à condition que l’esclave soit ligoté, de sorte qu’il ne puisse pas marcher.
13. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur un animal ensemble avec des ustensiles portés sur celui-lui, bien qu’il [l’acheteur] ait accompli mechi’ha sur l’animal et l’ait acquis, il n’acquiert pas les ustensiles qui se trouvent sur lui, jusqu’à ce qu’il lève ou tire les ustensiles même s’il n’est pas ordinaire de lever [de tels ustensiles], car un animal est considéré comme une cour qui se déplace, et ce qu’elle porte n’est pas acquis à son propriétaire. C’est pourquoi, si l’animal est ligoté, il [l’acheteur] acquiert [par l’acte de mechi’ha sur l’animal] même les ustensiles qu’il [l’animal] porte.
14. Si le vendeur lui dit [à l’acheteur] : « accomplis mechi’ha sur l’animal et acquiers les ustensiles qu’il porte », étant donné qu’il ne lui a pas cédé son droit de propriété sur l’animal même, même s’il [l’acheteur] l’a tiré alors qu’il est ligoté, il n’acquiert pas les ustensiles qu’il porte, jusqu’à ce qu’il tire les ustensiles même.
15. Soit un pot troué [posé sur la terre] qui appartient à une personne et des plantes à l’intérieur de celui-ci qui appartiennent à une autre personne, s’il [le propriétaire du pot] cède son droit de propriété sur le pot au propriétaire des plantes, dès qu’il [ce dernier] tire [le pot], il l’acquiert. S’il [le propriétaire des plantes] cède son droit de propriété sur les racines au propriétaire du pot, il [celui-ci] ne les acquiert pas [les plantes], à moins qu’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes mêmes [cf. fin du § suivant pour la raison].
16. Si le pot et les racines à l’intérieur de celui-ci appartiennent à un seul individu, et qu’il cède son droit de propriété sur le tout à autrui, et qu’il [ce dernier] réalise [un acte de] ‘hazaka sur le pot pour acquérir les racines, il n’acquiert même pas le pot. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes, il acquiert le pot. C’est là le sens de ce qu’ils [les sages] ont enseigné : les biens qui ne font pas l’objet d’un droit de suite [les meubles] peuvent être acquis ensemble avec les biens qui font l’objet d’un droit de suite [les biens immeubles]. Car les plantes dans le pot troué sont [considérées comme] plantées dans le sol, et tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme un terrain, comme nous l’avons expliqué.
17. Nous avons déjà expliqué que ce qui est prêt pour la récolte est considéré comme déjà récolté, et ne peut être acquis qu’en étant levé ou par les autres procédés d’acquisition des biens meubles.
18. Soit du lin, attaché au sol et sec, de sorte qu’il n’a pas besoin de la terre, s’il [le propriétaire de la terre] dit [à autrui :] « arrange-moi une toute petite partie de la terre [en arrachant le lin, ce qui est considéré comme une ‘hazaka qui lui permet de louer le terrain] et acquiers tout ce [le lin] qui se trouve dessus [ensemble avec le droit sur le terrain] », dès qu’il [l’acquéreur] arrache une toute petite partie [du lin], il acquiert le tout [le terrain en location, et tout le lin sur le terrain], sur la base de cette stipulation. Mais s’il [le propriétaire du terrain] lui cède son droit de propriété [seulement] sur le lin en lui vendant ou en lui donnant, il [l’acheteur ou bénéficiaire] n’acquiert que ce qu’il arrache, en levant. Et de même pour tout cas semblable.
2. Quel est le cas ? Qui rassemble du bois, du lin, ou ce qui est semblable, et en fait une grande charge qu’il est impossible de lever, celle-ci [cette charge] ne peut pas être acquise en étant tirée, parce qu’il est possible de défaire le lien et de soulever chaque morceau de bois séparément. Et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, une grande charge de noix, de poivre, d’amandes, ou ce qui est semblable, que personne ne peut lever, peut être acquise en étant tirée, car si on la défait, cela s’éparpillera et donnera lieu à des difficultés. Et de même pour tout cas semblable.
3. Un bateau, étant donné qu’il est impossible de le soulever, et le tirer est extrêmement difficile et nécessite plusieurs personnes, ils [les sages] n’ont pas requis de le tirer [et de le sortir du domaine public pour l’amener dans un coin en retrait du domaine public (cf. ch. 2 § 5), où la mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif, cf. ch. 4 § 3] ; il peut être acquis en étant transmis [de main en main, ou saisit par l’acheteur à la demande du vendeur, selon différentes opinions]. Et de même pour tout cas semblable. Et si le vendeur dit [à l’acheteur] : « va, tire, et acquiers », il [l’acheteur] n’acquiert le bateau que s’il le tire entièrement et le déplace de toute la place qu’il occupe [c'est-à-dire le tire sur toute sa longueur], car le vendeur a tenu à ce qu’il [l’acheteur] ne l’acquière que par mechi’ha.
4. Tu apprends donc que celui qui achète des biens meubles, même s’il a payé entièrement, peut se désister [sur la vente]. Et de même, le vendeur peut se désister [sur la vente] jusqu’à ce qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou accomplisse mechi’ha avec un objet qui ne peut pas être levé, ou qu’il [le vendeur] remette à l’acheteur un objet qui n’est pas tiré d’ordinaire. Et dès qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou tire un objet qui n’est pas ordinairement levé, ou se fait remettre un objet qui n’est pas généralement tiré, il l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, et on oblige l’acheteur à payer.
5. Pourquoi les sages ont-ils institué cette règle concernant les biens meubles ? Ceci est un décret, de crainte que l’acheteur paye pour l’objet, et que celui-ci soit perdu par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne l’ait pris, par exemple, si un incendie se déclare et qu’il est brûlé, ou si des bandits viennent et le prennent ; s’il est [considéré comme] en la possession de l’acheteur, le vendeur hésitera et ne le sauvera pas, c’est pourquoi, les sages l’ont considéré comme en la possession du vendeur, afin qu’il s’efforce de sauver l’objet, car s’il est perdu, il aura l’obligation de payer.
6. Tu apprends donc que s’il [l’acheteur] paye pour un objet, et qu’il [l’objet] est [perdu] par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne le prenne, et l’acheteur lui dit [au vendeur] : « donne-moi mon objet ou rends-moi mon argent », bien qu’il y ait des témoins qu’il [l’objet] a été perdu par un cas de force majeure et qu’il n’était pas en le pouvoir du vendeur de le sauver, et qu’il [ce dernier] n’a pas été nonchalant en la matière, il [le vendeur] doit restituer l’argent [à l’acheteur], car ils [les sages] ont institué [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha. C’est pourquoi, si la maison de l’acheteur, où se trouve l’objet vendu, était louée au vendeur, les sages n’ont pas institué dans ce cas [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha, car l’objet de la vente se trouve dans le domaine de l’acheteur, et dès qu’il [le vendeur] donne l’argent, l’objet de la vente [lui] est acquis [par le paiement, non par son domaine], et aucun d’eux ne peut revenir [sur la vente].
7. Et de même [autre cas où l’acquisition n’est pas effectuée par mechi’ha], celui qui loue l’endroit où sont posés les biens vendus, les acquiert, et aucun d’eux [ni lui, ni le vendeur] ne peut revenir [sur la vente], bien qu’il n’ait pas levé [les objets], ne les ait pas tirés, et qu’ils ne lui aient pas été remis, car ils sont devenus en sa possession [dans son domaine]. Et nous avons déjà expliqué que la location d’un bien immeuble se fait avec de l’argent, un acte [de location] ou par ‘hazaka.
8. S’il [le vendeur] cède son droit de propriété [à autrui] sur un bien immeuble ensemble avec des biens meubles, dès qu’il [l’acheteur] acquiert le bien immeuble par de l’argent, un acte [de vente] ou par ‘hazaka, les biens meubles [lui] sont acquis avec [le bien immeuble], que les deux [lui] soient vendus, donnés, ou que les biens meubles [lui] soient vendus et le bien immeuble donné, ou le bien immeuble vendu et les biens meubles donnés, dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les biens meubles sont rassemblés dans le bien immeuble. Mais s’ils [les biens meubles] sont à un autre endroit, il faut qu’il [le vendeur] lui dise [à l’acheteur] : « acquiers les biens meubles ensemble avec le bien immeuble » ; même si les biens meubles se trouvent dans un autre pays et qu’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « acquiers [ces biens meubles] ensemble avec tel bien immeuble », dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles, bien qu’ils ne soient pas rassemblés à l’intérieur. Et s’il n’a pas dit : « acquiers-les ensemble avec le bien immeuble, il [l’acheteur] ne les acquiert pas. Et un bien immeuble, quelle que soit sa taille peut être utilisé pour acquérir accessoirement tous les biens meubles que l’on désire.
10. S’il cède son droit de propriété sur un champ à une personne et [son droit de propriété sur] des biens meubles à une autre personne, bien qu’il lui ait dit [à ce dernier] d’acquérir les biens meubles ensemble avec le champ [acquis au premier], et que le premier ait réalisé [un acte de] ‘hazaka sur le terrain, le second n’acquiert pas les biens meubles. Et s’il [celui-ci] saisit [les biens meubles] après que le vendeur se soit rétracté [sur sa décision], on ne lui retire pas, car il les a saisis après que son collègue ait acquis le terrain avec lequel il [le droit de propriété du propriétaire initial sur ces biens meubles] devait être cédé.
11. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ainsi que sur des biens immeubles, s’il [le receveur ou acheteur] accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens immeubles. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka même sur les biens immeubles, il n’acquiert pas les esclaves, à moins qu’ils se trouvent à l’intérieur du bien immeuble. Et même s’il [le vendeur] lui a dit : « acquiers les esclaves ensemble avec le bien immeuble », il ne les acquiert pas, à moins qu’il se trouve à l’intérieur de celui-ci, [et ce,] car un esclave peut se déplacer à son gré.
12. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ensemble avec des biens meubles, s’il [l’acheteur] tire les biens meubles, il n’acquiert pas les esclaves. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens meubles, à moins que les biens meubles soient portés par l’esclave, et ce, à condition que l’esclave soit ligoté, de sorte qu’il ne puisse pas marcher.
13. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur un animal ensemble avec des ustensiles portés sur celui-lui, bien qu’il [l’acheteur] ait accompli mechi’ha sur l’animal et l’ait acquis, il n’acquiert pas les ustensiles qui se trouvent sur lui, jusqu’à ce qu’il lève ou tire les ustensiles même s’il n’est pas ordinaire de lever [de tels ustensiles], car un animal est considéré comme une cour qui se déplace, et ce qu’elle porte n’est pas acquis à son propriétaire. C’est pourquoi, si l’animal est ligoté, il [l’acheteur] acquiert [par l’acte de mechi’ha sur l’animal] même les ustensiles qu’il [l’animal] porte.
14. Si le vendeur lui dit [à l’acheteur] : « accomplis mechi’ha sur l’animal et acquiers les ustensiles qu’il porte », étant donné qu’il ne lui a pas cédé son droit de propriété sur l’animal même, même s’il [l’acheteur] l’a tiré alors qu’il est ligoté, il n’acquiert pas les ustensiles qu’il porte, jusqu’à ce qu’il tire les ustensiles même.
15. Soit un pot troué [posé sur la terre] qui appartient à une personne et des plantes à l’intérieur de celui-ci qui appartiennent à une autre personne, s’il [le propriétaire du pot] cède son droit de propriété sur le pot au propriétaire des plantes, dès qu’il [ce dernier] tire [le pot], il l’acquiert. S’il [le propriétaire des plantes] cède son droit de propriété sur les racines au propriétaire du pot, il [celui-ci] ne les acquiert pas [les plantes], à moins qu’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes mêmes [cf. fin du § suivant pour la raison].
16. Si le pot et les racines à l’intérieur de celui-ci appartiennent à un seul individu, et qu’il cède son droit de propriété sur le tout à autrui, et qu’il [ce dernier] réalise [un acte de] ‘hazaka sur le pot pour acquérir les racines, il n’acquiert même pas le pot. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes, il acquiert le pot. C’est là le sens de ce qu’ils [les sages] ont enseigné : les biens qui ne font pas l’objet d’un droit de suite [les meubles] peuvent être acquis ensemble avec les biens qui font l’objet d’un droit de suite [les biens immeubles]. Car les plantes dans le pot troué sont [considérées comme] plantées dans le sol, et tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme un terrain, comme nous l’avons expliqué.
17. Nous avons déjà expliqué que ce qui est prêt pour la récolte est considéré comme déjà récolté, et ne peut être acquis qu’en étant levé ou par les autres procédés d’acquisition des biens meubles.
18. Soit du lin, attaché au sol et sec, de sorte qu’il n’a pas besoin de la terre, s’il [le propriétaire de la terre] dit [à autrui :] « arrange-moi une toute petite partie de la terre [en arrachant le lin, ce qui est considéré comme une ‘hazaka qui lui permet de louer le terrain] et acquiers tout ce [le lin] qui se trouve dessus [ensemble avec le droit sur le terrain] », dès qu’il [l’acquéreur] arrache une toute petite partie [du lin], il acquiert le tout [le terrain en location, et tout le lin sur le terrain], sur la base de cette stipulation. Mais s’il [le propriétaire du terrain] lui cède son droit de propriété [seulement] sur le lin en lui vendant ou en lui donnant, il [l’acheteur ou bénéficiaire] n’acquiert que ce qu’il arrache, en levant. Et de même pour tout cas semblable.