Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Sivan 5785 / 06.18.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Deux
1. Un esclave cananéen est considéré comme un bien immeuble pour ce qui est [des modes] d’acquisition [c'est-à-dire pour y appliquer les modes d’acquisition des biens immeubles, non pour exclure les modes d’acquisition des biens meubles (entre autres, mechi’ha § 3, agav ch. 3 § 11, et ‘halipine ch. 5 § 5], et peut être acquis par de l’argent, un acte [de vente] ou par [un acte de] ‘hazaka.
2. Quel est [l’acte de] ‘hazaka pour acquérir des esclaves ? Il [l’acquéreur] fait usage [de l’esclave] en comme l’on fait usage des esclaves, en présence de son maître. Quel est le cas ? S’il [l’esclave] lui défait la chaussure [de son nouveau maître], lui met sa chaussure, emmène ses effets au bain public, le déshabille, ou l’enduit [d’huile], l’habille, ou soulève son [nouveau] maître, il [ce dernier] l’acquiert [ainsi]. Et de même, si le [nouveau] maître soulève l’esclave, il l’acquiert.
3. S’il [le nouveau maître] le tire [l’esclave] vers lui brutalement, il l’acquiert, car les esclaves peuvent être acquis par une mechi’ha de cette manière. Par contre, s’il [le maître] appelle l’esclave et qu’il [l’esclave] vient à lui, ou si son premier maître lui dit [à l’esclave] : « va auprès de l’acheteur », et qu’il vient auprès de lui, il [le maître] ne l’acquiert pas, jusqu’à ce qu’il le tire brutalement [vers lui] ou fasse usage de lui, comme nous l’avons expliqué. Et s’il [le maître] fait usage de lui [l’esclave] en l’absence du [premier] maître, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le premier maître] lui ait dit : « va, fait [un acte de] ‘hazaka, et acquiers »
4. Un esclave mineur est considéré comme un animal, et peut être acquis par les procédés d’acquisition d’un animal ainsi que par les procédés d’acquisition des esclaves [‘hazaka]. C’est pourquoi, il peut être acquis par mechi’ha, même s’il [le maître] ne le tire pas brutalement [par exemple, dans le cas du § précédent où il l’appelle et l’esclave vient vers lui, il l’acquiert].
5. Un animal, menu ou gros, peut être acquis par mechi’ha ; bien qu’il soit possible de le lever [et de l’acquérir comme un bien meuble], ils [les sages] n’ont pas requis de le soulever [pour l’acquérir], parce qu’il [l’animal, risque de] se heurte[r] au sol [quand il est reposé]. Et s’il [l’acheteur] le soulève [l’animal], il l’acquiert. Soulever [un objet] est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu. Par contre, mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif seulement dans un coin en retrait du domaine public [mis à disposition du public pour déposer leurs effets] ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], mais [cet acte] n’est pas effectif dans le domaine public, ni dans une cour qui n’appartient pas aux deux.
6. Comment un animal est-il acquis par mechi’ha ? Inutile de mentionner que s’il [l’acquéreur] le tire [l’animal] et qu’il marche ou s’il le chevauche et qu’il marche, on l’acquiert. Mais même s’il l’appelle [l’animal] et qu’il vient ou s’il le frappe avec un bâton et qu’il se met à courir, dès qu’il [l’animal] lève un bras et une jambe, il l’acquiert, à condition que la mechi’ha ait été réalisée en présence du [précédent] propriétaire. Mais s’il accomplit mechi’ha sans que le propriétaire ne soit présent, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le propriétaire] dise [à l’acheteur au préalable] : « va, accomplis mechi’ha [sur l’animal] et acquiers[-le ainsi] ».
7. Celui qui vend ou donne en cadeau un troupeau à autrui, s’il lui donne l’[animal] meneur, c'est-à-dire l’animal qui marche en tête du troupeau et qui est suivi par tous les autres [animaux], il [le vendeur ou donneur] n’a pas besoin de lui dire [à l’acheteur ou receveur] : « accomplis mechi’ha et acquiers », car le fait qu’il lui donne cet animal est considéré comme s’il lui avait dit : « va, tire et acquiers ». Ainsi, quand il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha avec le [les autres animaux du] troupeau, il [les] acquiert, bien que la mechi’ha soit réalisée sans la présence [du précédent propriétaire et sans que celui-ci ne lui ait dit : « va, tire et acquiert »].
8. Celui qui dit à autrui : « accomplis [un acte de] mechi’ha [sur cet animal] et tu [l’]acquerras » ou « accomplis [un acte de] ‘hazaka [sur un terrain] et tu [l’]acquerras », ou une expression semblable, et il [l’acheteur ou receveur] va et accomplit mechi’ha [sur l’animal] ou réalise [un acte de] ‘hazaka [sur le terrain], il n’acquiert pas [le bien en question], car [l’expression] « tu l’acquerras » signifie [que l’acheteur ou bénéficiaire l’acquerra] à l’avenir et qu’il [le propriétaire] ne lui cède pas son droit de propriété [au moment de l’acte de mechi’ha ou de ‘hazaka]. Plutôt, le vendeur ou donneur doit lui dire : « va, accomplis [un acte de] ‘hazaka, et acquiers » ou « accomplis mechi’ha et acquiers », ou une expression semblable qui signifie qu’il l’acquerra au moment même où il accomplira [un acte de] mechi’ha ou ‘hazaka.
9. Si quelqu’un dit à autrui : « accomplis mechi’ha avec cette vache et tu ne l’acquerras que dans trente jours » et qu’il [l’acheteur] accomplit mechi’ha, il ne l’acquiert pas. Et s’il [le vendeur] lui dit : « acquiers-la à partir de maintenant et dans trente jours », il [l’acheteur] l’acquiert, même si elle [la vache] se trouve dans un étang [domaine qui ne lui appartient pas] le trentième jour, car cela est considéré comme s’il lui avait fait acquérir à partir de maintenant en stipulant une condition ; une fois la condition réalisée, l’acquisition est effective. Et quiconque dit : « à condition » est considéré comme s’il avait dit [explicitement] : « à partir de maintenant ».
10. Celui qui vend ou donne en cadeau un animal à autrui et lui dit : « acquiers-le de la même manière que les gens procèdent pour acquérir normalement », s’il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha ou soulève [l’animal], il l’acquiert. Mais s’il le chevauche, [cela dépend : s’il le chevauche] dans le champ, il l’acquiert. Et s’[il la chevauche] en ville, il ne l’acquiert pas, car il n’est pas courant de chevaucher en ville. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur ou receveur] est un homme important, qui est accoutumé à chevaucher en ville, ou s’il est un homme extrêmement vil, qui n’est pas gêné par le fait de chevaucher en ville, comme ceux qui élèvent les animaux et les esclaves, ou une femme [qui n’a pas la force de tenir l’animal à pied, craignant qu’il ne se détache d’elle, et préfère chevaucher], ou s’il se trouve dans un domaine public où beaucoup de monde marche [et craint que des passants s’interposent entre lui et son âne], il l’acquiert en chevauchant, à condition qu’il [l’animal] avance avec lui.
2. Quel est [l’acte de] ‘hazaka pour acquérir des esclaves ? Il [l’acquéreur] fait usage [de l’esclave] en comme l’on fait usage des esclaves, en présence de son maître. Quel est le cas ? S’il [l’esclave] lui défait la chaussure [de son nouveau maître], lui met sa chaussure, emmène ses effets au bain public, le déshabille, ou l’enduit [d’huile], l’habille, ou soulève son [nouveau] maître, il [ce dernier] l’acquiert [ainsi]. Et de même, si le [nouveau] maître soulève l’esclave, il l’acquiert.
3. S’il [le nouveau maître] le tire [l’esclave] vers lui brutalement, il l’acquiert, car les esclaves peuvent être acquis par une mechi’ha de cette manière. Par contre, s’il [le maître] appelle l’esclave et qu’il [l’esclave] vient à lui, ou si son premier maître lui dit [à l’esclave] : « va auprès de l’acheteur », et qu’il vient auprès de lui, il [le maître] ne l’acquiert pas, jusqu’à ce qu’il le tire brutalement [vers lui] ou fasse usage de lui, comme nous l’avons expliqué. Et s’il [le maître] fait usage de lui [l’esclave] en l’absence du [premier] maître, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le premier maître] lui ait dit : « va, fait [un acte de] ‘hazaka, et acquiers »
4. Un esclave mineur est considéré comme un animal, et peut être acquis par les procédés d’acquisition d’un animal ainsi que par les procédés d’acquisition des esclaves [‘hazaka]. C’est pourquoi, il peut être acquis par mechi’ha, même s’il [le maître] ne le tire pas brutalement [par exemple, dans le cas du § précédent où il l’appelle et l’esclave vient vers lui, il l’acquiert].
5. Un animal, menu ou gros, peut être acquis par mechi’ha ; bien qu’il soit possible de le lever [et de l’acquérir comme un bien meuble], ils [les sages] n’ont pas requis de le soulever [pour l’acquérir], parce qu’il [l’animal, risque de] se heurte[r] au sol [quand il est reposé]. Et s’il [l’acheteur] le soulève [l’animal], il l’acquiert. Soulever [un objet] est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu. Par contre, mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif seulement dans un coin en retrait du domaine public [mis à disposition du public pour déposer leurs effets] ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], mais [cet acte] n’est pas effectif dans le domaine public, ni dans une cour qui n’appartient pas aux deux.
6. Comment un animal est-il acquis par mechi’ha ? Inutile de mentionner que s’il [l’acquéreur] le tire [l’animal] et qu’il marche ou s’il le chevauche et qu’il marche, on l’acquiert. Mais même s’il l’appelle [l’animal] et qu’il vient ou s’il le frappe avec un bâton et qu’il se met à courir, dès qu’il [l’animal] lève un bras et une jambe, il l’acquiert, à condition que la mechi’ha ait été réalisée en présence du [précédent] propriétaire. Mais s’il accomplit mechi’ha sans que le propriétaire ne soit présent, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le propriétaire] dise [à l’acheteur au préalable] : « va, accomplis mechi’ha [sur l’animal] et acquiers[-le ainsi] ».
7. Celui qui vend ou donne en cadeau un troupeau à autrui, s’il lui donne l’[animal] meneur, c'est-à-dire l’animal qui marche en tête du troupeau et qui est suivi par tous les autres [animaux], il [le vendeur ou donneur] n’a pas besoin de lui dire [à l’acheteur ou receveur] : « accomplis mechi’ha et acquiers », car le fait qu’il lui donne cet animal est considéré comme s’il lui avait dit : « va, tire et acquiers ». Ainsi, quand il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha avec le [les autres animaux du] troupeau, il [les] acquiert, bien que la mechi’ha soit réalisée sans la présence [du précédent propriétaire et sans que celui-ci ne lui ait dit : « va, tire et acquiert »].
8. Celui qui dit à autrui : « accomplis [un acte de] mechi’ha [sur cet animal] et tu [l’]acquerras » ou « accomplis [un acte de] ‘hazaka [sur un terrain] et tu [l’]acquerras », ou une expression semblable, et il [l’acheteur ou receveur] va et accomplit mechi’ha [sur l’animal] ou réalise [un acte de] ‘hazaka [sur le terrain], il n’acquiert pas [le bien en question], car [l’expression] « tu l’acquerras » signifie [que l’acheteur ou bénéficiaire l’acquerra] à l’avenir et qu’il [le propriétaire] ne lui cède pas son droit de propriété [au moment de l’acte de mechi’ha ou de ‘hazaka]. Plutôt, le vendeur ou donneur doit lui dire : « va, accomplis [un acte de] ‘hazaka, et acquiers » ou « accomplis mechi’ha et acquiers », ou une expression semblable qui signifie qu’il l’acquerra au moment même où il accomplira [un acte de] mechi’ha ou ‘hazaka.
9. Si quelqu’un dit à autrui : « accomplis mechi’ha avec cette vache et tu ne l’acquerras que dans trente jours » et qu’il [l’acheteur] accomplit mechi’ha, il ne l’acquiert pas. Et s’il [le vendeur] lui dit : « acquiers-la à partir de maintenant et dans trente jours », il [l’acheteur] l’acquiert, même si elle [la vache] se trouve dans un étang [domaine qui ne lui appartient pas] le trentième jour, car cela est considéré comme s’il lui avait fait acquérir à partir de maintenant en stipulant une condition ; une fois la condition réalisée, l’acquisition est effective. Et quiconque dit : « à condition » est considéré comme s’il avait dit [explicitement] : « à partir de maintenant ».
10. Celui qui vend ou donne en cadeau un animal à autrui et lui dit : « acquiers-le de la même manière que les gens procèdent pour acquérir normalement », s’il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha ou soulève [l’animal], il l’acquiert. Mais s’il le chevauche, [cela dépend : s’il le chevauche] dans le champ, il l’acquiert. Et s’[il la chevauche] en ville, il ne l’acquiert pas, car il n’est pas courant de chevaucher en ville. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur ou receveur] est un homme important, qui est accoutumé à chevaucher en ville, ou s’il est un homme extrêmement vil, qui n’est pas gêné par le fait de chevaucher en ville, comme ceux qui élèvent les animaux et les esclaves, ou une femme [qui n’a pas la force de tenir l’animal à pied, craignant qu’il ne se détache d’elle, et préfère chevaucher], ou s’il se trouve dans un domaine public où beaucoup de monde marche [et craint que des passants s’interposent entre lui et son âne], il l’acquiert en chevauchant, à condition qu’il [l’animal] avance avec lui.