Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Sivan 5785 / 06.17.2025

Au nom du Seigneu-r, le D.ieu éternel

« Le principe de la sagesse, c’est d’acquérir la sagesse ; au prix de tous tes biens, rends-toi possesseur de la raison »
(Proverbes 4,7)

Douzième Livre, le livre d’Acquisition

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives à la vente.
Lois relatives à l’acquisition et au cadeau.
Lois relatives aux [relations entre] voisins.
Lois relatives aux délégués et aux partenaires.
Lois relatives aux esclaves et à la protection de la vie humaine

Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

Lois de la vente

Elles comprennent cinq commandements, un commandement positif, et quatre commandements négatifs, dont voici le détail : 1) lois de l’achat et de la vente, 2) ne pas léser [autrui] dans l’achat et la vente, 3) ne pas léser [autrui] par la parole, 4) ne pas léser un converti financièrement, 5) ne pas le léser [le converti] par la parole

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Un objet ne peut pas être acquis verbalement, même si des témoins attestent [de celle-ci]. Quel est le cas ? [Si un individu dit à un autre :] « je te vends cette maison » [ou] « je te vends ce vin », [ou] « je te vends cet esclave », et qu’ils décident du prix ; l’acheteur agrée et déclare : « je l’ai acheté », et le vendeur agrée et déclare : « je l’ai vendu », et ils disent aux témoins : « soyez témoins qu’untel a vendu et qu’untel a acheté », cela n’a aucune valeur [juridique], comme s’il n’y avait jamais eu de conversation entre eux. Et il en est de même pour [un cas similaire où] l’un donne un cadeau et l’autre le reçoit.

2. Toutefois, si l’objet est acquis par l’un des moyens d’acquisition, l’acheteur l’acquiert, et aucun témoin n’est nécessaire, et aucun des deux ne peut se désister.

3. Comment un objet est-il acquis ? Les biens immeubles [sont acquis] par l’un de ces trois moyens : l’argent, l’acte [de vente], la ‘hazaka [l’acte de possession, procédé abordé au § 8].

4. Comment [un bien immeuble peut-il être acquis] par de l’argent ? S’il lui vend une maison, ou un champ et qu’il [l’acheteur] lui donne l’argent, il l’acquiert. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu où l’on n’écrit pas d’acte [de vente]. Par contre, dans un lieu où l’usage local est d’écrire un acte de vente, il [l’acheteur] ne l’acquiert pas [le bien immeuble] avant qu’un acte [de vente] ne soit rédigé. Et un bien immeuble ne peut pas être acquis pour moins que la valeur d’une pérouta.

5. Si l’acheteur pose une condition et dit : « si je désire, j’achèterai avec de l’argent ou j’achèterai avec un acte [de vente] », et donne l’argent sur la base de cette condition, cela est valide, et le vendeur ne peut pas se désister du fait de la condition [car l’acheteur choisira que ce soit l’argent établisse la vente] mais l’acheteur peut se désister jusqu’à ce que l’acte [de vente] soit rédigé [car il choisira alors que ce soit l’acte de vente qu’établisse la vente]. Il en est de même [dans l’autre sens] si le vendeur a posé la condition.

6. Celui qui dit à autrui : « donne un mané à untel et tu acquerras ma maison », dès qu’il [le second] donne [le mané au tiers], il acquiert la maison par [extension de] la loi relative au garant [qui peut être sujet à une obligation monétaire par un simple engagement verbal].

7. Comment [un bien immeuble est-il acquis] par un acte [de vente] ? S’il [le vendeur] écrit sur un papyrus, sur un tesson, ou sur une feuille [d’arbre] : « mon champ t’est donné », [ou] « mon champ t’est vendu », dès qu’il [l’acte de vente] parvient en la main [de l’acheteur], il l’acquiert, bien qu’il n’y ait aucun témoin et que l’acte n’ait aucune valeur financière. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui vend un champ de mauvaise qualité. Mais pour les autres champs, même si l’acte de vente parvient en la main [de l’acheteur] et est [signé] par des témoins, il [l’acheteur] ne l’acquiert pas avant d’avoir donné l’argent.

8. Comment [un bien immeuble est-il acquis] par ‘hazaka [un acte de possession] ? S’il vend ou donne en cadeau une maison ou un champ, dès qu’il [l’acheteur] ferme [l’entrée de la maison ou du champ], fait une clôture ou fait une brèche [dans un mur ou la clôture entourant la propriété], il acquiert [le domaine], à condition que son acte lui donne un bénéfice. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] fait un acte de possession en présence du vendeur ou donneur. Mais [s’il réalise un acte de possession] sans que le vendeur ou du donneur ne soit présent, il faut [pour qu’il acquiert le bien immeuble] qu’il [le vendeur] lui dise : « va, fais un acte de possession, et acquiers », et si, ensuite, il accomplit un acte de possession, il l’acquiert, bien que cela ne soit pas en présence du propriétaire.

9. Celui qui vend une maison à autrui et lui transmet les clés, est considéré comme s’il lui avait dit : « va et fait un acte de possession et acquiers ». Et de même, celui qui vend une citerne, dès qu’il donne [à l’acheteur] donne le seau, est considéré comme s’il lui avait dit : « va, fais un acte de possession et acquiers ». Et lorsqu’il [l’acheteur] réalise un acte de possession, il l’acquiert [le bien].

10. Comment [un bien immeuble] est-il acquis par le fait de fermer ? Par exemple, s’il vend une maison ou une cour, et que la porte était ouverte, et que l’acheteur a fermé la porte, puis, l’a ouverte de nouveau, il l’acquiert par cet acte de possession, car il l’a utilisé de manière bénéfique.

11. Comment [un bien immeuble] est-il acquis par [le fait de construire] une clôture ? Par exemple, s’il y avait une clôture que l’on pouvait facilement escalader, et qu’il [l’acheteur] l’a légèrement complétée [la clôture], à [une hauteur de] dix [téfa’him], de sorte qu’il est difficile de l’escalader, c’est [un acte] bénéfique et il l’acquiert. Et de même, s’il y avait une brèche, par laquelle on pouvait difficilement entrer et qu’il l’a élargie, de sorte que l’on peut maintenant facilement entrer, c’est [un acte] bénéfique et il l’acquiert.

12. S’il a placé un roc de manière profitable, par exemple, de manière à maintenir l’eau dans le champ, ou s’il a retiré un roc de manière profitable, par exemple, en faisant entrer l’eau dans le champ, il acquiert [le champ]. Et de même pour tout cas semblable.

13. Celui qui vend ou donne en cadeau à autrui un champ attenant au sien [de l’acheteur ou receveur], dès qu’il [ce dernier] efface la séparation entre les deux champs [en égalisant le terrain], et qu’ils deviennent [ainsi] comme un seul champ, il l’acquiert [le champ]. Mais s’il le parcoure [le champ] en longueur et en largeur, la marche n’est pas effective [dans l’acquisition]. Et s’il lui a vendu un chemin entre les vignobles, il [l’acheteur] l’acquiert en marchant, étant donné qu’il est fait à cet effet.

14. Quelle est la largeur du chemin qu’il acquiert en marchant ? S’il est délimité par des barrières, il acquiert [la largeur] suffisante pour pouvoir lever un pied et poser l’autre [pied] à côté. Et s’il n’y a pas de barrières, il acquiert [la largeur] suffisante pour porter un paquet de branches de vigne sur la tête et tourner.

15. Si le terrain est rocheux, qui ne peut pas être clôturé, avec une entrée, et ne peut pas être ensemencé, l’acte de possession par lequel il l’acquiert est d’étendre des fruits, ou de placer des animaux à cet endroit, ou une utilisation similaire.

16. Si une personne vend un champ à autrui, et que l’acheteur entre et ensemence [celui-ci] ou le laboure, ou cueille les fruits de l’arbre, ou l’émonde, ou [accomplit] un acte semblable, il l’acquiert, parce qu’il a réalisé un acte de possession, et aucun d’eux ne peut se désister. Et de même, si le vendeur cueille un panier de fruits qu’il donne à l’acheteur, l’acheteur l’acquiert immédiatement par cet acte de possession, car il [le vendeur] a dévoilé son intention de lui faire acquérir ce champ de manière totale, si bien que les fruits sont devenus les siens [de l’acheteur].

17. Un non juif ne peut pas acquérir par un acte de possession, mais [seulement] par un acte [de vente] avec le paiement. Et un juif qui vient sur le compte d’un non juif [c'est-à-dire qu’il achète au non juif un terrain a le même statut [dans cette transaction] qu’un non juif et ne peut acquérir [le terrain] que par un acte [de vente avec le paiement]. Tout ce qui est attaché au terrain [les plantes] est considéré comme le terrain et peut être acquis par de l’argent, par un acte [de vente], ou par un acte de possession. Et si [les plantes] n’ont plus besoin du terrain, par exemple, [dans le cas] des raisins prêts à la vendange, ils sont considérés comme des biens meubles pour ce qui est [des lois de] l’acquisition, [et la loi relative à] la duperie est appliquée.

18. De même qu’un bien immeuble peut être acquis seulement par de l’argent, seulement par un acte de vente, et par acte de possession, ainsi, la location d’un bien immeuble peut se faire seulement par de l’argent, seulement par un acte légal, ou par un acte de possession. Et aucun d’eux [le bailleur et le locataire] ne peut revenir [sur leur accord].

19. S’il [une personne] vend à autrui dix champs dans dix pays, dès qu’il [l’acheteur] réalise un acte de possession dans l’un d’eux, il les acquiert tous ; même si l’un d’eux est sur une haute montagne et un autre dans une vallée, de sorte que l’usage des deux est différent, néanmoins, dès qu’il réalise un acte d’acquisition dans l’un d’eux, il acquiert les autres.

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a payé pour tous [les champs, il est question d’un lieu où l’usage local veut que l’on rédige un acte de vente, aussi le simple paiement n’est-il pas suffisant et doit être accompagnée d’une ‘hazaka]. Mais s’il n’a pas payé entièrement, il n’acquiert que ce qui correspond à la somme d’argent [payée]. C’est pourquoi, si tous [ces champs lui ont été donné] en cadeau, il les acquiert tous [par la ‘hazaka]. Et il en est de même pour la location, si qu’il réalise un acte de possession sur l’un [des terrains loués], il les acquiert tous pour le temps de la location. Si une partie des champs lui a été vendue et une partie louée, dès qu’il réalise un acte de possession [sur une des propriétés], celle qui a acheté ou celle qui a loué, il les acquiert toutes [à condition qu’il ait déjà payé].