Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Sivan 5785 / 06.14.2025

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Onze

De même qu’il est défendu de commettre un meurtre, de même, il est défendu de mettre en jeu la vie d’autrui ou sa propre vie.
Les Chapitres Onze et Douze traite donc des lois relatives à la protection de la vie. Deux textes servent de référence :

Deut. 22, 8 : « Lorsque tu bâtiras une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit ; ainsi, tu ne mettras pas de sang dans ta maison, si en tombe celui qui devait tomber. »
Deut. 4, 9 : « Fais attention à toi et garde ta vie… »

La Thora fait obligation d’ériger un parapet au toit d’une maison, ou, plus généralement, de retirer toute embûche ou toute chose pouvant constituer un danger mortel.
Par ailleurs, certaines pratiques ont été interdites par les sages, comme le fait de boire un liquide resté découvert sans surveillance, du fait du danger qu’elles présentent.


1. Il est un commandement positif qu’un homme fasse un parapet à son toit, ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 8] : « tu feras un parapet à ton toit ». Et ce, à condition qu’il s’agisse d’une maison d’habitation. En revanche, on n’a pas besoin [de faire un parapet] au [toit d’]un entrepôt, une étable ou ce qui leur est semblable, on ne s’en occupe pas. Et toute maison qui n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées est exempte de parapet.

2. [Dans le cas d’]une maison qui appartient à deux associés, les deux associés sont tenus de [construire] un parapet, ainsi qu’il est dit : « si en tombe celui qui devait tomber » ; l’Ecriture ne fait dépendre [cette obligation] que de celui qui [en] tombe. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit : « ton toit » [au singulier] ? Pour exclure [de cette obligation] les synagogues et les maisons d’étude, parce qu’elles ne sont pas faites pour [servir d’]habitation.
Si le domaine public est plus élevé que le toit, il ne nécessite pas de parapet [pour éviter qu’un passant tombe du domaine public], ainsi qu’il est dit : « si en tombe celui qui devait tomber » [l’obligation s’applique dès lors qu’il y a un danger que l’on tombe du toit la maison,] et non [quand il y a danger que l’on tombe] à l’intérieur [de la maison].

3. La hauteur du parapet ne doit pas être inférieure à dix téfa’him, afin que l’on n’en tombe pas. La séparation [le parapet] doit être solide, [de telle sorte] qu’un homme puisse s’appuyer dessus sans tomber.
Quiconque laisse son toit sans parapet manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « tu ne mettras pas de sang dans ta maison ». [Toutefois, la transgression de] cette interdiction n’est pas [sanctionnée par] la flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte [autrement dit, la transgression est constituée par une absence d’acte].

4. [La loi du parapet s’applique] tant pour le toit que pour toute chose où il y a un danger [de sorte] qu’un homme serait susceptible de trébucher et de mourir. Par exemple, y aurait-il un puits ou une citerne dans sa cour, qu’il y ait de l’eau ou qu’il n’y ait pas d’eau, il est tenu de faire une margelle haute de dix téfa’him [tout autour] ou de lui faire un couvercle, pour ne pas qu’une personne tombe et meure.
De même, c’est un commandement positif que de retirer et de se garder de tout obstacle qui présente un danger mortel, et de prêter extrêmement attention à la chose, ainsi qu’il est dit [Deut. 4, 9] : « Fais attention à toi et garde ta vie ». Si l’on n’enlève pas [l’obstacle] et qu’on laisse des obstacles qui conduisent à un danger, on manque à un commandement positif et on transgresse [le commandement négatif :] « tu ne mettras pas de sang ».

5. Les Sages ont défendu de nombreuses choses, parce qu’elles présentent un danger mortel. Et quiconque transgresse [ces interdictions], en disant : « Je me mets en danger, et que [peuvent] me [reprocher] les autres à ce propos ? » ou « Je n’y prête pas attention », on lui administre makat mardout.

6. Telles sont [les actions présentant un danger interdites par les Sages] : un homme ne doit pas mettre sa bouche sur un tuyau d’où coule [de l’eau] et boire, ni boire la nuit [de l’eau] des fleuves et des marais, de crainte qu’il n’avale une sangsue le sans voir, ni boire de l’eau [restée] découverte, de crainte qu’un serpent ou un [animal] rampant semblable en ait bu [et y ait injecté son venin] et qu’il en meure.

7. Tels sont les liquides interdits [s’ils restent] découverts : l’eau, le vin, même coupé, même si son goût a commencé à tourner au vinaigre, le lait, le miel, la saumure de poisson.
En revanche, tous les autres liquides, on ne prête pas attention [au fait] qu’ils soient [restés] découverts, car les [animaux] venimeux n’en boivent pas.

8. L’ail écrasé et la pastèque coupée qui ont été [laissés] découverts sont interdits. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
Le vin cuit et le vin effervescent ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découvert. On appelle effervescent le vin depuis le moment du foulage [des raisins] jusqu’à trois jours.
Le vin, l’eau, ou le lait chauds, tant que de la vapeur s’en dégage et, de même, les liquides dans lesquels du liquide tomberait goutte à goutte de haut [en bas], à condition que cela soit incessant, tous ceux-là ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découverts. Car les [animaux] rampants, craignant [le bruit des] bulles du liquide et la vapeur, n’en boivent pas.

9. L’eau de macération, l’eau de cuisson [des légumes ou des fruits] et l’eau [de cuisson] du lupin, ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découvert.
[De même,] de l’eau dans laquelle on aurait [simplement] laissé tremper des [aliments déjà] macérés ou cuits [à l’eau], ou du lupin, si son goût a changé, n’est pas concernée [par l’interdit pour avoir été] découverte. Mais si [les aliments] n’y ont pas laissé leur goût, elle est interdite.
De même, de l’eau dans laquelle on a rincé des coings ou des poires de Damas pour un malade est interdite pour [avoir été] découverte.

10. Du vin auquel ont été mélangées des substances piquantes comme du poivre, ou amères comme l’absinthe, au point que son goût a changé, n’est pas [interdit] pour avoir été découvert. Telle est [également] la loi pour les autres liquides.

11. Tous les liquides interdits pour [avoir été laissés] découverts, sont interdits qu’ils aient été [laissés] découverts le jour ou la nuit. Même si un [homme] endormi se trouve à côté des liquides découverts, les [animaux] rampants n’ont pas la crainte des [personnes] endormies.
Combien de temps les liquides doivent-ils rester [découverts] pour devenir interdits ? [Le temps] suffisant pour qu’un [animal] rampant sorte [de son trou] en dessous de l’anse du récipient, boive et revienne à sa place.

12. [Telle est] la mesure de l’eau [pour que l’eau] devienne interdite si elle est [laissée] découverte : [il faut qu’il y ait] suffisamment [peu d’eau] pour que le venin soit discernable et cause un dommage. Mais s’il y a tellement d’eau que le venin s’y perd [et n’a plus d’effet], l’eau est permise, qu’[elle se trouve] dans un récipient ou dans le sol. Telle est [également] la loi pour les autres liquides.

13. [L’eau d’]une source qui coule, même un tant soit peu, n’est pas [interdite] pour [être restée] découverte.
Si on laisse une cruche [de vin] découverte dans un coffre, une caisse, un placard ou dans son étui, ou [encore] dans une citerne, même d’une profondeur de cent coudées, ou dans une tour haute de cent coudées, ou dans un vestibule [dont les murs sont] ornementé[s] et enduit[s] de chaux [où les serpents ne se trouvent généralement pas], le vin est défendu. [Toutefois,] si on a examiné [au préalable] le coffre ou le placard et qu’ensuite, on ait mis [la cruche], le vin est permis. Et [même dans ce cas,] s’il y a un trou [dans le coffre ou le placard], le vin est défendu. Quelle doit être la taille du trou ? [La taille] suffisante pour que le petit doigt d’un enfant puisse s’y insérer.

14. Si une jarre a été [laissée] découverte, bien que neuf [personnes en] aient bu [ensuite] et n’[en] soient pas mortes, une dixième ne doit pas [en] boire.
Il y eut un fait [similaire] et les Sages dirent qu’une dixième [personne] avait bu et [en] était morte, parce que le venin du serpent s’enfonce au fond [de la jarre]. Certains venins d’[animaux] rampants remontent et flottent à la surface [du liquide], et certains restent en suspension au milieu du liquide . C’est pourquoi, tout [le liquide] est interdit, même si on le filtre avec une passoire [car le venin n’est pas filtré].
De même, une pastèque [restée] découverte, bien que neuf personnes en aient mangé et n’[en] soient pas mortes, une dixième ne doit pas [en] manger.

15. L’eau qui a été [laissée] découverte, on ne doit ni la verser dans le domaine public [de crainte qu’un homme pieds nus foule le sol mouillé et soit affecté par le venin], ni l’utiliser pour asperger [le sol de] la maison, ni pour mixer l’argile, ni pour se laver le visage, les mains ou les pieds. On ne doit pas la donner à boire à son animal, ni à l’animal d’autrui. Mais on peut la donner à boire à un chat [car il ne meurt pas du venin].

16. Une pâte qui a été pétrie avec de l’eau [restée] découverte, même si elle est [faite à base de farine] de térouma, doit être brûlée. Et même si elle a été cuite, le pain est interdit.