Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Sivan 5785 / 06.15.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Douze
1. Un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile ayant été mordus par un serpent ou un [reptile venimeux] semblable, ou bien ayant absorbé un poison mortel pour l’homme sont défendus [à la consommation] avant que le poison se soit transformé dans leur corps, à cause du danger mortel.
C’est pourquoi, si un animal domestique, un animal sauvage, ou un volatile sont trouvés avec les pattes coupées, bien qu’ils soient permis [à la consommation] au regard de [l’interdiction d’un animal] tréfa , ils sont [néanmoins] défendus [à la consommation] du fait du danger [qu’ils présentent]. [En effet, on craint qu’]un des reptiles [venimeux] ne les ait mordus, tant qu’ils n’ont pas été examinés [et que le contraire n’a pas été établi]. Comment les examine-t-on ? On les grille au four ; si la chair ne se déchire pas en morceaux et n’est pas différente d’une autre [viande] grillée, ils est permis.
2. Il en va de même pour les figues, raisins, melons chate, potirons, pastèques et concombres qui ont été percés, de crainte [qu’ils aient été] mordus par un serpent ou un [reptile] semblable. [Cela s’applique] même s’ils sont très grands, qu’ils aient été cueillis ou [soient encore] attachés [au sol], et même s’ils sont dans un récipient ; tout ce qui recèle une humidité et présente [la marque d’]une morsure est défendu. Même si l’on voit un oiseau ou un rat en train de percer [un fruit ou un légume], ils sont défendus, de crainte que l’oiseau ou le rat ait fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant fait par un serpent venimeux].
3. Une figue ou un raisin dont la tige a été retirée [ce qui fait une petite ouverture sur la chair du fruit], ne sont pas concernés par [l’interdit relatif à un aliment resté] découvert. C’est pourquoi, un homme peut manger des figues ou des raisins la nuit sans craindre [qu’un reptile en ait mangé]. Une figue percée qui a séché et est devenue une figue sèche, et une datte percée qui a séché sont toutes deux permises [à la consommation].
4. Un homme n’a pas le droit de mettre des pièces de monnaie [en cuivre] ou des dinars [d’argent] dans la bouche, de crainte qu’il y ait dessus de la salive sèche d’un lépreux ou d’un métsora [individu atteint d’affection lépreuse], ou [encore qu’il y ait] de la transpiration [ce qui présente un danger] ; en effet, toute la transpiration [du corps] de l’homme est un poison mortel, exceptée la transpiration du visage.
5. De même, un homme ne doit pas mettre la paume de sa main sous son aisselle, de crainte que sa main ait touché un métsora, ou une substance mauvaise, car « les mains sont affairées » [et peuvent toucher quelque chose sans qu’on prêter attention]. On ne doit pas mettre un mets en dessous de la couche [sur laquelle on s’allonge pour manger], bien que l’on soit occupé au repas, de crainte que quelque chose de dangereux y tombe sans qu’on ne la remarque.
6. De même, on ne doit pas planter un couteau dans un cédrat ou dans un radis, de crainte qu’un homme ne tombe sur la pointe [du couteau] et en meure.
De même, il est défendu de passer en dessous d’un mur penché [et qui risque de s’écrouler] ou sur un pont branlant, ou d’entrer dans une ruine [qui peut s’effondrer complètement sur lui]. Il en va de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres dangers : il est défendu de passer à l’endroit où ils se trouvent.
7. De même, il est défendu à un juif de s’isoler avec des gentils, parce qu’ils sont soupçonnés de meurtre. Et il ne doit pas se faire accompagner par eux en chemin. S’il rencontre un gentil en chemin, il le fait revenir à sa droite [c'est-à-dire qu’il doit se positionner de telle façon que le gentil se trouve à sa droite car il peut plus facilement se défendre en cas d’attaque]. S’ils montent [sur une montagne ou un rocher] ou descendent [tous deux], il ne faut pas que le juif soit en dessous et le gentil au-dessus ; plutôt, le juif doit être au-dessus et le gentil en dessous , de crainte que le gentil ne se laisse tomber sur lui pour le tuer. Un juif ne doit pas se courber devant un gentil [pour ramasser quelque chose par exemple], de crainte qu’il ne lui écrase le crâne.
8. Si le gentil lui demande : « Où vas-tu », il doit exagérer la route [qu’il a à parcourir, lui disant par exemple qu’il se rend à deux kilomètres au lieu d’un seul, peut-être que le gentil attendra pour le tuer, et qu’il se séparera de lui avant], comme Jacob fit pour Esaü, ainsi qu’il est dit [Gen. 33, 14] : « jusqu’à ce que je vienne chez mon maître, à Séir ».
9. Il est défendu [à un juif] de prendre un remède chez un gentil [de crainte qu’il ne lui donne un poison], à moins que l’on ait désespéré que le malade puisse vivre.
Et il est défendu [à un juif] de se faire guérir par un hérétique, bien que l’on ait désespéré [qu’il puisse vivre], de crainte que l’hérétique ne l’attire [dans ses croyances]. [Toutefois,] il est permis de prendre chez un gentil un remède pour un animal ou pour une plaie corporelle externe, par exemple, un cataplasme ou un pansement. [Mais] si cette plaie présente un danger [mortel], il est défendu de prendre [un remède] chez le gentil. Et toute affection pour [la guérison de] laquelle on doit profaner le chabbat ne doit pas être guérie par un gentil.
10. Et il est permis de demander [conseil] à un médecin non juif, qui lui dira : « Telle substance est bonne pour toi », « Fais ceci ou cela », mais on ne doit pas prendre de lui [le remède].
11. Il est défendu [à un juif] de se faire couper les cheveux par un gentil dans un domaine privé, de crainte qu’il le tue. S’il s’agit d’un homme important, cela est permis, car le gentil craint de le tuer. Et si le juif donne l’impression au gentil qu’il est un homme important afin qu’il le craigne et ne le tue pas, il a le droit de se faire couper les cheveux par lui.
12. Il est défendu de vendre aux gentils tous [types d’]instruments de guerre [de crainte qu’ils ne les utilisent contre les juifs]. On ne doit pas leur aiguiser des armes [comme des épées], ni leur vendre de couteaux, de colliers [qui s’attachent au cou des prisonniers], de fers, de chaînes en fer, de blocs de fer d’Inde [utilisés pour fabriquer les armes], d’ours, de lions ou toute chose [susceptible de causer] un dommage au public. En revanche, on peut leur vendre des boucliers, car ils ne servent qu’à [se] protéger.
13. De même qu’il est défendu de vendre à un gentil [les instruments précités], de même il est défendu d’[en] vendre à un juif qui [pourrait les] revendre à un gentil. Et il est permis de vendre des armes aux soldats du pays parce qu’ils protègent [également] les juifs [qui y habitent].
14. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil, il est [également] défendu de [le] vendre à un brigand juif, parce qu’ainsi, on prête main-forte aux transgresseurs, et on le ferait trébucher [en l’encourageant à continuer ses actes].
De même, quiconque fait « trébucher un aveugle » dans un domaine [qui ne lui est pas familier] en donnant un conseil inadéquat, ou prête main-forte à un transgresseur, qui est [considéré comme] un aveugle qui ne voit pas le chemin de la vérité du fait de l’appétit de son cœur, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 14] : « tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle », [ce qui est interprété dans le sens :] « Celui qui vient prendre conseil chez toi, donne-lui un conseil adéquat ».
15. Il est défendu de donner un bon conseil à un gentil ou à un esclave méchant ; même lui donner le conseil judicieux d’accomplir une mitsva alors qu’il persévère dans son mal est défendu. [En effet,] Daniel ne fut mis à l’épreuve [en étant jeté dans la fosse aux lions] que parce qu’il avait donné à Nabuchodonosor le conseil de donner la charité, ainsi qu’il est dit [Daniel 4, 24] : « C’est pourquoi, ô, roi, puisse mon conseil t’agréer [rachète tes péchés par la charité…] ».
C’est pourquoi, si un animal domestique, un animal sauvage, ou un volatile sont trouvés avec les pattes coupées, bien qu’ils soient permis [à la consommation] au regard de [l’interdiction d’un animal] tréfa , ils sont [néanmoins] défendus [à la consommation] du fait du danger [qu’ils présentent]. [En effet, on craint qu’]un des reptiles [venimeux] ne les ait mordus, tant qu’ils n’ont pas été examinés [et que le contraire n’a pas été établi]. Comment les examine-t-on ? On les grille au four ; si la chair ne se déchire pas en morceaux et n’est pas différente d’une autre [viande] grillée, ils est permis.
2. Il en va de même pour les figues, raisins, melons chate, potirons, pastèques et concombres qui ont été percés, de crainte [qu’ils aient été] mordus par un serpent ou un [reptile] semblable. [Cela s’applique] même s’ils sont très grands, qu’ils aient été cueillis ou [soient encore] attachés [au sol], et même s’ils sont dans un récipient ; tout ce qui recèle une humidité et présente [la marque d’]une morsure est défendu. Même si l’on voit un oiseau ou un rat en train de percer [un fruit ou un légume], ils sont défendus, de crainte que l’oiseau ou le rat ait fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant fait par un serpent venimeux].
3. Une figue ou un raisin dont la tige a été retirée [ce qui fait une petite ouverture sur la chair du fruit], ne sont pas concernés par [l’interdit relatif à un aliment resté] découvert. C’est pourquoi, un homme peut manger des figues ou des raisins la nuit sans craindre [qu’un reptile en ait mangé]. Une figue percée qui a séché et est devenue une figue sèche, et une datte percée qui a séché sont toutes deux permises [à la consommation].
4. Un homme n’a pas le droit de mettre des pièces de monnaie [en cuivre] ou des dinars [d’argent] dans la bouche, de crainte qu’il y ait dessus de la salive sèche d’un lépreux ou d’un métsora [individu atteint d’affection lépreuse], ou [encore qu’il y ait] de la transpiration [ce qui présente un danger] ; en effet, toute la transpiration [du corps] de l’homme est un poison mortel, exceptée la transpiration du visage.
5. De même, un homme ne doit pas mettre la paume de sa main sous son aisselle, de crainte que sa main ait touché un métsora, ou une substance mauvaise, car « les mains sont affairées » [et peuvent toucher quelque chose sans qu’on prêter attention]. On ne doit pas mettre un mets en dessous de la couche [sur laquelle on s’allonge pour manger], bien que l’on soit occupé au repas, de crainte que quelque chose de dangereux y tombe sans qu’on ne la remarque.
6. De même, on ne doit pas planter un couteau dans un cédrat ou dans un radis, de crainte qu’un homme ne tombe sur la pointe [du couteau] et en meure.
De même, il est défendu de passer en dessous d’un mur penché [et qui risque de s’écrouler] ou sur un pont branlant, ou d’entrer dans une ruine [qui peut s’effondrer complètement sur lui]. Il en va de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres dangers : il est défendu de passer à l’endroit où ils se trouvent.
7. De même, il est défendu à un juif de s’isoler avec des gentils, parce qu’ils sont soupçonnés de meurtre. Et il ne doit pas se faire accompagner par eux en chemin. S’il rencontre un gentil en chemin, il le fait revenir à sa droite [c'est-à-dire qu’il doit se positionner de telle façon que le gentil se trouve à sa droite car il peut plus facilement se défendre en cas d’attaque]. S’ils montent [sur une montagne ou un rocher] ou descendent [tous deux], il ne faut pas que le juif soit en dessous et le gentil au-dessus ; plutôt, le juif doit être au-dessus et le gentil en dessous , de crainte que le gentil ne se laisse tomber sur lui pour le tuer. Un juif ne doit pas se courber devant un gentil [pour ramasser quelque chose par exemple], de crainte qu’il ne lui écrase le crâne.
8. Si le gentil lui demande : « Où vas-tu », il doit exagérer la route [qu’il a à parcourir, lui disant par exemple qu’il se rend à deux kilomètres au lieu d’un seul, peut-être que le gentil attendra pour le tuer, et qu’il se séparera de lui avant], comme Jacob fit pour Esaü, ainsi qu’il est dit [Gen. 33, 14] : « jusqu’à ce que je vienne chez mon maître, à Séir ».
9. Il est défendu [à un juif] de prendre un remède chez un gentil [de crainte qu’il ne lui donne un poison], à moins que l’on ait désespéré que le malade puisse vivre.
Et il est défendu [à un juif] de se faire guérir par un hérétique, bien que l’on ait désespéré [qu’il puisse vivre], de crainte que l’hérétique ne l’attire [dans ses croyances]. [Toutefois,] il est permis de prendre chez un gentil un remède pour un animal ou pour une plaie corporelle externe, par exemple, un cataplasme ou un pansement. [Mais] si cette plaie présente un danger [mortel], il est défendu de prendre [un remède] chez le gentil. Et toute affection pour [la guérison de] laquelle on doit profaner le chabbat ne doit pas être guérie par un gentil.
10. Et il est permis de demander [conseil] à un médecin non juif, qui lui dira : « Telle substance est bonne pour toi », « Fais ceci ou cela », mais on ne doit pas prendre de lui [le remède].
11. Il est défendu [à un juif] de se faire couper les cheveux par un gentil dans un domaine privé, de crainte qu’il le tue. S’il s’agit d’un homme important, cela est permis, car le gentil craint de le tuer. Et si le juif donne l’impression au gentil qu’il est un homme important afin qu’il le craigne et ne le tue pas, il a le droit de se faire couper les cheveux par lui.
12. Il est défendu de vendre aux gentils tous [types d’]instruments de guerre [de crainte qu’ils ne les utilisent contre les juifs]. On ne doit pas leur aiguiser des armes [comme des épées], ni leur vendre de couteaux, de colliers [qui s’attachent au cou des prisonniers], de fers, de chaînes en fer, de blocs de fer d’Inde [utilisés pour fabriquer les armes], d’ours, de lions ou toute chose [susceptible de causer] un dommage au public. En revanche, on peut leur vendre des boucliers, car ils ne servent qu’à [se] protéger.
13. De même qu’il est défendu de vendre à un gentil [les instruments précités], de même il est défendu d’[en] vendre à un juif qui [pourrait les] revendre à un gentil. Et il est permis de vendre des armes aux soldats du pays parce qu’ils protègent [également] les juifs [qui y habitent].
14. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil, il est [également] défendu de [le] vendre à un brigand juif, parce qu’ainsi, on prête main-forte aux transgresseurs, et on le ferait trébucher [en l’encourageant à continuer ses actes].
De même, quiconque fait « trébucher un aveugle » dans un domaine [qui ne lui est pas familier] en donnant un conseil inadéquat, ou prête main-forte à un transgresseur, qui est [considéré comme] un aveugle qui ne voit pas le chemin de la vérité du fait de l’appétit de son cœur, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 14] : « tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle », [ce qui est interprété dans le sens :] « Celui qui vient prendre conseil chez toi, donne-lui un conseil adéquat ».
15. Il est défendu de donner un bon conseil à un gentil ou à un esclave méchant ; même lui donner le conseil judicieux d’accomplir une mitsva alors qu’il persévère dans son mal est défendu. [En effet,] Daniel ne fut mis à l’épreuve [en étant jeté dans la fosse aux lions] que parce qu’il avait donné à Nabuchodonosor le conseil de donner la charité, ainsi qu’il est dit [Daniel 4, 24] : « C’est pourquoi, ô, roi, puisse mon conseil t’agréer [rachète tes péchés par la charité…] ».