Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Sivan 5785 / 06.13.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Dix
Toujours dans le thème de la égla aroufa (cf. chapitre précédent), Rambam s’intéresse ici principalement aux lois relatives à la génisse même : quelle génisse choisir ? Quelle est son statut avant et après sa mort ?
1. La loi de la génisse à la nuque coupée n’est appliquée qu’en Terre d’Israël ainsi qu’en Transjordanie.
2. La génisse à la nuque coupée [doit être] dans sa seconde année ou moins. Mais si elle est âgée de deux ans et un jour , elle est invalide.
Les défauts [physiques] ne l’invalident pas [contrairement à la vache rousse]. Néanmoins, si elle est tréfa , elle est invalide ; il est dit la concernant : « expiation », comme pour les offrandes [qui font expiation sur ceux qui les apportent et qui sont invalides si elles sont tréfa].
3. Tous les travaux invalident la génisse, comme ils invalident la vache rousse, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 3] : « qu’on n’a pas fait travailler ». Et pourquoi [le terme] « joug » est-il mentionné après l’expression « qu’on n’a pas fait travailler » [puisque] cela inclut le joug ainsi que les autres travaux ? Car le joug [l’]invalide, au moment du travail ou non ; dès lors qu’on la tire sur [une distance d’]un téfa’h avec le joug, elle devient invalide, bien qu’on n’ait ni labouré avec elle, ni fait d’[autre] tâche. [Tandis que] les autres [types de] travaux ne l’invalident qu’au moment du travail.
4. Toute tâche pour le bénéfice de la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle du fait des mouches – ne l’invalide pas.
Et toute [tâche] qui n’est pas nécessaire à la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle pour qu’elle le porte – l’invalide.
Il en va de même pour tout ce qui est semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la vache rousse.
5. On ne coupe la nuque de la génisse qu’en journée, parce qu’il est dit, la concernant : « expiation », comme pour les offrandes. Toute la journée est valide pour couper la nuque [de la génisse]. On ne doit pas couper les nuques de deux génisses en même temps, car les commandements ne doivent pas être faits par « paquets ».
6. Il est défendu de tirer profit de la génisse à la nuque coupée ; elle doit être enterrée à l’endroit où on lui a coupé la nuque. Dès qu’elle est descendue à la rivière, il devient interdit d’en tirer profit, bien qu’on ne lui ait pas encore coupé la nuque. Et si elle meurt ou est égorgée [c'est-à-dire qu’elle subit une che’hita valide à la place de la décapitation par la nuque] après sa descente [à la rivière], il est défendu d’en tirer profit, et elle doit être enterrée.
7. Si les témoins se trouvent être convaincus de machination (zomemin), il est permis d’en tirer profit.
Comment cela ? Dans le cas suivant : un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier », et deux [autres] témoins viennent le démentir, lui disant : « Tu ne l’as pas vu ». On désigne [alors] la génisse et on la descend à la rivière pour lui couper la nuque sur la base de la déclaration des témoins ; puis, les deux [derniers témoins] sont convaincus de machination (hazama). [Dans ce cas,] il est permis de tirer profit de la génisse.
8. Si le meurtrier est trouvé avant que la nuque de la génisse soit coupée, la génisse peut repartir paître avec le troupeau.
Si le meurtrier est trouvé après que la nuque de la génisse a été coupée, elle doit être enterrée sur place [et il est interdit d’en tirer profit]. Car depuis le début, elle est venue pour [faire expiation sur] un [cas de] doute ; elle a [donc] fait expiation pour ce [cas de] doute et s’en est allée. Et bien que le meurtrier ait été trouvé après que la nuque [de la génisse] a été coupée, il doit être exécuté, ainsi qu’il est dit [ibid. 9] : « Et tu effaceras le sang innocent ».
9. Il est défendu à jamais d’ensemencer et de travailler [la terre de] la rivière où on a coupé la nuque de la génisse, ainsi qu’il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée ». Quiconque fait un travaille à même la terre, par exemple, laboure, creuse, ensemence, plante [des arbres], ou ce qui est semblable, reçoit la flagellation.
[Toutefois,] il est permis d’y sérancer du lin et d’y tailler des pierres, car cela est considéré comme tisser un vêtement ou le coudre à cet endroit, cela n’étant pas un travail à même la terre. C’est pourquoi, il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée » ; de même que l’ensemencement est [un travail] à même la terre, de même n’y est défendu que tout le travail qui est à même la terre.
10. Si les habitants de la ville la plus proche [d’un corps] ont tardé et n’ont pas apporté la génisse, on les [y] contraint à l’apporter, même plusieurs années après [les faits]. Car ceux qui ont l’obligation [d’apporter] une génisse dont la nuque [doit être] coupée demeurent tenus de [l’]apporter [même si] un jour de Kippour est passé [car le jour de Kippour ne fait pas expiation sur cette faute].
1. La loi de la génisse à la nuque coupée n’est appliquée qu’en Terre d’Israël ainsi qu’en Transjordanie.
2. La génisse à la nuque coupée [doit être] dans sa seconde année ou moins. Mais si elle est âgée de deux ans et un jour , elle est invalide.
Les défauts [physiques] ne l’invalident pas [contrairement à la vache rousse]. Néanmoins, si elle est tréfa , elle est invalide ; il est dit la concernant : « expiation », comme pour les offrandes [qui font expiation sur ceux qui les apportent et qui sont invalides si elles sont tréfa].
3. Tous les travaux invalident la génisse, comme ils invalident la vache rousse, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 3] : « qu’on n’a pas fait travailler ». Et pourquoi [le terme] « joug » est-il mentionné après l’expression « qu’on n’a pas fait travailler » [puisque] cela inclut le joug ainsi que les autres travaux ? Car le joug [l’]invalide, au moment du travail ou non ; dès lors qu’on la tire sur [une distance d’]un téfa’h avec le joug, elle devient invalide, bien qu’on n’ait ni labouré avec elle, ni fait d’[autre] tâche. [Tandis que] les autres [types de] travaux ne l’invalident qu’au moment du travail.
4. Toute tâche pour le bénéfice de la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle du fait des mouches – ne l’invalide pas.
Et toute [tâche] qui n’est pas nécessaire à la génisse – par exemple, l’on étend son vêtement sur elle pour qu’elle le porte – l’invalide.
Il en va de même pour tout ce qui est semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la vache rousse.
5. On ne coupe la nuque de la génisse qu’en journée, parce qu’il est dit, la concernant : « expiation », comme pour les offrandes. Toute la journée est valide pour couper la nuque [de la génisse]. On ne doit pas couper les nuques de deux génisses en même temps, car les commandements ne doivent pas être faits par « paquets ».
6. Il est défendu de tirer profit de la génisse à la nuque coupée ; elle doit être enterrée à l’endroit où on lui a coupé la nuque. Dès qu’elle est descendue à la rivière, il devient interdit d’en tirer profit, bien qu’on ne lui ait pas encore coupé la nuque. Et si elle meurt ou est égorgée [c'est-à-dire qu’elle subit une che’hita valide à la place de la décapitation par la nuque] après sa descente [à la rivière], il est défendu d’en tirer profit, et elle doit être enterrée.
7. Si les témoins se trouvent être convaincus de machination (zomemin), il est permis d’en tirer profit.
Comment cela ? Dans le cas suivant : un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier », et deux [autres] témoins viennent le démentir, lui disant : « Tu ne l’as pas vu ». On désigne [alors] la génisse et on la descend à la rivière pour lui couper la nuque sur la base de la déclaration des témoins ; puis, les deux [derniers témoins] sont convaincus de machination (hazama). [Dans ce cas,] il est permis de tirer profit de la génisse.
8. Si le meurtrier est trouvé avant que la nuque de la génisse soit coupée, la génisse peut repartir paître avec le troupeau.
Si le meurtrier est trouvé après que la nuque de la génisse a été coupée, elle doit être enterrée sur place [et il est interdit d’en tirer profit]. Car depuis le début, elle est venue pour [faire expiation sur] un [cas de] doute ; elle a [donc] fait expiation pour ce [cas de] doute et s’en est allée. Et bien que le meurtrier ait été trouvé après que la nuque [de la génisse] a été coupée, il doit être exécuté, ainsi qu’il est dit [ibid. 9] : « Et tu effaceras le sang innocent ».
9. Il est défendu à jamais d’ensemencer et de travailler [la terre de] la rivière où on a coupé la nuque de la génisse, ainsi qu’il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée ». Quiconque fait un travaille à même la terre, par exemple, laboure, creuse, ensemence, plante [des arbres], ou ce qui est semblable, reçoit la flagellation.
[Toutefois,] il est permis d’y sérancer du lin et d’y tailler des pierres, car cela est considéré comme tisser un vêtement ou le coudre à cet endroit, cela n’étant pas un travail à même la terre. C’est pourquoi, il est dit : « ne sera ni travaillée, ni ensemencée » ; de même que l’ensemencement est [un travail] à même la terre, de même n’y est défendu que tout le travail qui est à même la terre.
10. Si les habitants de la ville la plus proche [d’un corps] ont tardé et n’ont pas apporté la génisse, on les [y] contraint à l’apporter, même plusieurs années après [les faits]. Car ceux qui ont l’obligation [d’apporter] une génisse dont la nuque [doit être] coupée demeurent tenus de [l’]apporter [même si] un jour de Kippour est passé [car le jour de Kippour ne fait pas expiation sur cette faute].