Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Sivan 5785 / 06.12.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Neuf
Dans ce chapitre, Rambam aborde le thème de la égla aroufa, la « génisse à la nuque coupée ».
Lorsqu’en pleine campagne, on trouve le corps d’une personne assassinée sans que son meurtrier n’ait été identifié, on suit la procédure indiquée dans les neuf premiers versets du chapitre 21 du Deutéronome :
« Si un cadavre est trouvé sur la terre que l’Eternel ton D.ieu te donne pour hériter, tombé dans le champ, et que l’on ignore qui l’a frappé. Tes anciens et tes juges sortiront et mesureront (la distance du cadavre) aux villes situées aux alentours du cadavre. Et, la ville la plus proche du cadavre (étant déterminée,) les anciens de cette ville prendront une génisse qu’on n’a pas fait travailler, qui n’aura pas tiré sous le joug. Ensuite les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans (une vallée où se trouve) une rivière (qui coule) avec force qui ne sera ni travaillée, ni ensemencée, et là, dans la rivière, ils couperont la nuque de la génisse. Alors s’approcheront les cohen, enfants de Lévi, car ce sont eux que l’Eternel ton D.ieu a choisis pour Le servir et pour bénir au nom de l’Eternel, et c’est à eux qu’il revient de se prononcer sur toute querelle, toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, les plus proches du cadavre, se laveront les mains au-dessus de la génisse à la nuque coupée dans la rivière. Et ils prendront la parole et diront : “Nos mains n’ont pas versé ce sang et nos yeux n’ont pas vu. Pardonne à ton peuple Israël que tu as délivré, Eternel, et ne laisse pas la responsabilité du sang innocent au milieu de ton peuple Israël.” Et ce sang leur sera pardonné. Et toi, tu effaceras le sang innocent, car tu feras ce qui est juste aux yeux de l’Eternel. »
Le présent chapitre décrit cette procédure et en étudie tous les détails.
1. Si [le corps d’]une personne tuée est trouvé jeté sur le sol, et l’on ne sait pas qui l’a frappée, on le laisse à sa place. Cinq anciens du Grand Tribunal de Jérusalem [le Grand Sanhédrin] sortent, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 2] : « Tes anciens et tes juges sortiront », et mesurent [la distance] séparant le corps des villes alentour. Même si le corps se trouve à côté de telle ville, de sorte que l’on sait pertinemment qu’elle est la [ville] la plus proche, c’est [tout de même] une mitsva de mesurer.
2. Après que l’on a mesuré et que l’on sait quelle est la ville la plus proche, on enterre la victime à l’endroit où elle se trouve. [Puis,] les anciens de Jérusalem retournent à leur endroit. [Les juges du] tribunal de cette ville [la plus proche] apportent [alors] une génisse [de moins de deux ans, payée par les contributions] des habitants de la ville et la descendent à une rivière [se trouvant dans une vallée ] qui coule avec force ; c’est le [sens du terme] eitan mentionné dans la Thora.
3. Là, ils lui coupent la nuque avec un couperet, de dos [c'est-à-dire par la nuque]. [Puis, les juges du] tribunal de cette ville, ainsi que tous les anciens de la ville, même s’ils sont cent, se lavent tous les mains à l’endroit où sa nuque a été coupée. Ils disent là, au milieu de la rivière, en langue sainte [Ibid. 7] : « Nos mains n’ont pas versé ce sang, et nos yeux n’ont pas vu », ce qui signifie : « Cette personne tuée n’est pas venue chez nous et nous l’avons congédiée sans nourriture. Nous ne l’avons pas vue et laissée sans escorte », et les cohanim disent, en langue sainte [Ibid. 8] : « Pardonne à Ton peuple Israël ». [Puis], ils s’en vont. Et le Saint Béni soit-Il fait expiation sur le sang [versé], ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « et le sang leur sera pardonné ».
4. Lorsque les anciens du Sanhédrin mesurent [la distance] depuis le cadavre [jusqu’à la ville], ils doivent être pointilleux dans leur mesure et ne doivent pas faire d’approximation .
Ils ne mesurent [la distance] que par rapport à une ville où se trouve un tribunal composé de vingt-trois [juges] .
Et ils ne doivent pas mesurer [la distance] par rapport à Jérusalem, car [les habitants de] Jérusalem ne doivent pas apporter de génisse [même dans le cas où Jérusalem est la ville la plus proche du corps] parce que Jérusalem n’a pas été partagée entre les tribus ; or, il est dit [Ibid. 1] : « [Si un cadavre est trouvé] sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne pour hériter » [ce qui exclut d’office Jérusalem].
5. Si le corps se trouve proche de Jérusalem ou d’une ville où il n’y a pas de tribunal, on laisse cette ville [c'est-à-dire qu’on ne la prend pas en considération], et on mesure [la distance] par rapport aux autres villes proches du cadavre.
Si le corps se trouve proche d’une ville [non juive] frontalière [de la Terre d’Israël] ou d’une ville où il y a des gentils, on ne mesure pas du tout, car on présume que des non juifs l’ont tué.
6. [Les habitants de] la ville la plus proche [du corps] n’apportent [une génisse] que s’ils sont aussi nombreux que [les habitants de] la ville la plus éloignée. Mais si ceux de [la ville] la plus éloignée sont plus nombreux que les habitants de [la ville] la plus proche, on suit la majorité, et [ce sont] les plus nombreux qui doivent apporter la génisse.
7. Bien que, selon la Thora, l’on suive la majorité et [aussi] la proximité, la majorité prévaut [sur la proximité].
8. Si le corps se trouve exactement entre deux villes, et que les habitants de l’une soient aussi [nombreux] que les habitants de l’autre, les habitants des deux villes apportent une génisse [achetée] en association, et posent la condition [suivante] : « Si telle [ville] est la plus proche, la génisse appartient à ses habitants, et ceux-là [les habitants de l’autre ville] leur font don de leur part, et si ceux-là [les habitants de l’autre ville] sont les plus proches, elle leur appartient, et ceux-là [les habitants de la première ville] leur font don de leur part ». Car il est impossible d’être précis, même dans [une activité contrôlée par] les mains de l’homme .
9. A partir d’où mesure-t-on ? A partir du nez du défunt. Si son corps se trouve à un endroit et sa tête à un autre endroit, on amène le corps près de la tête et on l’enterre à cet endroit. Il en va de même [pour] tout mort [dont l’enterrement] est une mitsva [qui incombe à chacun, c'est-à-dire une dépouille humaine gisant sur un chemin, et il n’y a personne pour s’occuper de son enterrement] : on amène le corps près de la tête et il est enterré à cet endroit.
10. Si l’on trouve plusieurs morts l’un à côté de l’autre, on mesure à partir du nez de chacun d’entre eux. Et s’il y a une ville plus proche de tous [les corps que les autres villes], les habitants de cette ville amènent une seule génisse pour tous [les morts]. S’ils se trouvent l’un sur l’autre, on mesure à partir du [cadavre] supérieur, tels qu’ils sont posés.
11. Il est dit [Ibid.] : « Si un cadavre (‘halal) est trouvé » ; [pour que cette loi soit applicable, il ne faut] pas [que la victime soit morte] étranglée, ni [qu’elle soit] secouée de soubresauts, car cela n’est pas désigné comme ‘halal [‘halal désigne une personne gisante morte par un coup porté avec un instrument en métal pointu tel qu’une épée, et non une victime secouée de soubresauts]. [Le verset continue :] « sur la terre », et non recouvert par un amas de pierres, « tombé », et non suspendu à un arbre, « dans le champ » et non flottant à la surface de l’eau. « Et que l’on ignore qui l’a frappé », ce qui implique que si l’on sait [qui l’a tué], on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
12. Même lorsqu’un seul témoin a vu le meurtrier, même [si ce témoin est] un esclave ou une femme ou un individu invalide pour le témoignage du fait d’une faute [qu’il a commise], on ne coupe pas la nuque [de la génisse]. C’est pourquoi, depuis que les meurtriers [qui tuent] ouvertement se sont accrus, [le rituel de la] génisse a été annulé.
13. Si un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’un [autre témoin] le démente, lui disant : « Tu ne [l’]as pas vu » [invoquant comme argument la présence du criminel ou de la personne tuée à un autre endroit au moment indiqué], on coupe la nuque [de la génisse].
De quel cas s’agit-il ? S’ils viennent tous deux en même temps. Mais si l’un dit : « J’ai vu le meurtrier », [son témoignage] est aussi digne de foi dans ce cas-là que [celui de] deux [témoins dans les autres cas]. Et si, ensuite, vient un [autre] témoin qui le dément et dit : « Tu n’as pas vu [le meurtrier] », on ne prête pas attention aux paroles de ce dernier, et on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
14. Si deux personnes viennent après que le [témoin] unique a témoigné, et qu’elles le démentent, lui disant : « Tu n’as pas vu », cela est considéré comme deux témoignages [de deux groupes de témoins] qui se contredisent l’un l’autre ; [aucun d’eux n’étant pris en compte,] et on coupe la nuque [de la génisse].
Si une femme dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’une autre femme la démente, disant : « Tu ne l’[as] pas vu », on coupe la nuque [de la génisse], que toutes deux soient venues en même temps ou bien l’une après l’autre.
Si deux [témoins] disent : « Nous avons vu [le meurtrier] » et qu’un [autre] leur dise : « Vous ne [l’]avez pas vu », on ne coupe pas la nuque [la génisse].
Si un [témoin] dit : « J’ai vu [le meurtrier] » et que deux [autres] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on coupe la nuque [de la génisse].
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque tous trois sont fiables ou [tous trois sont] invalides [pour le témoignage].
Mais si un témoin [fiable] dit : « J’ai vu le meurtrier » et que deux femmes ou deux [autres personnes] invalides [pour le témoignage] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
16. Si deux femmes ou deux [témoins] invalides disent : « Nous avons vu le meurtrier », et qu’un témoin [valide] les démente, disant : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. En effet, même cent femmes ou cent [autres personnes] invalides [pour le témoignage] toutes démenties par un seul témoin [valide] sont considérées comme un seul homme [contre] un témoin.
17. Si trois femmes ou trois [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Nous avons vu le meurtrier », et que quatre femmes ou quatre [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. Telle est la règle générale : concernant les personnes invalides [pour le témoignage], on suit la majorité du nombre en tout lieu [dans tous les domaines où leur témoignage est accepté].
Lorsqu’en pleine campagne, on trouve le corps d’une personne assassinée sans que son meurtrier n’ait été identifié, on suit la procédure indiquée dans les neuf premiers versets du chapitre 21 du Deutéronome :
« Si un cadavre est trouvé sur la terre que l’Eternel ton D.ieu te donne pour hériter, tombé dans le champ, et que l’on ignore qui l’a frappé. Tes anciens et tes juges sortiront et mesureront (la distance du cadavre) aux villes situées aux alentours du cadavre. Et, la ville la plus proche du cadavre (étant déterminée,) les anciens de cette ville prendront une génisse qu’on n’a pas fait travailler, qui n’aura pas tiré sous le joug. Ensuite les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans (une vallée où se trouve) une rivière (qui coule) avec force qui ne sera ni travaillée, ni ensemencée, et là, dans la rivière, ils couperont la nuque de la génisse. Alors s’approcheront les cohen, enfants de Lévi, car ce sont eux que l’Eternel ton D.ieu a choisis pour Le servir et pour bénir au nom de l’Eternel, et c’est à eux qu’il revient de se prononcer sur toute querelle, toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, les plus proches du cadavre, se laveront les mains au-dessus de la génisse à la nuque coupée dans la rivière. Et ils prendront la parole et diront : “Nos mains n’ont pas versé ce sang et nos yeux n’ont pas vu. Pardonne à ton peuple Israël que tu as délivré, Eternel, et ne laisse pas la responsabilité du sang innocent au milieu de ton peuple Israël.” Et ce sang leur sera pardonné. Et toi, tu effaceras le sang innocent, car tu feras ce qui est juste aux yeux de l’Eternel. »
Le présent chapitre décrit cette procédure et en étudie tous les détails.
1. Si [le corps d’]une personne tuée est trouvé jeté sur le sol, et l’on ne sait pas qui l’a frappée, on le laisse à sa place. Cinq anciens du Grand Tribunal de Jérusalem [le Grand Sanhédrin] sortent, ainsi qu’il est dit [Deut. 21, 2] : « Tes anciens et tes juges sortiront », et mesurent [la distance] séparant le corps des villes alentour. Même si le corps se trouve à côté de telle ville, de sorte que l’on sait pertinemment qu’elle est la [ville] la plus proche, c’est [tout de même] une mitsva de mesurer.
2. Après que l’on a mesuré et que l’on sait quelle est la ville la plus proche, on enterre la victime à l’endroit où elle se trouve. [Puis,] les anciens de Jérusalem retournent à leur endroit. [Les juges du] tribunal de cette ville [la plus proche] apportent [alors] une génisse [de moins de deux ans, payée par les contributions] des habitants de la ville et la descendent à une rivière [se trouvant dans une vallée ] qui coule avec force ; c’est le [sens du terme] eitan mentionné dans la Thora.
3. Là, ils lui coupent la nuque avec un couperet, de dos [c'est-à-dire par la nuque]. [Puis, les juges du] tribunal de cette ville, ainsi que tous les anciens de la ville, même s’ils sont cent, se lavent tous les mains à l’endroit où sa nuque a été coupée. Ils disent là, au milieu de la rivière, en langue sainte [Ibid. 7] : « Nos mains n’ont pas versé ce sang, et nos yeux n’ont pas vu », ce qui signifie : « Cette personne tuée n’est pas venue chez nous et nous l’avons congédiée sans nourriture. Nous ne l’avons pas vue et laissée sans escorte », et les cohanim disent, en langue sainte [Ibid. 8] : « Pardonne à Ton peuple Israël ». [Puis], ils s’en vont. Et le Saint Béni soit-Il fait expiation sur le sang [versé], ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « et le sang leur sera pardonné ».
4. Lorsque les anciens du Sanhédrin mesurent [la distance] depuis le cadavre [jusqu’à la ville], ils doivent être pointilleux dans leur mesure et ne doivent pas faire d’approximation .
Ils ne mesurent [la distance] que par rapport à une ville où se trouve un tribunal composé de vingt-trois [juges] .
Et ils ne doivent pas mesurer [la distance] par rapport à Jérusalem, car [les habitants de] Jérusalem ne doivent pas apporter de génisse [même dans le cas où Jérusalem est la ville la plus proche du corps] parce que Jérusalem n’a pas été partagée entre les tribus ; or, il est dit [Ibid. 1] : « [Si un cadavre est trouvé] sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne pour hériter » [ce qui exclut d’office Jérusalem].
5. Si le corps se trouve proche de Jérusalem ou d’une ville où il n’y a pas de tribunal, on laisse cette ville [c'est-à-dire qu’on ne la prend pas en considération], et on mesure [la distance] par rapport aux autres villes proches du cadavre.
Si le corps se trouve proche d’une ville [non juive] frontalière [de la Terre d’Israël] ou d’une ville où il y a des gentils, on ne mesure pas du tout, car on présume que des non juifs l’ont tué.
6. [Les habitants de] la ville la plus proche [du corps] n’apportent [une génisse] que s’ils sont aussi nombreux que [les habitants de] la ville la plus éloignée. Mais si ceux de [la ville] la plus éloignée sont plus nombreux que les habitants de [la ville] la plus proche, on suit la majorité, et [ce sont] les plus nombreux qui doivent apporter la génisse.
7. Bien que, selon la Thora, l’on suive la majorité et [aussi] la proximité, la majorité prévaut [sur la proximité].
8. Si le corps se trouve exactement entre deux villes, et que les habitants de l’une soient aussi [nombreux] que les habitants de l’autre, les habitants des deux villes apportent une génisse [achetée] en association, et posent la condition [suivante] : « Si telle [ville] est la plus proche, la génisse appartient à ses habitants, et ceux-là [les habitants de l’autre ville] leur font don de leur part, et si ceux-là [les habitants de l’autre ville] sont les plus proches, elle leur appartient, et ceux-là [les habitants de la première ville] leur font don de leur part ». Car il est impossible d’être précis, même dans [une activité contrôlée par] les mains de l’homme .
9. A partir d’où mesure-t-on ? A partir du nez du défunt. Si son corps se trouve à un endroit et sa tête à un autre endroit, on amène le corps près de la tête et on l’enterre à cet endroit. Il en va de même [pour] tout mort [dont l’enterrement] est une mitsva [qui incombe à chacun, c'est-à-dire une dépouille humaine gisant sur un chemin, et il n’y a personne pour s’occuper de son enterrement] : on amène le corps près de la tête et il est enterré à cet endroit.
10. Si l’on trouve plusieurs morts l’un à côté de l’autre, on mesure à partir du nez de chacun d’entre eux. Et s’il y a une ville plus proche de tous [les corps que les autres villes], les habitants de cette ville amènent une seule génisse pour tous [les morts]. S’ils se trouvent l’un sur l’autre, on mesure à partir du [cadavre] supérieur, tels qu’ils sont posés.
11. Il est dit [Ibid.] : « Si un cadavre (‘halal) est trouvé » ; [pour que cette loi soit applicable, il ne faut] pas [que la victime soit morte] étranglée, ni [qu’elle soit] secouée de soubresauts, car cela n’est pas désigné comme ‘halal [‘halal désigne une personne gisante morte par un coup porté avec un instrument en métal pointu tel qu’une épée, et non une victime secouée de soubresauts]. [Le verset continue :] « sur la terre », et non recouvert par un amas de pierres, « tombé », et non suspendu à un arbre, « dans le champ » et non flottant à la surface de l’eau. « Et que l’on ignore qui l’a frappé », ce qui implique que si l’on sait [qui l’a tué], on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
12. Même lorsqu’un seul témoin a vu le meurtrier, même [si ce témoin est] un esclave ou une femme ou un individu invalide pour le témoignage du fait d’une faute [qu’il a commise], on ne coupe pas la nuque [de la génisse]. C’est pourquoi, depuis que les meurtriers [qui tuent] ouvertement se sont accrus, [le rituel de la] génisse a été annulé.
13. Si un témoin dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’un [autre témoin] le démente, lui disant : « Tu ne [l’]as pas vu » [invoquant comme argument la présence du criminel ou de la personne tuée à un autre endroit au moment indiqué], on coupe la nuque [de la génisse].
De quel cas s’agit-il ? S’ils viennent tous deux en même temps. Mais si l’un dit : « J’ai vu le meurtrier », [son témoignage] est aussi digne de foi dans ce cas-là que [celui de] deux [témoins dans les autres cas]. Et si, ensuite, vient un [autre] témoin qui le dément et dit : « Tu n’as pas vu [le meurtrier] », on ne prête pas attention aux paroles de ce dernier, et on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
14. Si deux personnes viennent après que le [témoin] unique a témoigné, et qu’elles le démentent, lui disant : « Tu n’as pas vu », cela est considéré comme deux témoignages [de deux groupes de témoins] qui se contredisent l’un l’autre ; [aucun d’eux n’étant pris en compte,] et on coupe la nuque [de la génisse].
Si une femme dit : « J’ai vu le meurtrier » et qu’une autre femme la démente, disant : « Tu ne l’[as] pas vu », on coupe la nuque [de la génisse], que toutes deux soient venues en même temps ou bien l’une après l’autre.
Si deux [témoins] disent : « Nous avons vu [le meurtrier] » et qu’un [autre] leur dise : « Vous ne [l’]avez pas vu », on ne coupe pas la nuque [la génisse].
Si un [témoin] dit : « J’ai vu [le meurtrier] » et que deux [autres] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on coupe la nuque [de la génisse].
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque tous trois sont fiables ou [tous trois sont] invalides [pour le témoignage].
Mais si un témoin [fiable] dit : « J’ai vu le meurtrier » et que deux femmes ou deux [autres personnes] invalides [pour le témoignage] lui disent : « Tu ne [l’]as pas vu », on ne coupe pas la nuque [de la génisse].
16. Si deux femmes ou deux [témoins] invalides disent : « Nous avons vu le meurtrier », et qu’un témoin [valide] les démente, disant : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. En effet, même cent femmes ou cent [autres personnes] invalides [pour le témoignage] toutes démenties par un seul témoin [valide] sont considérées comme un seul homme [contre] un témoin.
17. Si trois femmes ou trois [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Nous avons vu le meurtrier », et que quatre femmes ou quatre [autres personnes] invalides [pour le témoignage] disent : « Vous ne [l’]avez pas vu », on coupe la nuque [de la génisse]. Telle est la règle générale : concernant les personnes invalides [pour le témoignage], on suit la majorité du nombre en tout lieu [dans tous les domaines où leur témoignage est accepté].