Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
15 Sivan 5785 / 06.11.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Huit
Ce chapitre conclut les lois relatives au meurtrier involontaire et aux villes de refuge ; il s’intéresse au commandement de la Thora de désigner des villes de refuge. La Thora ordonne de désigner trois villes en Israël et trois en Transjordanie, à des endroits précis, et d’aménager des routes pour en faciliter l’accès.
1. C’est un commandement positif que de désigner des villes de refuge, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 2] : « Trois mettras à part trois villes ». [La loi concernant] les villes de refuge ne s’applique qu’en Terre d’Israël.
2. Il y avait six villes [de refuge] : trois [d’entre elles] ont été désignées par Moïse notre maître en Transjordanie, et trois ont été désignées par Josué en Terre de Canaan.
3. Aucune ville de refuge ne peut servir d’abri jusqu’à ce que toutes [les six] soient séparées, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 13] : « elles seront pour vous six villes de refuge. » Et Moïse notre maître nous a fait savoir que les trois [villes de refuge] en Transjordanie ne peuvent pas servir d’abri tant que les trois [villes] en terre de Canaan n’ont pas été séparées. [S’il en est ainsi,] pourquoi [Moïse] a-t-il séparé les trois villes de refuge en Transjordanie ? Il dit : « Puisqu’une mitsva m’est échue, je vais l’accomplir ».
4. À l’époque du Roi Machia’h, trois [autres] villes seront ajoutées à ces six, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 9] : « tu ajouteras pour toi encore trois villes à ces trois-là. » Où seront-elles ajoutées ? Dans les villes du Kénite, du Kenizite et du Kadmonite [les terres d’Edom, Moav et Amon], au sujet desquelles une alliance a été conclue [par D.ieu] avec Avraham [à qui D.ieu les a promises], et qui n’ont pas encore été conquises. A leur propos, il est dit dans la Thora [Ibid. 8] : « Lorsque l’Eterne-l ton D.ieu élargira ton territoire ».
5. Le tribunal est tenu de [faire] des routes [d’accès] directes aux villes de refuge, de les aménager et de les élargir. Il doit enlever toute embûche et tout obstacle. Il ne laisse sur la route ni colline, ni ravin, ni fleuve ; plutôt, il construit un pont par-dessus pour ne pas faire obstacle à celui qui s’y enfuit, ainsi qu’il est dit [Ibid., 3] : « tu prépareras pour toi la route ». La largeur de la route [d’accès] aux villes de refuge ne devait pas être inférieure à trente-deux coudées, et [des panneaux indicateurs portant] les inscriptions « refuge, refuge » étaient [placés] aux carrefours, afin que les meurtriers puissent identifier [la route] et s’y diriger.
6. Le quinze Adar de chaque année, le tribunal fait sortir des mandataires [chargés d’]entretenir les routes ; ils arrangent tout endroit [de la route] qu’ils trouvent endommagé. Un tribunal qui aurait été nonchalant en la matière est considéré par l’Ecriture comme ayant versé du sang.
7. De même, on mesure [la distance] entre chacune des villes de refuge dès leur désignation, de manière à ce qu’elles soient [placées de telle manière qu’elles marquent] trois [lignes divisant également le pays du Nord au Sud] , ainsi qu’il est dit : « tu prépareras pour toi la route [et tu diviseras en trois les limites de ton pays] ».
8. On ne désigne comme ville de refuge ni des grandes villes, ni des grandes villes murées, ni des petites [villes, murées ou non] . Plutôt, [elles doivent être] des villes moyennes.
On ne les établit qu’à l’endroit où il y a des places de marché et où il y a de l’eau. S’il n’y a pas d’eau, on y fait parvenir l’eau.
Et on ne les établit qu’à un endroit où il y a des agglomérations [avoisinantes, de manière à ce qu’elles ne soient pas assaillies par une bande de vengeurs de sang armés]. Et si la population avoisinante diminue, elle doit être augmentée. Si les habitants [de la ville de refuge] diminuent, on y fait venir des cohanim, des lévites, et des israël [pour y vivre].
On ne doit pas y tendre de pièges [pour les animaux], ni tordre [des fils pour confectionner] des cordes , afin que le vengeur de sang ne s’y trouve pas.
9. Toutes les villes des lévites [même les quarante-deux autres, outre les six villes désignées expressément comme villes de refuge] peuvent servir d’abri, et chacune d’entre elles est ville de refuge, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 6-7] : « et en plus d’elles vous donnerez quarante-deux villes. Total des villes que vous donnerez aux lévites : quarante-huit villes » ; l’Ecriture les a toutes comparées ensemble pour ce qui est de servir d’abri.
10. [S’il en est ainsi,] quelle différence y a-t-il entre les villes de refuges désignées [expressément] pour servir d’abri et les autres villes des lévites ?
(a) Les villes de refuge servent d’abri, [que le meurtrier involontaire s’y trouve] intentionnellement [à cet effet] ou non [c’est-à-dire même s’il s’y trouve par hasard] : dès lors qu’il entre, il est abrité. [En revanche,] les autres villes des lévites ne servent d’abri que [si le meurtrier involontaire a dans l’]intention [d’y trouver refuge].
(b) [De plus,] le meurtrier [involontaire] qui habite dans [l’une] des villes de refuge ne verse pas de loyer pour sa maison, [tandis que] celui qui habite dans les autres villes des lévites verse un loyer au propriétaire.
11. Toute ville qui sert d’abri, sa banlieue [de trois mille coudées autour de la ville] sert pareillement d’abri.
Si un arbre se trouve à l’intérieur de la limite [de trois mille coudées autour] d’une ville de refuge et que ses branches s’étendent hors de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient en dessous des branches, il est abrité. Si l’arbre se trouve à l’extérieur de la limite et que ses branches s’étendent à l’intérieur de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient au tronc [de l’arbre], il est abrité, et celui qui le tue là est exécuté.
Bien que la banlieue [autour de la ville de refuge] puisse servir d’abri, le meurtrier [involontaire] ne doit pas y habiter, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « il y demeurera [dans la ville] » [il doit résider dans celle-ci,] et non dans sa banlieue.
1. C’est un commandement positif que de désigner des villes de refuge, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 2] : « Trois mettras à part trois villes ». [La loi concernant] les villes de refuge ne s’applique qu’en Terre d’Israël.
2. Il y avait six villes [de refuge] : trois [d’entre elles] ont été désignées par Moïse notre maître en Transjordanie, et trois ont été désignées par Josué en Terre de Canaan.
3. Aucune ville de refuge ne peut servir d’abri jusqu’à ce que toutes [les six] soient séparées, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 13] : « elles seront pour vous six villes de refuge. » Et Moïse notre maître nous a fait savoir que les trois [villes de refuge] en Transjordanie ne peuvent pas servir d’abri tant que les trois [villes] en terre de Canaan n’ont pas été séparées. [S’il en est ainsi,] pourquoi [Moïse] a-t-il séparé les trois villes de refuge en Transjordanie ? Il dit : « Puisqu’une mitsva m’est échue, je vais l’accomplir ».
4. À l’époque du Roi Machia’h, trois [autres] villes seront ajoutées à ces six, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 9] : « tu ajouteras pour toi encore trois villes à ces trois-là. » Où seront-elles ajoutées ? Dans les villes du Kénite, du Kenizite et du Kadmonite [les terres d’Edom, Moav et Amon], au sujet desquelles une alliance a été conclue [par D.ieu] avec Avraham [à qui D.ieu les a promises], et qui n’ont pas encore été conquises. A leur propos, il est dit dans la Thora [Ibid. 8] : « Lorsque l’Eterne-l ton D.ieu élargira ton territoire ».
5. Le tribunal est tenu de [faire] des routes [d’accès] directes aux villes de refuge, de les aménager et de les élargir. Il doit enlever toute embûche et tout obstacle. Il ne laisse sur la route ni colline, ni ravin, ni fleuve ; plutôt, il construit un pont par-dessus pour ne pas faire obstacle à celui qui s’y enfuit, ainsi qu’il est dit [Ibid., 3] : « tu prépareras pour toi la route ». La largeur de la route [d’accès] aux villes de refuge ne devait pas être inférieure à trente-deux coudées, et [des panneaux indicateurs portant] les inscriptions « refuge, refuge » étaient [placés] aux carrefours, afin que les meurtriers puissent identifier [la route] et s’y diriger.
6. Le quinze Adar de chaque année, le tribunal fait sortir des mandataires [chargés d’]entretenir les routes ; ils arrangent tout endroit [de la route] qu’ils trouvent endommagé. Un tribunal qui aurait été nonchalant en la matière est considéré par l’Ecriture comme ayant versé du sang.
7. De même, on mesure [la distance] entre chacune des villes de refuge dès leur désignation, de manière à ce qu’elles soient [placées de telle manière qu’elles marquent] trois [lignes divisant également le pays du Nord au Sud] , ainsi qu’il est dit : « tu prépareras pour toi la route [et tu diviseras en trois les limites de ton pays] ».
8. On ne désigne comme ville de refuge ni des grandes villes, ni des grandes villes murées, ni des petites [villes, murées ou non] . Plutôt, [elles doivent être] des villes moyennes.
On ne les établit qu’à l’endroit où il y a des places de marché et où il y a de l’eau. S’il n’y a pas d’eau, on y fait parvenir l’eau.
Et on ne les établit qu’à un endroit où il y a des agglomérations [avoisinantes, de manière à ce qu’elles ne soient pas assaillies par une bande de vengeurs de sang armés]. Et si la population avoisinante diminue, elle doit être augmentée. Si les habitants [de la ville de refuge] diminuent, on y fait venir des cohanim, des lévites, et des israël [pour y vivre].
On ne doit pas y tendre de pièges [pour les animaux], ni tordre [des fils pour confectionner] des cordes , afin que le vengeur de sang ne s’y trouve pas.
9. Toutes les villes des lévites [même les quarante-deux autres, outre les six villes désignées expressément comme villes de refuge] peuvent servir d’abri, et chacune d’entre elles est ville de refuge, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 6-7] : « et en plus d’elles vous donnerez quarante-deux villes. Total des villes que vous donnerez aux lévites : quarante-huit villes » ; l’Ecriture les a toutes comparées ensemble pour ce qui est de servir d’abri.
10. [S’il en est ainsi,] quelle différence y a-t-il entre les villes de refuges désignées [expressément] pour servir d’abri et les autres villes des lévites ?
(a) Les villes de refuge servent d’abri, [que le meurtrier involontaire s’y trouve] intentionnellement [à cet effet] ou non [c’est-à-dire même s’il s’y trouve par hasard] : dès lors qu’il entre, il est abrité. [En revanche,] les autres villes des lévites ne servent d’abri que [si le meurtrier involontaire a dans l’]intention [d’y trouver refuge].
(b) [De plus,] le meurtrier [involontaire] qui habite dans [l’une] des villes de refuge ne verse pas de loyer pour sa maison, [tandis que] celui qui habite dans les autres villes des lévites verse un loyer au propriétaire.
11. Toute ville qui sert d’abri, sa banlieue [de trois mille coudées autour de la ville] sert pareillement d’abri.
Si un arbre se trouve à l’intérieur de la limite [de trois mille coudées autour] d’une ville de refuge et que ses branches s’étendent hors de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient en dessous des branches, il est abrité. Si l’arbre se trouve à l’extérieur de la limite et que ses branches s’étendent à l’intérieur de la limite, dès que le meurtrier involontaire parvient au tronc [de l’arbre], il est abrité, et celui qui le tue là est exécuté.
Bien que la banlieue [autour de la ville de refuge] puisse servir d’abri, le meurtrier [involontaire] ne doit pas y habiter, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « il y demeurera [dans la ville] » [il doit résider dans celle-ci,] et non dans sa banlieue.