Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Sivan 5785 / 06.10.2025

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Sept

Toujours concernant l’homicide involontaire, Rambam va maintenant se pencher sur les lois relatives à l’exil proprement dit : la vie de l’exilé doit être réorganisée dans ces villes.
On trouve également dans ce chapitre les lois relatives à l’enterrement de l’exilé et à sa sortie de la ville de refuge – au décès du cohen gadol – et à sa reprise de la vie sociale.

1. Si un disciple est exilé dans une ville de refuge, on exile son maître avec lui, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 5] : « et il vivra », [ce qui est interprété dans le sens] « Fais [le nécessaire] pour qu’il vive » ; or, la vie des maîtres de la sagesse et de ceux qui la recherchent, sans l’étude de la Thora, est assimilée à la mort. De même, si un maître [de Thora] est exilé, on exile son école avec lui.

2. Si un esclave est exilé dans une ville de refuge, son maître n’est pas tenu de le nourrir, et l’œuvre de ses mains appartient à son maître.
En revanche, si une femme est exilée dans une ville de refuge, son mari est tenu de la nourrir. Il ne peut pas lui dire : « Dépense [le salaire que tu tires de] l’œuvre de tes mains pour [assurer] ta subsistance », à moins que cela lui suffise.

3. Si un meurtrier est condamné à l’exil mais décède avant d’être exilé, on emmène ses os dans la ville de refuge [et il y est enterré].
Si un meurtrier [involontaire] meurt dans sa ville de refuge, on l’y enterre.
Et au moment où le cohen gadol décède, on emmène les os du meurtrier dans le sépulcre de ses ancêtres.

4. [Concernant] les autres lévites qui résident dans les villes de refuge : [lorsque] l’un d’eux meurt, il n’est pas enterré dans la ville, ni dans la limite [de trois mille coudées autour de la ville ], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 3] : « et leurs terrains seront pour leur bétail, pour leurs biens, pour toute leur vie » [ces villes leur] ont été données pour la vie, non [comme lieu d’]enterrement.

5. Un meurtrier ayant [de nouveau] commis un meurtre par inadvertance dans la ville de refuge [où il était exilé] est exilé d’un quartier à un autre [de la même ville de refuge] et ne doit pas sortir de la ville.
De même, si un lévite commet un meurtre [involontairement] dans sa ville [une des quarante-huit villes des lévites], il doit être exilé dans une autre ville parmi celles des lévites, car toutes peuvent servir d’abri [même les quarante-deux autres villes qui n’ont pas expressément été désignées comme villes de refuge peuvent servir d’abri pour le meurtrier involontaire], comme il sera expliqué [ch. 8 § 9]. Et si un lévite a commis [involontairement] un meurtre à l’extérieur des villes des lévites et s’est enfui dans sa ville, elle lui sert de refuge.

6. Une ville de refuge [peuplée] en majorité par des meurtriers ne peut pas servir de refuge, ainsi qu’il est dit [Josué 20, 4] : « il exprimera aux anciens de cette ville ses paroles », [ce qui implique qu’il ne faut] pas que leurs paroles soient semblables aux siennes. De même, une ville dans laquelle il n’y a pas d’anciens ne peut pas servir d’abri, comme il est dit : « les anciens de cette ville ».

7. Si un meurtrier est exilé dans une ville de refuge et que les gens de la ville veulent lui faire honneur, il doit leur dire : « Je suis un meurtrier ». S’ils lui disent : « Malgré tout, [nous voulons te faire honneur », il peut accepter.

8. L’exilé ne doit jamais sortir de sa ville de refuge, serait-ce pour [accomplir] une mitsva ou pour [déposer] un témoignage, qu’il s’agisse d’un témoignage [concernant un litige] financier, ou un témoignage [touchant à] la vie [d’une personne c'est-à-dire par lequel une condamnation à mort peut être prononcée]. [Il ne doit] même [pas sortir] pour sauver la vie d’une personne par son témoignage, ou pour sauver [une personne] de la main d’un gentil, d’un fleuve, d’un incendie ou d’un éboulement. Et même si tous les juifs auraient besoin de son aide, comme [ce fut le cas pour] Yoav fils de Tsrouïa, il ne doit pas sortir, jusqu’à la mort du cohen gadol. Et s’il sort, il s’abandonne à la mort, comme nous l’avons expliqué.

9. [Quand ont dit que le meurtrier involontaire peut s’en retourner après le décès du cohen gadol, il s’agit] tant du cohen gadol oint avec l’huile d’onction que du [cohen gadol] qui a plus de vêtements [que les autres, c'est-à-dire les huit vêtements, sans toutefois avoir été oint ], que du cohen gadol qui [en train d’]officier, ou du cohen démis [de sa fonction] : la mort de n’importe lequel d’entre ces quatre donne au meurtrier [le droit de] revenir [chez lui]. Mais le [décès du] cohen oint pour la guerre ne permet pas [au meurtrier de] revenir [chez lui], car il est considéré comme un cohen ordinaire.

10. [Les quatre individus suivants :] le meurtrier condamné à l’exil alors qu’il n’y avait pas de cohen gadol, celui qui a tué [par inadvertance] le cohen gadol en l’absence d’autre cohen gadol [au moment du verdict], un cohen gadol qui a commis un meurtre [par inadvertance] en l’absence d’un [autre] cohen gadol [au moment du verdict], ceux-là sont exilés, et ne peuvent jamais sortir de la ville de refuge.

11. Si le meurtrier est condamné à l’exil puis, que le cohen gadol décède avant l’exil du meurtrier, ce dernier est exempt de l’exil. Mais si le cohen gadol décède avant que le jugement soit rendu, et qu’un autre cohen soit nommé à la place avant que le jugement soit rendu, le meurtrier ne pourra [quitter la ville de refuge pour] revenir [chez lui qu’]à la mort du second [cohen gadol], « en présence » duquel le jugement a été rendu.

12. Si, alors que le jugement a été rendu, le cohen gadol s’avère être le fils d’une divorcée ou [encore] fils d’une femme ayant subi la ‘halitsa [et se trouve donc invalide au sacerdoce], le sacerdoce [de ce cohen] est annulé [rétroactivement], et cela est considéré comme si le jugement avait été rendu sans [qu’il y ait de] cohen gadol ; par conséquent, le meurtrier ne pourra jamais sortir de la ville de refuge.

13. Quand un meurtrier revient dans sa ville après le décès du cohen gadol, il est considéré comme tout autre homme. Si le vengeur de sang le tue, il est exécuté, car le meurtrier a déjà obtenu expiation [de sa faute] par son exil.

14. Bien que le meurtrier obtienne l’expiation [par l’exil], il ne revient jamais à la [position d’] autorité qu’il occupait [auparavant] ; plutôt, il descend de sa grandeur [pour] tous les jours [restants de sa vie], du fait de cette grande ruine qui est advenue par son intermédiaire.

15. Bien que celui qui blesse son père délibérément soit passible de mort par le tribunal comme celui qui tue [délibérément] une autre personne, s’il blesse son père ou sa mère involontairement, il n’est pas passible d’exil, car la Thora n’a condamné à l’exil que celui qui tue [involontairement] une personne, comme nous l’avons expliqué.