Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Sivan 5785 / 06.09.2025

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Six

On a vu, au chapitre précédent, que la première condition requise pour que l’exil d’un meurtrier dans les villes de refuge soit possible est l’absence d’intention meurtrière à l’égard de la victime : l’homicide doit avoir eu lieu accidentellement. On va maintenant définir la notion d’accident.
On étudiera aussi le cas de celui qui tue involontairement un ennemi.

1. Trois sortes de personnes sont [considérées comme] ayant tué sans intention.

2. (a) Il y a celui qui tue [de manière] tout à fait involontaire et ignorante. C’est de lui qu’il est dit [Ex. 21, 13] : « Et qui n’a pas guetté ». Et la loi qui s’applique à lui est qu’il soit exilé dans les villes de refuge et qu’il soit sauvé, comme nous l’avons expliqué.

3. (b) Il y a [également] celui qui tue [autrui involontaire], mais dont l’[acte] involontaire frise la force majeure , c'est-à-dire qu’un événement extraordinaire – qui ne se produit pas dans la plupart des cas – est advenu dans la mort de celui-ci. Et la loi qui s’applique à lui est qu’il soit exempt de l’exil, et que si le vengeur de sang le tue, il est exécuté.

4. (c) Il y a [enfin] celui qui tue involontaire mais dont l’[acte] involontaire frise l’[acte] délibéré, c'est-à-dire qu’il y a comme une négligence dans son acte ou bien qu’il n’a pas prêté attention alors qu’il aurait dû . Et la loi qu’il s’applique à lui est qu’il ne soit pas exilé. Parce que sa faute est grave, l’exil ne lui permet pas d’expier [sa faute], et les villes de refuge ne peuvent pas l’abriter, car elles ne peuvent abriter que celui qui est passible d’exil. C’est pourquoi, si le vengeur de sang le trouve et le tue, en quelque lieu que ce soit, il est exempt.

5. Que fera [donc] ce [meurtrier par inadvertance] ? Il [devra continuellement] se garder du vengeur de sang.
De même, tous les meurtriers qui ont tué en présence d’un [seul] témoin ou sans [avoir reçu d’]avertissement [préalable], et leurs semblables, si le vengeur de sang les tue, ils n’ont pas de sang . [En effet,] ceux-ci ne sauraient être [considérés] plus sévèrement que le meurtrier par inadvertance.

6. Comment cela ? Si un individu jette une pierre dans le domaine public et que celle-ci cause la mort [d’autrui], ou [encore, s’]il démolit son mur dans le domaine public, et qu’une pierre [de ce mur] tombe et cause la mort [d’une personne], qu’il l’ait démoli en journée ou la nuit, cela frôle le [meurtre] délibéré. L’auteur [d’un tel meurtre] ne peut être abrité [par les villes de refuge], parce que c’est une négligence [de sa part]. En effet, il aurait dû regarder [aux environs] avant de jeter [la pierre] ou de démolir [le mur].

7. S’il a démoli [son mur] dans un dépotoir durant la nuit [et a causé la mort d’autrui], [la règle suivante est appliquée :] si ce lieu est fréquenté par le public [qui l’utilise comme lieu d’aisance], [son acte] frôle le [meurtre] délibéré, et il ne peut être abrité [dans une ville de refuge]. Mais si ce lieu n’est pas du tout fréquenté par le public, cela frise la force majeure et il est exempt de l’exil.

8. Si le dépotoir est conçu pour y faire ses besoins la nuit mais non pour y faire ses besoins en journée, et qu’un homme soit [venu] par hasard s’y assoir [en journée], [si bien qu’]une pierre soit tombée sur lui au moment de la démolition [du mur] et qu’il [en] soit mort, l’homicide est exilé. Mais si c’est après que la pierre [a commencé à] tomber [c'est-à-dire après qu’elle s’est détachée du mur, avant qu’elle ne parvienne à terre] que la victime est venue s’assoir, et que la pierre soit tombée sur elle et qu’elle [en] soit morte, l’homicide est exempt de l’exil.

9. Et de même, si un homme a jeté une pierre, et qu’après qu’elle a quitté sa main, une autre personne ait sorti sa tête [par la fenêtre], l’ait reçue [et en soit morte], le meurtrier involontaire est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 8] : « [le fer se détache du manche] et trouve son compagnon » ; cela exclut [le cas de] celui qui [vient] lui-même se « faire trouver ».

10. Celui qui hait [autrui] et [le] tue par inadvertance ne peut être abrité [par une ville de refuge], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 23] : « et il qu’il ne soit pas son ennemi ». La présomption [qui repose] sur lui est [que son acte] frôle [le meurtre] délibéré. Qu’entend-ton par « celui qui hait [autrui] » ? Celui qui n’a pas parlé [à la victime] pendant trois jours du fait de son inimitié.
[La règle est] la même [pour] :
(a) celui qui entre dans un coin [d’une allée en tenant un couteau] et là, cause par inadvertance la mort [de la personne venue de l’autre côté perpendiculairement] ;
(b) celui qui pousse [par inadvertance] autrui avec son corps [et cause sa mort] ;
(c) celui qui a l’intention de jeter à [une distance de] deux [coudées une pierre suffisamment lourde pour causer la mort] et la jette à [une distance de] quatre [coudées, causant la mort d’une autre personne] ;
(d) celui à qui il vient à l’esprit qu’il est permis de tuer ;
(e)] celui qui, ayant l’intention de tuer celui-ci, tue celui-là, même s’il a l’intention de tuer un gentil ou un animal et qu’il se trouve que c’est un juif [qu’il tue].
Tous ceux-là sont [considérés comme ayant commis un acte qui] frôle [le meurtre] délibéré, et ne peuvent être abrités [dans les villes de refuge].

11. Si quelqu’un entre dans une cour privée sans [en avoir reçu l’]autorisation et que le propriétaire le tue par inadvertance, ce dernier est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 5] : « Ainsi il vient avec son compagnon dans la forêt » ; de même que la forêt est un lieu où la personne tuée était en droit d’entrer, de même tout [lieu] semblable. C’est pourquoi, si un homme entre dans la boutique d’un menuisier sans [en avoir reçu l’]autorisation, et qu’un copeau [de bois] soit projeté, heurte son visage, [si bien qu’]il meure, le menuisier est exempt de l’exil. [Mais] si la victime est entrée avec l’autorisation [du menuisier], le menuisier est exilé.

12. Celui [qui se trouve dans l’une des situations suivantes] est exempt de l’exil : (a) alors qu’il tirait une jarre [de la citerne] pour la remonter sur le toit, la corde s’est rompue, [de sorte que] la jarre est tombée sur une autre personne et a causé sa mort, ou bien (b) il montait sur une échelle et est tombé sur une autre personne, la tuant [ainsi]. En effet, il est considéré comme dans un cas de force majeure, car ce n’est pas quelque chose qui est proche d’arriver la majorité du temps ; c’est comme [un évènement] extraordinaire.
Mais s’il faisait descendre la jarre et qu’elle soit tombée sur une autre personne, causant sa mort, [ou] s’il est tombé sur une autre personne alors qu’il descendait sur une échelle, [ou] s’il polissait [le toit] avec un polissoir et que celui-ci soit tombé sur une autre personne et ait causé sa mort, il est exilé. Ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 23] : « qu’il l’ait fait tomber sur quelqu’un qui en meure » ; [pour que l’exil soit requis,] il faut que l’objet ou la personne tombe [alors qu’il ou elle est] en mouvement de chute [c’est-à-dire en train de descendre]. En effet, il est ordinaire qu’un objet ou une personne en mouvement de chute [c'est-à-dire en train de descendre] cause un dommage ; cela est quelque chose de probable, la nature d’un objet lourd étant de descendre rapidement vers le bas. Et puisqu’il n’a pas été zélé et n’a pas agi de manière délicate au moment de la descente [de lui-même ou de l’objet], il est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable.

13. [Soit le cas d’]un boucher qui coupe de la viande, levant la main derrière lui avec le couperet et le ramenant pour briser un os, à la manière des bouchers. [Pour] quiconque meurt [par le geste qu’il fait] en amenant [le couteau], c'est-à-dire en le levant devant lui et en le rabaissant derrière, le boucher n’est pas exilé. Et [pour] quiconque meurt [par le geste qu’il fait] en ramenant [le couteau], c'est-à-dire en le levant derrière lui et en le faisant descendre devant, il est exilé.
Ceci est la règle générale : [dans] tout [cas où un objet a causé la mort d’autrui] dans un mouvement de descente, le responsable est exilé. [Si l’objet] n’était pas dans un mouvement de descente, le responsable n’est pas exilé. Même [si] cette descente était nécessaire à une montée, le responsable n’est pas exilé.

14. Comment cela ? Si une personne montait sur une échelle et qu’un barreau ayant glissé en dessous de ses pieds soit tombé et ait causé la mort [d’une autre personne], elle est exempte de l’exil.
Il en va de même pour celui qui a l’intention de jeter [un objet] de tel côté et l’objet en question va dans une autre direction [et cause la mort d’une autre personne] ou [pour celui] qui a une pierre posée dans son giron, dont il n’a jamais eu connaissance et, [quand] il se lève, la pierre tombe et cause la mort [d’une autre personne], ou [pour] un aveugle qui a tué involontairement. Tous ceux-là sont exempts de l’exil, car ils sont [dans des cas] proches de la force majeure.

15. Si un homme a dans son giron une pierre dont il a eu connaissance mais qu’il a oubliée, et qu’il se lève, [si bien que la pierre] tombe et cause la mort [d’une autre personne], il est exilé, ainsi qu’il est dit [ibid., 15] : « involontairement », [la répétition de ce terme à plusieurs reprises dans ce contexte] implique que l’auteur de l’homicide involontaire a eu connaissance [de l’objet du danger].
Si le fer [de la hache d’un bûcheron] s’est séparé du [manche en] bois [et a causé la mort d’une autre personne], le bûcheron n’est pas exilé, parce que cela ne résulte pas [directement] de sa force, mais d’une force [générée] par sa force, ce qui est assimilé à une force majeure.
De même, si un homme jette une pierre sur un dattier pour [en] faire tomber les dattes, et que des dattes tombent sur un enfant, causant sa mort, il est exempt [de l’exil]. Car les dattes sont tombées par une force [générée par] sa force. Il en va de même pour toutes les autres causes semblables.