Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Sivan 5785 / 06.08.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Cinq
Le Chapitre Cinq aborde le thème du meurtrier involontaire (chogeg) et des villes de refuge (arei miklat). L’homicide involontaire doit être exilé dans l’une des six villes de refuge pour trouver asile contre le vengeur de sang.
Les textes de référence sont le chapitre 35 des Nombres et le début du chapitre 19 du Deutéronome, cités en introduction.
On va, dans ce chapitre, étudier les conditions nécessaires pour que l’exil soit requis et possible, ainsi que les lois relatives au vengeur du sang, parent de la victime.
1. Quiconque tue [autrui] involontairement doit être exilé du pays [de la ville] où il a commis un meurtre dans les villes de refuge. C’est un commandement positif que de l’exiler, comme il est dit [Nomb. 35, 25] : « et il y demeurera jusqu’à la mort du cohen gadol ».
Le tribunal est mis en garde de ne pas accepter de rachat [de la part] du meurtrier involontaire en vue de demeurer dans sa [propre] ville, ainsi qu’il est dit [Ibid. 32] : « Et vous n’accepterez pas de rançon pour dispenser quelqu’un de s’enfuir dans sa ville de refuge. »
2. Le meurtrier involontaire n’est exilé que si la victime succombe immédiatement.
En revanche, s’il a blessé l’autre involontairement, bien que l’on estime que celui-ci va mourir, et qu’il tombe [effectivement] malade et meure, le meurtrier n’est pas exilé. [En effet, il n’est peut-être pas entièrement responsable de la mort de la victime ;] peut-être la victime a-t-elle accéléré sa mort [avec ses soubresauts] ou le vent a-t-il pénétré dans la plaie, la tuant. Même s’il lui a coupé entièrement les deux signes [l’œsophage et la trachée] et que la victime se soit tenue un peu [de temps en vie], l’auteur de cet homicide involontaire n’est pas exilé. C’est pourquoi, si la victime n’a pas du tout été [secouée de] soubresauts, ou qu’elle ait été égorgée dans un endroit où le vent ne souffle pas, comme une maison en marbre obstruée, le meurtrier est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. Un juif qui a tué involontairement un esclave [cananéen] (ou un étranger résident ) est exilé. De même, un esclave [cananéen] qui a tué par inadvertance un juif ou un étranger résident, ou encore un étranger résident qui a tué un [autre] étranger résident ou un esclave par inadvertance, est exilé, ainsi qu’il est dit [ibid., 15] : « pour les enfants d’Israël, pour le converti et pour le résident parmi eux ».
4. Un étranger résident qui a tué un juif involontairement est exécuté, bien que [son acte] soit involontaire. [En effet, on a pour règle qu’]un homme est toujours responsable (mouad).
De même, [si] un étranger résident en a tué un autre parce qu’il lui est venu à l’esprit qu’il est permis de le tuer, cela se rapproche d’un [acte] délibéré et le meurtrier est exécuté, étant donné qu’il a eu l’intention de le tuer.
Un gentil qui en a tué un autre involontairement ne peut être accueilli par une ville de refuge, ainsi qu’il est dit : « pour les enfants d’Israël ».
5. Un fils qui a tué son père par inadvertance est exilé.
De même, un père qui a tué son fils [par inadvertance] est exilé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il l’a tué en dehors du temps d’étude, ou en lui enseignant un autre métier qui ne lui était pas nécessaire [car il a déjà un métier pour subvenir à ses besoins]. Mais s’il a puni son fils pour lui enseigner la Thora, la sagesse , ou un métier [pour subvenir à ses besoins] et que le fils soit mort, le père est exempt.
6. De même, un maître qui frappe son disciple ou un mandataire du tribunal qui frappe [l’]une [des] partie[s] qui refuse de venir au tribunal et le fait mourir involontairement, est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [dans la section de la Thora qui traite de l’homicide involontaire (Deut. 19, 5)] : « pour abattre des arbres » ; il s’agit de quelque chose de facultatif [qui n’est pas une mitsva]. Cela exclut le [cas du] père qui frappe son fils, le maître qui frappe son disciple, et le mandataire du tribunal rabbinique [qui frappe le récalcitrant à comparaître], car ils ont, involontairement, tué en faisant une mitsva.
7. Au début [immédiatement après le meurtre, avant le procès], [le meurtrier] involontaire comme le [meurtrier] délibéré se hâtent vers les villes de refuge. Le tribunal de la ville où le meurtre [a eu lieu] envoie alors [chercher le meurtrier], le fait venir et le juge, ainsi qu’il est dit [Ibid. 12] : « les anciens de la ville enverront le prendre de là ».
Celui qui est condamné à mort est exécuté, comme il est dit [Ibid.] : « ils le livreront dans la main du vengeur de sang ». Celui qui est exempté [de la peine de mort et de l’exil] est congédié, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « Et l’assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur de sang ». Celui qui est passible d’exil est renvoyé à sa place [dans la ville de refuge], comme il est dit [Ibid.] : « et l’assemblée le ramènera dans sa ville de refuge ».
8. Lorsqu’on le ramène [dans la ville de refuge], on lui fournit deux disciples des Sages , de crainte que le vengeur de sang ne le tue en chemin, et ils leur disent : « Ne vous conduisez pas avec lui comme avec un meurtrier, car cet acte lui est advenu involontairement ».
9. Si le vengeur de sang tue le meurtrier involontaire hors de la limite de sa ville de refuge [c'est-à-dire hors de trois mille coudées autour de la ville], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 6] : « pour lui, il n’y aura pas de jugement de [mise à] mort ».
10. [La loi est] la même pour le vengeur de sang qui tue le meurtrier en chemin avant qu’il entre dans la ville de refuge ou qui le tue quand il y retourne avec les deux [disciples des Sages] qui le gardent.
S’il entre dans la ville de refuge et sort hors de sa limite délibérément, il s’abandonne à la mort, et le vengeur de sang est en droit de le tuer. Et si tout [autre] individu le tue, il n’est pas condamné [à mort pour cela], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 27] : « il n’a pas de sang ».
11. S’il sort hors de la limite de la ville de refuge par inadvertance, quiconque le tue [par inadvertance], que ce soit le vengeur de sang ou une autre personne, est exilé.
Si quelqu’un le tue [délibérément] à l’intérieur de la limite de la ville de refuge, même si c’est le vengeur de sang, il est exécuté .
12. L’autel [du Temple] abrite [les meurtriers involontaires], car il est dit, à propos du meurtrier délibéré [Ex. 21, 14] : « d’auprès mon autel, tu le prendras pour qu’il meure », ce qui implique que le meurtrier involontaire ne peut pas être tué [auprès de] l’autel. C’est pourquoi, si une personne en tue [une autre] involontairement et, [alors que] l’autel l’abrite, le vengeur de sang la tue à cet endroit, ce dernier est exécuté, comme s’il l’avait tuée à l’intérieur d’une ville de refuge.
13. Seul le haut de l’autel du Temple éternel [à Jérusalem] abrite [les meurtriers]. [De plus,] il n’abrite qu’un cohen en train d’officier.
En revanche, pour un étranger [à la prêtrise] ou un cohen qui n’était pas en train d’officier au moment où il a été tué, ou [encore un cohen] qui n’était pas sur le haut [de l’autel], mais à côté de celui-ci, ou se tenant aux cornes [de l’autel], [l’autel ne] sert pas d’abri [et le vengeur de sang n’est pas mis à mort pour l’avoir tué].
14. Celui qui est abrité par l’autel, on ne l’y laisse pas, mais on lui fournit des gardes et on l’exile dans sa ville de refuge. De quel cas s’agit-il ? De celui qui est passible d’exil.
En revanche, celui qui, craignant que le roi ne le tue en vertu du droit régalien ou que le tribunal ne l’exécute de par une directive temporaire [au vu les circonstances actuelles, cf. ch. 2 § 4], s’enfuit [auprès de] l’autel et se tient à côté de celui-ci, est sauvé, même s’il est un étranger [au sacerdoce]. On ne le prend jamais d’auprès de l’autel pour [le faire] mourir, à moins qu’il ne soit condamné à mort par le tribunal [sur foi d’]un témoignage parfait et [sur la base d’]un avertissement, comme toujours pour tous ceux qui sont exécutés par le tribunal.
Les textes de référence sont le chapitre 35 des Nombres et le début du chapitre 19 du Deutéronome, cités en introduction.
On va, dans ce chapitre, étudier les conditions nécessaires pour que l’exil soit requis et possible, ainsi que les lois relatives au vengeur du sang, parent de la victime.
1. Quiconque tue [autrui] involontairement doit être exilé du pays [de la ville] où il a commis un meurtre dans les villes de refuge. C’est un commandement positif que de l’exiler, comme il est dit [Nomb. 35, 25] : « et il y demeurera jusqu’à la mort du cohen gadol ».
Le tribunal est mis en garde de ne pas accepter de rachat [de la part] du meurtrier involontaire en vue de demeurer dans sa [propre] ville, ainsi qu’il est dit [Ibid. 32] : « Et vous n’accepterez pas de rançon pour dispenser quelqu’un de s’enfuir dans sa ville de refuge. »
2. Le meurtrier involontaire n’est exilé que si la victime succombe immédiatement.
En revanche, s’il a blessé l’autre involontairement, bien que l’on estime que celui-ci va mourir, et qu’il tombe [effectivement] malade et meure, le meurtrier n’est pas exilé. [En effet, il n’est peut-être pas entièrement responsable de la mort de la victime ;] peut-être la victime a-t-elle accéléré sa mort [avec ses soubresauts] ou le vent a-t-il pénétré dans la plaie, la tuant. Même s’il lui a coupé entièrement les deux signes [l’œsophage et la trachée] et que la victime se soit tenue un peu [de temps en vie], l’auteur de cet homicide involontaire n’est pas exilé. C’est pourquoi, si la victime n’a pas du tout été [secouée de] soubresauts, ou qu’elle ait été égorgée dans un endroit où le vent ne souffle pas, comme une maison en marbre obstruée, le meurtrier est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. Un juif qui a tué involontairement un esclave [cananéen] (ou un étranger résident ) est exilé. De même, un esclave [cananéen] qui a tué par inadvertance un juif ou un étranger résident, ou encore un étranger résident qui a tué un [autre] étranger résident ou un esclave par inadvertance, est exilé, ainsi qu’il est dit [ibid., 15] : « pour les enfants d’Israël, pour le converti et pour le résident parmi eux ».
4. Un étranger résident qui a tué un juif involontairement est exécuté, bien que [son acte] soit involontaire. [En effet, on a pour règle qu’]un homme est toujours responsable (mouad).
De même, [si] un étranger résident en a tué un autre parce qu’il lui est venu à l’esprit qu’il est permis de le tuer, cela se rapproche d’un [acte] délibéré et le meurtrier est exécuté, étant donné qu’il a eu l’intention de le tuer.
Un gentil qui en a tué un autre involontairement ne peut être accueilli par une ville de refuge, ainsi qu’il est dit : « pour les enfants d’Israël ».
5. Un fils qui a tué son père par inadvertance est exilé.
De même, un père qui a tué son fils [par inadvertance] est exilé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il l’a tué en dehors du temps d’étude, ou en lui enseignant un autre métier qui ne lui était pas nécessaire [car il a déjà un métier pour subvenir à ses besoins]. Mais s’il a puni son fils pour lui enseigner la Thora, la sagesse , ou un métier [pour subvenir à ses besoins] et que le fils soit mort, le père est exempt.
6. De même, un maître qui frappe son disciple ou un mandataire du tribunal qui frappe [l’]une [des] partie[s] qui refuse de venir au tribunal et le fait mourir involontairement, est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [dans la section de la Thora qui traite de l’homicide involontaire (Deut. 19, 5)] : « pour abattre des arbres » ; il s’agit de quelque chose de facultatif [qui n’est pas une mitsva]. Cela exclut le [cas du] père qui frappe son fils, le maître qui frappe son disciple, et le mandataire du tribunal rabbinique [qui frappe le récalcitrant à comparaître], car ils ont, involontairement, tué en faisant une mitsva.
7. Au début [immédiatement après le meurtre, avant le procès], [le meurtrier] involontaire comme le [meurtrier] délibéré se hâtent vers les villes de refuge. Le tribunal de la ville où le meurtre [a eu lieu] envoie alors [chercher le meurtrier], le fait venir et le juge, ainsi qu’il est dit [Ibid. 12] : « les anciens de la ville enverront le prendre de là ».
Celui qui est condamné à mort est exécuté, comme il est dit [Ibid.] : « ils le livreront dans la main du vengeur de sang ». Celui qui est exempté [de la peine de mort et de l’exil] est congédié, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « Et l’assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur de sang ». Celui qui est passible d’exil est renvoyé à sa place [dans la ville de refuge], comme il est dit [Ibid.] : « et l’assemblée le ramènera dans sa ville de refuge ».
8. Lorsqu’on le ramène [dans la ville de refuge], on lui fournit deux disciples des Sages , de crainte que le vengeur de sang ne le tue en chemin, et ils leur disent : « Ne vous conduisez pas avec lui comme avec un meurtrier, car cet acte lui est advenu involontairement ».
9. Si le vengeur de sang tue le meurtrier involontaire hors de la limite de sa ville de refuge [c'est-à-dire hors de trois mille coudées autour de la ville], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 6] : « pour lui, il n’y aura pas de jugement de [mise à] mort ».
10. [La loi est] la même pour le vengeur de sang qui tue le meurtrier en chemin avant qu’il entre dans la ville de refuge ou qui le tue quand il y retourne avec les deux [disciples des Sages] qui le gardent.
S’il entre dans la ville de refuge et sort hors de sa limite délibérément, il s’abandonne à la mort, et le vengeur de sang est en droit de le tuer. Et si tout [autre] individu le tue, il n’est pas condamné [à mort pour cela], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 27] : « il n’a pas de sang ».
11. S’il sort hors de la limite de la ville de refuge par inadvertance, quiconque le tue [par inadvertance], que ce soit le vengeur de sang ou une autre personne, est exilé.
Si quelqu’un le tue [délibérément] à l’intérieur de la limite de la ville de refuge, même si c’est le vengeur de sang, il est exécuté .
12. L’autel [du Temple] abrite [les meurtriers involontaires], car il est dit, à propos du meurtrier délibéré [Ex. 21, 14] : « d’auprès mon autel, tu le prendras pour qu’il meure », ce qui implique que le meurtrier involontaire ne peut pas être tué [auprès de] l’autel. C’est pourquoi, si une personne en tue [une autre] involontairement et, [alors que] l’autel l’abrite, le vengeur de sang la tue à cet endroit, ce dernier est exécuté, comme s’il l’avait tuée à l’intérieur d’une ville de refuge.
13. Seul le haut de l’autel du Temple éternel [à Jérusalem] abrite [les meurtriers]. [De plus,] il n’abrite qu’un cohen en train d’officier.
En revanche, pour un étranger [à la prêtrise] ou un cohen qui n’était pas en train d’officier au moment où il a été tué, ou [encore un cohen] qui n’était pas sur le haut [de l’autel], mais à côté de celui-ci, ou se tenant aux cornes [de l’autel], [l’autel ne] sert pas d’abri [et le vengeur de sang n’est pas mis à mort pour l’avoir tué].
14. Celui qui est abrité par l’autel, on ne l’y laisse pas, mais on lui fournit des gardes et on l’exile dans sa ville de refuge. De quel cas s’agit-il ? De celui qui est passible d’exil.
En revanche, celui qui, craignant que le roi ne le tue en vertu du droit régalien ou que le tribunal ne l’exécute de par une directive temporaire [au vu les circonstances actuelles, cf. ch. 2 § 4], s’enfuit [auprès de] l’autel et se tient à côté de celui-ci, est sauvé, même s’il est un étranger [au sacerdoce]. On ne le prend jamais d’auprès de l’autel pour [le faire] mourir, à moins qu’il ne soit condamné à mort par le tribunal [sur foi d’]un témoignage parfait et [sur la base d’]un avertissement, comme toujours pour tous ceux qui sont exécutés par le tribunal.