Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Iyar 5785 / 05.27.2025
Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel
Il y a un seul commandement positif : la loi concernant celui qui cause un dommage corporel ou matériel à autrui.
L’explication de ce commandement [se trouve] dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
« Si des hommes se querellent, et que l’un frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans qu’il meure, mais qu’il soit forcé de s’aliter. S’il se relève et marche au dehors avec appui, celui qui a frappé sera absous ; mais il paiera son chômage et il le fera guérir » (Ex. 21, 18-19).
« Si des hommes se battent et heurtent une femme enceinte, la faisant avorter, sans [autre] malheur, il sera puni : selon ce que lui imposera l’époux de la femme, et il paiera par les juges. Et si un [autre] malheur s’ensuit, tu donneras vie pour vie ; œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ; brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion » (Ex. 21, 22-25).
« Si quelqu’un inflige un défaut à son prochain, comme il a agit lui-même, ainsi lui sera-t-il fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; selon le défaut qu’il aura donné à autrui, ainsi lui sera-t-il donné » (Lév. 24, 19-20).
« Si des hommes se querellent l’un contre l’autre, et que la femme de l’un s’approche pour sauver son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main, ton œil n’aura pas pitié » (Deut. 25, 11-12).
Les trois derniers paragraphes sont à l’origine d’une erreur grossière de la part de ceux qui n’y ont vu rien d’autre que la « loi du talion ». En fait, ces versets ont un tout autre sens. Comme il va être expliqué (ch. 1 § 2-4), il ne s’agit pas d’une vengeance, mais d’une réparation en argent du préjudice corporel (qui peut être assortie d’une autre peine pour son auteur).
La Thora exige le versement de cinq indemnités : la réparation du dommage causé à la personne, une indemnité pour la souffrance éprouvée, le paiement des frais médicaux, une indemnité pour le chômage et enfin, une indemnité pour l’humiliation ressentie.
Le premier chapitre définit ces cinq indemnités et en donne la source.
1. Qui blesse autrui est tenu de payer cinq indemnités, qui sont : le dommage, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et la honte.
Ces cinq indemnités doivent être payées avec le meilleur des biens de l’intéressé, comme [le veut] la loi pour tous les auteurs de dommages.
2. [On a cité] le dommage. Comment cela ? Si un homme tranche la main ou le pied d’un autre, [on procède de la manière suivante :] on considère ce dernier comme un esclave vendu au marché ; [on évalue] combien il valait (alors) et combien il vaut maintenant, et l’auteur du dommage paye la dépréciation qu’il lui a causé. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 24) : « œil pour œil ». Par tradition orale, les Sages ont appris que le terme pour fait référence à un paiement d’argent.
3. Ce qui est dit dans la Thora (Lév. 24, 20) : « selon le défaut qu’il a donné à autrui, ainsi lui sera-t-il donné » ne [signifie] pas [qu’il faille] blesser l’agresseur comme il a blessé l’autre. Plutôt, [cela signifie] qu’il mériterait d’être mutilé ou blessé comme il l’a fait, aussi doit-il payer [la réparation du] dommage.
Il est dit (Nomb. 35, 31) : « Vous n’accepterez pas de rachat pour la vie d’un meurtrier » ; c’est seulement pour un meurtrier qu’il n’y a pas de rachat [possible], mais pour la mutilation d’un membre ou pour une blessure, il y a un rachat [possible].
4. De même, ce qu’il est dit à propos de celui qui blesse autrui ou lui cause un dommage [Deut. 25, 12] : « ton œil n’aura pas pitié » [signifie] que tu ne dois pas avoir pitié concernant le paiement. [En effet,] peut-être diras-tu : « Celui-ci est un pauvre, il l’a blessé sans intention, je vais avoir pitié de lui », c’est pourquoi, il est dit : « ton œil n’aura pas pitié ».
5. D’où [sait-on] que ce qui est dit au sujet [de la mutilation] d’un membre : « œil pour œil » fait référence à un paiement ?
Car il est dit [dans le même verset] : « blessure pour blessure » ; or, [concernant la réparation du préjudice causé par une blessure,] il est dit explicitement (Ex. 21, 18-19) : « et qu’un homme frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing… mais il paiera son chômage et il [le] fera guérir. » Tu en déduis que le terme pour employé [par la Thora] concernant la blessure fait référence à un paiement, et il en va de même pour [le terme] pour mentionné concernant l’œil et les autres membres.
6. Bien que ces principes [selon lesquels la Thora fait référence à une indemnité pécuniaire] apparaissent du contexte de la Thora écrite [comme il a été établi], ils sont tous explicites [dans la Thora orale transmise] par la bouche de Moïse sur le mont Sinaï et sont tous pour nous des règles [ayant une application] pratique. C’est ce que nos pères ont vu appliquer dans le tribunal de Josué, dans le tribunal du [prophète] Samuel de Rama et dans chaque tribunal établi depuis l’époque de Moïse notre Maître jusqu’à maintenant.
7. D’où [sait-on] que celui qui cause un dommage [corporel] à autrui est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour la souffrance ?
Car il est dit, concernant le [paiement imposé à un] violeur (Deut. 22, 29) : « parce qu’il [l’]a oppressé[e] » ; la loi est la même pour quiconque fait souffrir autrui corporellement , il est tenu de payer la valeur de la souffrance.
8. D’où [sait-on] qu’il est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour le chômage et [une indemnité] pour les frais médicaux ?
Car il est dit (Ex. 21, 18-19) : « Mais il paiera son chômage et il [le] fera guérir. »
9. D’où [sait-on] qu’il est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour l’humiliation ?
Parce qu’il est dit (Deut. 25, 11-12) : « qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main » : est inclus dans cette loi quiconque humilie [autrui].
10. Qui humilie [autrui] n’est passible [d’une indemnité] pour l’humiliation que s’il en a eu l’intention, ainsi qu’il est dit : « qu’elle avance la main ». Mais celui qui humilie autrui sans en avoir l’intention est exempt. C’est pourquoi, un individu endormi ou [dans un état] semblable qui humilie [autrui] est exempt.
11. Un homme est toujours [considéré comme] mouad [responsable] : [qu’il agisse] par inadvertance ou délibérément, qu’il soit réveillé, endormi ou ivre, s’il cause un dommage corporel ou matériel à autrui, il doit payer [les indemnités] du meilleur de ses biens.
Dans quel cas dit-on qu’une personne endormie est tenue de payer ? [Lorsque, par exemple,] deux individus dorment en même temps et que l’un se retourne [dans son sommeil], causant un dommage [corporel] à l’autre ou déchirant son vêtement.
Mais si l’un dort et que l’autre vienne s’étendre à côté de lui, c’est celui qui est venu en dernier qui est [considéré comme] responsable ; [par conséquent,] si l’individu [déjà] endormi lui cause un dommage, il est exempt.
De même, si [un homme] pose un ustensile à côté d’un sujet endormi et que ce dernier le brise, il est exempt. Car c’est celui qui a posé l’ustensile qui est [considéré comme le] responsable ayant été négligent.
12. Qui tombe d’un toit par un vent ordinaire et cause [ainsi] un dommage [corporel à autrui] est passible des quatre indemnités et exempt de [l’indemnité pour] l’humiliation [parce qu’il n’en a pas eu l’intention].
Serait-il tombé par un vent non ordinaire, il est passible de [payer la réparation du] dommage seulement, et est exempt des quatre [autres] indemnités. S’il s’est retourné [dans l’air pour tomber sur une personne et ainsi amortir sa chute], il est passible de toutes [les indemnités], même de [l’indemnité pour] l’humiliation [causée]. En effet, quiconque a l’intention de causer un dommage, bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’humilier [la victime], est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation.
13. Si deux individus blessent ensemble un [tiers], tous deux sont passibles [de payer les cinq indemnités] ; ils partagent entre eux [le paiement]. [Toutefois,] si l’un a [agi] intentionnellement et l’autre sans intention, celui qui a [agi] sans intention est exempt de [l’indemnité pour] l’humiliation.
14. Celui qui, ayant l’intention d’humilier un mineur, humilie [finalement] un adulte, doit verser à l’adulte la valeur de l’humiliation du mineur.
S’il a humilié un [homme] libre alors qu’il avait l’intention d’humilier un esclave, il doit payer à [l’homme] libre la valeur de l’humiliation de l’esclave.
15. Soit un homme ayant une pierre posée dans son giron. Qu’il ne l’ait jamais remarquée ou qu’il l’ait remarquée mais l’ait oubliée, si la pierre tombe et cause un dommage lorsqu’il se lève, il est tenu à [la réparation du] dommage seulement, et est exempt des quatre [autres] indemnités.
De même, s’il avait l’intention de jeter [une pierre à une distance de] deux [coudées] et [l’]a jetée [à une distance de] quatre [coudées], causant un dommage [corporel à autrui], ou s’il a causé un dommage en dormant, il est passible [de payer la réparation] du dommage et est exempt des quatre [autres] indemnités.
16. Qui cause un dommage [corporel] à autrui intentionnellement, en tout lieu [domaine privé ou public], est passible des cinq indemnités. Même si un maître de maison cause un dommage [corporel] à un individu entré dans son domaine sans autorisation, il est passible [de payer]. En effet, il est en droit de le faire sortir, mais non de lui causer un dommage.
En revanche, si l’intrus a subi un dommage [corporel en se heurtant] au propriétaire, le propriétaire est exempt. Si le propriétaire a subi un dommage [en se heurtant] à lui, l’intrus doit répondre [du dommage], parce qu’il est entré sans autorisation.
Si deux personnes, ayant toutes deux le droit ou n’ayant toutes deux pas le droit [de se trouver dans un lieu défini], subissent un dommage [en se heurtant] l’une contre l’autre, toutes deux sont exemptes.
17. [Soit les cas suivants :]
(a) un homme coupe du bois dans le domaine public ; un [éclat de] bois s’envole et cause un dommage [corporel à autrui] dans un domaine privé ;
(b) il coupe du bois dans un domaine privé et cause [ainsi] un dommage [corporel à autrui] dans le domaine public ;
(c) il coupe du bois dans un domaine privé et cause [ainsi] un dommage [corporel] dans un autre domaine privé ;
(d) un homme entre dans la boutique d’un menuisier, avec ou sans autorisation ; un copeau de bois est projeté et heurte son visage.
Dans tous ces [cas], l’auteur du dommage est passible des quatre indemnités, mais est exempt [de l’indemnité pour l’]humiliation.
18. De même que l’on fait une estimation concernant la mort [c’est-à-dire le meurtre, pour savoir si l’instrument utilisé était susceptible de causer la mort ], de même on fait une estimation pour les dommages [corporels].
Comment cela ? Si un homme en a frappé un autre avec un petit caillou qui n’est pas suffisant pour causer un dommage corporel ou avec un petit éclat de bois et qu’il lui ait causé une blessure que cet objet n’aurait pas dû [normalement] faire, il est exempt. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 18) : « avec une pierre ou avec le poing », [c’est-à-dire] une chose susceptible de causer un dommage. Mais il est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation seulement ; [en effet,] même s’il crache sur le corps d’autrui, il est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation.
C’est pourquoi, les témoins doivent savoir avec quoi l’agresseur a causé le dommage ; ils apportent l’instrument avec lequel il a causé le dommage au tribunal, qui l’évalue et juge en conséquence.
Si l’objet est perdu, et que celui qui a causé la blessure dise : « Cet objet n’était pas suffisant pour causer un dommage [corporel], je suis comme dans un cas de force majeure », alors que la victime déclare : « L’objet était suffisant pour causer un dommage [corporel] », la victime prête un serment [sur sa déclaration] et perçoit [les indemnités], comme il sera expliqué .
19. Pour le fer, il n’y a pas d’estimation, [car] même une petite aiguille peut causer la mort, et inutile de dire [qu’elle peut] causer un dommage [corporel].
Si un homme jette une pierre, et qu’un autre, ayant sorti la tête par la fenêtre après que la pierre a quitté la main du premier, reçoive la pierre [au visage], celui qui a jeté la pierre est totalement exempt. En effet, il est dit [concernant le bûcheron, dont le fer de la hache s’est malencontreusement séparé du manche et a causé la mort d’autrui (Deut. 19, 5)] : « et trouve son compagnon » [ce qui implique que celui-ci était déjà présent avant d’être touché] ; cela exclut [le cas où la victime] se présente [après que l’objet a été projeté].
L’explication de ce commandement [se trouve] dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
« Si des hommes se querellent, et que l’un frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans qu’il meure, mais qu’il soit forcé de s’aliter. S’il se relève et marche au dehors avec appui, celui qui a frappé sera absous ; mais il paiera son chômage et il le fera guérir » (Ex. 21, 18-19).
« Si des hommes se battent et heurtent une femme enceinte, la faisant avorter, sans [autre] malheur, il sera puni : selon ce que lui imposera l’époux de la femme, et il paiera par les juges. Et si un [autre] malheur s’ensuit, tu donneras vie pour vie ; œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ; brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion » (Ex. 21, 22-25).
« Si quelqu’un inflige un défaut à son prochain, comme il a agit lui-même, ainsi lui sera-t-il fait : fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ; selon le défaut qu’il aura donné à autrui, ainsi lui sera-t-il donné » (Lév. 24, 19-20).
« Si des hommes se querellent l’un contre l’autre, et que la femme de l’un s’approche pour sauver son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main, ton œil n’aura pas pitié » (Deut. 25, 11-12).
Les trois derniers paragraphes sont à l’origine d’une erreur grossière de la part de ceux qui n’y ont vu rien d’autre que la « loi du talion ». En fait, ces versets ont un tout autre sens. Comme il va être expliqué (ch. 1 § 2-4), il ne s’agit pas d’une vengeance, mais d’une réparation en argent du préjudice corporel (qui peut être assortie d’une autre peine pour son auteur).
La Thora exige le versement de cinq indemnités : la réparation du dommage causé à la personne, une indemnité pour la souffrance éprouvée, le paiement des frais médicaux, une indemnité pour le chômage et enfin, une indemnité pour l’humiliation ressentie.
Le premier chapitre définit ces cinq indemnités et en donne la source.
1. Qui blesse autrui est tenu de payer cinq indemnités, qui sont : le dommage, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et la honte.
Ces cinq indemnités doivent être payées avec le meilleur des biens de l’intéressé, comme [le veut] la loi pour tous les auteurs de dommages.
2. [On a cité] le dommage. Comment cela ? Si un homme tranche la main ou le pied d’un autre, [on procède de la manière suivante :] on considère ce dernier comme un esclave vendu au marché ; [on évalue] combien il valait (alors) et combien il vaut maintenant, et l’auteur du dommage paye la dépréciation qu’il lui a causé. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 24) : « œil pour œil ». Par tradition orale, les Sages ont appris que le terme pour fait référence à un paiement d’argent.
3. Ce qui est dit dans la Thora (Lév. 24, 20) : « selon le défaut qu’il a donné à autrui, ainsi lui sera-t-il donné » ne [signifie] pas [qu’il faille] blesser l’agresseur comme il a blessé l’autre. Plutôt, [cela signifie] qu’il mériterait d’être mutilé ou blessé comme il l’a fait, aussi doit-il payer [la réparation du] dommage.
Il est dit (Nomb. 35, 31) : « Vous n’accepterez pas de rachat pour la vie d’un meurtrier » ; c’est seulement pour un meurtrier qu’il n’y a pas de rachat [possible], mais pour la mutilation d’un membre ou pour une blessure, il y a un rachat [possible].
4. De même, ce qu’il est dit à propos de celui qui blesse autrui ou lui cause un dommage [Deut. 25, 12] : « ton œil n’aura pas pitié » [signifie] que tu ne dois pas avoir pitié concernant le paiement. [En effet,] peut-être diras-tu : « Celui-ci est un pauvre, il l’a blessé sans intention, je vais avoir pitié de lui », c’est pourquoi, il est dit : « ton œil n’aura pas pitié ».
5. D’où [sait-on] que ce qui est dit au sujet [de la mutilation] d’un membre : « œil pour œil » fait référence à un paiement ?
Car il est dit [dans le même verset] : « blessure pour blessure » ; or, [concernant la réparation du préjudice causé par une blessure,] il est dit explicitement (Ex. 21, 18-19) : « et qu’un homme frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing… mais il paiera son chômage et il [le] fera guérir. » Tu en déduis que le terme pour employé [par la Thora] concernant la blessure fait référence à un paiement, et il en va de même pour [le terme] pour mentionné concernant l’œil et les autres membres.
6. Bien que ces principes [selon lesquels la Thora fait référence à une indemnité pécuniaire] apparaissent du contexte de la Thora écrite [comme il a été établi], ils sont tous explicites [dans la Thora orale transmise] par la bouche de Moïse sur le mont Sinaï et sont tous pour nous des règles [ayant une application] pratique. C’est ce que nos pères ont vu appliquer dans le tribunal de Josué, dans le tribunal du [prophète] Samuel de Rama et dans chaque tribunal établi depuis l’époque de Moïse notre Maître jusqu’à maintenant.
7. D’où [sait-on] que celui qui cause un dommage [corporel] à autrui est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour la souffrance ?
Car il est dit, concernant le [paiement imposé à un] violeur (Deut. 22, 29) : « parce qu’il [l’]a oppressé[e] » ; la loi est la même pour quiconque fait souffrir autrui corporellement , il est tenu de payer la valeur de la souffrance.
8. D’où [sait-on] qu’il est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour le chômage et [une indemnité] pour les frais médicaux ?
Car il est dit (Ex. 21, 18-19) : « Mais il paiera son chômage et il [le] fera guérir. »
9. D’où [sait-on] qu’il est passible de [payer,] à part, [une indemnité] pour l’humiliation ?
Parce qu’il est dit (Deut. 25, 11-12) : « qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main » : est inclus dans cette loi quiconque humilie [autrui].
10. Qui humilie [autrui] n’est passible [d’une indemnité] pour l’humiliation que s’il en a eu l’intention, ainsi qu’il est dit : « qu’elle avance la main ». Mais celui qui humilie autrui sans en avoir l’intention est exempt. C’est pourquoi, un individu endormi ou [dans un état] semblable qui humilie [autrui] est exempt.
11. Un homme est toujours [considéré comme] mouad [responsable] : [qu’il agisse] par inadvertance ou délibérément, qu’il soit réveillé, endormi ou ivre, s’il cause un dommage corporel ou matériel à autrui, il doit payer [les indemnités] du meilleur de ses biens.
Dans quel cas dit-on qu’une personne endormie est tenue de payer ? [Lorsque, par exemple,] deux individus dorment en même temps et que l’un se retourne [dans son sommeil], causant un dommage [corporel] à l’autre ou déchirant son vêtement.
Mais si l’un dort et que l’autre vienne s’étendre à côté de lui, c’est celui qui est venu en dernier qui est [considéré comme] responsable ; [par conséquent,] si l’individu [déjà] endormi lui cause un dommage, il est exempt.
De même, si [un homme] pose un ustensile à côté d’un sujet endormi et que ce dernier le brise, il est exempt. Car c’est celui qui a posé l’ustensile qui est [considéré comme le] responsable ayant été négligent.
12. Qui tombe d’un toit par un vent ordinaire et cause [ainsi] un dommage [corporel à autrui] est passible des quatre indemnités et exempt de [l’indemnité pour] l’humiliation [parce qu’il n’en a pas eu l’intention].
Serait-il tombé par un vent non ordinaire, il est passible de [payer la réparation du] dommage seulement, et est exempt des quatre [autres] indemnités. S’il s’est retourné [dans l’air pour tomber sur une personne et ainsi amortir sa chute], il est passible de toutes [les indemnités], même de [l’indemnité pour] l’humiliation [causée]. En effet, quiconque a l’intention de causer un dommage, bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’humilier [la victime], est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation.
13. Si deux individus blessent ensemble un [tiers], tous deux sont passibles [de payer les cinq indemnités] ; ils partagent entre eux [le paiement]. [Toutefois,] si l’un a [agi] intentionnellement et l’autre sans intention, celui qui a [agi] sans intention est exempt de [l’indemnité pour] l’humiliation.
14. Celui qui, ayant l’intention d’humilier un mineur, humilie [finalement] un adulte, doit verser à l’adulte la valeur de l’humiliation du mineur.
S’il a humilié un [homme] libre alors qu’il avait l’intention d’humilier un esclave, il doit payer à [l’homme] libre la valeur de l’humiliation de l’esclave.
15. Soit un homme ayant une pierre posée dans son giron. Qu’il ne l’ait jamais remarquée ou qu’il l’ait remarquée mais l’ait oubliée, si la pierre tombe et cause un dommage lorsqu’il se lève, il est tenu à [la réparation du] dommage seulement, et est exempt des quatre [autres] indemnités.
De même, s’il avait l’intention de jeter [une pierre à une distance de] deux [coudées] et [l’]a jetée [à une distance de] quatre [coudées], causant un dommage [corporel à autrui], ou s’il a causé un dommage en dormant, il est passible [de payer la réparation] du dommage et est exempt des quatre [autres] indemnités.
16. Qui cause un dommage [corporel] à autrui intentionnellement, en tout lieu [domaine privé ou public], est passible des cinq indemnités. Même si un maître de maison cause un dommage [corporel] à un individu entré dans son domaine sans autorisation, il est passible [de payer]. En effet, il est en droit de le faire sortir, mais non de lui causer un dommage.
En revanche, si l’intrus a subi un dommage [corporel en se heurtant] au propriétaire, le propriétaire est exempt. Si le propriétaire a subi un dommage [en se heurtant] à lui, l’intrus doit répondre [du dommage], parce qu’il est entré sans autorisation.
Si deux personnes, ayant toutes deux le droit ou n’ayant toutes deux pas le droit [de se trouver dans un lieu défini], subissent un dommage [en se heurtant] l’une contre l’autre, toutes deux sont exemptes.
17. [Soit les cas suivants :]
(a) un homme coupe du bois dans le domaine public ; un [éclat de] bois s’envole et cause un dommage [corporel à autrui] dans un domaine privé ;
(b) il coupe du bois dans un domaine privé et cause [ainsi] un dommage [corporel à autrui] dans le domaine public ;
(c) il coupe du bois dans un domaine privé et cause [ainsi] un dommage [corporel] dans un autre domaine privé ;
(d) un homme entre dans la boutique d’un menuisier, avec ou sans autorisation ; un copeau de bois est projeté et heurte son visage.
Dans tous ces [cas], l’auteur du dommage est passible des quatre indemnités, mais est exempt [de l’indemnité pour l’]humiliation.
18. De même que l’on fait une estimation concernant la mort [c’est-à-dire le meurtre, pour savoir si l’instrument utilisé était susceptible de causer la mort ], de même on fait une estimation pour les dommages [corporels].
Comment cela ? Si un homme en a frappé un autre avec un petit caillou qui n’est pas suffisant pour causer un dommage corporel ou avec un petit éclat de bois et qu’il lui ait causé une blessure que cet objet n’aurait pas dû [normalement] faire, il est exempt. Ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 18) : « avec une pierre ou avec le poing », [c’est-à-dire] une chose susceptible de causer un dommage. Mais il est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation seulement ; [en effet,] même s’il crache sur le corps d’autrui, il est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation.
C’est pourquoi, les témoins doivent savoir avec quoi l’agresseur a causé le dommage ; ils apportent l’instrument avec lequel il a causé le dommage au tribunal, qui l’évalue et juge en conséquence.
Si l’objet est perdu, et que celui qui a causé la blessure dise : « Cet objet n’était pas suffisant pour causer un dommage [corporel], je suis comme dans un cas de force majeure », alors que la victime déclare : « L’objet était suffisant pour causer un dommage [corporel] », la victime prête un serment [sur sa déclaration] et perçoit [les indemnités], comme il sera expliqué .
19. Pour le fer, il n’y a pas d’estimation, [car] même une petite aiguille peut causer la mort, et inutile de dire [qu’elle peut] causer un dommage [corporel].
Si un homme jette une pierre, et qu’un autre, ayant sorti la tête par la fenêtre après que la pierre a quitté la main du premier, reçoive la pierre [au visage], celui qui a jeté la pierre est totalement exempt. En effet, il est dit [concernant le bûcheron, dont le fer de la hache s’est malencontreusement séparé du manche et a causé la mort d’autrui (Deut. 19, 5)] : « et trouve son compagnon » [ce qui implique que celui-ci était déjà présent avant d’être touché] ; cela exclut [le cas où la victime] se présente [après que l’objet a été projeté].