Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Sivan 5785 / 05.28.2025

Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Deux

On analyse maintenant les différents types de dommages corporels, ceux dont l’auteur est tenu de payer les cinq indemnités et ceux pour lesquels il n’est tenu de n’en payer qu’une partie.
Par ailleurs, est également étudiée la méthode d’évaluation des indemnités pour le chômage et pour les frais médicaux.


1. Qui blesse autrui de telle manière qu’il lui appartient de payer toutes les cinq indemnités doit payer les cinq [indemnités].
S’il lui cause un dommage [corporel] qui ne requiert que quatre [indemnités], il paye [ces] quatre [indemnités].
[S’il lui cause un dommage corporel qui requiert le paiement de] trois [indemnités], il paye [ces] trois [indemnités].
[S’il lui cause un dommage corporel qui requiert le paiement de] deux [indemnités], il paye [ces] deux [indemnités].
[S’il lui cause un dommage corporel qui requiert le paiement d’]une seule [indemnité], il [en] paye une seule.

2. Comment cela ?
S’il tranche la main, le pied ou un doigt de la main ou du pied de l’autre, ou bien lui fait perdre la vue d’un œil, il doit payer les cinq [indemnités] : [la réparation du] dommage, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et l’humiliation.
S’il le frappe à la main de sorte qu’elle enfle [sans entraîner d’incapacité pour le travail], mais reviendra finalement [à sa taille normale], [ou le frappe] à l’œil [de sorte] qu’il est sur le point de « sortir » [de l’orbite], mais finira par guérir, il doit payer quatre [indemnités] : la souffrance, les frais médicaux, le chômage, et l’humiliation.
S’il le frappe à la tête de sorte qu’elle enfle, il paye trois [indemnités] : la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation.
S’il le frappe à un endroit [du corps] qui n’est pas visible, par exemple, sur le genou ou sur le dos, il doit payer deux [indemnités] : la souffrance et les frais médicaux.
S’il le frappe avec une serviette se trouvant dans sa main, avec un document ou [avec quelque chose de] semblable à ceux-ci [sans le blesser ou lui causer une souffrance], il doit payer une seule [indemnité] : l’humiliation.

3. S’il le brûle avec une broche ou avec un clou sur les ongles, à un endroit où cela ne cause pas de blessure et n’empêche pas le travail, il doit payer [l’indemnité pour] la souffrance seulement.
S’il lui fait boire une potion ou l’enduit d’une substance qui change l’aspect de sa peau [sur une partie du corps qui n’est pas visible], il doit payer les frais médicaux seulement, jusqu’à ce que sa peau reprenne son aspect initial.
S’il l’enferme dans une pièce [et le prive ainsi de toute activité professionnelle], il doit payer seulement la valeur de son chômage.
Il en va de même pour tout cas similaire.

4. Celui qui rase les cheveux d’un autre doit lui payer la valeur de l’humiliation seulement, parce que ses cheveux finiront par repousser.
S’il lui rase [les cheveux] avec une crème [dépilatoire] ou lui brûle [la tête] de sorte que ses cheveux ne repousseront pas, il est passible des cinq indemnités : [la réparation du] dommage, la souffrance et les frais médicaux – sa tête ayant été réchauffée par la brûlure ou par la crème, il est donc affecté à la tête. L’agresseur [doit également] lui payer le chômage, parce que la victime, apte à danser en remuant la chevelure de sa tête, [se voit contrainte de] cesser cette activité ; [par ailleurs, elle bénéficie de l’indemnisation pour] l’humiliation [subie], car il n’est pas de plus grande humiliation que cela.

5. Tu apprends donc que quiconque cause à autrui une mutilation irréversible est passible de toutes les cinq indemnités. Même s’il lui fait tomber une dent, il est passible de toutes [les cinq indemnités], parce qu’il est impossible que sa bouche n’[en] soit pas affectée pendant un moment [d’où l’indemnité pour la souffrance physique éprouvée et la cessation de son activité professionnelle] ; [il doit aussi payer les frais médicaux car] bien que la dent ne puisse pas être guérie, la gencive doit être soignée.

6. Même s’il lui fait perdre [la taille d’]un poil [autre lecture : (la taille d’)un grain d’orge] de la peau, il est passible des cinq indemnités ; car la peau ne revient pas, [elle laisse à la place] une cicatrice.
C’est pourquoi, celui qui blesse autrui, lui déchirant la peau et exprimant [ainsi] du sang, est passible des cinq indemnités.

7. Celui qui effraie autrui, bien que la victime tombe malade du fait de la peur, est exempt selon la loi humaine, mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il a une obligation morale de payer]. A condition qu’il ne l’ait pas touché, mais ait [seulement] crié derrière lui, ou soit apparu devant lui dans l’obscurité ou [ait fait] quelque chose de semblable.
Il en va de même s’il le rend sourd en lui criant dans l’oreille : il est exempt selon la loi humaine, mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel.
[En revanche, s’]il le saisit et hurle dans son oreille, le rendant [ainsi] sourd, ou [s’]il le touche et le pousse au moment où il l’effraie, ou [encore] saisit ses vêtements, ou [fait une action] semblable, il est tenu de payer [les indemnités].

8. Il me semble qu’un blessé qui déclare : « Je suis devenu sourd et je n’entends plus » ou « Mon œil est devenu aveugle et je ne vois plus » n’est pas cru [immédiatement]. En effet, on ne remarque pas la chose [et on craint que] peut-être il ruse.
Il ne perçoit pas [d’indemnisation pour le] dommage tant qu’il n’a pas été reconnu comme ayant perdu la vue ou comme [étant] devenu sourd par un test sur une longue période. [C’est seulement] ensuite [que] l’auteur du dommage paye [l’indemnisation pour cela].

9. Combien [l’auteur d’un dommage corporel doit-il verser en indemnisation pour] la souffrance ?
Tout dépend de la victime : certaines personnes sont très tendres et délicates, et [de surcroît] fortunées, [de sorte que même] si on leur donnait beaucoup d’argent, elles n’[accepteraient] pas de subir la moindre souffrance.
[A l’opposé,] certaines personnes travaillent dur, et sont fortes et pauvres ; pour un seul zouz, elles [seraient prêtes à] subir une grande souffrance.
C’est suivant ces critères que [l’indemnité pour] la souffrance est évaluée et fixée.

10. Comment [l’indemnité pour] la souffrance est-elle évaluée dans le cas d’une mutilation d’un membre ?
[Par exemple,] si l’agresseur a tranché la main ou le doigt de sa victime, on évalue combien tel homme aurait voulu verser [pour pouvoir bénéficier de la différence] entre le sectionnement de ce membre avec une lotion [qui ne cause pas de souffrance] et [l’amputation] avec une épée si le roi avait décrété l’amputation de sa main ou de son pied . On évalue combien [vaut] la différence entre l’un et l’autre et l’auteur du dommage paye [cette somme].

11. Comment [l’indemnité pour] le chômage est-elle évaluée ?
Si l’agresseur n’a pas mutilé sa victime, et que celle-ci soit [simplement] tombée malade et soit alitée ou bien que sa main ait enflé, [mais doive] finalement revenir [à son état initial], il doit lui payer la valeur de son chômage journalier, comme un ouvrier en cessation du travail pour lequel elle est au chômage .
S’il l’a mutilée ou lui a tranché la main, il doit lui payer la valeur de sa main, ce qui constitue [la réparation du] dommage. [La détermination de l’indemnité pour] le chômage [se fait de la manière suivante :] la victime est considérée comme [exerçant la fonction de] gardien de melons chate . On se réfère au salaire journalier d’un gardien de melons chate et on fait le compte de tous les jours de maladie [donc de son inaptitude au travail] ; l’auteur du dommage doit lui payer [cette somme].
De même, si l’agresseur a tranché le pied de la victime, on [détermine l’indemnité pour le chômage en] considérant qu’elle [exerce la fonction de] gardien d’une entrée . Lui aurait-il fait perdre la vue d’un œil, on considère qu’elle [a pour fonction de] moudre avec un moulin à bras.
Il en va de même pour tout cas semblable.

12. Si un homme en rend un autre sourd en le frappant à l’oreille ou bien en le saisissant et en hurlant dans son oreille, il doit lui payer la valeur de toute sa personne, car il n’est pas du tout apte à un travail.

13. [Soit le cas suivant :] un agresseur a fait perdre à sa victime la vue d’un œil et le tribunal n’a pas fait d’estimation. [Puis] il lui a tranché la main et le tribunal n’a pas fait d’estimation. [Puis,] il lui a tranché le pied et le tribunal n’a pas fait d’estimation. Ensuite, il l’a rendu sourde. Etant donné que le tribunal n’a pas fait d’évaluation pour chaque dommage [séparément], l’agresseur doit payer à la victime [seulement] la valeur [monétaire] de toute sa personne [et non toutes les indemnisations séparément pour les autres membres].
Si le tribunal a fait une estimation pour chaque dommage [corporel séparément], et a ensuite estimé la valeur totale [de la victime telle qu’elle était avant d’être mutilée], le tribunal ne perçoit [de l’agresseur] que la valeur totale [de la victime]. [Toutefois,] si la victime se saisit [d’un bien de son agresseur pour percevoir la réparation du] dommage pour chaque membre [c'est-à-dire la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation ressentie ] ainsi que sa valeur totale, on ne [le] lui retire pas.

14. Comment les frais médicaux sont-ils évalués ? On estime combien de jours il faudra à la victime pour guérir de cette maladie et [en conséquence,] la somme dont elle a besoin [c'est-à-dire les frais médicaux engagés] ; l’agresseur lui verse [cette somme] immédiatement. On n’oblige pas l’agresseur à verser [une somme] quotidiennement ; cette règle est un arrangement à l’avantage de l’agresseur [car même si la guérison de la victime est plus longue que prévue, il ne sera pas tenu de payer davantage].

15. Il en va de même pour le chômage : on évalue celui-ci et l’auteur du dommage verse [le montant] intégral immédiatement. Si [par la suite], la maladie persiste et dure plus longtemps qu’il n’a été estimé, l’agresseur ne lui ajoute rien. De même, si la victime guérit immédiatement, on ne lui diminue pas [le montant que l’agresseur doit payer] par rapport au [forfait] estimé.

16. Dans quel cas dit-on [que l’agresseur paye toute l’indemnité allouée immédiatement] ? S’il l’accepte, car cela est un arrangement pour lui. Mais s’il dit : « Je ne désire pas cet arrangement ; plutôt, je [verserai la somme nécessaire pour la] guérison quotidiennement », on accepte.

17. Si la victime dit à l’agresseur : « Fixe avec moi [les frais médicaux] ; verse-moi [cette somme] et je me soignerai », on n’accepte pas [cet arrangement]. En effet, l’agresseur peut dire à la victime : « Peut-être [n’utiliseras-tu] pas [cet argent pour] te guérir et je serai reconnu comme un auteur de dommage ». Plutôt, l’agresseur verse une somme quotidienne à la victime ou bien fixe [une somme forfaitaire] pour toutes [les dépenses médicales nécessaires] et verse la [contre-]valeur des frais médicaux au tribunal.

18. Si l’auteur du dommage dit à la victime : « Je vais te guérir » ou « J’ai un médecin qui soigne gratuitement », on ne l’écoute pas ; plutôt, il fait venir un médecin expert, qui la soigne contre honoraires.

19. Si l’agresseur n’a pas fixé [une somme forfaitaire] avec la victime [choisissant] plutôt [de payer] les soins quotidiennement, et que des boursouflures soient apparues à cause de la plaie ou que la plaie se soit ouverte après avoir guéri, l’agresseur est tenu de [payer] les soins de la victime et de lui verser la [contre-]valeur de son chômage [engendré par ces complications].
Si des cloques sont apparues sans que cela soit dû à la plaie, l’agresseur est tenu de [payer] les soins, mais non de lui verser la [contre-]valeur du chômage [respectif].
Si la victime passe outre les prescriptions du médecin, et que la maladie se complique, l’agresseur n’est pas tenu de [payer] les soins.

20. Lorsque le tribunal fixe [l’indemnisation que doit verser] l’auteur du dommage et le condamne à payer, il perçoit de celui-ci [le montant] intégral immédiatement, sans lui fixer du tout d’échéance.
Et s’il est condamné seulement à [payer l’indemnisation pour] l’humiliation, le tribunal lui fixe une date [limite] de paiement, parce qu’il n’a pas fait perdre d’argent à sa victime.