Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Iyar 5785 / 05.26.2025

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix-huit

Ce chapitre étudie la procédure dans les divers cas de documents trouvés : titres de créance, actes de vente, actes de mariage…
A qui doivent-ils être restitués ? Au titulaire du privilège ou à la personne tenue de l’obligation qui y est mentionnée ?
En règle générale, on va le voir, on ne restitue le document qu’en l’absence d’un risque de remboursement préalable, et si aucune collusion n’est à craindre.

1. [Telle est la loi relative à] celui qui trouve un titre de créance : même si la garantie des biens [du débiteur] n’y est pas stipulée, même si le débiteur reconnaît [sa dette] et même si l’acte est authentifié [par la vérification des signatures des témoins], il ne doit pas [le] restituer [au créancier]. [Car] on craint que le débiteur, ayant [déjà] remboursé le créancier, fasse avec lui une collusion en reconnaissant [la créance] afin d’évincer illégalement les acheteurs.
En effet, un créancier a le droit d’évincer [les acheteurs des biens de son débiteur, même] avec un acte où la garantie des biens n’est pas stipulée, car [on impute] l’absence de stipulation de la garantie dans un acte à une erreur du scribe [qui l’a rédigé]. [Ce principe est admis] tant pour les actes de prêts que pour les actes de vente. C’est pourquoi, s’il est stipulé dans cet acte qu’il n’y a pas de garantie [des biens] et si le débiteur reconnaît [la dette], celui qui a trouvé l’acte doit [le] restituer [au créancier]. Sinon, il ne [doit] pas [le] restituer, de crainte que le débiteur ait [déjà] remboursé sa dette.

2. De même, si on trouve un acte dont la date est celle du jour même, et qu’il soit authentifié, et que le débiteur reconnaisse [être redevable de cette dette], on [le] restitue.
S’il n’est pas authentifié, on ne doit pas le restituer, de crainte que le débiteur ait écrit [cet acte] pour emprunter [de l’argent] et n’ait pas encore fait cet emprunt.

3. Aurait-on trouvé un acte dans une outre, dans un récipient en bois, ou [dans] des [choses] semblables, on doit le restituer à celui qui donne un signe [distinctif du récipient].
Aurait-on trouvé trois actes enroulés ensemble [l’un à la suite de l’autre] ou posés l’un sur l’autre et attachés ensemble, on doit [les] restituer à qui donne un signe [distinctif].

4. Y aurait-il [mention, dans les trois actes attachés ensemble, d’]un seul emprunteur et [de] trois prêteurs [différents], si ces actes sont authentifiés, on [les] restitue à l’emprunteur [parce qu’on présume que celui-ci a remboursé ses dettes et qu’il a laissé tomber les actes après le remboursement]. Sinon, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif], [car] les prêteurs ont peut-être donné leurs actes à un scribe pour les authentifier et ils sont tombés de la main du juge .
Y aurait-il un prêteur et trois emprunteurs, on [les] restitue au prêteur. Si les trois [actes] sont [écrits] de l’écriture de la main d’un seul scribe, on [les] restitue à qui donne un signe [distinctif]. [En effet,] les trois [emprunteurs] ont peut-être apporté leurs actes à un scribe pour [qu’il les] écrive, et ils sont tombés de la main du scribe.

5. Aurait-on trouvé des actes déchirés et, au milieu d’eux, un titre de créance [non déchiré], on ne doit pas [le] restituer.
S’il y a avec ces [actes] une quittance [indiquant que la dette a été remboursée], même non [signée par des] témoins, on restitue le titre de créance à l’emprunteur. Car si cette dette n’avait pas été remboursée, le créancier n’aurait pas jeté le titre de créance parmi ses actes déchirés et, [du reste], il y a un écrit [attestant] que la dette a été remboursée.

6. Aurait-on trouvé des actes de divorce, si le mari reconnaît [l’avoir remis à son épouse], on [le] restitue à la femme. Si le mari ne l’admet pas, [la règle suivante est appliquée :] si la femme donne un signe [distinctif] incontestable [de l’acte de divorce], il lui est restitué. Sinon, on ne doit le restituer ni à l’un ni à l’autre.
Si le mari dit : « Il est tombé de ma main » et donne les signes [distinctifs], et que la femme dise : « Il est tombé de ma main » et donne [aussi] les signes [distinctifs], c’est à elle qu’on [le] donne. Et ce, à condition qu’elle donne un signe [distinctif] incontestable, par exemple, qu’elle dise : « Il y a un trou à côté de telle lettre », de sorte que si l’acte de divorce n’était pas parvenu en sa main, elle ne [l’]aurait pas su.

7. Si le mari indique les signes [distinctifs] du fil avec lequel il a attaché l’acte de divorce et que la femme indique [elle aussi] les signes de ce fil, c’est à elle que [l’acte de divorce] est remis, à condition qu’elle indique un signe [distinctif] incontestable, par exemple, la longueur du fil. Mais si elle dit : « Il est rouge » ou « Il est noir », cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable.
Si le mari dit : « L’acte était posé dans une outre » et que la femme dise [elle aussi] : « Il était posé dans une outre », l’acte est remis au mari, car cela n’est pas un signe [distinctif] incontestable.

8. Aurait-on trouvé un acte d’affranchissement [d’un esclave], si le maître reconnaît [l’avoir donné à son esclave pour le libérer], on [le] restitue à l’esclave. Si le maître ne reconnaît pas [l’avoir donné à son esclave], on ne [le] restitue ni à l’un, ni à l’autre.

9. Aurait-on trouvé un acte de donation, s’il s’agit de la donation d’une personne en bonne santé, bien que tous deux [le donateur et le donataire] reconnaissent [qu’il a été remis au donataire], on ne [doit] le restituer ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le donateur [l’]a peut-être écrit dans l’intention de faire un don [au dit donataire] mais ne [l’]a [finalement] pas fait ; après avoir écrit cet acte, il a vendu ou donné le champ [faisant l’objet de la donation] à un tiers et [maintenant], se rétractant, il reconnaît [la validité de l’acte de donation] afin de faire une collusion contre le dernier auquel il a donné ou vendu [le champ].
S’il s’agit de la donation d’un grabataire, et qu’il reconnaisse [l’avoir remis au donataire], on donne [l’acte au donataire] ; sinon, on ne [le] donne pas [au donataire]. Car [lorsqu’]un grabataire fait don [de ses biens] à deux personnes successivement, [c’est] la dernière [qui en] fait acquisition , comme il sera expliqué .

10. Si le grabataire ayant fait le don décède, bien que l’héritier reconnaisse que son parent [défunt] l’a donné [au donataire], on ne restitue [l’acte] ni à l’un, ni à l’autre. [En effet,] le défunt a peut-être écrit [cet acte] en vue de faire un don [au dit donataire] et ne [l’]a [finalement] pas fait ; [il se peut que] l’héritier ait donné ou vendu le bien en question [à un tiers] et [que maintenant], se rétractant, il désire faire une collusion avec le donataire pour retirer les biens de ce dernier [à qui il a vendu ou donné le bien].

11. Aurait-on trouvé une quittance, si le détenteur de l’acte [correspondant à la quittance, à savoir, un titre de créance ou une kétouba,] reconnaît que son acte a été cassé, et [donc] que le débiteur a remboursé sa dette ou qu’il lui en a fait grâce, la quittance est restituée au propriétaire de la quittance [le débiteur].
Si tous deux [le créancier et le débiteur] ne reconnaissent pas [que la quittance a été remise au débiteur], on ne [la] restitue ni à celui-ci, ni à celui-là.

12. Aurait-on trouvé une kétouba, bien que tous deux [le mari et la femme] reconnaissent [que la somme mentionnée n’a pas encore été payée par le mari], on ne doit pas [la] restituer à la femme. [En effet, la somme inscrite dans] cette kétouba a peut-être [déjà] été payée [par le mari] ou remise [c'est-à-dire que la femme en a fait grâce à son mari] ; [il y a lieu de craindre que] le mari ait ensuite vendu ses biens et qu’il désire faire une collusion [avec sa femme] contre les acheteurs.

13. Aurait-on trouvé des lettres d’évaluation [établies par un tribunal par rapport aux biens d’un débiteur en vue de payer son créancier], des lettres [d’obligation] alimentaire [enregistrant la décision du tribunal de vendre les biens du mari pour nourrir son épouse et ses filles], des actes de ‘halitsa ou de mioune, des actes d’argumentations [dans lesquels] les juges inscrivent les arguments d’une partie et de l’autre, des actes de choix, qui sont des actes [enregistrant que] les parties ont choisi pour elles les juges devant juger [leur litige] et [où il est écrit] qu’elles ont accepté qu’untel et untel jugent [leur litige] ou, [d’une manière générale,] tout acte établi par un tribunal, on doit le restituer.
En règle générale : tout acte dont on craint le remboursement [de la dette qui y est inscrite] ne [doit] pas être restitué, [car] peut-être la dette a-t-elle [déjà] été remboursée. Et si le débiteur reconnaît [ne pas avoir remboursé], mais qu’il soit possible qu’il [l’]ait admis afin de faire une collusion de façon à faire perdre l’acheteur ou le donataire ayant pris [le bien en question] après la date [inscrite dans] l’acte, afin d’obtenir illégalement un remboursement de leur main, on ne [doit] pas [le] restituer, bien que tous deux [le débiteur et le créancier] reconnaissent [que la dette n’a pas été remboursée]. Tout acte pour lequel il n’y a pas la moindre crainte d’un remboursement [préalable du débiteur] ou d’une collusion [entre le créancier et le débiteur pour léser un tiers], on [le] restitue à son propriétaire.

14. Tous les actes trouvés qu’on ne doit pas restituer selon la loi, si on [les] a [néanmoins] restitués, ils sont valides : ils peuvent être utilisés pour percevoir [les obligations enregistrées] et ne doivent pas être retirés de la main de leurs propriétaires. Ils gardent leur présomption [de validité] et on n’émet pas de soupçon à leur égard.


Fin des lois sur le guézel et l’objet perdu, avec l’aide de D.ieu