Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
13 Tamouz 5784 / 07.19.2024
Cours N° 115
Mitsva négative N° 205 :
Il est interdit au Nazir de consommer le pépin des raisins, ainsi qu'il est décrit: "Il n'en mangera point...depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 206 :
Il est interdit au Nazir de consommer l'enveloppe des raisins. Cette prohibition est ainsi formulée: "Il n'en mangera point...jusqu'à l'enveloppe". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
La preuve qu'il s'agit bien de cinq commandements distincts: le vin, les raisins frais, les raisins secs, leurs pépins et leur enveloppe, réside dans le fait que l'on est passible une fois de la bastonnade pour la transgression de chacun d'entre eux. La Michna s'exprime ainsi: "On est coupable pour le vin à part, pour les raisins à part, pour l'enveloppe à part et pour les pépins à part". Quant à la Guemara de Nazir, elle affirme explicitement ce qui suit: "S'il a consommé des raisins frais et secs, leurs pépins, leur enveloppe, puis en a pressé une grappe dont il a bu [la liqueur], il est passible cinq fois de la bastonnade.". Cherchant à démontrer que le Tanna [qui vient d'être cité dans ce passage] n'a pas mentionné toutes les sanctions et qu'un Nazir peut être passible davantage que cinq fois de la bastonnade, la Guemara ajoute: "Le Tanna n'a pas tenu compte du commandement: Il ne peut violer sa parole". En revanche, elle ne reproche pas au Tanna de n'avoir pas compté en plus le vinaigre de vin, car on n'est pas coupable séparément pour [avoir bu] du vin et du vinaigre de vin. En effet, le vinaigre de vin n'est prohibé au Nazir que parce que c'est pas essence du vin, comme nous l'avons expliqué. Le fait qu'il ait néanmoins été mentionné expressément par la Torah a uniquement pour but de nous enseigner que [le vin], même en tournant en vinaigre, ne perd pas l'essence en vertu de laquelle il est interdit.
Il te faut absolument savoir que tous les aliments défendus au Nazir peuvent être additionnés pour calculer le volume d'une olive à partir duquel il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 208 :
Il est interdit au Nazir de se rendre impur [en pénétrant] dans une maison où se trouve un mort, ainsi qu'il est écrit: "...il ne doit pas approcher d'un corps mort". La Guemara commente ainsi ce verset: "La Torah déclare expressément: il ne souillera point. Dès lors qu'elle ajoute: il ne doit pas approcher, cela signifie qu'il est interdit [séparément] se souiller et d'approcher". Dans le même passage, il est expliqué que s'il pénètre dans une tente où se trouve un mort, alors qu'il s'est déjà rendu impur auparavant, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade; en revanche, au cas où il y entre et se rend impur simultanément [au contact du mort], comme par exemple dans l'hypothèse où il s'est rendu dans une tente où se trouve un mourant et où il y reste jusqu'au décès de ce dernier, de telle sorte que son impureté [au contact de ce corps] et son séjour dans une tente contenant un mort débutent au même moment, il encourt deux fois la punition. Toutefois, lorsqu'il pénètre dans une maison contenant [déjà] un mort, on considère qu'il est impur avant même “d'approcher", conformément aux principes exposés dans Ohaloth.
Mitsva négative N° 207 :
C'est l'interdiction faite au Nazir de se rendre impur au contact d'un mort. Elle est contenue dans le verset suivant: "...pour son père et sa mère... il ne se souillera point..." S'il passe outre, qu'il s'agisse d'une impureté à cause de laquelle il est tenu de couper ses cheveux ou pas, il est passible de la bastonnade.
Il est interdit au Nazir de consommer le pépin des raisins, ainsi qu'il est décrit: "Il n'en mangera point...depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 206 :
Il est interdit au Nazir de consommer l'enveloppe des raisins. Cette prohibition est ainsi formulée: "Il n'en mangera point...jusqu'à l'enveloppe". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
La preuve qu'il s'agit bien de cinq commandements distincts: le vin, les raisins frais, les raisins secs, leurs pépins et leur enveloppe, réside dans le fait que l'on est passible une fois de la bastonnade pour la transgression de chacun d'entre eux. La Michna s'exprime ainsi: "On est coupable pour le vin à part, pour les raisins à part, pour l'enveloppe à part et pour les pépins à part". Quant à la Guemara de Nazir, elle affirme explicitement ce qui suit: "S'il a consommé des raisins frais et secs, leurs pépins, leur enveloppe, puis en a pressé une grappe dont il a bu [la liqueur], il est passible cinq fois de la bastonnade.". Cherchant à démontrer que le Tanna [qui vient d'être cité dans ce passage] n'a pas mentionné toutes les sanctions et qu'un Nazir peut être passible davantage que cinq fois de la bastonnade, la Guemara ajoute: "Le Tanna n'a pas tenu compte du commandement: Il ne peut violer sa parole". En revanche, elle ne reproche pas au Tanna de n'avoir pas compté en plus le vinaigre de vin, car on n'est pas coupable séparément pour [avoir bu] du vin et du vinaigre de vin. En effet, le vinaigre de vin n'est prohibé au Nazir que parce que c'est pas essence du vin, comme nous l'avons expliqué. Le fait qu'il ait néanmoins été mentionné expressément par la Torah a uniquement pour but de nous enseigner que [le vin], même en tournant en vinaigre, ne perd pas l'essence en vertu de laquelle il est interdit.
Il te faut absolument savoir que tous les aliments défendus au Nazir peuvent être additionnés pour calculer le volume d'une olive à partir duquel il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 208 :
Il est interdit au Nazir de se rendre impur [en pénétrant] dans une maison où se trouve un mort, ainsi qu'il est écrit: "...il ne doit pas approcher d'un corps mort". La Guemara commente ainsi ce verset: "La Torah déclare expressément: il ne souillera point. Dès lors qu'elle ajoute: il ne doit pas approcher, cela signifie qu'il est interdit [séparément] se souiller et d'approcher". Dans le même passage, il est expliqué que s'il pénètre dans une tente où se trouve un mort, alors qu'il s'est déjà rendu impur auparavant, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade; en revanche, au cas où il y entre et se rend impur simultanément [au contact du mort], comme par exemple dans l'hypothèse où il s'est rendu dans une tente où se trouve un mourant et où il y reste jusqu'au décès de ce dernier, de telle sorte que son impureté [au contact de ce corps] et son séjour dans une tente contenant un mort débutent au même moment, il encourt deux fois la punition. Toutefois, lorsqu'il pénètre dans une maison contenant [déjà] un mort, on considère qu'il est impur avant même “d'approcher", conformément aux principes exposés dans Ohaloth.
Mitsva négative N° 207 :
C'est l'interdiction faite au Nazir de se rendre impur au contact d'un mort. Elle est contenue dans le verset suivant: "...pour son père et sa mère... il ne se souillera point..." S'il passe outre, qu'il s'agisse d'une impureté à cause de laquelle il est tenu de couper ses cheveux ou pas, il est passible de la bastonnade.