Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Tamouz 5784 / 07.20.2024
Cours N° 116
Mitsva positive N° 93 :
Il s'agit du commandement qui incombe au Nazir de se raser la tête et d'apporter ses sacrifices à la fin de son Nazirat. Le Sifra explique: "Trois personnes doivent se raser la tête et leur rasage constitue un commandement: le Nazir, le lépreux et les Lévites". Toutefois, la tonsure des Lévites [est obligatoire] seulement dans le désert et ne se pratique plus, mais la tonsure du Nazir et celle du lépreux sont obligatoires en tout temps. Il est clair que la tonsure du Nazir se pratique dans deux cas: lorsqu'il est devenu impur, comme il est dit: "Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément" et quand il termine son Nazirat, conformément au verset suivant: "...quand seront accomplis les jours de son abstinence". Cependant, il ne faut pas compter ces deux tonsures comme deux commandements car la tonsure en cas d'impureté fait partie des règles concernant le Nazirat, auquel s'applique le commandement positif de laisser croître librement sa chevelure en signe de consécration, comme nous l'avons expliqué.
Ensuite, la Torah continue de donner des détails et dit que si le Nazir se rend impur au contact d'un mort, pendant son Nazirat, il se rasera et apportera un sacrifice, puis recommencera à laisser croître, en signe de consécration, sa chevelure durant la période de temps qu'il s'était fixé pour son Nazirat; comme pour le lépreux, il est soumis à deux tonsures, mais elles ne représentent qu'un seul commandement, ainsi que je le développerai en son endroit [n° 111]. J'expliquerai aussi plus tard la raison pour laquelle nous avons compté la tonsure du Nazir et ses sacrifices comme un seul commandement et la tonsure du lépreux et ses sacrifices comme deux commandements.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire la tonsure du Nazir, ont été expliquées, à leur endroit, dans le Traité Nazir.
Mitsva positive N° 114 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de la loi de la valeur estimative d'un homme, soit celui qui dit: "Ma valeur estimative, ou celle d'une autre personne, je fais vœu de la donner"; si la personne [en question] est un homme, celui qui a fait vœu est passible de donner une certaine somme d'argent; si la personne [en question] est de sexe féminin, le taux [de la somme à donner à l'Eternel] sera différent; ce taux dépend aussi de l'âge de la personne, ainsi que la Torah le dit, et de la situation financière de celui qui a fait ce vœu, ainsi qu'il est écrit: "Si quelqu'un promet expressément par un vœu la valeur estimative d'une personne à l'Eternel..."
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité 'Arakhin.
Il s'agit du commandement qui incombe au Nazir de se raser la tête et d'apporter ses sacrifices à la fin de son Nazirat. Le Sifra explique: "Trois personnes doivent se raser la tête et leur rasage constitue un commandement: le Nazir, le lépreux et les Lévites". Toutefois, la tonsure des Lévites [est obligatoire] seulement dans le désert et ne se pratique plus, mais la tonsure du Nazir et celle du lépreux sont obligatoires en tout temps. Il est clair que la tonsure du Nazir se pratique dans deux cas: lorsqu'il est devenu impur, comme il est dit: "Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément" et quand il termine son Nazirat, conformément au verset suivant: "...quand seront accomplis les jours de son abstinence". Cependant, il ne faut pas compter ces deux tonsures comme deux commandements car la tonsure en cas d'impureté fait partie des règles concernant le Nazirat, auquel s'applique le commandement positif de laisser croître librement sa chevelure en signe de consécration, comme nous l'avons expliqué.
Ensuite, la Torah continue de donner des détails et dit que si le Nazir se rend impur au contact d'un mort, pendant son Nazirat, il se rasera et apportera un sacrifice, puis recommencera à laisser croître, en signe de consécration, sa chevelure durant la période de temps qu'il s'était fixé pour son Nazirat; comme pour le lépreux, il est soumis à deux tonsures, mais elles ne représentent qu'un seul commandement, ainsi que je le développerai en son endroit [n° 111]. J'expliquerai aussi plus tard la raison pour laquelle nous avons compté la tonsure du Nazir et ses sacrifices comme un seul commandement et la tonsure du lépreux et ses sacrifices comme deux commandements.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire la tonsure du Nazir, ont été expliquées, à leur endroit, dans le Traité Nazir.
Mitsva positive N° 114 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint au sujet de la loi de la valeur estimative d'un homme, soit celui qui dit: "Ma valeur estimative, ou celle d'une autre personne, je fais vœu de la donner"; si la personne [en question] est un homme, celui qui a fait vœu est passible de donner une certaine somme d'argent; si la personne [en question] est de sexe féminin, le taux [de la somme à donner à l'Eternel] sera différent; ce taux dépend aussi de l'âge de la personne, ainsi que la Torah le dit, et de la situation financière de celui qui a fait ce vœu, ainsi qu'il est écrit: "Si quelqu'un promet expressément par un vœu la valeur estimative d'une personne à l'Eternel..."
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité 'Arakhin.