Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Tamouz 5784 / 07.18.2024
Cours N° 114
Mitsva négative N° 202 :
Il est interdit au Nazir de boire du vin ou toute boisson alcoolique à base de jus de raisin. C'est ce que dit le texte: "... il ne boira... ni une infusion quelconque de raisins..." La Torah a étendu cette prohibition au point de préciser que même si le vin ou la boisson enivrante contenant du vin ont tourné en vinaigre, il est défendu [au Nazir] d'en boire, conformément au [même] verset: "...il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur..." et cette interdiction ne constitue pas un commandement indépendant. Si la Torah s'était exprimée de la manière suivante: "Il ne boira ni vin, ni vinaigre de vin", il se serait alors agi de deux commandements distincts, mais son texte exact: "...il ne boira ni vinaigre de vin..." ne constitue que [le renforcement de] la prohibition générale du vin [pour le Nazir].
La Guemara de Nazir explique que l'expression "infusion quelconque de raisins" a "pour but d'indiquer que le goût [du raisin] équivaut à la substance elle-même".
La preuve qu'il s'agit bien d'un seul commandement réside dans le fait que si le Nazir boit du vin et du vinaigre de vin, il n'est pas passible deux fois [mais une seulement] de la bastonnade, comme nous l'expliquerons plus loin. Il n'encourt cette sanction que s'il consomme un quart [de log] de vin ou de vinaigre de vin.
Mitsva négative N° 203 :
Il est interdit au Nazir de consommer du raisin [frais], ainsi qu'il est écrit: "...et ne mangera point de raisins frais..." S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 204 :
Il est interdit au Nazir de consommer des raisins secs. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "...et ne mangera point de raisins...secs". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
Il est interdit au Nazir de boire du vin ou toute boisson alcoolique à base de jus de raisin. C'est ce que dit le texte: "... il ne boira... ni une infusion quelconque de raisins..." La Torah a étendu cette prohibition au point de préciser que même si le vin ou la boisson enivrante contenant du vin ont tourné en vinaigre, il est défendu [au Nazir] d'en boire, conformément au [même] verset: "...il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur..." et cette interdiction ne constitue pas un commandement indépendant. Si la Torah s'était exprimée de la manière suivante: "Il ne boira ni vin, ni vinaigre de vin", il se serait alors agi de deux commandements distincts, mais son texte exact: "...il ne boira ni vinaigre de vin..." ne constitue que [le renforcement de] la prohibition générale du vin [pour le Nazir].
La Guemara de Nazir explique que l'expression "infusion quelconque de raisins" a "pour but d'indiquer que le goût [du raisin] équivaut à la substance elle-même".
La preuve qu'il s'agit bien d'un seul commandement réside dans le fait que si le Nazir boit du vin et du vinaigre de vin, il n'est pas passible deux fois [mais une seulement] de la bastonnade, comme nous l'expliquerons plus loin. Il n'encourt cette sanction que s'il consomme un quart [de log] de vin ou de vinaigre de vin.
Mitsva négative N° 203 :
Il est interdit au Nazir de consommer du raisin [frais], ainsi qu'il est écrit: "...et ne mangera point de raisins frais..." S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 204 :
Il est interdit au Nazir de consommer des raisins secs. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "...et ne mangera point de raisins...secs". S'il en consomme le volume d'une olive, il est passible de la bastonnade.