Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Mena'hem Av 5785 / 07.30.2025
Lois des voisins : Chapitre Deux
1. Les cours des villages, où chacun se construit une maison, si bien que la cour qui est entre les deux maisons est utilisée conjointement par tous les membres des maisons, chaque entrée se voit accorder quatre coudées de longueur sur toute la largeur de la porte. Et ce qui reste de la cour, si chaque associé peut recevoir quatre coudées [sur quatre coudées], elle est partagée. Et sinon, on ne la partage pas, car toute cour qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées n’est pas considérée comme une cour, comme nous l’avons expliqué. Comment cela s'applique-t-il ? Soit deux associés, l’un a deux maisons et l’autre une seule maison. Celui qui a deux maisons a droit pour chaque maison à quatre coudées de la cour sur toute la largeur de l’entrée. [Cela s’applique] même si elle fait dix coudées. Et celui qui a une seule maison se voit accorder quatre coudées sur la largeur de son entrée devant son entrée. Et ce qui reste de la cour, s’il y a huit coudées de manière à ce que, de manière à ce que chacun reçoive quatre coudées sur quatre coudées outre [la surface devant] les entrées, elle peut être partagée, et ils [les associés] la partagent [entre eux]. Si [la surface est] inférieure à cela, elle ne peut pas être partagée.
2. Si une maison a de nombreuses entrées de tous les côtés, il [le propriétaire] a droit à quatre coudées [devant l’entrée] pour toutes les directions. Et s’il [le propriétaire] a désigné une entrée [comme entrée de la maison], il n’a droit qu’à quatre coudées devant son entrée.
3. Une exédra, s’il est possible d’y entrer avec une charge, il [son propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées [dans toutes les directions]. Et sinon, il a droit à quatre coudées [dans toutes les directions], car ils [les sages] lui ont donné droit aux quatre coudées que pour qu’il puisse décharger sa charge.
4. [Une personne a droit à] quatre coudées devant une pièce de garde ou une mirpesset . S’il y a cinq maisons qui donnent sur une mirpesset, et la mirpesset donne sur la cour, il n’a droit qu’à quatre coudées.
5. [Une personne] n’a pas droit à quatre coudées pour un poulailler.
6. Une maison qui a un toit sur une moitié, et non sur l’autre moitié, que la partie recouverte d’un toit soit sur l’intérieur ou sur l’extérieur, il n’a pas droit à quatre coudées.
7. [Pour] une maison fermée, [une personne] a droit à quatre coudées. [Toutefois,] s’il [le propriétaire] détruit la porte [et l’obture entièrement], il n’a pas droit à quatre coudées.
8. Une maison qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées, il [le propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées dans la cour. Plutôt, s’il y a dans la cour quatre coudées pour l’un et pour l’autre [en comptant] jusqu’à cette porte, ils partagent. Et le fumier de la cour se partage selon les [le nombre d’]entrées. Par contre, [l’impôt du] roi pour l’entretien de ses troupes [est partagé] selon les [le nombre de] personnes.
9. Si des associés désirent partager quelque chose qui n’est pas apte à être partagé peuvent le faire, bien qu’ils perdent ainsi leur désignation. Quant aux saints parchemins, bien qu’ils désirent, ils ne doivent pas les partager. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand [tous les parchemins sont contenus dans] un seul rouleau. Mais [s’ils sont contenus] dans deux rouleaux, ils peuvent être partagés [entre eux].
10. Un endroit qui n’est pas apte à être partagé, si les associés désirent le partager, bien qu’un kiniane ait été effectué, chacun peut se désister s’il désire, car c’est seulement un kiniane sur des paroles [qui est inefficace], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, si un kiniane a été effectué [entérinant le fait que] l’un désire un côté et l’autre désire un autre côté, ils ne peuvent pas se désister. Et de même, si l’un va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, et l’autre va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, aucun ne peut se désister.
11. Si des frères divisent [les biens qui leur reviennent] par un tirage au sort, dès que l’un reçoit son lot, tous acquièrent [le reste de la propriété], par la satisfaction qu’ils ont eu d’avoir mis à exécution leur arrangement, chacun a pris la résolution de céder [sa part] à l’autre.
12. Des frères qui ont fait un partage sont considérés comme ayant acheté l’un de l’autre. Ils n’ont pas de droit [de passage] l’un dans [la propriété de] l’autre, ni le droit d’ériger une échelle, le droit d’[exiger] une fenêtre, le droit de passage d’une rigole, car étant donné qu’ils ont fait un partage, aucun n’a de droit sur la part de l’autre. C’est pourquoi, un [frère] peut dire à l’autre : « lorsque le champ appartenait à une personne, il pouvait faire passer cette rigole passer d’un endroit à l’autre, mais maintenant, j’ai le droit de fermer la rigole. Et de même, il peut condamner une fenêtre qui donne sur sa partie, et construire à côté d’une échelle, bien qu’il annule son utilité. Et identique est la loi pour deux personnes qui achètent un champ d’une personne et en font le partage, aucun d’eux n’a de droit sur la partie de son collègue. [Le propriétaire de l’autre partie] peut fermer la rigole et condamner les fenêtres.
13. Par contre, quand deux personnes achètent un champ de deux personnes ou de deux frères, aucun d’eux ne peut fermer la rigole, ni changer un des privilèges que les vendeurs ont établi, bien qu’il cause un dommage à son collègue.
14. Une cour qui est apte à être partagée, ou [une cour] qu’ils [les propriétaires] ont partagée de leur gré, bien qu’elle ne soit pas apte à être partagée, chacun d’eux peut forcer son collègue à construire un mur au milieu, afin que l’autre ne le voit pas lorsqu’il fait usage de sa cour, car le préjudice causé par la vue est [considérée comme] un préjudice. Aucun ne peut déclarer qu’il a été établi [que la cour est restée sans mur de séparation]. Plutôt, même si la cour est restée de longues années sans séparation, il [l’un] peut le contraindre [le propriétaire] à faire une séparation quand il désire.
15. L’espace où le mur est construit vient des deux associés. Quelle doit être sa largeur ? Tout dépend de l’usage local. Et même si la coutume est de faire une séparation entre eux avec des roseaux ou feuilles de palmier, à condition qu’il n’y ait pas d’espace ouvert [pour que l’un] puisse jeter un coup d’œil et voir l’autre.
16. Quelle doit être la hauteur du mur ? Pas moins de quatre coudées. Et de même dans le cas d’un jardin, il [l’un des voisins] peut contraindre l’autre à faire une séparation de son jardin haute de dix téfa’him. Toutefois, dans une vallée [étendue de champs], il n’est pas nécessaire de faire une séparation entre sa propre vallée et la vallée de son voisin, sauf dans un lieu où telle est la coutume. S’il [l’un des deux] désire faire une séparation entre sa vallée et la vallée de son voisin, il construit [le mur] dans sa propre partie, et fait un signe d’environ une coudée du côté extérieur [du mur], afin d’indiquer que le mur lui appartient. C’est pourquoi, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres lui appartiennent. S’il [le mur] a été construit par les deux en association, ils construisent le mur au milieu, et font un signe de part et d’autre. C’est pourquoi, si le mur tombe, l’espace et les pierres appartiennent aux deux.
17. Quand quelqu’un vend un jardin potager à son collègue sans spécification. S’il est attaché avec d’autres jardins potagers, on contraint l’acheteur à construire un mur entre eux, même dans un endroit où la coutume est de ne pas faire de barrière entre les jardins potagers. Par contre, s’il vend une vallée [ensemble de champs] sans spécification, on ne le contraint pas à faire une clôture, même dans un endroit où telle est la coutume.
18. Dans un endroit où la coutume est de construire des murs qui font séparation entre les cours ou entre les jardins potagers avec des pierres qui ne sont pas taillées, chacun [des associés] doit donner trois téfa’him [de son champ pour l’épaisseur du mur]. [S’ils utilisent] des [pierres] taillées, chacun donne deux téfa’him et demi. [S’ils utilisent] des briques cassées chacun donne deux téfa’him. [S’ils utilisent] des briques, chacun donne un téfa’h et demi. Toutes ces mesures correspondent à l’épaisseur du mur avec la chaux. Et étant donné que l’espace nécessaire au mur appartient aux deux, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres sont partagés également entre eux. Et même s’il [le mur] s’écroule dans le domaine de l’un d’eux, ou que l’un débarrasse toutes les pierres dans son domaine, et prétend que son collègue lui a vendu ou lui a donné sa part, il n’est pas digne de confiance ; plutôt, elles [les pierres] appartiennent aux deux, à moins qu’il apporte une preuve [à ses dires].
2. Si une maison a de nombreuses entrées de tous les côtés, il [le propriétaire] a droit à quatre coudées [devant l’entrée] pour toutes les directions. Et s’il [le propriétaire] a désigné une entrée [comme entrée de la maison], il n’a droit qu’à quatre coudées devant son entrée.
3. Une exédra, s’il est possible d’y entrer avec une charge, il [son propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées [dans toutes les directions]. Et sinon, il a droit à quatre coudées [dans toutes les directions], car ils [les sages] lui ont donné droit aux quatre coudées que pour qu’il puisse décharger sa charge.
4. [Une personne a droit à] quatre coudées devant une pièce de garde ou une mirpesset . S’il y a cinq maisons qui donnent sur une mirpesset, et la mirpesset donne sur la cour, il n’a droit qu’à quatre coudées.
5. [Une personne] n’a pas droit à quatre coudées pour un poulailler.
6. Une maison qui a un toit sur une moitié, et non sur l’autre moitié, que la partie recouverte d’un toit soit sur l’intérieur ou sur l’extérieur, il n’a pas droit à quatre coudées.
7. [Pour] une maison fermée, [une personne] a droit à quatre coudées. [Toutefois,] s’il [le propriétaire] détruit la porte [et l’obture entièrement], il n’a pas droit à quatre coudées.
8. Une maison qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées, il [le propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées dans la cour. Plutôt, s’il y a dans la cour quatre coudées pour l’un et pour l’autre [en comptant] jusqu’à cette porte, ils partagent. Et le fumier de la cour se partage selon les [le nombre d’]entrées. Par contre, [l’impôt du] roi pour l’entretien de ses troupes [est partagé] selon les [le nombre de] personnes.
9. Si des associés désirent partager quelque chose qui n’est pas apte à être partagé peuvent le faire, bien qu’ils perdent ainsi leur désignation. Quant aux saints parchemins, bien qu’ils désirent, ils ne doivent pas les partager. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand [tous les parchemins sont contenus dans] un seul rouleau. Mais [s’ils sont contenus] dans deux rouleaux, ils peuvent être partagés [entre eux].
10. Un endroit qui n’est pas apte à être partagé, si les associés désirent le partager, bien qu’un kiniane ait été effectué, chacun peut se désister s’il désire, car c’est seulement un kiniane sur des paroles [qui est inefficace], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, si un kiniane a été effectué [entérinant le fait que] l’un désire un côté et l’autre désire un autre côté, ils ne peuvent pas se désister. Et de même, si l’un va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, et l’autre va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, aucun ne peut se désister.
11. Si des frères divisent [les biens qui leur reviennent] par un tirage au sort, dès que l’un reçoit son lot, tous acquièrent [le reste de la propriété], par la satisfaction qu’ils ont eu d’avoir mis à exécution leur arrangement, chacun a pris la résolution de céder [sa part] à l’autre.
12. Des frères qui ont fait un partage sont considérés comme ayant acheté l’un de l’autre. Ils n’ont pas de droit [de passage] l’un dans [la propriété de] l’autre, ni le droit d’ériger une échelle, le droit d’[exiger] une fenêtre, le droit de passage d’une rigole, car étant donné qu’ils ont fait un partage, aucun n’a de droit sur la part de l’autre. C’est pourquoi, un [frère] peut dire à l’autre : « lorsque le champ appartenait à une personne, il pouvait faire passer cette rigole passer d’un endroit à l’autre, mais maintenant, j’ai le droit de fermer la rigole. Et de même, il peut condamner une fenêtre qui donne sur sa partie, et construire à côté d’une échelle, bien qu’il annule son utilité. Et identique est la loi pour deux personnes qui achètent un champ d’une personne et en font le partage, aucun d’eux n’a de droit sur la partie de son collègue. [Le propriétaire de l’autre partie] peut fermer la rigole et condamner les fenêtres.
13. Par contre, quand deux personnes achètent un champ de deux personnes ou de deux frères, aucun d’eux ne peut fermer la rigole, ni changer un des privilèges que les vendeurs ont établi, bien qu’il cause un dommage à son collègue.
14. Une cour qui est apte à être partagée, ou [une cour] qu’ils [les propriétaires] ont partagée de leur gré, bien qu’elle ne soit pas apte à être partagée, chacun d’eux peut forcer son collègue à construire un mur au milieu, afin que l’autre ne le voit pas lorsqu’il fait usage de sa cour, car le préjudice causé par la vue est [considérée comme] un préjudice. Aucun ne peut déclarer qu’il a été établi [que la cour est restée sans mur de séparation]. Plutôt, même si la cour est restée de longues années sans séparation, il [l’un] peut le contraindre [le propriétaire] à faire une séparation quand il désire.
15. L’espace où le mur est construit vient des deux associés. Quelle doit être sa largeur ? Tout dépend de l’usage local. Et même si la coutume est de faire une séparation entre eux avec des roseaux ou feuilles de palmier, à condition qu’il n’y ait pas d’espace ouvert [pour que l’un] puisse jeter un coup d’œil et voir l’autre.
16. Quelle doit être la hauteur du mur ? Pas moins de quatre coudées. Et de même dans le cas d’un jardin, il [l’un des voisins] peut contraindre l’autre à faire une séparation de son jardin haute de dix téfa’him. Toutefois, dans une vallée [étendue de champs], il n’est pas nécessaire de faire une séparation entre sa propre vallée et la vallée de son voisin, sauf dans un lieu où telle est la coutume. S’il [l’un des deux] désire faire une séparation entre sa vallée et la vallée de son voisin, il construit [le mur] dans sa propre partie, et fait un signe d’environ une coudée du côté extérieur [du mur], afin d’indiquer que le mur lui appartient. C’est pourquoi, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres lui appartiennent. S’il [le mur] a été construit par les deux en association, ils construisent le mur au milieu, et font un signe de part et d’autre. C’est pourquoi, si le mur tombe, l’espace et les pierres appartiennent aux deux.
17. Quand quelqu’un vend un jardin potager à son collègue sans spécification. S’il est attaché avec d’autres jardins potagers, on contraint l’acheteur à construire un mur entre eux, même dans un endroit où la coutume est de ne pas faire de barrière entre les jardins potagers. Par contre, s’il vend une vallée [ensemble de champs] sans spécification, on ne le contraint pas à faire une clôture, même dans un endroit où telle est la coutume.
18. Dans un endroit où la coutume est de construire des murs qui font séparation entre les cours ou entre les jardins potagers avec des pierres qui ne sont pas taillées, chacun [des associés] doit donner trois téfa’him [de son champ pour l’épaisseur du mur]. [S’ils utilisent] des [pierres] taillées, chacun donne deux téfa’him et demi. [S’ils utilisent] des briques cassées chacun donne deux téfa’him. [S’ils utilisent] des briques, chacun donne un téfa’h et demi. Toutes ces mesures correspondent à l’épaisseur du mur avec la chaux. Et étant donné que l’espace nécessaire au mur appartient aux deux, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres sont partagés également entre eux. Et même s’il [le mur] s’écroule dans le domaine de l’un d’eux, ou que l’un débarrasse toutes les pierres dans son domaine, et prétend que son collègue lui a vendu ou lui a donné sa part, il n’est pas digne de confiance ; plutôt, elles [les pierres] appartiennent aux deux, à moins qu’il apporte une preuve [à ses dires].