Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Mena'hem Av 5785 / 07.29.2025
Lois des voisins
L’objet de ces lois est de connaître les lois concernant le partage des biens immeubles entre associés, l’écart [à observer pour les facteurs susceptibles de causer] un dommage du voisin et [du propriétaire de la propriété] adjacente, et les lois concernant [celui qui possède le terrain] qui borde.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. [Dans les cas de figure suivants :] une personne acquiert la moitié du champ de son collègue, deux personnes achètent un champ à une personne, ou héritent [de celui-ci] ou le reçoivent en don, ou prennent possession [du champ qui est] sans propriétaire, ou [prennent possession d’un champ qui est] la propriété d’un converti [décédé sans héritiers], de manière globale, tout cas où [deux personnes] sont associés sur un terrain, et l’un des associés demande à faire un partage et à prendre sa part tout seul, si ce terrain est divisible, il peut obliger les autres associés à partager avec lui. Et s’il n’est pas divisible, aucun d’eux ne peut forcer son collègue à faire le partage. Et identique est la loi pour les biens meubles. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si aucun d’eux ne reconnaît une part comme lui appartenant dans la propriété sur laquelle ils sont associés, mais tous font usage de toute [la propriété] également. Mais si l’un d’eux reconnaît une part comme la sienne, bien qu’il [le terrain] ne soit pas divisible, chacun d’eux peut obliger son collègue à faire séparation entre sa part et la part de son collègue.
2. Si l’un des associés dit à son collègue, à propos d’un endroit qui n’est pas divisible ou concernant une entité qui ne peut pas être divisée, par exemple, une servante ou un ustensile : « vends-moi ta part pour tant » ou « achète [ma part] pour le même prix », [sa plainte est] conforme à la loi et l’on oblige son collègue à vendre [sa part] ou à acheter [la part de l’autre]. Par contre, si celui qui fait la réclamation ne désire pas faire acheter ou n’a pas les moyens d’acheter, il ne peut pas obliger son collègue à acheter, même à bas prix, car son collègue peut lui dire : « je ne désire pas acheté mais je désire vendre ». C’est pourquoi, s’il y a deux frères, l’un pauvre et l’autre riche, auxquels leur père a laissé un bain public ou un pressoir à olives, [on prend le facteur suivant en considération :] si le père les a construits pour le revenu , le revenu [des biens] est partagé [entre eux] tant qu’ils souhaiteront restés associés, si le père les a construits pour son propre [usage], il ne peut pas forcer ses frères à les louer, mais ils les utilisent de la même manière que leur père, et le riche peut dire au pauvre : « achète des olives et presse-les au pressoir », « achète-toi des esclaves, qu’ils viennent et se lavent dans le bain », et le pauvre ne peut pas obliger le riche à acheter sa part, à moins qu’il lui dise : « achète [ma part] ou vends-moi [ta part], et j’emprunterai et achèterai ou je vendrai à autres et ils achèteront », [dans ce cas, sa requête est] conforme à la loi. Si chacun d’eux déclare : « je ne désire pas acheter [ta part], je veux vendre [ma part] », ils vendent [leurs parts] à d’autres personnes. Si chacun d’eux déclare ne pas [vouloir] vendre mais vouloir acheter la part de l’autre, ou si chacun d’eux ne désire ni acheter la part de l’autre, ni vendre sa propre part, mais ils restés associés sur la propriété, comment doivent-ils procéder ? Si la place est faite pour être louée, ils la loue et partagent le loyer. Et si elle n’est pas fait pour être louée, [la règle suivante est appliquée : a)] si c’est une cour, ils y habitent chacun une année, car il est impossible qu’ils y habitent tous deux ensemble, du fait du manque d’intimité, puisqu’elle ne peut pas être partagée. [Ils alternent tous les ans et non plus régulièrement] car un homme ne s’embarrasse pas à déménager d’une cour à une autre tous les trente mais d’année en année. Et [b)] si c’est un bain, ils y entre tous deux chaque jour. Et de même, tout objet qui est fait pour une utilisation continue et n’est pas apte à être loué, par exemple, une maison de bains, un matelas, l’un ne peut pas dire [à l’autre] : « utilise-le toi un jour et moi un jour », car il [l’autre] peut lui dire : « je désire chaque jour en faire l’usage ».
3. Quand quelqu’un loue de son collègue une partie d’une cour ou d’un champ qui ne peut pas être partagé, ou quand deux personnes louent une [telle] propriété en association, chacun d’eux peut obliger [son collègue à opter pour l’une des deux alternatives suivantes] et lui dire : « ou loue ma part, ou loue-moi ta part ». Et si elle [la propriété en question] peut être partagée, ils la partagent.
4. Qu’est-ce [une propriété désignée comme propriété] qui peut faire l’objet d’un partage ? Toute [propriété] qui, si elle est partagée entre les associés, celui qui a la plus petite [part] aura une part [suffisante] pour être désignée par la même appellation que l’ensemble [de la propriété]. Mais si l’appellation employée pour désigner l’intégralité [de la propriété] n’est pas employée pour [désigner] cette part, elle [la propriété est dite propriété qui] ne peut pas être partagée. Comment cela s'applique-t-il ? Toute cour qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudée n’est pas appelée une cour. Tout champ qui n’a pas [la surface suffisante] pour semer neuf kav [de produits agricoles] n’est pas appelé un champ. Tout jardin potager où ne peut pas être semé la moitié d’un kav [de légumes] n’est pas appelé un jardin potager. Et tout verger ne peut pas être semé trois kav [de graines d’arbres fruitiers] n’est pas appelé un verger. C’est pourquoi, une cour n’est partagée que s’il y a [une surface de] quatre coudées [sur quatre] pour chacun des associés, et un champ [n’est partagé] que s’il y a (pour chacun [des associés]) la surface nécessaire pour semer neuf kav [de produits agricoles], et un jardin potager [n’est partagé] que s’il y a pour chacun [des associés] la surface nécessaire pour semer trois kav [de légumes]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël ou les [terres] semblables. Mais en Babylonie et [les terres] semblables, un champ n’est partagé que si chacun reçoit une surface qui nécessite un jour entier de labourage, et un verger n’est partagé que si chacun reçoit trente six arbres, [surface dont l’entretien] nécessite le travail journalier d’une personne. Et un champ qui est arrosé avec un récipient, il faut que chacun reçoive suffisamment pour qu’un ouvrier passe un jour chez chacun [pour l’arroser].
5. Un salon, une grande construction, un pigeonnier, un pressoir à huile, une maison de bain, un vêtement, ne sont partagés que si chacun reçoit une part qui lui est suffisante : s’ils partagent une maison de bains, il faut que chaque part constitue [en soi] une maison de bains, [s’ils partagent] un pigeonnier, il faut que chaque part constitue [en soi] un pigeonnier, et de même pour un vêtement ou autres objets. S’il n’y a pas dans chaque part [une surface] suffisante à chacun, sa valeur est évaluée, et l’un peut dire à l’autre : « ou vends-moi [ta part] ou achète [ma part] ». Si l’un d’eux déclare : « faisons un partage, même si les parties ne sont pas égales, je prendrai la plus petite et tu prendras la plus grande [qui a la taille minimale] », on ne l’écoute, pas, car il [son associé] peut lui dire : « je ne désire pas recevoir de cadeaux, mais puisqu’elle [la propriété] ne peut pas être partagée de manière égale, nous allons la faire évaluer.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. [Dans les cas de figure suivants :] une personne acquiert la moitié du champ de son collègue, deux personnes achètent un champ à une personne, ou héritent [de celui-ci] ou le reçoivent en don, ou prennent possession [du champ qui est] sans propriétaire, ou [prennent possession d’un champ qui est] la propriété d’un converti [décédé sans héritiers], de manière globale, tout cas où [deux personnes] sont associés sur un terrain, et l’un des associés demande à faire un partage et à prendre sa part tout seul, si ce terrain est divisible, il peut obliger les autres associés à partager avec lui. Et s’il n’est pas divisible, aucun d’eux ne peut forcer son collègue à faire le partage. Et identique est la loi pour les biens meubles. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si aucun d’eux ne reconnaît une part comme lui appartenant dans la propriété sur laquelle ils sont associés, mais tous font usage de toute [la propriété] également. Mais si l’un d’eux reconnaît une part comme la sienne, bien qu’il [le terrain] ne soit pas divisible, chacun d’eux peut obliger son collègue à faire séparation entre sa part et la part de son collègue.
2. Si l’un des associés dit à son collègue, à propos d’un endroit qui n’est pas divisible ou concernant une entité qui ne peut pas être divisée, par exemple, une servante ou un ustensile : « vends-moi ta part pour tant » ou « achète [ma part] pour le même prix », [sa plainte est] conforme à la loi et l’on oblige son collègue à vendre [sa part] ou à acheter [la part de l’autre]. Par contre, si celui qui fait la réclamation ne désire pas faire acheter ou n’a pas les moyens d’acheter, il ne peut pas obliger son collègue à acheter, même à bas prix, car son collègue peut lui dire : « je ne désire pas acheté mais je désire vendre ». C’est pourquoi, s’il y a deux frères, l’un pauvre et l’autre riche, auxquels leur père a laissé un bain public ou un pressoir à olives, [on prend le facteur suivant en considération :] si le père les a construits pour le revenu , le revenu [des biens] est partagé [entre eux] tant qu’ils souhaiteront restés associés, si le père les a construits pour son propre [usage], il ne peut pas forcer ses frères à les louer, mais ils les utilisent de la même manière que leur père, et le riche peut dire au pauvre : « achète des olives et presse-les au pressoir », « achète-toi des esclaves, qu’ils viennent et se lavent dans le bain », et le pauvre ne peut pas obliger le riche à acheter sa part, à moins qu’il lui dise : « achète [ma part] ou vends-moi [ta part], et j’emprunterai et achèterai ou je vendrai à autres et ils achèteront », [dans ce cas, sa requête est] conforme à la loi. Si chacun d’eux déclare : « je ne désire pas acheter [ta part], je veux vendre [ma part] », ils vendent [leurs parts] à d’autres personnes. Si chacun d’eux déclare ne pas [vouloir] vendre mais vouloir acheter la part de l’autre, ou si chacun d’eux ne désire ni acheter la part de l’autre, ni vendre sa propre part, mais ils restés associés sur la propriété, comment doivent-ils procéder ? Si la place est faite pour être louée, ils la loue et partagent le loyer. Et si elle n’est pas fait pour être louée, [la règle suivante est appliquée : a)] si c’est une cour, ils y habitent chacun une année, car il est impossible qu’ils y habitent tous deux ensemble, du fait du manque d’intimité, puisqu’elle ne peut pas être partagée. [Ils alternent tous les ans et non plus régulièrement] car un homme ne s’embarrasse pas à déménager d’une cour à une autre tous les trente mais d’année en année. Et [b)] si c’est un bain, ils y entre tous deux chaque jour. Et de même, tout objet qui est fait pour une utilisation continue et n’est pas apte à être loué, par exemple, une maison de bains, un matelas, l’un ne peut pas dire [à l’autre] : « utilise-le toi un jour et moi un jour », car il [l’autre] peut lui dire : « je désire chaque jour en faire l’usage ».
3. Quand quelqu’un loue de son collègue une partie d’une cour ou d’un champ qui ne peut pas être partagé, ou quand deux personnes louent une [telle] propriété en association, chacun d’eux peut obliger [son collègue à opter pour l’une des deux alternatives suivantes] et lui dire : « ou loue ma part, ou loue-moi ta part ». Et si elle [la propriété en question] peut être partagée, ils la partagent.
4. Qu’est-ce [une propriété désignée comme propriété] qui peut faire l’objet d’un partage ? Toute [propriété] qui, si elle est partagée entre les associés, celui qui a la plus petite [part] aura une part [suffisante] pour être désignée par la même appellation que l’ensemble [de la propriété]. Mais si l’appellation employée pour désigner l’intégralité [de la propriété] n’est pas employée pour [désigner] cette part, elle [la propriété est dite propriété qui] ne peut pas être partagée. Comment cela s'applique-t-il ? Toute cour qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudée n’est pas appelée une cour. Tout champ qui n’a pas [la surface suffisante] pour semer neuf kav [de produits agricoles] n’est pas appelé un champ. Tout jardin potager où ne peut pas être semé la moitié d’un kav [de légumes] n’est pas appelé un jardin potager. Et tout verger ne peut pas être semé trois kav [de graines d’arbres fruitiers] n’est pas appelé un verger. C’est pourquoi, une cour n’est partagée que s’il y a [une surface de] quatre coudées [sur quatre] pour chacun des associés, et un champ [n’est partagé] que s’il y a (pour chacun [des associés]) la surface nécessaire pour semer neuf kav [de produits agricoles], et un jardin potager [n’est partagé] que s’il y a pour chacun [des associés] la surface nécessaire pour semer trois kav [de légumes]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël ou les [terres] semblables. Mais en Babylonie et [les terres] semblables, un champ n’est partagé que si chacun reçoit une surface qui nécessite un jour entier de labourage, et un verger n’est partagé que si chacun reçoit trente six arbres, [surface dont l’entretien] nécessite le travail journalier d’une personne. Et un champ qui est arrosé avec un récipient, il faut que chacun reçoive suffisamment pour qu’un ouvrier passe un jour chez chacun [pour l’arroser].
5. Un salon, une grande construction, un pigeonnier, un pressoir à huile, une maison de bain, un vêtement, ne sont partagés que si chacun reçoit une part qui lui est suffisante : s’ils partagent une maison de bains, il faut que chaque part constitue [en soi] une maison de bains, [s’ils partagent] un pigeonnier, il faut que chaque part constitue [en soi] un pigeonnier, et de même pour un vêtement ou autres objets. S’il n’y a pas dans chaque part [une surface] suffisante à chacun, sa valeur est évaluée, et l’un peut dire à l’autre : « ou vends-moi [ta part] ou achète [ma part] ». Si l’un d’eux déclare : « faisons un partage, même si les parties ne sont pas égales, je prendrai la plus petite et tu prendras la plus grande [qui a la taille minimale] », on ne l’écoute, pas, car il [son associé] peut lui dire : « je ne désire pas recevoir de cadeaux, mais puisqu’elle [la propriété] ne peut pas être partagée de manière égale, nous allons la faire évaluer.