Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Tamouz 5785 / 06.30.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Quatorze
1. Nous avons déjà expliqué que pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, et dit [à l’acheteur] le bénéfice qu’il réalise, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Même s’il dit : « j’ai acheté cela pour un séla, et je le vends pour dix [séla] », cela est permis. Toutefois, le tribunal rabbinique a l’obligation de réglementer les prix et de désigner des agents à cet effet. Il ne faut pas que chacun puisse faire le bénéfice qu’il désire, mais il [le tribunal rabbinique] doit leur laisser seulement une marge d’un sixième comme bénéfice. Le vendeur ne doit pas [lui aussi, de son côté] faire un bénéfice de plus d’un sixième.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour produits qui sont un besoin vital, par exemple, le vin, l’huile, la fine farine [et en diaspora, cf. § 4]. Par contre, pour les racines [de plantes odorantes] comme le costus speciosus, l’oliban, et ce qui est semblable, il [le tribunal] ne fixe aucun prix, et il [le vendeur] peut faire le bénéfice qu’il désire.
3. Il ne doit pas y avoir deux fois un bénéfice dans [la vente d’]œufs ; plutôt, le premier commerçant vend [les œufs] avec bénéfice, et l’acheteur les vend au prix acheté seulement.
4. Il est défendu en Terre d’Israël de faire du commerce de produits qui sont un besoin vital, mais l’un apporte [des produits] de son aire de battage et vend, et l’autre apporte [des produits] de son aire de battage et vend, afin qu’ils vendent à bas prix [il n’y a pas d’intermédiaire entre le fermier et le consommateur]. Et dans un lieu où l’huile est en abondance, il est permis de faire un bénéfice sur l’huile.
5. On ne doit pas mettre en réserve des produits qui sont un besoin vital en Terre d’Israël, ainsi que dans tout lieu où vivent une majorité de juifs, car cela est cause de soucis pour les juifs [puisque cela fait augmenter les prix]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui achète [des produits] au marché. Par contre, il est permis, pour qui met en réserve sa propre [récolte], de mettre en réserve son kav [de produits].
6. Il y a trois années durant lesquelles il est permis de mettre en réserve des produits : la veille de la septième [année, la chemita], la septième [année, la chemita], et [l’année] à l’issu de la septième [l’année, c'est-à-dire la huitième année, l’année post-chemita, c'est-à-dire qu’il est permis de mettre en réserve les produits de la sixième année pour la sixième, la septième, et la huitième année, car il n’y a pas de produits durant la septième année, et les produits de la huitième année ne parviennent à maturité qu’à la fin de celle-ci]. Durant les années de sécheresse, on ne doit même pas mettre en réserve un kav de caroubes, parce que cela amène la malédiction aux prix du marché [cela fait monter les prix]. Et quiconque cause l’augmentation des prix ou met en réserve des fruits en terre [d’Israël] ou dans un lieu où vivent une majorité de juifs est considéré comme s’il avait fait un prêt à intérêt.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les produits qui sont un besoin vital. Par contre, les épices, comme le cumin et le poivre, il est permis de les mettre en réserve en terre d’Israël et de les emmener d’un endroit à un autre comme les autres racines.
8. Il est défendu d’exporter des produits qui sont un besoin vital, comme du vin, de l’huile, ou de la fine farine en dehors de la Terre [d’Israël] ou en Souria, ni du royaume d’un roi au royaume d’un autre roi en Terre d’Israël.
9. Les habitants d’une ville ont le droit de fixer les prix pour toute marchandise, même la viande et le pain, et de poser comme condition entre eux que quiconque transgressera sera puni de telle et telle manière.
10. Les artisans ont le droit de faire un accord entre eux que le jour où travaille l’un ne doit pas travailler l’autre, ou ce qui est semblable, et quiconque transgressera cette condition sera puni de telle et telle manière.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une province où il n’y a pas de sage éminent [commis] pour améliorer la vie de la société et promouvoir la réussite des habitants. Mais s’il y a un sage éminent, leur condition est sans effet, et ils [les membres ayant décidé d’une telle condition] ne peuvent pas punir et infliger une amende à qui transgresse la règle, à moins que cette stipulation ait été décidée avec le consentement du sage. Et quiconque cause une perte [à autrui] du fait d’une condition [décidée] sans l’accord du sage doit payer [la perte].
12. De même que [l’interdiction de] léser [autrui] s’applique dans le commerce, ainsi [cette interdiction s’applique également] dans les paroles, ainsi qu’il est dit : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre, et tu craindras ton D.ieu, Je suis l’Eterne-l », cela [ce verset] fait référence à l’offense verbale [contrairement au verset cité au début du ch. 12 qui fait référence à la lésion dans le commerce].
13. Quel est le cas ? Une personne qui s’est repentie, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi de tes actions passées », l’enfant de convertis, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi des actions de tes parents », un converti qui vient étudier la Thora, on ne doit pas lui dire : « une bouche qui a mangé des [animaux] non abattus rituellement et tréfa vient et étudie la Thora qui a été donnée de la bouche du Tout-Puissant », une personne qui subit des souffrances, ou qui doit enterrer ses enfants, on ne doit pas lui faire la même remarque que les collègues de Job : « ta piété n’est-elle pas là pour te donner confiance (…) songes-y donc, est-il un innocent pour qu’il ait succombé ? »
14. Si des âniers cherchent des céréales, on ne doit pas leur dire : « allez chez untel », alors que l’on sait que celui-ci n’a jamais vendu de céréales. Si une question est soulevée dans un certain sujet, on ne doit pas demander à une personne qui ne connaît pas ce sujet : « que répondrais-tu à cette question ? » ou « Que penses-tu à ce sujet ? », ou toutes sortes de paroles semblables.
15. Qui lèse un converti financièrement, ou verbalement, transgresse trois commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « tu n’offenseras pas le converti », cela fait référence à l’offense verbale, « et tu ne l’opprimeras pas », cela fait référence à la lésion financière. Tu en déduis que quiconque lèse un converti transgresse trois commandements : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait référence à l’offense verbale, cf. § 17], « un homme ne lésera pas son prochain » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait concerne la lésion dans le commerce] et « tu ne léseras pas le converti ».
16. Et de même, s’il l’oppresse [le converti] et le lèse financièrement, il transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « un homme ne lésera pas [financièrement] son prochain », et « tu ne l’opprimeras point ».
17. Et pourquoi celui qui lèse un converti transgresse-t-il également l’interdiction d’offenser verbalement [autrui], et [celui qui] offense verbalement un converti transgresse-t-il également l’interdiction de la lésion financière ? Parce que l’Ecriture a employé dans les deux cas le terme « léser » sans précision, et a répété distinctement les deux interdictions concernant le converti : « tu ne l’offenseras pas » et « tu ne l’opprimeras pas ».
18. Plus grave encore est l’offense verbale que la lésion financière, car cette dernière peut être restituée tandis que l’autre [l’offense verbale] ne peut pas être rectifiée, l’un [la lésion] est un préjudice financier tandis que l’autre est un préjudice [porté] à la personne même. Et il est dit concernant l’offense verbale : « tu craindras ton D.ieu », car cela relève du sentiment. Tu apprends donc que pour tout ce qui relève du sentiment, il est dit : « tu craindras ton D.ieu », et quiconque se retourne [vers D.ieu] du fait d’une offense verbale est immédiatement exaucé.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour produits qui sont un besoin vital, par exemple, le vin, l’huile, la fine farine [et en diaspora, cf. § 4]. Par contre, pour les racines [de plantes odorantes] comme le costus speciosus, l’oliban, et ce qui est semblable, il [le tribunal] ne fixe aucun prix, et il [le vendeur] peut faire le bénéfice qu’il désire.
3. Il ne doit pas y avoir deux fois un bénéfice dans [la vente d’]œufs ; plutôt, le premier commerçant vend [les œufs] avec bénéfice, et l’acheteur les vend au prix acheté seulement.
4. Il est défendu en Terre d’Israël de faire du commerce de produits qui sont un besoin vital, mais l’un apporte [des produits] de son aire de battage et vend, et l’autre apporte [des produits] de son aire de battage et vend, afin qu’ils vendent à bas prix [il n’y a pas d’intermédiaire entre le fermier et le consommateur]. Et dans un lieu où l’huile est en abondance, il est permis de faire un bénéfice sur l’huile.
5. On ne doit pas mettre en réserve des produits qui sont un besoin vital en Terre d’Israël, ainsi que dans tout lieu où vivent une majorité de juifs, car cela est cause de soucis pour les juifs [puisque cela fait augmenter les prix]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui achète [des produits] au marché. Par contre, il est permis, pour qui met en réserve sa propre [récolte], de mettre en réserve son kav [de produits].
6. Il y a trois années durant lesquelles il est permis de mettre en réserve des produits : la veille de la septième [année, la chemita], la septième [année, la chemita], et [l’année] à l’issu de la septième [l’année, c'est-à-dire la huitième année, l’année post-chemita, c'est-à-dire qu’il est permis de mettre en réserve les produits de la sixième année pour la sixième, la septième, et la huitième année, car il n’y a pas de produits durant la septième année, et les produits de la huitième année ne parviennent à maturité qu’à la fin de celle-ci]. Durant les années de sécheresse, on ne doit même pas mettre en réserve un kav de caroubes, parce que cela amène la malédiction aux prix du marché [cela fait monter les prix]. Et quiconque cause l’augmentation des prix ou met en réserve des fruits en terre [d’Israël] ou dans un lieu où vivent une majorité de juifs est considéré comme s’il avait fait un prêt à intérêt.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les produits qui sont un besoin vital. Par contre, les épices, comme le cumin et le poivre, il est permis de les mettre en réserve en terre d’Israël et de les emmener d’un endroit à un autre comme les autres racines.
8. Il est défendu d’exporter des produits qui sont un besoin vital, comme du vin, de l’huile, ou de la fine farine en dehors de la Terre [d’Israël] ou en Souria, ni du royaume d’un roi au royaume d’un autre roi en Terre d’Israël.
9. Les habitants d’une ville ont le droit de fixer les prix pour toute marchandise, même la viande et le pain, et de poser comme condition entre eux que quiconque transgressera sera puni de telle et telle manière.
10. Les artisans ont le droit de faire un accord entre eux que le jour où travaille l’un ne doit pas travailler l’autre, ou ce qui est semblable, et quiconque transgressera cette condition sera puni de telle et telle manière.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une province où il n’y a pas de sage éminent [commis] pour améliorer la vie de la société et promouvoir la réussite des habitants. Mais s’il y a un sage éminent, leur condition est sans effet, et ils [les membres ayant décidé d’une telle condition] ne peuvent pas punir et infliger une amende à qui transgresse la règle, à moins que cette stipulation ait été décidée avec le consentement du sage. Et quiconque cause une perte [à autrui] du fait d’une condition [décidée] sans l’accord du sage doit payer [la perte].
12. De même que [l’interdiction de] léser [autrui] s’applique dans le commerce, ainsi [cette interdiction s’applique également] dans les paroles, ainsi qu’il est dit : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre, et tu craindras ton D.ieu, Je suis l’Eterne-l », cela [ce verset] fait référence à l’offense verbale [contrairement au verset cité au début du ch. 12 qui fait référence à la lésion dans le commerce].
13. Quel est le cas ? Une personne qui s’est repentie, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi de tes actions passées », l’enfant de convertis, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi des actions de tes parents », un converti qui vient étudier la Thora, on ne doit pas lui dire : « une bouche qui a mangé des [animaux] non abattus rituellement et tréfa vient et étudie la Thora qui a été donnée de la bouche du Tout-Puissant », une personne qui subit des souffrances, ou qui doit enterrer ses enfants, on ne doit pas lui faire la même remarque que les collègues de Job : « ta piété n’est-elle pas là pour te donner confiance (…) songes-y donc, est-il un innocent pour qu’il ait succombé ? »
14. Si des âniers cherchent des céréales, on ne doit pas leur dire : « allez chez untel », alors que l’on sait que celui-ci n’a jamais vendu de céréales. Si une question est soulevée dans un certain sujet, on ne doit pas demander à une personne qui ne connaît pas ce sujet : « que répondrais-tu à cette question ? » ou « Que penses-tu à ce sujet ? », ou toutes sortes de paroles semblables.
15. Qui lèse un converti financièrement, ou verbalement, transgresse trois commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « tu n’offenseras pas le converti », cela fait référence à l’offense verbale, « et tu ne l’opprimeras pas », cela fait référence à la lésion financière. Tu en déduis que quiconque lèse un converti transgresse trois commandements : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait référence à l’offense verbale, cf. § 17], « un homme ne lésera pas son prochain » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait concerne la lésion dans le commerce] et « tu ne léseras pas le converti ».
16. Et de même, s’il l’oppresse [le converti] et le lèse financièrement, il transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « un homme ne lésera pas [financièrement] son prochain », et « tu ne l’opprimeras point ».
17. Et pourquoi celui qui lèse un converti transgresse-t-il également l’interdiction d’offenser verbalement [autrui], et [celui qui] offense verbalement un converti transgresse-t-il également l’interdiction de la lésion financière ? Parce que l’Ecriture a employé dans les deux cas le terme « léser » sans précision, et a répété distinctement les deux interdictions concernant le converti : « tu ne l’offenseras pas » et « tu ne l’opprimeras pas ».
18. Plus grave encore est l’offense verbale que la lésion financière, car cette dernière peut être restituée tandis que l’autre [l’offense verbale] ne peut pas être rectifiée, l’un [la lésion] est un préjudice financier tandis que l’autre est un préjudice [porté] à la personne même. Et il est dit concernant l’offense verbale : « tu craindras ton D.ieu », car cela relève du sentiment. Tu apprends donc que pour tout ce qui relève du sentiment, il est dit : « tu craindras ton D.ieu », et quiconque se retourne [vers D.ieu] du fait d’une offense verbale est immédiatement exaucé.