Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Tamouz 5785 / 06.29.2025
Lois relatives à la vente : Chapitre Treize
1. Quand quelqu’un échange des ustensiles contre d’autres, ou un animal contre un autre, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées ; même [s’il échange] une aiguille contre une cotte de mailles [autre version : un collier], ou un veau contre un cheval, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, car il peut désirer l’aiguille plus que la cotte de mailles. Par contre, dans un échange de produits contre d’autres, qu’ils aient été évalués avant ou après la vente, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées.
2. Quand quelqu’un prend de l’argent approximativement, par exemple, prend une poignée de pièces, et dit [à son collègue] : « vends-moi ta vache pour celles-ci [ces pièces] », bien qu’il acquière [la vache] par l’échange, la vente est effective et [la valeur de] la lésion doit être restituée [à la personne lésée], comme nous l’avons expliqué. Et identique est la loi pour qui achète des produits approximativement pour un ou deux séla, la vente est effective, et [la valeur de] la lésion doit être restituée. Quand un particulier [qui ne fait pas de commerce] vend ses effets personnels, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, car si la somme d’argent proposée n’était pas importante, il n’aurait pas vendu ses effets personnels.
3. Celui qui dit à autrui : « […] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir celui-ci. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [qui mentionne une telle condition] sans préciser [la valeur de la différence par rapport au prix normal], car il [l’acquéreur] ne connaît pas la valeur de la lésion pour pouvoir faire grâce de celle-ci. Et inutile de mentionner [qu’il peut faire valoir son droit] s’il [le vendeur] lui dit : « à condition qu’il n’y ait pas de lésion » puisqu’il y en a une. Par contre, s’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente la valeur de la différence par rapport au prix normal], il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit par rapport à la lésion, car toute condition [acceptée par les deux parties] est valide dans les [lois] financières.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Si le vendeur dit à l’acheteur : « cet objet que je te vends pour deux cents zouz ne vaut qu’un mané [cent zouz], [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas [faire valoir ton droit sur] la lésion », il ne peut pas faire valoir [son droit sur] la lésion. Et de même, si l’acheteur dit au vendeur : « cet objet que je t’achète pour un mané, je sais qu’il vaut [en réalité] deux cents [zouz, soit deux mané], je te l’achète à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion, il ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
5. Pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare :] « cet objet, je l’ai acheté à tel prix, et [en le vendant] je fais un bénéfice de tant [d’argent] », il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
6. Celui qui fait du commerce en toute bonne foi, s’il achète de nombreux ustensiles ou vêtements dans un même lot, ne doit pas calculer [le prix et vendre] les mauvais éléments en toute bonne foi, et les éléments de bonne qualité selon leur valeur ; plutôt, [il vend] ou l’un et l’autre en toute bonne foi, ou l’un et l’autre selon leur valeur. Et il [le vendeur] peut prendre en considération dans [le prix] de l’objet le salaire des porteurs, le salaire des âniers, le salaire de l’hébergement, mais il ne doit pas y ajouter son propre salaire en tant que travailleur au [prix de] l’objet. Plutôt, il précise et dit [à l’acheteur] : « je fais tel et tel bénéfice ».
7. Pour un non juif, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « [vous ne vous léserez pas] un homme son frère ». Et si un non juif lèse un juif, il doit restituer [la valeur de] la lésion conformément à notre droit ; [en effet, le commerce avec] lui [un non juif] ne saurait être plus strict que [le commerce avec] un juif.
8. Tels sont les biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées : les biens immeubles, les esclaves, les reconnaissances de dette, les biens consacrés. Même s’il [le vendeur] vend ce qui vaut mille [dinar] pour un dinar, ou ce qui vaut un dinar pour mille [dinar], [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « ou achète de la main de ton prochain », [nous en déduisons que ces lois concernent] ce qui peut être acheté de main à main, ce qui exclut les biens immeubles, et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et les reconnaissances de dette, qui ne sont acquises que pour la preuve [qui y est enregistrée], [et le terme] « ton prochain » exclut les biens consacrés.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui vend ses propres biens. Par contre, si un mandataire commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle. Et il me semble qu’identique est la loi concernant un tuteur qui commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle, et son cas n’est pas comparable à celui d’un tribunal rabbinique, puisqu’il est un particulier.
10. Si [les membres d’]un tribunal rabbinique vendent les biens des orphelins et commettent une erreur, concernant des biens immeubles ou des biens meubles, si leur erreur est inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation, comme pour un particulier. Et s’ils commettent une erreur égale à un sixième, la vente est nulle. Et s’ils [les membres du tribunal rabbinique] désirent ne pas annuler la vente, et [que la valeur de] la lésion soit restituée, ils peuvent le faire ; le droit d’un particulier ne saurait être plus grand que le leur.
11. Il me semble, que si le tribunal rabbinique vend un bien immeuble ou des esclaves appartenant à des orphelins [à un prix trop élevé, par exemple,] la valeur d’un mané pour deux mané, l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit des orphelins. Et identique est la loi concernant un tuteur qui a vendu un bien immeuble ou des esclaves [appartenant aux orphelins à un prix trop élevé], l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] du fait de la lésion comme pour un particulier.
12. Des frères [héritiers] ou des associés qui ont partagé des biens meubles sont [entre eux] considérés comme des acheteurs ; [en cas de lésion] inférieure à un sixième, cela [le partage] est effectif, et il [la personne avantagée aux dépens de l’autre] n’a rien à restituer. Si elle [la valeur de la lésion] est supérieure à un sixième, cela [le partage] est nul. Si elle [la valeur de la lésion] est égale à un sixième, le partage est effectif, et il [l’individu avantagé aux dépens de l’autre] doit restituer la valeur de la lésion. Et s’ils ont posé entre eux la condition de partager selon l’évaluation des juges, et qu’ils [les juges] ont commis une erreur égale à un sixième, le partage est nul, car si des juges ont, par leur évaluation, diminué ou augmenté d’un sixième, la vente est nulle.
13. Un animal, une pierre précieuse, une épée, un rouleau de la Thora, sont considérés comme les autres biens meubles, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Il n’y a pas de biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, à l’exception des quatre types de biens énumérés par les sages [cf. § 8], et ce, à condition que la personne vende ou achète ses propres biens, comme nous l’avons expliqué.
14. De même que [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les biens immeubles, ainsi, elles ne sont pas appliquées pour la location d’un bien immeuble. Même s’il loue un grand hall pour un dinar par an, ou une petite étable pour un dinar par jour, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées.
15. Celui qui emploie un ouvrier [rémunéré à la journée, non un entrepreneur] pour travailler pour lui, par rapport à un bien immeuble ou des biens meubles, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, parce qu’il est considéré comme l’ayant acheté [l’ouvrier] pour un certain temps, et [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les esclaves.
16. S’il paye [un entrepreneur] pour ensemencer son terrain, et qu’il [l’entrepreneur] déclare avoir semé la [mesure] suffisante [dans le champ], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a semé moins que [la mesure] adéquate , c’est un cas de doute, si [les lois relatives à] la lésion sont appliquées du fait des graines [qui sont meubles, et les lois de la lésion sont appliquées à tous les meubles sans exception] ou si elles ne sont pas appliquées du fait du terrain [qui est immeuble, cf. § 9]. C’est pourquoi, on ne retire pas [l’argent] au défendeur, et de même, on ne lui fait prêter qu’un serment d’incitation [d’ordre rabbinique, non un serment de la Thora], du fait du terrain qui y est impliqué [parce que son travail est lié à un terrain].
17. Dans le cas d’une location d’ustensiles ou d’un animal, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées, car la location est une vente à la journée. Et si la valeur de la lésion est égale à un sixième ou plus, que le locataire ou que le propriétaire ait été lésé, il [celui qui a lésé l’autre], doit restituer la valeur de la lésion, même [si la réclamation est faite] beaucoup de temps après [la location].
18. Il me semble que [les lois de] la lésion sont appliquées pour un entrepreneur. Quel est le cas ? Par exemple, s’il s’engage à tisser un vêtement pour cinq zouz, ou à coudre une chemise pour deux zouz, , [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Et chacun des deux, l’entrepreneur ou le propriétaire du vêtement, peut toujours se désister, comme un vendeur.
2. Quand quelqu’un prend de l’argent approximativement, par exemple, prend une poignée de pièces, et dit [à son collègue] : « vends-moi ta vache pour celles-ci [ces pièces] », bien qu’il acquière [la vache] par l’échange, la vente est effective et [la valeur de] la lésion doit être restituée [à la personne lésée], comme nous l’avons expliqué. Et identique est la loi pour qui achète des produits approximativement pour un ou deux séla, la vente est effective, et [la valeur de] la lésion doit être restituée. Quand un particulier [qui ne fait pas de commerce] vend ses effets personnels, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, car si la somme d’argent proposée n’était pas importante, il n’aurait pas vendu ses effets personnels.
3. Celui qui dit à autrui : « […] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir celui-ci. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [qui mentionne une telle condition] sans préciser [la valeur de la différence par rapport au prix normal], car il [l’acquéreur] ne connaît pas la valeur de la lésion pour pouvoir faire grâce de celle-ci. Et inutile de mentionner [qu’il peut faire valoir son droit] s’il [le vendeur] lui dit : « à condition qu’il n’y ait pas de lésion » puisqu’il y en a une. Par contre, s’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente la valeur de la différence par rapport au prix normal], il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit par rapport à la lésion, car toute condition [acceptée par les deux parties] est valide dans les [lois] financières.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Si le vendeur dit à l’acheteur : « cet objet que je te vends pour deux cents zouz ne vaut qu’un mané [cent zouz], [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas [faire valoir ton droit sur] la lésion », il ne peut pas faire valoir [son droit sur] la lésion. Et de même, si l’acheteur dit au vendeur : « cet objet que je t’achète pour un mané, je sais qu’il vaut [en réalité] deux cents [zouz, soit deux mané], je te l’achète à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion, il ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
5. Pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare :] « cet objet, je l’ai acheté à tel prix, et [en le vendant] je fais un bénéfice de tant [d’argent] », il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
6. Celui qui fait du commerce en toute bonne foi, s’il achète de nombreux ustensiles ou vêtements dans un même lot, ne doit pas calculer [le prix et vendre] les mauvais éléments en toute bonne foi, et les éléments de bonne qualité selon leur valeur ; plutôt, [il vend] ou l’un et l’autre en toute bonne foi, ou l’un et l’autre selon leur valeur. Et il [le vendeur] peut prendre en considération dans [le prix] de l’objet le salaire des porteurs, le salaire des âniers, le salaire de l’hébergement, mais il ne doit pas y ajouter son propre salaire en tant que travailleur au [prix de] l’objet. Plutôt, il précise et dit [à l’acheteur] : « je fais tel et tel bénéfice ».
7. Pour un non juif, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « [vous ne vous léserez pas] un homme son frère ». Et si un non juif lèse un juif, il doit restituer [la valeur de] la lésion conformément à notre droit ; [en effet, le commerce avec] lui [un non juif] ne saurait être plus strict que [le commerce avec] un juif.
8. Tels sont les biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées : les biens immeubles, les esclaves, les reconnaissances de dette, les biens consacrés. Même s’il [le vendeur] vend ce qui vaut mille [dinar] pour un dinar, ou ce qui vaut un dinar pour mille [dinar], [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « ou achète de la main de ton prochain », [nous en déduisons que ces lois concernent] ce qui peut être acheté de main à main, ce qui exclut les biens immeubles, et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et les reconnaissances de dette, qui ne sont acquises que pour la preuve [qui y est enregistrée], [et le terme] « ton prochain » exclut les biens consacrés.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui vend ses propres biens. Par contre, si un mandataire commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle. Et il me semble qu’identique est la loi concernant un tuteur qui commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle, et son cas n’est pas comparable à celui d’un tribunal rabbinique, puisqu’il est un particulier.
10. Si [les membres d’]un tribunal rabbinique vendent les biens des orphelins et commettent une erreur, concernant des biens immeubles ou des biens meubles, si leur erreur est inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation, comme pour un particulier. Et s’ils commettent une erreur égale à un sixième, la vente est nulle. Et s’ils [les membres du tribunal rabbinique] désirent ne pas annuler la vente, et [que la valeur de] la lésion soit restituée, ils peuvent le faire ; le droit d’un particulier ne saurait être plus grand que le leur.
11. Il me semble, que si le tribunal rabbinique vend un bien immeuble ou des esclaves appartenant à des orphelins [à un prix trop élevé, par exemple,] la valeur d’un mané pour deux mané, l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit des orphelins. Et identique est la loi concernant un tuteur qui a vendu un bien immeuble ou des esclaves [appartenant aux orphelins à un prix trop élevé], l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] du fait de la lésion comme pour un particulier.
12. Des frères [héritiers] ou des associés qui ont partagé des biens meubles sont [entre eux] considérés comme des acheteurs ; [en cas de lésion] inférieure à un sixième, cela [le partage] est effectif, et il [la personne avantagée aux dépens de l’autre] n’a rien à restituer. Si elle [la valeur de la lésion] est supérieure à un sixième, cela [le partage] est nul. Si elle [la valeur de la lésion] est égale à un sixième, le partage est effectif, et il [l’individu avantagé aux dépens de l’autre] doit restituer la valeur de la lésion. Et s’ils ont posé entre eux la condition de partager selon l’évaluation des juges, et qu’ils [les juges] ont commis une erreur égale à un sixième, le partage est nul, car si des juges ont, par leur évaluation, diminué ou augmenté d’un sixième, la vente est nulle.
13. Un animal, une pierre précieuse, une épée, un rouleau de la Thora, sont considérés comme les autres biens meubles, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Il n’y a pas de biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, à l’exception des quatre types de biens énumérés par les sages [cf. § 8], et ce, à condition que la personne vende ou achète ses propres biens, comme nous l’avons expliqué.
14. De même que [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les biens immeubles, ainsi, elles ne sont pas appliquées pour la location d’un bien immeuble. Même s’il loue un grand hall pour un dinar par an, ou une petite étable pour un dinar par jour, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées.
15. Celui qui emploie un ouvrier [rémunéré à la journée, non un entrepreneur] pour travailler pour lui, par rapport à un bien immeuble ou des biens meubles, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, parce qu’il est considéré comme l’ayant acheté [l’ouvrier] pour un certain temps, et [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les esclaves.
16. S’il paye [un entrepreneur] pour ensemencer son terrain, et qu’il [l’entrepreneur] déclare avoir semé la [mesure] suffisante [dans le champ], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a semé moins que [la mesure] adéquate , c’est un cas de doute, si [les lois relatives à] la lésion sont appliquées du fait des graines [qui sont meubles, et les lois de la lésion sont appliquées à tous les meubles sans exception] ou si elles ne sont pas appliquées du fait du terrain [qui est immeuble, cf. § 9]. C’est pourquoi, on ne retire pas [l’argent] au défendeur, et de même, on ne lui fait prêter qu’un serment d’incitation [d’ordre rabbinique, non un serment de la Thora], du fait du terrain qui y est impliqué [parce que son travail est lié à un terrain].
17. Dans le cas d’une location d’ustensiles ou d’un animal, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées, car la location est une vente à la journée. Et si la valeur de la lésion est égale à un sixième ou plus, que le locataire ou que le propriétaire ait été lésé, il [celui qui a lésé l’autre], doit restituer la valeur de la lésion, même [si la réclamation est faite] beaucoup de temps après [la location].
18. Il me semble que [les lois de] la lésion sont appliquées pour un entrepreneur. Quel est le cas ? Par exemple, s’il s’engage à tisser un vêtement pour cinq zouz, ou à coudre une chemise pour deux zouz, , [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Et chacun des deux, l’entrepreneur ou le propriétaire du vêtement, peut toujours se désister, comme un vendeur.