Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Sivan 5785 / 06.07.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Quatre
Ce chapitre conclut les lois relatives au crime prémédité. Y sont traités le cas de celui qui a l’intention de tuer une personne et en tue une autre, ou inflige un coup plus grave ou tout simplement autre que le coup qu’il avait l’intention de porter. On étudie également le cas de la victime qui ne succombe pas immédiatement à ses blessures, du meurtre en réunion, et encore, d’une condition requise pour la peine de mort qui n’est pas satisfaite, bien que l’identité du meurtrier et les circonstances aient été établies.
Enfin, Rambam insiste sur la gravité du meurtre, pour conclure sur les lois relatives aux personnes qu’il est une mitsva de tuer.
1. Celui qui, ayant l’intention de tuer une [personne], en tue un autre, est exempt de la [peine de] mort par le tribunal, du paiement et de l’exil, car les villes de refuge ne peuvent pas l’abriter, comme il sera expliqué.
C’est pourquoi, celui qui jette une pierre au milieu d’une assemblée de juifs et tue l’un d’eux est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
2. [Soit les deux cas ci-après.]
(a) Un homme avait l’intention d’en frapper un autre sur les reins, l’instrument [la pierre] n’étant pas suffisamment [gros] pour causer la mort [par un coup] sur les reins. [Finalement,] la pierre a été sur son cœur et, étant suffisamment [grosse] pour causer sa mort [par un coup] sur le cœur, il est mort.
(b) Il avait l’intention de frapper l’autre au cœur et la pierre était suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur le cœur. [Finalement,] la pierre a été sur ses reins et, [alors qu’]elle n’était pas suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur les reins, il [en] est [tout de même] mort.
[Dans ces deux cas,] le meurtrier est exempt de la [peine de] mort par le tribunal et n’est pas [non plus] exilé, car celui qui tue intentionnellement n’est pas exilé.
En revanche, s’il a eu l’intention de le frapper sur les reins et que la pierre fût suffisamment [grosse] pour le tuer [par un coup] sur les reins, et que, [finalement,] la pierre ait été sur son cœur et qu’il soit mort, le meurtrier est exécuté.
Il en va de même pour tout [cas] semblable.
3. Quand un homme en frappe un autre avec une pierre, avec le poing, ou quelque chose de semblable [de sorte que la victime est blessée et ne meurt pas immédiatement], on fait une estimation de son état de santé.
Si l’on estime [que] la victime [restera] en vie, l’agresseur doit verser les cinq indemnités et est quitte. Même [si, par la suite,] la victime tombe malade et que son état s’aggrave [au point qu’]elle meure à cause du coup, le meurtrier est exempt [de toute peine supplémentaire].
Mais si l’on estime [que] la victime va mourir, on emprisonne immédiatement celui qui [l’]a frappée et on attend : si la victime meurt, celui qui [l’]a frappée est exécuté. Si son état s’améliore et qu’elle guérisse complètement, [si bien qu’]elle marche dans la rue sur pied comme les autres personnes en bonne santé, celui qui [l’]a frappée doit payer les cinq indemnités et est exempt [de toute autre peine].
4. Ce qui est dit dans la Thora : על משענתו [sur son appui] ne signifie pas qu’[il suffit qu’]il puisse marcher en s’appuyant sur un bâton ou sur une autre personne, car même une personne sur le point de mourir peut marcher [en s’appuyant] sur une canne.
Plutôt, [cela signifie qu’il faut] qu’il puisse marcher en s’appuyant sur sa santé, [c’est-à-dire] sans avoir besoin de s’appuyer sur une autre force [que la sienne].
5. S’il avait été estimé [que] la victime [allait trouver] la mort, puis que son état se soit amélioré par rapport à [la situation] antérieure [sans qu’elle ait toutefois complètement guéri], [mais que] par la suite, son état se soit aggravé et qu’elle soit morte, le meurtrier est exécuté.
On ne fait pas de seconde évaluation lorsque son état s’améliore [pour acquitter l’agresseur], car il est fondé [de penser qu’elle est morte du fait du coup].
6. Si dix [hommes] en ont frappé un autre avec dix bâtons et qu’il soit mort – qu’ils l’aient frappé l’un après l’autre ou tous en même temps – tous sont exempts de la [peine de] mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Lév. 24, 17] : « [Si un homme frappe] toute personne, [il mourra] », [le terme toute qui, dans son sens simple, signifie une quelconque, peut également être interprété dans le sens de entière, ce qui signifie qu’]il faut qu’il y ait un seul qui ait tué « toute la personne ».
La loi est identique est pour deux [individus] qui poussent un troisième ou le retiennent sous l’eau, ou [encore, pour] plusieurs individus qui sont assis et du milieu desquels part une flèche, tuant [une personne]. [Dans ces cas-là aussi,] toutes [les personnes impliquées] sont exemptes [de la peine de mort].
7. [Soit le cas suivant :] dix personnes jettent successivement une pierre sur une [onzième] personne, aucune des pierres n’étant suffisamment [grosse] pour causer la mort [indépendamment]. Si la dernière personne jette une pierre suffisamment [lourde] pour causer la mort [à elle seule], et que la victime meure, cette dernière [personne] est exécutée.
Si un meurtrier qui a été condamné [au tribunal] s’est mélangé à d’autres, [si bien que] l’on ignore lequel d’entre eux est [le meurtrier], tous sont exempts.
Et si un meurtrier dont le jugement n’a pas [encore] été rendu s’est mélangé avec d’autres meurtriers ayant été condamnés [à mort], tous sont exempts de la [peine de] mort, car le jugement d’un homme ne peut être rendu qu’en présence de celui-ci [l’expression « en présence » impliquant que la personne en question soit identifiée]. [Toutefois,] on les emprisonne tous.
8. [Soit les cas suivants :]
(a) un individu commet un meurtre sans qu’il y ait de témoins qui voient ensemble le meurtre, mais [seulement des témoins qui] le voient l’un après l’autre [par exemple, les deux se trouvent dans la même maison et observent le meurtre l’un après l’autre par la fenêtre] ;
(b) un individu commet un meurtre devant témoins, mais sans [avoir reçu d’]avertissement [préalable] ;
(c) [un meurtre à propos duquel] les témoins se contredisent [lors de l’interrogatoire] sur les questions secondaires, mais non sur les questions fondamentales.
[La règle est la suivante :] on fait entrer tous ces meurtriers dans la kipa [cellule étroite, de la taille d’un homme, avec un toit en forme de voûte, d’où le nom kipa] ; on les nourrit de pain maigre avec peu d’eau jusqu’à ce que leurs intestins se rétrécissent, après quoi on les nourrit d’orge jusqu’à ce que leurs estomacs éclatent du fait de la maladie [et ils meurent ainsi].
9. On ne fait pas cela aux autres personnes passibles de mort par le tribunal ; plutôt, si la personne est passible de mort, elle est mise à mort, et si elle n’est pas passible de mort, elle est exemptée.
En effet, bien qu’il y ait des fautes plus sévères que le meurtre, elles ne constituent pas une destruction de la société comme le meurtre. Même l’idolâtrie, les arayot [relations sexuelles incestueuses ou adultères] ou la profanation du chabbat ne sont pas semblables au meurtre, car ce sont des fautes entre l’homme et D.ieu. En revanche, le meurtre fait partie des fautes entre l’homme et son prochain ; quiconque a commis cette faute est un parfait racha. Toutes les mitsvot qu’il a accomplies [durant] tous les jours [de sa vie] ne sauraient contrebalancer cette faute, et ne le sauveront pas du jugement, ainsi qu’il est dit [Proverbes 28, 17] : « Un homme accablé sous le poids du meurtre… [qu’on ne lui tende pas la main] ».
Tu peux l’apprendre [du cas] de A’hav, qui était un idolâtre, comme il est dit à son propos [I Rois 21, 25] : « Il n’y avait personne comme A’hav [adonné à faire ce qui déplait à l’Eterne-l] ». Lorsque ses fautes et ses mérites furent disposés devant le D.ieu des esprits, il ne se trouva pas de faute qui proscrit sa destruction sans être contrebalancée par autre chose, excepté le sang de Navot [qu’il fit exécuter], ainsi qu’il est dit [dans la prophétie décrivant la mort de A’hav au combat (Ibid. 22, 21)] : « L’esprit sorti et se tint devant l’Eterne-l » – il s’agissait de l’esprit de Navot – et il lui fut rétorqué [D.ieu dit à l’esprit de Navot (Ibid. 22)] « trompe-le [A’hav], et tu réussiras ». Or, ce méchant [A’hav] n’avait pas tué [Navot] de sa [propre] main, mais avait [simplement] causé [indirectement sa mort] ; a fortiori [en est-il de] celui qui tue de sa [propre] main.
10. Les minim , qui sont (des juifs) idolâtres, ou qui commettent des fautes par rébellion [par défi de la loi, et non simplement par envie] – même celui qui mange un animal non abattu rituellement ou qui revêt [un vêtement composé d’]une étoffe mixte [de lin et de laine] par rébellion, est un mine – et les épikorsim, qui sont ceux qui dénient la Thora et la prophétie, il est une mitsva de les tuer.
Si on a le pouvoir de les tuer [au fil de] l’épée publiquement, on doit [les] tuer [ainsi]. Sinon, on vient vers eux avec un prétexte de façon à causer leur mort.
Comment cela ? Si l’on voit l’un d’eux tomber dans un puits, et qu’il y ait une échelle dans le puits, on la retire, en disant : « Je suis occupé à faire descendre mon fils du toit, et je te la rendrai [après] », ou ce qui est semblable.
11. En revanche, les idolâtres [non juifs] avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, les juifs bergers de menu bétail , et les [personnes] semblables, on n’occasionne pas leur mort, mais il est défendu de les sauver s’ils sont proches de la mort [c’est-à-dire en péril]. Par exemple, verrait-on l’un d’eux tomber dans la mer, on ne le remonte pas, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 16] : « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain » ; or, celui-ci n’est pas [considéré comme] « ton prochain ».
12. De quel cas s’agit-il [de quelles personnes parle-on] ? D’un juif qui est un transgresseur et persévère dans son mauvais [comportement], en le répétant constamment, comme par exemple, les bergers de petit bétail qui se s’abandonnent au vol, et persévèrent dans leur iniquité.
En revanche, un juif qui commet des transgressions sans [pour autant] persévérer constamment dans son mauvais [comportement], mais commet [parfois] des fautes pour son profit, par exemple, mange des animaux non abattus rituellement par envie , il est une mitsva de le sauver et il est défendu se tenir [passif] devant son sang [c'est-à-dire devant sa vie en péril].
Enfin, Rambam insiste sur la gravité du meurtre, pour conclure sur les lois relatives aux personnes qu’il est une mitsva de tuer.
1. Celui qui, ayant l’intention de tuer une [personne], en tue un autre, est exempt de la [peine de] mort par le tribunal, du paiement et de l’exil, car les villes de refuge ne peuvent pas l’abriter, comme il sera expliqué.
C’est pourquoi, celui qui jette une pierre au milieu d’une assemblée de juifs et tue l’un d’eux est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
2. [Soit les deux cas ci-après.]
(a) Un homme avait l’intention d’en frapper un autre sur les reins, l’instrument [la pierre] n’étant pas suffisamment [gros] pour causer la mort [par un coup] sur les reins. [Finalement,] la pierre a été sur son cœur et, étant suffisamment [grosse] pour causer sa mort [par un coup] sur le cœur, il est mort.
(b) Il avait l’intention de frapper l’autre au cœur et la pierre était suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur le cœur. [Finalement,] la pierre a été sur ses reins et, [alors qu’]elle n’était pas suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur les reins, il [en] est [tout de même] mort.
[Dans ces deux cas,] le meurtrier est exempt de la [peine de] mort par le tribunal et n’est pas [non plus] exilé, car celui qui tue intentionnellement n’est pas exilé.
En revanche, s’il a eu l’intention de le frapper sur les reins et que la pierre fût suffisamment [grosse] pour le tuer [par un coup] sur les reins, et que, [finalement,] la pierre ait été sur son cœur et qu’il soit mort, le meurtrier est exécuté.
Il en va de même pour tout [cas] semblable.
3. Quand un homme en frappe un autre avec une pierre, avec le poing, ou quelque chose de semblable [de sorte que la victime est blessée et ne meurt pas immédiatement], on fait une estimation de son état de santé.
Si l’on estime [que] la victime [restera] en vie, l’agresseur doit verser les cinq indemnités et est quitte. Même [si, par la suite,] la victime tombe malade et que son état s’aggrave [au point qu’]elle meure à cause du coup, le meurtrier est exempt [de toute peine supplémentaire].
Mais si l’on estime [que] la victime va mourir, on emprisonne immédiatement celui qui [l’]a frappée et on attend : si la victime meurt, celui qui [l’]a frappée est exécuté. Si son état s’améliore et qu’elle guérisse complètement, [si bien qu’]elle marche dans la rue sur pied comme les autres personnes en bonne santé, celui qui [l’]a frappée doit payer les cinq indemnités et est exempt [de toute autre peine].
4. Ce qui est dit dans la Thora : על משענתו [sur son appui] ne signifie pas qu’[il suffit qu’]il puisse marcher en s’appuyant sur un bâton ou sur une autre personne, car même une personne sur le point de mourir peut marcher [en s’appuyant] sur une canne.
Plutôt, [cela signifie qu’il faut] qu’il puisse marcher en s’appuyant sur sa santé, [c’est-à-dire] sans avoir besoin de s’appuyer sur une autre force [que la sienne].
5. S’il avait été estimé [que] la victime [allait trouver] la mort, puis que son état se soit amélioré par rapport à [la situation] antérieure [sans qu’elle ait toutefois complètement guéri], [mais que] par la suite, son état se soit aggravé et qu’elle soit morte, le meurtrier est exécuté.
On ne fait pas de seconde évaluation lorsque son état s’améliore [pour acquitter l’agresseur], car il est fondé [de penser qu’elle est morte du fait du coup].
6. Si dix [hommes] en ont frappé un autre avec dix bâtons et qu’il soit mort – qu’ils l’aient frappé l’un après l’autre ou tous en même temps – tous sont exempts de la [peine de] mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Lév. 24, 17] : « [Si un homme frappe] toute personne, [il mourra] », [le terme toute qui, dans son sens simple, signifie une quelconque, peut également être interprété dans le sens de entière, ce qui signifie qu’]il faut qu’il y ait un seul qui ait tué « toute la personne ».
La loi est identique est pour deux [individus] qui poussent un troisième ou le retiennent sous l’eau, ou [encore, pour] plusieurs individus qui sont assis et du milieu desquels part une flèche, tuant [une personne]. [Dans ces cas-là aussi,] toutes [les personnes impliquées] sont exemptes [de la peine de mort].
7. [Soit le cas suivant :] dix personnes jettent successivement une pierre sur une [onzième] personne, aucune des pierres n’étant suffisamment [grosse] pour causer la mort [indépendamment]. Si la dernière personne jette une pierre suffisamment [lourde] pour causer la mort [à elle seule], et que la victime meure, cette dernière [personne] est exécutée.
Si un meurtrier qui a été condamné [au tribunal] s’est mélangé à d’autres, [si bien que] l’on ignore lequel d’entre eux est [le meurtrier], tous sont exempts.
Et si un meurtrier dont le jugement n’a pas [encore] été rendu s’est mélangé avec d’autres meurtriers ayant été condamnés [à mort], tous sont exempts de la [peine de] mort, car le jugement d’un homme ne peut être rendu qu’en présence de celui-ci [l’expression « en présence » impliquant que la personne en question soit identifiée]. [Toutefois,] on les emprisonne tous.
8. [Soit les cas suivants :]
(a) un individu commet un meurtre sans qu’il y ait de témoins qui voient ensemble le meurtre, mais [seulement des témoins qui] le voient l’un après l’autre [par exemple, les deux se trouvent dans la même maison et observent le meurtre l’un après l’autre par la fenêtre] ;
(b) un individu commet un meurtre devant témoins, mais sans [avoir reçu d’]avertissement [préalable] ;
(c) [un meurtre à propos duquel] les témoins se contredisent [lors de l’interrogatoire] sur les questions secondaires, mais non sur les questions fondamentales.
[La règle est la suivante :] on fait entrer tous ces meurtriers dans la kipa [cellule étroite, de la taille d’un homme, avec un toit en forme de voûte, d’où le nom kipa] ; on les nourrit de pain maigre avec peu d’eau jusqu’à ce que leurs intestins se rétrécissent, après quoi on les nourrit d’orge jusqu’à ce que leurs estomacs éclatent du fait de la maladie [et ils meurent ainsi].
9. On ne fait pas cela aux autres personnes passibles de mort par le tribunal ; plutôt, si la personne est passible de mort, elle est mise à mort, et si elle n’est pas passible de mort, elle est exemptée.
En effet, bien qu’il y ait des fautes plus sévères que le meurtre, elles ne constituent pas une destruction de la société comme le meurtre. Même l’idolâtrie, les arayot [relations sexuelles incestueuses ou adultères] ou la profanation du chabbat ne sont pas semblables au meurtre, car ce sont des fautes entre l’homme et D.ieu. En revanche, le meurtre fait partie des fautes entre l’homme et son prochain ; quiconque a commis cette faute est un parfait racha. Toutes les mitsvot qu’il a accomplies [durant] tous les jours [de sa vie] ne sauraient contrebalancer cette faute, et ne le sauveront pas du jugement, ainsi qu’il est dit [Proverbes 28, 17] : « Un homme accablé sous le poids du meurtre… [qu’on ne lui tende pas la main] ».
Tu peux l’apprendre [du cas] de A’hav, qui était un idolâtre, comme il est dit à son propos [I Rois 21, 25] : « Il n’y avait personne comme A’hav [adonné à faire ce qui déplait à l’Eterne-l] ». Lorsque ses fautes et ses mérites furent disposés devant le D.ieu des esprits, il ne se trouva pas de faute qui proscrit sa destruction sans être contrebalancée par autre chose, excepté le sang de Navot [qu’il fit exécuter], ainsi qu’il est dit [dans la prophétie décrivant la mort de A’hav au combat (Ibid. 22, 21)] : « L’esprit sorti et se tint devant l’Eterne-l » – il s’agissait de l’esprit de Navot – et il lui fut rétorqué [D.ieu dit à l’esprit de Navot (Ibid. 22)] « trompe-le [A’hav], et tu réussiras ». Or, ce méchant [A’hav] n’avait pas tué [Navot] de sa [propre] main, mais avait [simplement] causé [indirectement sa mort] ; a fortiori [en est-il de] celui qui tue de sa [propre] main.
10. Les minim , qui sont (des juifs) idolâtres, ou qui commettent des fautes par rébellion [par défi de la loi, et non simplement par envie] – même celui qui mange un animal non abattu rituellement ou qui revêt [un vêtement composé d’]une étoffe mixte [de lin et de laine] par rébellion, est un mine – et les épikorsim, qui sont ceux qui dénient la Thora et la prophétie, il est une mitsva de les tuer.
Si on a le pouvoir de les tuer [au fil de] l’épée publiquement, on doit [les] tuer [ainsi]. Sinon, on vient vers eux avec un prétexte de façon à causer leur mort.
Comment cela ? Si l’on voit l’un d’eux tomber dans un puits, et qu’il y ait une échelle dans le puits, on la retire, en disant : « Je suis occupé à faire descendre mon fils du toit, et je te la rendrai [après] », ou ce qui est semblable.
11. En revanche, les idolâtres [non juifs] avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, les juifs bergers de menu bétail , et les [personnes] semblables, on n’occasionne pas leur mort, mais il est défendu de les sauver s’ils sont proches de la mort [c’est-à-dire en péril]. Par exemple, verrait-on l’un d’eux tomber dans la mer, on ne le remonte pas, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 16] : « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain » ; or, celui-ci n’est pas [considéré comme] « ton prochain ».
12. De quel cas s’agit-il [de quelles personnes parle-on] ? D’un juif qui est un transgresseur et persévère dans son mauvais [comportement], en le répétant constamment, comme par exemple, les bergers de petit bétail qui se s’abandonnent au vol, et persévèrent dans leur iniquité.
En revanche, un juif qui commet des transgressions sans [pour autant] persévérer constamment dans son mauvais [comportement], mais commet [parfois] des fautes pour son profit, par exemple, mange des animaux non abattus rituellement par envie , il est une mitsva de le sauver et il est défendu se tenir [passif] devant son sang [c'est-à-dire devant sa vie en péril].