Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Sivan 5785 / 06.06.2025

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Trois

C’est maintenant la procédure permettant de déterminer la responsabilité du meurtrier qui est abordée. Autrement dit, il s’agit de savoir si le coup porté par le meurtrier était fatal, ou si la mort de la victime est tout à fait fortuite. L’évaluation trouve sa source dans le chapitre 35 des Nombres, versets 16 à 21 (cf. introduction aux chapitres 1 à 8).

Le cas du crime « occasionné », c’est-à-dire qui n’est pas la conséquence directe de l’action du meurtrier, est ensuite étudié (§ 10-13).


1. [Lorsqu’]un homme en frappe un autre délibérément à l’aide d’une pierre ou d’un [morceau de] bois et le tue, on évalue la chose avec laquelle il l’a frappé, et l’emplacement [du corps] où il l’a frappé.
On évalue si cet objet est susceptible de donner la mort [en touchant] le membre en question ou non, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 17-18] : « S’il l’a frappée avec une pierre [jetée par] la main qui peut causer la mort (…) ou s’il l’a frappée avec un instrument en bois [jeté par] la main qui peut causer la mort ». [Pour que le meurtrier soit mis à mort,] il faut que l’instrument [utilisé] soit en mesure de causer la mort.
[On prend également en considération la partie du corps sur laquelle le coup a été porté car] un coup [porté] au cœur n’est pas comparable à un coup sur la cuisse.

2. Puisqu’il est dit : « qui peut causer la mort », [on apprend] de là que l’on évalue l’emplacement du [corps qui a reçu le] coup.
Et de même que l’on évalue l’instrument avec lequel le meurtrier a frappé [sa victime] et l’emplacement du [corps où le] coup [a été porté], de même on évalue l’intensité du coup, comme il est dit : « avec une pierre [jetée par] la main » : d’où [l’on apprend] que l’on doit évaluer la main. [En effet,] le jet d’une pierre sur autrui à une distance de deux coudées n’est pas comparable au jet à une distance de dix [coudées], l’énergie de la pierre étant supérieure à dix [coudées de distance]. Et le jet [d’une pierre] à une distance de dix [coudées] n’est pas comparable au jet à une distance de cent [coudées] ; car à une trop grande distance, l’intensité du coup est diminuée.

3. Et ainsi évalue-t-on le coup lui-même, la force du meurtrier et celle de la victime, [à savoir] s’il est adulte ou mineur, fort ou faible, en bonne santé ou malade, et tout ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « qui peut causer la mort » ; on évalue toutes les causes de sa mort.

4. La Thora n’a pas donné de mesure [minimale] à propos d’un instrument en fer, ainsi qu’il est dit [Ibid., 16] : « Que s’il l’a frappée avec un instrument en fer, et qu’elle soit morte, c’est un meurtrier » ; même [a commis un meurtre] à l’aide d’une aiguille [aucune évaluation n’est faite et il est mis à mort]. Et ce, à condition que l’instrument ait une pointe, tels une aiguille, une broche, un couteau ou ce qui est semblable.
En revanche, s’il a frappé la victime avec un bloc de fer ou quelque chose de semblable, on évalue celui-là, de la même manière que l’on évaluerait l’[instrument en] bois ou la pierre .

5. Quand un homme en tue un autre en le frappant sans instrument, par exemple, en le frappant avec la main ou le pied, ou [encore] en le heurtant avec la tête, on évalue la force de celui qui a porté le coup, la force de la victime et l’endroit du [corps où le] coup [a été porté].
[En effet,] on ne peut comparer celui qui pousse autrui avec le doigt à celui qui lui donne un coup de pied de toute sa force, ni celui qui frappe la victime sur le cœur à celui qui la frappe sur les reins, ni un faible qui frappe un homme fort en bonne santé à un homme fort en bonne santé qui frappe une personne faible ou malade.

6. D’où [apprend-on] que l’on évalue tous ces [éléments] ? Car il est dit [Nomb. 35, 21] : « Ou si, par inimitié, il lui porte un coup avec sa main et qu’elle meure, l’homicide sera mis à mort ». Bien qu’il soit dit « avec sa main », l’Ecriture a exigé que le coup soit [porté] par inimitié ; d’où l’on déduit que la force du coup est [également] évaluée.

7. De même, [dans le cas d’]un homme qui en pousse un autre du haut d’un toit, [le faisant] tomber et mourir, on évalue la hauteur de l’endroit duquel il l’a fait tomber ainsi que la force du sujet poussé. Car un nouveau-né qui tombe ne peut pas être comparé à un adulte qui tombe.
Et d’où [apprend-on] que l’on évalue la hauteur de l’endroit [d’où il été poussé] ? Car il est dit [Ibid., 20] : « Si c’est par haine qu’il l’a heurtée » . Il me semble que tout endroit qui n’est pas à une hauteur de dix téfa’him n’est pas suffisamment [élevé] pour causer la mort, comme les Sages l’ont dit à propos d’une fosse, concernant [la chute d’]un animal .

8. [La loi est] la même pour celui qui frappe autrui avec une pierre, un [morceau de] bois, un bloc de terre, un bloc de sel ou de soufre, un panier plein de terre ou de cailloux, ou même un morceau de pâte de figues [sèches écrasées].
En effet, il est dit : « qui peut causer la mort » ; [c’est-à-dire] tout ce qui est susceptible de causer la mort, le poids [de l’objet] étant cause de la mort.

9. Quand un homme en pousse un autre dans l’eau ou dans le feu, on fait l’évaluation [suivante] : si la victime pouvait en remonter [mais ne l’a pas fait et a trouvé la mort], le coupable est exempt de la [peine de] mort par le tribunal. Sinon, il [en] est passible.
De même, si un homme en retient un autre (dans l’eau ou) dans le feu jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus la force d’en remonter et qu’il meure, il est passible [de mort], bien que ce ne soit pas lui qui l’ait poussé au début.
La loi est la même pour :
- celui qui pose sa main sur la bouche et le nez d’autrui, [l’étouffant] jusqu’à ce qu’il le laisse [saisi de] soubresauts et ne pouvant plus vivre ;
- [celui qui] attache un autre en le laissant [exposé] au froid ou au soleil jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] construit un édifice [étanche à l’air] au-dessus d’un autre jusqu’à le priver d’air ;
- [celui qui] fait entrer [un autre] dans une caverne ou dans une maison, et l’enfume jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] fait entrer [un autre] dans une maison de marbre [étanche à l’air] et allume une lampe jusqu’à ce que l’air vicié le fasse mourir.
Dans tous ces [cas], le meurtrier est exécuté, car il est considéré comme s’il avait étranglé sa victime à la main [c’est-à-dire de manière directe et active].

10. En revanche, [il n’en va pas de même pour :]
- celui qui attache un autre, le laissant [en proie] à la faim jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] attache un autre et le place à un endroit où le froid ou le soleil va finalement venir, et le froid ou le soleil vient [effectivement] et cause sa mort ;
- [celui qui] renverse sur un autre une cuve [et il meurt du fait de l’air vicié] ;
- [celui qui] enlève le plâtre [du toit alors qu’un autre dort, de sorte que le froid pénètre et il trouve la mort] ;
- [celui qui] fait mordre un autre par un serpent [c'est-à-dire qu’il enfonce les crocs du reptile dans sa chair] et, inutile de dire [celui qui] incite [par la parole ou par un signe] un chien ou un serpent [à mordre un autre].
Dans tous ces [cas], le coupable n’est pas mis à mort ; c’est un meurtrier et Celui [D.ieu] Qui demande compte du sang demande compte de son sang.

11. De même, si un homme en pousse un autre dans une fosse alors que s’y trouve une échelle à l’aide de laquelle il peut remonter, ou lui tire une flèche alors qu’il a un bouclier dans la main pour se protéger, et qu’un autre vienne et [lui] retire l’échelle ou le bouclier [si bien qu’il meure], aucun des deux n’est exécuté par le tribunal.
[Plus encore,] même si c’est celui qui a poussé [l’autre dans la fosse] qui a lui-même ensuite enlevé l’échelle, il est exempt de la [peine de] mort par le tribunal. Mais il lui sera demandé compte du sang [par D.ieu].

12. Si un homme jette une pierre [dans l’intention de commettre un meurtre mais, qu’au lieu de frapper la cible directement,] la pierre rebondisse contre un mur et la tue, il est [tout de même] passible de mort par le tribunal, car la pierre est venue de par sa force.
De même, [telle est la loi relative à] celui qui a tué [une autre personne] en jouant à la balle , [après] avertissement : [si la victime se trouvait] dans les quatre coudées [du mur], il est exempt. [Mais si la victime se trouvait] au-delà de quatre coudées [du mur], même à cent coudées, il est passible [de mort], à condition que la balle soit suffisamment [lourde] pour causer la mort, comme nous l’avons expliqué.

13. Si un homme jette une pierre vers le haut, et qu’elle aille sur le côté [en tombant] et tue [une personne], il est passible [de mort].
Celui qui attache un autre et le laisse à un endroit où il ne peut pas s’échapper [tout en] dirigeant un [courant d’]eau vers lui, [de sorte qu’]il meurt, doit être exécuté. Et ce, à condition que la victime soit morte du fait de [l’eau venue de] manière directe par son acte [littéralement : de la première force de son acte].