Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Sivan 5785 / 06.03.2025

Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Huit

Ce chapitre, qui conclut les Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, porte sur le délateur, qui dénonce autrui aux autorités et compromet ainsi sa personne ou ses biens.
Il clôt par les lois relatives au rodef qui, poursuivant autrui dans l’intention de commettre un meurtre ou un viol, cause un autre dommage matériel.

1. Qui remet l’argent d’autrui aux mains d’un oppresseur [c'est-à-dire informe ce dernier des possessions d’autrui,] est tenu de payer [la réparation du dommage] avec le meilleur de ses biens. S’il décède, on perçoit [la réparation du dommage] de ses héritiers, comme [le veut la loi pour] tout auteur d’un dommage. Que l’oppresseur soit un gentil ou un juif, le dénonciateur est tenu de payer tout ce que l’oppresseur a pris. [Il en va ainsi] bien que ce dénonciateur n’ait pas pris [les biens d’autrui] pour les donner avec la main [à l’oppresseur], mais ait seulement informé [l’oppresseur].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le dénonciateur montre de sa propre initiative [les biens d’autrui à l’oppresseur].
Mais si des gentils ou un oppresseur juif le forcent à [leur] montrer [les biens d’autrui], et qu’il le fasse, il est exempt du paiement. [Cependant,] s’il prend [les biens d’autrui] et [les leur] donne à la main, bien qu’il [y] ait été contraint, il est tenu de payer, car [on a pour règle que] celui qui sauve [sa vie] en utilisant les biens d’autrui est tenu de payer.

3. Comment cela ? [Par exemple,] voici que le roi a décrété qu’on lui apporte du vin, de la paille ou quelque chose de semblable [de manière non-conforme à la loi en vigueur], et qu’un dénonciateur se lève [de lui-même] et dise : « Voici, untel a un entrepôt de vin […] » ou « […] de paille à tel endroit ». Les officiers du roi [y] vont et prennent le vin ou la paille. [Dans ce cas,] le dénonciateur est tenu de payer.
Si le roi a contraint ce dénonciateur jusqu’à ce qu’il lui montre des entrepôts de vin ou de paille, ou jusqu’à ce qu’il lui montre les biens d’un autre qui fuit le roi, et qu’il [les] lui ait montrés à cause de la contrainte, il est exempt, car s’il ne [les] lui avait pas montrés, le roi l’aurait battu ou exécuté.

4. S’il a porté les biens d’autrui dans la main et les a donnés à l’oppresseur, il est tenu de payer quoi qu’il en en soit, même si le roi l’a contraint à apporter [ces biens].
Dans quel cas dit-on qu’il est passible de payer si le roi l’a contraint à apporter [les biens d’autrui] et qu’il l’a fait ? Si les biens n’étaient pas [encore] parvenus en la possession [c'est-à-dire sous le contrôle] de l’oppresseur.
Mais si un oppresseur a forcé le juif jusqu’à ce qu’il lui montre [où se trouvent les biens d’autrui], et l’oppresseur s’est tenu [auprès des] biens, [de sorte qu’]ils sont devenus en sa possession [c'est-à-dire sous son contrôle], et que l’oppresseur ait forcé le juif jusqu’à ce qu’il emmène les biens dans un autre endroit, même si c’est ce dénonciateur qui lui a montré ces biens qui les a emmenés [ailleurs], ce dernier est exempt de payer. En effet, dès lors que l’oppresseur se tient à côté de l’entrepôt, tout ce qui s’y trouve est déjà [considéré comme] perdu, comme si cela avait été brûlé.

5. Soit une querelle entre deux parties concernant un bien immeuble ou meuble ; l’un dit : « Cela m’appartient » et l’autre dit : « Cela m’appartient ». L’un d’eux se lève et remet [le bien en question] aux mains d’un gentil.
[Dans ce cas,] il est mis au ban jusqu’à ce qu’il fasse revenir la chose à l’état antérieur et retire la main de l’oppresseur d’entre eux, et qu’ils fassent un procès au [tribunal] juif.

6. Si un juif est saisi [par des gentils] pour [le compte d’]un autre, [de sorte que] les gentils lui prennent de l’argent pour [percevoir ce que leur doit] l’autre [juif], ce dernier n’est pas tenu de payer [c’est-à-dire de lui rembourser ce qu’il a payé].
Tu n’as pas [de cas où] une personne est saisie pour [le compte d’]un autre, et cet autre est tenu de payer, à l’exception de celui qui est saisi du fait de l’impôt fixe sur chaque homme chaque année [la capitation], et de celui qui est saisi pour le cadeau que chaque homme doit donner au roi quand lui ou ses troupes passent parmi eux [dans la ville, pour subvenir à leurs frais de séjour, cadeau que l’autre n’a pas payé]. [Dans ces deux cas seulement,] celui qui a manqué à son obligation est tenu de payer à l’autre [ce qu’il a déboursé pour lui], à condition que les officiers du roi [disent] explicitement lui prendre [cet argent] du fait d’untel [qui n’a pas cotisé, et que cela ait eu lieu] devant des témoins.

7. Soit un individu contre lequel des témoins [attestent] qu’il a remis les biens d’autrui [à un oppresseur], par exemple, qu’il a montré de sa propre initiative [les biens d’autrui] ou a été contraint et a pris [les biens d’autrui] et [les] a donnés avec la main [à l’oppresseur]. [Cependant,] les témoins ignorent quelle somme le délateur a fait perdre à l’autre par sa dénonciation. Le sujet dénoncé déclare : « Il m’a fait perdre tant » et le dénonciateur nie ce qu’il lui revendique.
[Dans ce cas,] si le sujet dénoncé saisit [un bien du délateur équivalant à la somme qu’il revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, il prête serment en tenant un objet [saint] et acquiert ce qu’il a saisi. [Toutefois,] s’il ne saisit pas [un bien du délateur], on ne retire [de l’argent] du dénonciateur que [s’il y a] une preuve claire [du montant de la perte].

8. On n’impose au dénonciateur qui a montré de lui-même [les biens d’autrui] ni un serment sévère, ni un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], parce qu’il est un méchant (racha), et il n’est pas de plus grande invalidité [pour le serment] que cela.
Mais le dénonciateur qui, contraint par un oppresseur de montrer [les biens d’autrui ] ou [encore, contraint] d’apporter [les biens d’autrui, les] a pris et les a donnés avec la main [à l’oppresseur], bien qu’il soit tenu de payer, n’est pas un méchant. Il est seulement passible du paiement ; on lui fait prêter serment, comme les autres [personnes] honorables.

9. Il est défendu de remettre un homme [autre version : un juif] aux mains d’un gentil, [qu’il s’agisse de compromettre ainsi] sa personne ou son argent [comme dans les cas ci-dessus], même s’il est un racha et [commet] des transgressions, même si l’on subit du tort et des souffrances de sa part. Quiconque le remet aux mains d’un gentil, [compromettant ainsi] sa personne ou ses biens, n’a pas part au monde futur.

10. Il est permis de tuer un délateur en tout lieu, et même à l’époque actuelle où l’on ne juge pas les cas [touchant] à la vie [des accusés].
Il est permis de le tuer avant qu’il dénonce [sa victime] ; quand il dit : « Je vais dénoncer untel concernant [c'est-à-dire pour ainsi compromettre] sa personne » ou « […] son argent » ; même [s’il est question de] peu d’argent, il s’abandonne à la mort [c'est-à-dire qu’il est permis de le tuer]. On le met en garde en lui disant : « Ne dénonce pas » ; s’il dit avec effronterie : « Non, je le dénoncerai », il est une mitsva de le tuer, et quiconque le fait le premier en a le mérite.

11. Le dénonciateur aurait-il accompli son dessein en dénonçant [un autre juif], il me semble qu’il est défendu de le tuer [après coup], à moins qu’il soit reconnu [comme ayant l’habitude de] dénoncer ; il est [dans ce cas] tué, de crainte qu’il [en vienne à] dénoncer d’autres personnes.
Dans les villes de l’Ouest [en France], il y a tout le temps des faits [où l’on] tue les délateurs reconnus [comme ayant l’habitude] de remettre l’argent des juifs [aux oppresseurs] ; on livre les délateurs aux mains des gentils pour qu’ils soient tués, frappés ou emprisonnés, selon leur mal.
De même, il est permis de livrer aux mains des gentils tout [individu] qui cause du tort et fait souffrir la communauté afin qu’il soit frappé, emprisonné et pénalisé [financièrement]. Mais pour la souffrance d’un particulier [cf. supra § 9], il est défendu de le livrer.
Il est défendu de causer une perte pécuniaire au délateur, bien qu’il soit permis de le faire périr, car son argent est apte [à revenir] à ses héritiers .

12. Celui qui, en poursuivant autrui pour le tuer ou pour [commettre] une faute [un viol, en cas de rapports passibles de retranchement ou de mort par le tribunal, comme l’adultère, l’inceste ou l’homosexualité], brise des ustensiles appartenant soit à la personne poursuivie, soit à toute [autre] personne, est exempt du paiement [pour les dommages causés], parce qu’il se rend passible de [perdre] la vie ; en effet, dès lors qu’il poursuit [autrui à telle fin], il s’abandonne à la mort.

13. Si la personne poursuivie a brisé des ustensiles appartenant au poursuivant, elle est exempte [du paiement] : [en effet,] les biens de ce criminel ne sauraient être plus chers que sa personne.
Si la personne poursuivie brise des ustensiles appartenant à d’autres personnes, elle est passible [de payer], car qui sauve sa [vie en utilisant] les biens d’autrui est passible [de payer].

14. Celui qui poursuit le poursuivant pour sauver la personne poursuivie, et brise des ustensiles appartenant soit au poursuivant, soit à une autre personne, est exempt.
[Cette règle] n’est pas une loi [de la Thora], mais une ordonnance [des Sages] afin qu’on ne s’abstienne pas de sauver [la personne poursuivie] ou qu’on ne tarde [à le faire] en regardant attentivement [où on court] au moment où on poursuit [le criminel].

15. Si un bateau est sur le point de couler du fait du poids [excessif] de [son] chargement, et que l’un des passagers se lève et allège [le bateau] de sa charge en jetant à la mer [une partie de la cargaison], il est exempt. Car la charge qui s’y trouve est considérée comme poursuivant les passagers pour les tuer ; c’est une grande mitsva qu’il a fait de jeter [la cargaison à la mer] et de sauver [ainsi] les passagers.

Fin des lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, avec l’aide de D.ieu