Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Sivan 5785 / 06.02.2025
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Sept
Ce chapitre étudie deux cas particuliers de dommages, plus discrets :
- les dommages qui ne sont pas apparents et qui n’altèrent pas l’aspect extérieur de l’objet, comme le fait de rendre les produits d’autrui interdits à tout profit (§ 1-6) ;
- les dommages causés de manière indirecte, que l’on a choisi ici de traduire par « dommages occasionnés » (par exemple, le cas de celui qui brûle le titre de créance d’autrui).
1. [Telle est la loi relative à] celui qui cause à autrui un dommage matériel inapparent : étant donné que la chose n’a pas changé et sa forme n’a pas été détériorée, il est exempt du paiement selon la loi de la Thora. Mais par ordre rabbinique, les Sages ont dit : « Puisqu’il en a fait diminuer la valeur, il est responsable, et doit payer la dépréciation qu’il leur a causé ».
2. Comment cela ? [Par exemple,] (a) voici qu’un homme a rendu impurs les aliments purs d’autrui, ou (b) a mélangé des produits d’autrui avec de la térouma ou [encore] (c) a mélangé une goutte de vin de libation [idolâtre] dans le vin d’autrui, ayant ainsi rendu tout [le vin] interdit.
[Dans ces cas,] et de même, dans tout cas semblable, on évalue la perte qu’il a causée et il paye [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] tous ceux qui causent des dommages [à autrui].
3. Cette [obligation de répondre d’un dommage inapparent] est une pénalité que les Sages lui ont infligé, pour ne pas que chacun parmi les saccageurs n’aille rendre impur les [produits] purs d’autrui, en disant : « Je suis exempt ».
C’est pourquoi, si celui qui a causé ce dommage inapparent décède, on n’en perçoit pas [la réparation] sur ses biens. En effet, les Sages n’ont pénalisé que celui qui a transgressé et causé le dommage, mais non l’héritier qui n’a rien fait.
De même, celui qui cause un dommage inapparent involontairement ou par force majeure est exempt, car les Sages n’ont pénalisé que celui qui a l’intention de causer un dommage de son gré.
4. Les cohanim qui ont délibérément rendu un sacrifice pigoul sont tenus de [le] payer. [S’ils l’ont fait] par inadvertance, ils sont exempts.
De même, celui qui accomplit un travail avec la vache [rousse destinée à l’eau] lustrale ou avec l’eau lustrale [elle-même] est tenu de payer [s’il a agi] délibérément. [S’il a agi] par inadvertance, il est exempt.
5. Si un homme introduit une génisse [destinée au rituel de la vache rousse] dans [un enclos où se trouvent des vaches] couplées pour qu’elle tête et batte [le blé avec les autres vaches, devenant invalide par ce travail], ou s’il détourne son attention de l’eau lustrale [qu’il doit garder, si bien qu’elle devient invalide], il est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal], mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il en a l’obligation morale].
6. Quand un juif offre le vin d’un autre en libation à une idole, le vin ne devient pas interdit, car un juif ne [peut] pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Et si le juif en question est associé [avec l’autre] sur [ce vin] ou s’il est un renégat (moumar), et donc considéré comme un gentil, ou [encore] si on l’a mis en garde [en l’informant que la libation est un acte passible de mort] et qu’il ait accepté la mise en garde [disant agir en connaissance de cause], de sorte qu’il est [par cette déclaration reconnu comme] un moumar, il rend le vin interdit et est tenu de payer.
Comment celui-ci peut-il être tenu de payer dès lors qu’il devient passible de [perdre] la vie ? Parce qu’il est tenu de payer [le vin] dès qu’il le soulève, alors qu’il ne devient passible de mort que lorsqu’il [l’]offre en libation.
7. Quiconque occasionne [indirectement] un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] les autres [personnes] qui endommagent [directement le bien d’autrui]. Bien qu’il ne soit finalement pas lui-même l’auteur de ce dommage, étant donné qu’il [en] est la cause première, il doit [en] répondre.
Comment cela ? Si un homme jette son ustensile du haut d’un toit sur des oreillers ou sur des coussins et qu’un autre vienne retirer du sol les oreillers avant [que l’ustensile tombe dessus], [si bien que] l’ustensile se heurte sur le sol et se brise, ce dernier est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme s’il l’avait brisé par sa main. Car le fait de retirer les oreillers et les coussins a occasionné le bris de l’ustensile. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si un sujet jette l’ustensile d’un autre du haut du toit sur les oreillers ou les coussins de ce dernier, et que celui-ci retire ses oreillers avant [la chute de l’ustensile, qui se brise par conséquent en tombant sur le sol], celui qui a jeté [l’ustensile] doit répondre [du dommage]. Car c’est son jet qui est la cause première du bris de l’ustensile.
Et si [c’est] une personne autre [que le propriétaire qui] a retiré les coussins, tous deux, celui qui a jeté [l’ustensile] et celui qui a retiré [les coussins], doivent répondre [du dommage]. Car ils ont tous deux occasionné une perte d’argent au propriétaire de l’ustensile.
9. De même, celui qui brûle le document [titre de créance] d’autrui est tenu de payer toute la dette qui était [enregistrée] dans le document.
Bien que le document même ne soit pas de l’argent [c'est-à-dire n’ait pas intrinsèquement de valeur pécuniaire], celui qui l’a brûlé a occasionné la perte de la somme d’argent [inscrite].
[Cette règle s’applique] à condition que l’auteur du dommage admette que le document était authentifié, que telle [somme] y était inscrite et que, du fait qu’il l’a brûlé, le créancier ne peut pas percevoir [le paiement de] sa créance. Mais si [celui qui a brûlé le titre de créance] ne croit pas [le propriétaire et affirme avoir brûlé un simple morceau de papier], il ne lui paye que la valeur du papier.
10. De même, [soit le cas suivant :] Réouven, qui a une créance sur Chimon, vend le titre [de créance] à Lévi. Après l’avoir vendu, il fait grâce de la dette à Chimon.
[Dans ce cas,] Chimon est quitte, comme il sera expliqué à sa place ; Réouven est alors tenu de payer toute la somme [inscrite] dans le document à Lévi. Car il lui a occasionné la perte [de cette somme mentionnée dans le] document et est considéré comme s’il l’avait brûlé.
Il en va de même si l’héritier de Réouven fait grâce de la dette [à Chimon] : celui qui [en] a fait grâce [doit] payer [Lévi] avec le meilleur de ses biens.
11. De même, si un homme hypothèque son esclave [pour le paiement d’une créance], puis, l’affranchit, il est tenu de payer [la dette] au créancier, pour avoir levé le droit de celui-ci [sur l’esclave] et lui avoir occasionné une perte d’argent. [En outre,] on oblige le créancier à affranchir, lui aussi, l’esclave, afin qu’il ne lui dise pas, en le rencontrant : « Tu es mon esclave » [et fasse ainsi courir une fausse rumeur sur ses enfants].
De même, celui qui pousse la pièce de monnaie d’autrui, qui roule et tombe dans la mer, est tenu de payer.
De même, qui perce l’oreille de la vache [d’autrui] est tenu de payer, pour avoir occasionné une diminution de sa valeur [puisqu’elle ne peut plus être offerte en sacrifice].
De même, qui aplatit les dinars d’autrui [avec un marteau pour les rendre plus fins sans leur faire perdre de poids], faisant disparaître leur forme [c'est-à-dire l’effigie], est tenu de payer, pour avoir occasionné [une perte financière à autrui].
Il en va de même pour tous les cas semblables à ceux-ci.
12. Si un sujet jette un ustensile d’un toit sur le sol, alors qu’il n’y a pas d’ustensiles en dessous [c'est-à-dire des coussins ou quelque chose de semblable pour amortir la chute], et qu’un autre prenne les devants et le brise avec un bâton alors qu’il est dans l’air, avant qu’il atteigne le sol, ce dernier est exempt.
En effet, il n’a brisé qu’un ustensile qui [allait] finalement se briser immédiatement, de manière certaine ; il est donc considéré comme ayant brisé un ustensile [déjà] brisé, et non comme ayant occasionné [sa destruction]. De même, dans tout cas semblable, on est exempt.
13. [Soit le cas d’]un bœuf destiné à être tué parce qu’il cause des dommages aux créatures, ou [d’]un arbre destiné à être coupé parce qu’il cause des dommages au public. Si un homme prend les devants et abat le bœuf ou coupe l’arbre sans le consentement du propriétaire, il est tenu de payer au propriétaire [une somme] selon l’appréciation des juges, pour l’avoir empêché d’accomplir une mitsva . Et s’il prétend : « Tu m’as dit de le tuer » ou « […] de le couper », étant donné que le bœuf ou l’arbre était destiné à cela, il est exempt.
14. De même, si un homme abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau et qu’un autre vienne recouvrir le sang [de l’animal] sans le consentement de l’abatteur, il est tenu de lui verser [une somme d’argent] selon l’appréciation des juges.
Certains [décisionnaires] ont statué qu’il doit verser une amende fixe, qui est de dix dinars d’or. De même, ils ont statué que quiconque empêche un propriétaire d’accomplir un commandement positif qu’il est apte à accomplir, en le devançant, doit lui payer dix dinars d’or.
15. On procède à une évaluation [pour] celui qui cause un dommage de sa main de la même manière que si [c’est] son bien [par exemple, son animal, qui] cause un dommage .
Comment cela ? [Par exemple,] voici qu’un homme a tué l’animal d’autrui ou a brisé son ustensile ; on évalue combien valait l’animal [vivant] et combien vaut la carcasse, et [de même, pour l’ustensile, on évalue] combien valait l’ustensile alors qu’il était entier et combien il vaut maintenant. L’auteur du dommage doit payer la dépréciation à la victime avec [c'est-à-dire en lui remettant] la carcasse ou l’ustensile brisé, comme nous l’avons expliqué dans [le cas où c’est] son bœuf qui a causé un dommage. En effet, c’est la même loi [qui est appliquée dans les deux cas].
Aurait-il foulé les raisins d’autrui [pour en faire du vin], on évalue son dommage. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Lorsque l’on perçoit la dépréciation [sur les biens] de l’auteur du dommage, on la perçoit sur ses biens meubles. S’il n’a pas de biens meubles, on la perçoit sur le meilleur de ses biens [immeubles].
Il en va de même pour le violeur ou séducteur [d’une jeune fille] et le calomniateur [de son épouse na’ara concernant sa virginité] : [dans] tous [ces cas], on perçoit [le paiement de l’amende imposée] sur le meilleur de leurs biens.
17. [Telle est la règle appliquée à] quiconque cause un dommage matériel à autrui, mais ignore le dommage qu’il a causé : la victime prête serment par ordre rabbinique et perçoit [ce qu’elle revendique], comme un volé [qui] prête serment et perçoit [ce qu’il revendique ]. A condition qu’elle revendique des choses que l’on peut estimer [être en sa possession], comme nous l’avons expliqué concernant le volé .
18. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un sujet a pris la bourse d’un autre et l’a jetée dans la mer ou dans le feu, ou [encore,] l’a remise à un oppresseur, [de sorte] qu’elle a été perdue. Le propriétaire de la bourse dit : « Elle était pleine de pièces d’or » et l’auteur du dommage dit : « J’ignore ce qu’il y avait : peut-être était-elle pleine de terre ou de paille ».
[Dans ce cas,] la victime prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’elle réclame], à condition qu’elle revendique des choses que l’on estime [pouvoir lui appartenir] ou que l’on estime [pouvoir] avoir été mises en dépôt chez elle et qu’il soit normal de mettre telles choses dans une bourse ou ce qui est semblable.
Mais s’il n’est pas normal de mettre telles choses dans cet ustensile, [on considère que] le propriétaire ou le dépositaire a lui-même été négligent.
Comment cela ? [Par exemple,] voici que l’agresseur a arraché une outre ou un panier pleins et recouverts, et les a jetés dans la mer ou les a brûlés. [Si] la victime du dommage prétend qu’il y avait des pierres précieuses à l’intérieur, elle n’est pas crue ; on ne la fait pas prêter serment sur telle déclaration, car les gens n’ont pas l’habitude de mettre des pierres précieuses dans des paniers ou dans des outres. Et si la victime saisit [un bien de l’agresseur équivalent au montant qu’elle revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, elle prête serment qu’il y avait [dans le récipient] des pierres précieuses et perçoit [la réparation du dommage] sur le bien saisi qu’elle a auprès d’elle. Il en va de même pour tout cas semblable.
19. Si l’auteur du dommage sait que la bourse contenait des pièces d’or, mais ignore combien il y en avait, et que la victime dise : « Il y [en] avait mille », elle perçoit mille [pièces d’or] sans [prêter] serment, à condition que l’on estime [qu’elle puisse avoir une telle somme en sa possession]. [En effet,] l’auteur du dommage est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment, comme il sera expliqué [dans les lois] concernant le dépôt
- les dommages qui ne sont pas apparents et qui n’altèrent pas l’aspect extérieur de l’objet, comme le fait de rendre les produits d’autrui interdits à tout profit (§ 1-6) ;
- les dommages causés de manière indirecte, que l’on a choisi ici de traduire par « dommages occasionnés » (par exemple, le cas de celui qui brûle le titre de créance d’autrui).
1. [Telle est la loi relative à] celui qui cause à autrui un dommage matériel inapparent : étant donné que la chose n’a pas changé et sa forme n’a pas été détériorée, il est exempt du paiement selon la loi de la Thora. Mais par ordre rabbinique, les Sages ont dit : « Puisqu’il en a fait diminuer la valeur, il est responsable, et doit payer la dépréciation qu’il leur a causé ».
2. Comment cela ? [Par exemple,] (a) voici qu’un homme a rendu impurs les aliments purs d’autrui, ou (b) a mélangé des produits d’autrui avec de la térouma ou [encore] (c) a mélangé une goutte de vin de libation [idolâtre] dans le vin d’autrui, ayant ainsi rendu tout [le vin] interdit.
[Dans ces cas,] et de même, dans tout cas semblable, on évalue la perte qu’il a causée et il paye [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] tous ceux qui causent des dommages [à autrui].
3. Cette [obligation de répondre d’un dommage inapparent] est une pénalité que les Sages lui ont infligé, pour ne pas que chacun parmi les saccageurs n’aille rendre impur les [produits] purs d’autrui, en disant : « Je suis exempt ».
C’est pourquoi, si celui qui a causé ce dommage inapparent décède, on n’en perçoit pas [la réparation] sur ses biens. En effet, les Sages n’ont pénalisé que celui qui a transgressé et causé le dommage, mais non l’héritier qui n’a rien fait.
De même, celui qui cause un dommage inapparent involontairement ou par force majeure est exempt, car les Sages n’ont pénalisé que celui qui a l’intention de causer un dommage de son gré.
4. Les cohanim qui ont délibérément rendu un sacrifice pigoul sont tenus de [le] payer. [S’ils l’ont fait] par inadvertance, ils sont exempts.
De même, celui qui accomplit un travail avec la vache [rousse destinée à l’eau] lustrale ou avec l’eau lustrale [elle-même] est tenu de payer [s’il a agi] délibérément. [S’il a agi] par inadvertance, il est exempt.
5. Si un homme introduit une génisse [destinée au rituel de la vache rousse] dans [un enclos où se trouvent des vaches] couplées pour qu’elle tête et batte [le blé avec les autres vaches, devenant invalide par ce travail], ou s’il détourne son attention de l’eau lustrale [qu’il doit garder, si bien qu’elle devient invalide], il est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal], mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il en a l’obligation morale].
6. Quand un juif offre le vin d’un autre en libation à une idole, le vin ne devient pas interdit, car un juif ne [peut] pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Et si le juif en question est associé [avec l’autre] sur [ce vin] ou s’il est un renégat (moumar), et donc considéré comme un gentil, ou [encore] si on l’a mis en garde [en l’informant que la libation est un acte passible de mort] et qu’il ait accepté la mise en garde [disant agir en connaissance de cause], de sorte qu’il est [par cette déclaration reconnu comme] un moumar, il rend le vin interdit et est tenu de payer.
Comment celui-ci peut-il être tenu de payer dès lors qu’il devient passible de [perdre] la vie ? Parce qu’il est tenu de payer [le vin] dès qu’il le soulève, alors qu’il ne devient passible de mort que lorsqu’il [l’]offre en libation.
7. Quiconque occasionne [indirectement] un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] les autres [personnes] qui endommagent [directement le bien d’autrui]. Bien qu’il ne soit finalement pas lui-même l’auteur de ce dommage, étant donné qu’il [en] est la cause première, il doit [en] répondre.
Comment cela ? Si un homme jette son ustensile du haut d’un toit sur des oreillers ou sur des coussins et qu’un autre vienne retirer du sol les oreillers avant [que l’ustensile tombe dessus], [si bien que] l’ustensile se heurte sur le sol et se brise, ce dernier est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme s’il l’avait brisé par sa main. Car le fait de retirer les oreillers et les coussins a occasionné le bris de l’ustensile. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si un sujet jette l’ustensile d’un autre du haut du toit sur les oreillers ou les coussins de ce dernier, et que celui-ci retire ses oreillers avant [la chute de l’ustensile, qui se brise par conséquent en tombant sur le sol], celui qui a jeté [l’ustensile] doit répondre [du dommage]. Car c’est son jet qui est la cause première du bris de l’ustensile.
Et si [c’est] une personne autre [que le propriétaire qui] a retiré les coussins, tous deux, celui qui a jeté [l’ustensile] et celui qui a retiré [les coussins], doivent répondre [du dommage]. Car ils ont tous deux occasionné une perte d’argent au propriétaire de l’ustensile.
9. De même, celui qui brûle le document [titre de créance] d’autrui est tenu de payer toute la dette qui était [enregistrée] dans le document.
Bien que le document même ne soit pas de l’argent [c'est-à-dire n’ait pas intrinsèquement de valeur pécuniaire], celui qui l’a brûlé a occasionné la perte de la somme d’argent [inscrite].
[Cette règle s’applique] à condition que l’auteur du dommage admette que le document était authentifié, que telle [somme] y était inscrite et que, du fait qu’il l’a brûlé, le créancier ne peut pas percevoir [le paiement de] sa créance. Mais si [celui qui a brûlé le titre de créance] ne croit pas [le propriétaire et affirme avoir brûlé un simple morceau de papier], il ne lui paye que la valeur du papier.
10. De même, [soit le cas suivant :] Réouven, qui a une créance sur Chimon, vend le titre [de créance] à Lévi. Après l’avoir vendu, il fait grâce de la dette à Chimon.
[Dans ce cas,] Chimon est quitte, comme il sera expliqué à sa place ; Réouven est alors tenu de payer toute la somme [inscrite] dans le document à Lévi. Car il lui a occasionné la perte [de cette somme mentionnée dans le] document et est considéré comme s’il l’avait brûlé.
Il en va de même si l’héritier de Réouven fait grâce de la dette [à Chimon] : celui qui [en] a fait grâce [doit] payer [Lévi] avec le meilleur de ses biens.
11. De même, si un homme hypothèque son esclave [pour le paiement d’une créance], puis, l’affranchit, il est tenu de payer [la dette] au créancier, pour avoir levé le droit de celui-ci [sur l’esclave] et lui avoir occasionné une perte d’argent. [En outre,] on oblige le créancier à affranchir, lui aussi, l’esclave, afin qu’il ne lui dise pas, en le rencontrant : « Tu es mon esclave » [et fasse ainsi courir une fausse rumeur sur ses enfants].
De même, celui qui pousse la pièce de monnaie d’autrui, qui roule et tombe dans la mer, est tenu de payer.
De même, qui perce l’oreille de la vache [d’autrui] est tenu de payer, pour avoir occasionné une diminution de sa valeur [puisqu’elle ne peut plus être offerte en sacrifice].
De même, qui aplatit les dinars d’autrui [avec un marteau pour les rendre plus fins sans leur faire perdre de poids], faisant disparaître leur forme [c'est-à-dire l’effigie], est tenu de payer, pour avoir occasionné [une perte financière à autrui].
Il en va de même pour tous les cas semblables à ceux-ci.
12. Si un sujet jette un ustensile d’un toit sur le sol, alors qu’il n’y a pas d’ustensiles en dessous [c'est-à-dire des coussins ou quelque chose de semblable pour amortir la chute], et qu’un autre prenne les devants et le brise avec un bâton alors qu’il est dans l’air, avant qu’il atteigne le sol, ce dernier est exempt.
En effet, il n’a brisé qu’un ustensile qui [allait] finalement se briser immédiatement, de manière certaine ; il est donc considéré comme ayant brisé un ustensile [déjà] brisé, et non comme ayant occasionné [sa destruction]. De même, dans tout cas semblable, on est exempt.
13. [Soit le cas d’]un bœuf destiné à être tué parce qu’il cause des dommages aux créatures, ou [d’]un arbre destiné à être coupé parce qu’il cause des dommages au public. Si un homme prend les devants et abat le bœuf ou coupe l’arbre sans le consentement du propriétaire, il est tenu de payer au propriétaire [une somme] selon l’appréciation des juges, pour l’avoir empêché d’accomplir une mitsva . Et s’il prétend : « Tu m’as dit de le tuer » ou « […] de le couper », étant donné que le bœuf ou l’arbre était destiné à cela, il est exempt.
14. De même, si un homme abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau et qu’un autre vienne recouvrir le sang [de l’animal] sans le consentement de l’abatteur, il est tenu de lui verser [une somme d’argent] selon l’appréciation des juges.
Certains [décisionnaires] ont statué qu’il doit verser une amende fixe, qui est de dix dinars d’or. De même, ils ont statué que quiconque empêche un propriétaire d’accomplir un commandement positif qu’il est apte à accomplir, en le devançant, doit lui payer dix dinars d’or.
15. On procède à une évaluation [pour] celui qui cause un dommage de sa main de la même manière que si [c’est] son bien [par exemple, son animal, qui] cause un dommage .
Comment cela ? [Par exemple,] voici qu’un homme a tué l’animal d’autrui ou a brisé son ustensile ; on évalue combien valait l’animal [vivant] et combien vaut la carcasse, et [de même, pour l’ustensile, on évalue] combien valait l’ustensile alors qu’il était entier et combien il vaut maintenant. L’auteur du dommage doit payer la dépréciation à la victime avec [c'est-à-dire en lui remettant] la carcasse ou l’ustensile brisé, comme nous l’avons expliqué dans [le cas où c’est] son bœuf qui a causé un dommage. En effet, c’est la même loi [qui est appliquée dans les deux cas].
Aurait-il foulé les raisins d’autrui [pour en faire du vin], on évalue son dommage. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Lorsque l’on perçoit la dépréciation [sur les biens] de l’auteur du dommage, on la perçoit sur ses biens meubles. S’il n’a pas de biens meubles, on la perçoit sur le meilleur de ses biens [immeubles].
Il en va de même pour le violeur ou séducteur [d’une jeune fille] et le calomniateur [de son épouse na’ara concernant sa virginité] : [dans] tous [ces cas], on perçoit [le paiement de l’amende imposée] sur le meilleur de leurs biens.
17. [Telle est la règle appliquée à] quiconque cause un dommage matériel à autrui, mais ignore le dommage qu’il a causé : la victime prête serment par ordre rabbinique et perçoit [ce qu’elle revendique], comme un volé [qui] prête serment et perçoit [ce qu’il revendique ]. A condition qu’elle revendique des choses que l’on peut estimer [être en sa possession], comme nous l’avons expliqué concernant le volé .
18. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un sujet a pris la bourse d’un autre et l’a jetée dans la mer ou dans le feu, ou [encore,] l’a remise à un oppresseur, [de sorte] qu’elle a été perdue. Le propriétaire de la bourse dit : « Elle était pleine de pièces d’or » et l’auteur du dommage dit : « J’ignore ce qu’il y avait : peut-être était-elle pleine de terre ou de paille ».
[Dans ce cas,] la victime prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’elle réclame], à condition qu’elle revendique des choses que l’on estime [pouvoir lui appartenir] ou que l’on estime [pouvoir] avoir été mises en dépôt chez elle et qu’il soit normal de mettre telles choses dans une bourse ou ce qui est semblable.
Mais s’il n’est pas normal de mettre telles choses dans cet ustensile, [on considère que] le propriétaire ou le dépositaire a lui-même été négligent.
Comment cela ? [Par exemple,] voici que l’agresseur a arraché une outre ou un panier pleins et recouverts, et les a jetés dans la mer ou les a brûlés. [Si] la victime du dommage prétend qu’il y avait des pierres précieuses à l’intérieur, elle n’est pas crue ; on ne la fait pas prêter serment sur telle déclaration, car les gens n’ont pas l’habitude de mettre des pierres précieuses dans des paniers ou dans des outres. Et si la victime saisit [un bien de l’agresseur équivalent au montant qu’elle revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, elle prête serment qu’il y avait [dans le récipient] des pierres précieuses et perçoit [la réparation du dommage] sur le bien saisi qu’elle a auprès d’elle. Il en va de même pour tout cas semblable.
19. Si l’auteur du dommage sait que la bourse contenait des pièces d’or, mais ignore combien il y en avait, et que la victime dise : « Il y [en] avait mille », elle perçoit mille [pièces d’or] sans [prêter] serment, à condition que l’on estime [qu’elle puisse avoir une telle somme en sa possession]. [En effet,] l’auteur du dommage est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment, comme il sera expliqué [dans les lois] concernant le dépôt