Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Sivan 5785 / 06.01.2025
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Six
Après l’étude des préjudices corporels, Rambam aborde les dommages matériels. On analysera d’abord les dommages causés par un homme de manière directe et visible puis, au chapitre suivant, les dommages causés indirectement, que l’on désignera par le terme « dommages occasionnés ».
En outre, seront étudiés dans ce chapitre les cas où un animal ou autre chose est associé à l’homme dans le dommage.
1. Celui qui cause un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage ; qu’il [ait commis cet acte] involontairement ou par force majeure, il est considéré comme [ayant agi] délibérément.
Comment cela ? S’il tombe du toit et brise des ustensiles, ou bien trébuche en marchant et tombe sur un ustensile qu’il brise, il est passible de [réparer] l’entier dommage, ainsi qu’il est dit [Lév. 24, 21] : « et qui frappe un animal le paiera » ; l’Ecriture n’a pas fait de distinction entre [l’acte] involontaire et [l’acte] délibéré.
2. [La loi est] la même pour qui tue l’animal d’autrui, brise ses ustensiles, déchire ses vêtements ou coupe ses plants ; tous [ces cas sont régis par] une seule [et même] loi.
3. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage en est tenu à la réparation intégrale] ? [Si le dommage a lieu] dans le domaine de la victime.
En revanche, [s’il se produit] dans le domaine de l’auteur du dommage, celui-ci n’est tenu de payer que s’il a causé le dommage délibérément ; mais [s’il a causé le dommage] involontairement ou par force majeure, il est exempt.
De même, si un homme a causé un dommage matériel sans intention à un autre [dans un endroit] où tous les deux avaient ou n’avaient pas l’autorisation [de se trouver], il est exempt.
4. [Soit le cas suivant :] un homme montait à l’échelle ; un barreau a glissé sous lui, [de sorte qu’]il est tombé et a causé un dommage. [La règle suivante est appliquée :] si le barreau n’était pas serré et solide, il est passible [de payer]. Si le barreau était solide et serré, mais qu’il ait glissé ou soit devenu vermoulu, il est exempt, car cela est une plaie [venue] du Ciel. Il en va de même pour tout cas semblable.
Toutes ces règles [s’appliquent quand l’accident se produit] dans le domaine de la victime du dommage. Mais [s’il a lieu] dans le domaine de l’auteur du dommage, il est exempt, à moins qu’il n’ait eu l’intention de causer un dommage, comme nous l’avons expliqué.
5. [Soit le cas d’]un homme qui a rempli la cour d’autrui de cruches de vin ou d’huile : même s’il les y a introduites avec l’autorisation [du propriétaire de la cour], celui-ci, n’ayant pas pris sur lui [l’engagement] de [les] garder, peut entrer et sortir normalement et est exempt [de payer] tout ce qui se brise parmi les cruches à son entrée et à sa sortie.
[Toutefois,] si le propriétaire de la cour brise les cruches intentionnellement, quand bien même le propriétaire des cruches les y aurait introduites sans autorisation, il est tenu de payer. (Il en va de même pour tout cas semblable).
6. [Soit le cas suivant :] un bœuf, qu’il soit tam ou mouad, monte sur un [autre] bœuf pour le tuer, dans le domaine de [celui qui va être par la suite] l’auteur du dommage, c’est-à-dire le propriétaire du [bœuf qui se trouve] en dessous. Ce dernier vient et retire son bœuf pour le sauver, [de sorte que] le [bœuf] du dessus tombe et meurt. [Dans pareil cas,] l’auteur du dommage est exempt.
7. [En revanche,] s’il a poussé le [bœuf] du dessus, qui [est tombé et en] est mort, [la règle suivante est appliquée :] s’il pouvait retirer son bœuf [en dessous] et ne l’a pas fait, il est passible [de payer]. Et s’il ne pouvait pas le retirer, il est exempt.
8. Soit deux [sujets] qui marchent dans le domaine public, l’un venant avec son tonneau et l’autre avec sa poutre ; le tonneau de l’un est brisé par la poutre de l’autre. Ce dernier est exempt, car l’un et l’autre ont le droit de marcher [à cet endroit].
[Dans le cas où ils marchent l’un derrière l’autre,] si le propriétaire de la poutre est le premier et le propriétaire du tonneau le dernier, et que le tonneau soit brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est exempt. Et si le propriétaire de la poutre s’est arrêté pour se reposer de sa lourde charge [et c’est alors que le tonneau s’est brisé], il est passible [de payer]. [Cependant,] s’il a mis en garde le propriétaire du tonneau, en lui disant : « Arrête-toi », il est exempt. [De même,] s’il s’est arrêté pour ajuster sa charge, il est considéré comme s’il marchait et est exempt, bien qu’il n’ait pas mis en garde le propriétaire du tonneau, étant occupé dans son chemin.
Si le propriétaire du tonneau est le premier et le propriétaire de la poutre le dernier, et que le tonneau soit brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est passible [de payer], car cela est considéré comme s’il l’avait brisé de sa main intentionnellement. Et si le propriétaire du tonneau s’est arrêté pour se reposer, le propriétaire de la poutre est exempt. [Toutefois,] si le propriétaire du tonneau a mis en garde le propriétaire de la poutre, en lui disant : « Arrête-toi », ce dernier est passible [de payer]. [De même,] s’il s’est arrêté pour ajuster sa charge, bien qu’il n’ait pas mis en garde le propriétaire de la poutre, ce dernier est passible [de payer].
Identique est la loi pour [un cas de figure où] l’un vient avec sa lampe et l’autre avec son lin [lequel s’embrase à cause de la lampe]. Il en va de même pour tout cas semblable.
9. Soit deux [individus] qui se déplacent dans le domaine public, l’un en courant et l’autre en marchant. L’un subit un dommage [en se heurtant] avec l’autre, [de façon] non intentionnelle. [Dans ce cas,] celui qui courrait doit répondre [du dommage causé à l’autre], parce qu’il a dévié [de la norme].
[Toutefois,] si c’est la veille de chabbat au crépuscule, il est exempt. Car il est autorisé à courir, pour éviter d’être indisponible quand entre le chabbat.
Si tous deux courent, et subissent un dommage l’un avec l’autre [en se heurtant ensemble], tous deux sont exempts, même [si cela a lieu] les autres jours.
10. [Sont tenus à la réparation des dommages] tant celui qui cause un dommage à la main que [celui qui] cause un dommage en jetant une pierre ou en tirant une flèche. [Il en va de même pour celui qui] ouvre [un jet] d’eau sur autrui ou sur des ustensiles, causant [ainsi] un dommage, ou [encore] expectore ou crache , causant un dommage par son crachat ou sa salive au moment où ils avancent par sa force. [Dans tous ces cas,] il est considéré comme ayant causé un dommage à la main. Ce sont des dérivés [des dommages causés directement par] l’homme.
En revanche, si la salive ou le crachat se posent sur le sol, puis qu’un homme trébuche dessus, celui qui a craché doit répondre [seulement du dommage corporel] pour [avoir placé un obstacle qui est un dérivé de] la fosse . Car tout obstacle [dans le domaine public] est un dérivé de la fosse, comme nous l’avons expliqué.
11. Si un forgeron frappe avec un marteau [sur une enclume] et qu’une étincelle soit projetée d’en dessous du marteau, causant un dommage, le forgeron doit répondre [du dommage], comme s’il avait jeté une pierre ou [tiré] une flèche.
De même, si un constructeur, ayant accepté [par entreprise la charge] de démolir un mur, brise les pierres [qui auraient pu être utilisées pour une autre construction] ou cause un dommage [à autrui], il doit répondre [du dommage]. S’il démolissait [le mur] d’un côté et que [le mur] soit tombé de l’autre côté [de manière imprévisible], il est exempt. Et si [le mur s’est effondré] à cause du coup [qu’il a donné], il doit répondre [du dommage], car cela est considéré comme s’il avait causé un dommage en jetant une flèche.
12. Celui qui enfonce l’animal d’autrui dans l’eau, ou empêche un animal tombé [dans l’eau] de remonter, de sorte qu’il meurt dans l’eau, ou [encore] laisse l’animal d’autrui [exposé] au soleil et lui restreint l’espace afin qu’il ne trouve pas d’ombre, jusqu’à ce que le soleil le tue, est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Deux [personnes] qui tuent ensemble un animal ou qui brisent ensemble un ustensile, doivent partager entre elles [le paiement].
14. Soit cinq [sujets] qui posent cinq paquets sur un animal et il ne meurt pas. Un dernier vient poser son paquet sur l’animal et il meurt.
[La règle suivante est appliquée :] si l’animal marchait avec les [cinq] paquets [qu’il portait], mais que, dès que le dernier a ajouté son paquet, il se soit arrêté, celui-ci doit répondre [du dommage]. Et si, depuis le début, l’animal ne marchait pas, le dernier est exempt. Si l’on ne sait pas, tous paient également.
15. De même, [soit un cas où] cinq [sujets] s’assoient sur un siège sans qu’il se casse. Un dernier vient s’asseoir dessus et il se casse.
[La règle est la suivante :] bien que le siège dût se casser par le [seul] fait des premiers, avant que le dernier s’assoie, étant donné qu’il en a hâté la destruction, il doit répondre [du dommage]. En effet, les autres peuvent lui dire : « Si tu ne t’étais pas appuyé sur nous , nous nous serions levés avant qu’il se casse » .
Et s’ils se sont assis en même temps et que le siège se soit cassé, tous doivent répondre [du dommage]. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. [Soit le cas suivant :] un homme et un bœuf poussent [ensemble] un animal, un [autre] homme, des ustensiles ou un [animal] consacré [en offrande] devenu invalide [et ayant été racheté ] dans une fosse [l’acte de l’homme étant involontaire]. L’homme ou l’animal poussé subit un dommage dans la fosse ou meurt, ou [encore] les ustensiles [poussés] se brisent.
[Telle est la règle appliquée :] concernant les dommages causés à l’homme ou à l’animal [selon le cas], tous trois sont passibles [de payer] : l’homme qui a poussé, le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse ; ils partagent entre eux [le paiement].
Pour ce qui est de la valeur du fœtus [si c’est une femme enceinte qui est tombée et qu’un avortement ait suivi] ainsi que des quatre indemnités [autres que la réparation du dommage si c’est un homme ou une femme qui est tombé], l’homme [qui a poussé] est passible [de payer], tandis que le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse sont exempts.
Pour ce qui est de la rançon [si la personne poussée est morte et que le bœuf fût mouad] ou de [l’amende de] trente [sicles dans le cas] d’un esclave [cananéen qui serait tombé], le propriétaire du bœuf est passible [de payer] ; l’homme [qui a poussé] ainsi que le propriétaire de la fosse sont exempts.
Pour ce qui est de [la réparation du dommage causé aux] ustensiles et de [l’animal] consacré devenu invalide [qui a été racheté], l’homme [qui a poussé] et le propriétaire du bœuf sont passibles [de payer] ; le propriétaire de la fosse est exempt