Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Sivan 5785 / 05.30.2025
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Quatre
1. Si quelqu’un heurte une femme et qu’elle avorte, bien qu’il n’[en] ait pas eu l’intention, il doit payer la valeur du fœtus au mari et [la réparation du] dommage [causé au corps de la femme] ainsi que la souffrance, à la femme.
2. Comment la valeur du fœtus est-elle évaluée ? On évalue combien valait cette femme [au marché des esclaves] avant l’avortement et combien elle vaut depuis lors ; le responsable verse [la différence] au mari.
Si le mari est décédé [entre-temps], il verse [la contre-valeur du fœtus] aux héritiers [du mari]. Et s’il a heurté la femme après le décès de son mari, il verse aussi la [contre-]valeur du fœtus à la femme.
3. Si elle était mariée à un converti et qu’elle ait été blessée du vivant de [son mari] converti, le responsable verse la [contre-]valeur du fœtus au mari. Si le converti est décédé, le responsable est exempt. Et s’il l’a blessée après le décès du converti, elle acquiert [le droit à] la [contre-] valeur du fœtus.
4. Si la femme était, au moment de la conception, une servante ou une gentille, et qu’au moment du heurt, elle eût [déjà] été libérée ou convertie, la [contre-]valeur du fœtus lui appartient.
5. Si quelqu’un heurte une femme, [de sorte] qu’elle avorte et meure, bien que son acte soit involontaire, il est exempt du paiement . Il ne paye rien, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 22) : « sans [autre] malheur, il sera puni ». L’Ecriture n’a pas fait de distinction entre un [individu dont l’acte est] involontaire et [celui dont l’acte est] délibéré, dans un cas pour lequel la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
6. Dans quel cas dit-on [que celui qui a commis pareil acte involontaire est exempt du paiement] ? S’il a eu l’intention de [frapper] la femme [sans toutefois avoir l’intention de la tuer]. Mais s’il a heurté la femme alors qu’il avait l’intention de [frapper] un tiers, bien qu’elle [en] soit morte, étant donné qu’il l’a tuée sans intention [meurtrière ], cela est considéré comme un cas où la [peine de] mort n’est pas appliquée par le tribunal ; il doit [donc] payer la valeur du fœtus.
7. Celui qui frappe son père ou sa mère sans leur causer de blessure est passible des cinq indemnités.
Mais s’il cause une blessure à l’un de ses parents ou bien s’il blesse autrui le chabbat, même involontairement, il est exempt du paiement, parce que c’est une faute [passible] de mort par le tribunal . Or, nous avons déjà expliqué que l’Ecriture n’a pas fait de distinction, dans un cas où la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, entre l’[acte] involontaire et l’[acte] délibéré pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
8. Pourtant, le fait de blesser n’est-il pas un [acte de] détérioration ? Or, [on a pour principe que] tous ceux qui font un [acte de] détérioration le chabbat sont exempts de la [peine de] mort. Pourquoi considère-t-on le fait d’infliger une blessure comme une faute passible de mort par le tribunal ? [L’explication est la suivante :] étant donné que l’agresseur a satisfait son mauvais penchant lorsqu’il a blessé l’autre, il est considéré comme ayant [commis un acte de] réparation [et non de destruction] ; c’est donc une faute passible de mort, aussi est-il exempt du paiement.
9. Celui qui blesse autrui le jour de Kippour, même délibérément, est passible du paiement, bien qu’il ait commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation.
Pourtant, [n’a-t-on pas pour principe que] quiconque est passible de la flagellation et d’un paiement [pour un même acte] reçoit la flagellation et ne paye pas, car un homme ne reçoit pas [en même temps les deux punitions que sont] la flagellation et le paiement ?
Il en est [effectivement] ainsi dans tous [les cas], sauf pour celui qui blesse autrui, qui [doit] payer. En effet, la Thora a explicitement inclus celui qui blesse autrui concernant le paiement, ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « mais il paiera son chômage ».
10. Celui qui blesse son esclave cananéen est exempt. S’il blesse son esclave hébreu, il est tenu de [payer] toutes [les indemnités], à l’exception du chômage.
Si un homme blesse l’esclave cananéen d’autrui, le maître de l’esclave perçoit les cinq indemnités. Même si le maître fait souffrir l’esclave [en employant comme médicament] une substance [forte], de sorte qu’il guérit rapidement, toute [l’indemnité allouée pour] la guérison de l’esclave appartient à son maître .
11. [Telle est la loi pour] tout esclave sorti pour la liberté, mais qui n’a pas encore reçu l’acte de libération en main [c'est-à-dire que son maître s’est désisté de son droit de propriété sur lui ou l’a consacré, ou encore lui a causé une infirmité qui lui donne droit à la liberté mais ne lui a pas encore remis l’acte de libération ] :
- [serait-il tué par un animal,] son maître n’a pas [droit à] l’amende [de trente sicles imposée par la Thora au propriétaire d’un bœuf ayant encorné et tué un esclave ] ;
- serait-il blessé par un tiers, l’esclave ne peut pas lui retirer [l’indemnité] pour lui-même, car sa libération n’est pas encore terminée ; le maître ne peut pas [non plus] lui retirer [l’indemnité pour lui-même], car il ne lui reste pas d’acquisition sur l’esclave. C’est pourquoi, si le maître fait tomber la dent de son esclave [infirmité qui lui donne droit à la liberté], puis, lui fait perdre la vue d’un œil, l’esclave sort [pour la liberté] avec [la perte de] sa dent, mais le maître ne lui paye pas la valeur de son œil [car il n’a pas encore reçu l’acte de libération]. Et si l’esclave saisit [des biens de celui qui l’a frappé ou de son maître (selon le cas) pour percevoir cette indemnité], on ne [les] lui retire pas.
12. [Telle est la loi relative à] celui qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, l’esclave de deux associés qui, ayant été affranchi par l’un d’eux, est esclave un jour sur deux et libre un jour sur deux]. Si une personne l’humilie ou le fait souffrir, ou [encore qu’]un bœuf l’encorne ou [qu’il subisse] tout [préjudice] semblable, [la règle suivante est appliquée :] si cela a lieu le jour [où il appartient] à son maître, [l’indemnité revient] à son maître. [Si cela a lieu] le jour [où il est] à lui-même, [l’indemnité] lui appartient.
13. Celui qui blesse l’esclave hébreu d’autrui est passible des cinq indemnités. [Voici comment il faut procéder :] un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent versée en indemnité] et le maître jouit des fruits ; lorsque l’esclave sortira en liberté, le champ sera retiré du maître .
Si le dommage causé n’empêche pas du tout l’esclave de travailler, par exemple, s’il s’est fait couper le bout de l’oreille ou le bout du nez, toute [l’indemnité] lui appartient et le maître n’a pas [droit aux] fruits.
14. Aurait-on blessé la fille mineure d’autrui, s’il s’agit d’un dommage qui diminue sa valeur en argent, cette indemnité appartient au père. De même, [le dédommagement pour] son chômage appartient à son père, car « l’œuvre de ses mains » [le produit de son travail] et « l’argent de sa vente » appartiennent à son père . Mais [les indemnités pour] la souffrance, l’humiliation et les frais médicaux lui reviennent.
De même, [si elle subit] un dommage qui ne diminue pas sa valeur en argent, [l’indemnité] lui appartient. De même, qui blesse sa propre fille doit [lui] payer [les indemnités pour] la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation.
15. Si une femme mariée est blessée [par un tiers], [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux appartiennent à son mari , et [l’indemnité pour] la souffrance appartient à la femme.
[Quant à l’indemnité pour] l’humiliation et [la réparation du] dommage, [la règle suivante est appliquée :] si le préjudice est visible, par exemple, si elle a été blessée au visage, au cou, à la main ou au bras, un tiers [de la somme allouée] lui appartient et deux tiers appartiennent à son mari. Et si le dommage est caché, un tiers [de la somme allouée] appartient au mari et deux tiers appartiennent à la femme. La somme qui revient au mari lui est immédiatement versée. [Quant à l’indemnité qui revient] à la femme, un bien immeuble est acheté avec [cette somme] et le mari jouit des fruits [la nue-propriété appartenant à la femme].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une [personne] autre [que le mari] blesse la femme. Mais si le mari blesse son épouse, il est tenu de lui payer immédiatement toute [la réparation] du dommage et toute [l’indemnité pour] la honte et la souffrance ; tout appartient à la femme et le mari n’a pas [droit aux] fruits. Si elle désire donner l’argent [qu’elle a reçu] à une autre personne, elle peut le faire. C’est ainsi que les guéonim ont légiféré. [Par ailleurs,] le mari [est tenu de] prendre en charge ses soins, de la même manière qu’il [doit la] soigner pour toute maladie.
17. Celui qui cause un dommage [corporel] à sa femme par une relation conjugale doit répondre des dommages causés.
18. [Voici la règle relative à] la femme qui blesse son mari : si son contrat de mariage comprend une somme ajoutée [par le mari à la somme principale], on oblige la femme à vendre cette somme ajoutée pour un montant modique à son mari, et celui-ci perçoit [les indemnités qui lui sont dues] sur cette somme, s’il le désire. Et s’il désire la répudier et percevoir [son indemnité] sur le total [stipulé dans le contrat de mariage, y compris la somme principale], il peut le faire.
Si elle ne dispose pas d’une somme ajoutée [à la somme de base dans son contrat de mariage], elle ne peut pas vendre à son mari la somme principale [figurant dans] son contrat de mariage. En effet, il est défendu à un homme de rester avec sa femme sans contrat de mariage [fût-ce] un moment, pour qu’elle ne soit pas à ses yeux légère à expulser. [Par conséquent,] si le mari le désire, il rédige un document [enregistrant] la valeur de la blessure [c'est-à-dire l’indemnité qui lui est due, document qu’il fera valoir en cas de divorce], ou bien il la répudie et perçoit ce qui lui revient [sur la somme d’argent qu’il doit à sa femme en vertu] de son contrat de mariage.
19. Celui qui blesse ses enfants adultes doit leur verser [les indemnités] immédiatement s’ils ne s’appuient pas sur sa table [c'est-à-dire s’ils ne sont pas à sa charge]. Et [s’il blesse ses enfants] mineurs, un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent qu’il verse au titre d’indemnité pour le] dommage qu’ils ont subis et ils jouissent des fruits. Identique est la loi [si] quelqu’un d’autre les blesse.
Si le père blesse ses enfants alors qu’ils s’appuient sur sa table [c'est-à-dire qu’ils sont à sa charge], il est exempt, qu’ils soient adultes ou mineurs. [Dans ce cas,] si quelqu’un d’autre [que le père] les blesse, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont adultes, l’agresseur leur verse [les indemnités] immédiatement ; s’ils sont mineurs, un bien immeuble est acheté [avec la somme allouée] et ils jouissent des fruits jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes [ils peuvent alors disposer du bien à leur guise].
20. Le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, leur contact est mauvais [c’est-à-dire asymétrique, inégal] : [en effet,] celui qui les blesse doit répondre [du dommage], tandis qu’[eux-mêmes, s’]ils blessent autrui, sont exempts. Même si le sourd-muet acquiert [ensuite les sens de l’ouïe et de la parole], [ou si] l’aliéné devient sain d’esprit, ou [encore si] le mineur devient adulte, ils ne sont pas tenus de payer, car au moment où ils ont blessé [autrui], ils n’étaient pas responsables.
21. L’esclave et la femme, leur contact est mauvais [asymétrique, inégal] : celui qui les blesse doit répondre [du dommage], mais eux sont exempts s’ils blessent autrui. Toutefois, ils [peuvent être amenés à] payer après un [certain] temps : la femme, si elle divorce ou [si] son mari décède, et l’esclave, quand il est libéré. En effet, ils sont responsables et considérés comme un débiteur qui ne dispose pas [de biens pour que] le créancier puisse percevoir [sa créance] et qui est tenu de payer s’il s’enrichit.
22. L’esclave d’un homme est considéré comme son corps et son animal comme ses biens [c’est-à-dire privé d’intelligence].
Comment cela ? Si un homme a posé une braise sur la poitrine de l’esclave d’autrui et qu’il soit mort, ou [s’]il a poussé l’esclave dans la mer ou dans le feu et que l’esclave, qui pouvait en remonter, ne l’ait pas fait et soit mort, il est exempt de payer [la valeur de l’esclave] .
[Mais] s’il a fait cela à l’animal d’autrui, cela est considéré comme s’il avait posé la braise sur son vêtement, qui avait [ainsi] brûlé, [cas dans lequel] il est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
2. Comment la valeur du fœtus est-elle évaluée ? On évalue combien valait cette femme [au marché des esclaves] avant l’avortement et combien elle vaut depuis lors ; le responsable verse [la différence] au mari.
Si le mari est décédé [entre-temps], il verse [la contre-valeur du fœtus] aux héritiers [du mari]. Et s’il a heurté la femme après le décès de son mari, il verse aussi la [contre-]valeur du fœtus à la femme.
3. Si elle était mariée à un converti et qu’elle ait été blessée du vivant de [son mari] converti, le responsable verse la [contre-]valeur du fœtus au mari. Si le converti est décédé, le responsable est exempt. Et s’il l’a blessée après le décès du converti, elle acquiert [le droit à] la [contre-] valeur du fœtus.
4. Si la femme était, au moment de la conception, une servante ou une gentille, et qu’au moment du heurt, elle eût [déjà] été libérée ou convertie, la [contre-]valeur du fœtus lui appartient.
5. Si quelqu’un heurte une femme, [de sorte] qu’elle avorte et meure, bien que son acte soit involontaire, il est exempt du paiement . Il ne paye rien, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 22) : « sans [autre] malheur, il sera puni ». L’Ecriture n’a pas fait de distinction entre un [individu dont l’acte est] involontaire et [celui dont l’acte est] délibéré, dans un cas pour lequel la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
6. Dans quel cas dit-on [que celui qui a commis pareil acte involontaire est exempt du paiement] ? S’il a eu l’intention de [frapper] la femme [sans toutefois avoir l’intention de la tuer]. Mais s’il a heurté la femme alors qu’il avait l’intention de [frapper] un tiers, bien qu’elle [en] soit morte, étant donné qu’il l’a tuée sans intention [meurtrière ], cela est considéré comme un cas où la [peine de] mort n’est pas appliquée par le tribunal ; il doit [donc] payer la valeur du fœtus.
7. Celui qui frappe son père ou sa mère sans leur causer de blessure est passible des cinq indemnités.
Mais s’il cause une blessure à l’un de ses parents ou bien s’il blesse autrui le chabbat, même involontairement, il est exempt du paiement, parce que c’est une faute [passible] de mort par le tribunal . Or, nous avons déjà expliqué que l’Ecriture n’a pas fait de distinction, dans un cas où la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, entre l’[acte] involontaire et l’[acte] délibéré pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
8. Pourtant, le fait de blesser n’est-il pas un [acte de] détérioration ? Or, [on a pour principe que] tous ceux qui font un [acte de] détérioration le chabbat sont exempts de la [peine de] mort. Pourquoi considère-t-on le fait d’infliger une blessure comme une faute passible de mort par le tribunal ? [L’explication est la suivante :] étant donné que l’agresseur a satisfait son mauvais penchant lorsqu’il a blessé l’autre, il est considéré comme ayant [commis un acte de] réparation [et non de destruction] ; c’est donc une faute passible de mort, aussi est-il exempt du paiement.
9. Celui qui blesse autrui le jour de Kippour, même délibérément, est passible du paiement, bien qu’il ait commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation.
Pourtant, [n’a-t-on pas pour principe que] quiconque est passible de la flagellation et d’un paiement [pour un même acte] reçoit la flagellation et ne paye pas, car un homme ne reçoit pas [en même temps les deux punitions que sont] la flagellation et le paiement ?
Il en est [effectivement] ainsi dans tous [les cas], sauf pour celui qui blesse autrui, qui [doit] payer. En effet, la Thora a explicitement inclus celui qui blesse autrui concernant le paiement, ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « mais il paiera son chômage ».
10. Celui qui blesse son esclave cananéen est exempt. S’il blesse son esclave hébreu, il est tenu de [payer] toutes [les indemnités], à l’exception du chômage.
Si un homme blesse l’esclave cananéen d’autrui, le maître de l’esclave perçoit les cinq indemnités. Même si le maître fait souffrir l’esclave [en employant comme médicament] une substance [forte], de sorte qu’il guérit rapidement, toute [l’indemnité allouée pour] la guérison de l’esclave appartient à son maître .
11. [Telle est la loi pour] tout esclave sorti pour la liberté, mais qui n’a pas encore reçu l’acte de libération en main [c'est-à-dire que son maître s’est désisté de son droit de propriété sur lui ou l’a consacré, ou encore lui a causé une infirmité qui lui donne droit à la liberté mais ne lui a pas encore remis l’acte de libération ] :
- [serait-il tué par un animal,] son maître n’a pas [droit à] l’amende [de trente sicles imposée par la Thora au propriétaire d’un bœuf ayant encorné et tué un esclave ] ;
- serait-il blessé par un tiers, l’esclave ne peut pas lui retirer [l’indemnité] pour lui-même, car sa libération n’est pas encore terminée ; le maître ne peut pas [non plus] lui retirer [l’indemnité pour lui-même], car il ne lui reste pas d’acquisition sur l’esclave. C’est pourquoi, si le maître fait tomber la dent de son esclave [infirmité qui lui donne droit à la liberté], puis, lui fait perdre la vue d’un œil, l’esclave sort [pour la liberté] avec [la perte de] sa dent, mais le maître ne lui paye pas la valeur de son œil [car il n’a pas encore reçu l’acte de libération]. Et si l’esclave saisit [des biens de celui qui l’a frappé ou de son maître (selon le cas) pour percevoir cette indemnité], on ne [les] lui retire pas.
12. [Telle est la loi relative à] celui qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, l’esclave de deux associés qui, ayant été affranchi par l’un d’eux, est esclave un jour sur deux et libre un jour sur deux]. Si une personne l’humilie ou le fait souffrir, ou [encore qu’]un bœuf l’encorne ou [qu’il subisse] tout [préjudice] semblable, [la règle suivante est appliquée :] si cela a lieu le jour [où il appartient] à son maître, [l’indemnité revient] à son maître. [Si cela a lieu] le jour [où il est] à lui-même, [l’indemnité] lui appartient.
13. Celui qui blesse l’esclave hébreu d’autrui est passible des cinq indemnités. [Voici comment il faut procéder :] un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent versée en indemnité] et le maître jouit des fruits ; lorsque l’esclave sortira en liberté, le champ sera retiré du maître .
Si le dommage causé n’empêche pas du tout l’esclave de travailler, par exemple, s’il s’est fait couper le bout de l’oreille ou le bout du nez, toute [l’indemnité] lui appartient et le maître n’a pas [droit aux] fruits.
14. Aurait-on blessé la fille mineure d’autrui, s’il s’agit d’un dommage qui diminue sa valeur en argent, cette indemnité appartient au père. De même, [le dédommagement pour] son chômage appartient à son père, car « l’œuvre de ses mains » [le produit de son travail] et « l’argent de sa vente » appartiennent à son père . Mais [les indemnités pour] la souffrance, l’humiliation et les frais médicaux lui reviennent.
De même, [si elle subit] un dommage qui ne diminue pas sa valeur en argent, [l’indemnité] lui appartient. De même, qui blesse sa propre fille doit [lui] payer [les indemnités pour] la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation.
15. Si une femme mariée est blessée [par un tiers], [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux appartiennent à son mari , et [l’indemnité pour] la souffrance appartient à la femme.
[Quant à l’indemnité pour] l’humiliation et [la réparation du] dommage, [la règle suivante est appliquée :] si le préjudice est visible, par exemple, si elle a été blessée au visage, au cou, à la main ou au bras, un tiers [de la somme allouée] lui appartient et deux tiers appartiennent à son mari. Et si le dommage est caché, un tiers [de la somme allouée] appartient au mari et deux tiers appartiennent à la femme. La somme qui revient au mari lui est immédiatement versée. [Quant à l’indemnité qui revient] à la femme, un bien immeuble est acheté avec [cette somme] et le mari jouit des fruits [la nue-propriété appartenant à la femme].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une [personne] autre [que le mari] blesse la femme. Mais si le mari blesse son épouse, il est tenu de lui payer immédiatement toute [la réparation] du dommage et toute [l’indemnité pour] la honte et la souffrance ; tout appartient à la femme et le mari n’a pas [droit aux] fruits. Si elle désire donner l’argent [qu’elle a reçu] à une autre personne, elle peut le faire. C’est ainsi que les guéonim ont légiféré. [Par ailleurs,] le mari [est tenu de] prendre en charge ses soins, de la même manière qu’il [doit la] soigner pour toute maladie.
17. Celui qui cause un dommage [corporel] à sa femme par une relation conjugale doit répondre des dommages causés.
18. [Voici la règle relative à] la femme qui blesse son mari : si son contrat de mariage comprend une somme ajoutée [par le mari à la somme principale], on oblige la femme à vendre cette somme ajoutée pour un montant modique à son mari, et celui-ci perçoit [les indemnités qui lui sont dues] sur cette somme, s’il le désire. Et s’il désire la répudier et percevoir [son indemnité] sur le total [stipulé dans le contrat de mariage, y compris la somme principale], il peut le faire.
Si elle ne dispose pas d’une somme ajoutée [à la somme de base dans son contrat de mariage], elle ne peut pas vendre à son mari la somme principale [figurant dans] son contrat de mariage. En effet, il est défendu à un homme de rester avec sa femme sans contrat de mariage [fût-ce] un moment, pour qu’elle ne soit pas à ses yeux légère à expulser. [Par conséquent,] si le mari le désire, il rédige un document [enregistrant] la valeur de la blessure [c'est-à-dire l’indemnité qui lui est due, document qu’il fera valoir en cas de divorce], ou bien il la répudie et perçoit ce qui lui revient [sur la somme d’argent qu’il doit à sa femme en vertu] de son contrat de mariage.
19. Celui qui blesse ses enfants adultes doit leur verser [les indemnités] immédiatement s’ils ne s’appuient pas sur sa table [c'est-à-dire s’ils ne sont pas à sa charge]. Et [s’il blesse ses enfants] mineurs, un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent qu’il verse au titre d’indemnité pour le] dommage qu’ils ont subis et ils jouissent des fruits. Identique est la loi [si] quelqu’un d’autre les blesse.
Si le père blesse ses enfants alors qu’ils s’appuient sur sa table [c'est-à-dire qu’ils sont à sa charge], il est exempt, qu’ils soient adultes ou mineurs. [Dans ce cas,] si quelqu’un d’autre [que le père] les blesse, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont adultes, l’agresseur leur verse [les indemnités] immédiatement ; s’ils sont mineurs, un bien immeuble est acheté [avec la somme allouée] et ils jouissent des fruits jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes [ils peuvent alors disposer du bien à leur guise].
20. Le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, leur contact est mauvais [c’est-à-dire asymétrique, inégal] : [en effet,] celui qui les blesse doit répondre [du dommage], tandis qu’[eux-mêmes, s’]ils blessent autrui, sont exempts. Même si le sourd-muet acquiert [ensuite les sens de l’ouïe et de la parole], [ou si] l’aliéné devient sain d’esprit, ou [encore si] le mineur devient adulte, ils ne sont pas tenus de payer, car au moment où ils ont blessé [autrui], ils n’étaient pas responsables.
21. L’esclave et la femme, leur contact est mauvais [asymétrique, inégal] : celui qui les blesse doit répondre [du dommage], mais eux sont exempts s’ils blessent autrui. Toutefois, ils [peuvent être amenés à] payer après un [certain] temps : la femme, si elle divorce ou [si] son mari décède, et l’esclave, quand il est libéré. En effet, ils sont responsables et considérés comme un débiteur qui ne dispose pas [de biens pour que] le créancier puisse percevoir [sa créance] et qui est tenu de payer s’il s’enrichit.
22. L’esclave d’un homme est considéré comme son corps et son animal comme ses biens [c’est-à-dire privé d’intelligence].
Comment cela ? Si un homme a posé une braise sur la poitrine de l’esclave d’autrui et qu’il soit mort, ou [s’]il a poussé l’esclave dans la mer ou dans le feu et que l’esclave, qui pouvait en remonter, ne l’ait pas fait et soit mort, il est exempt de payer [la valeur de l’esclave] .
[Mais] s’il a fait cela à l’animal d’autrui, cela est considéré comme s’il avait posé la braise sur son vêtement, qui avait [ainsi] brûlé, [cas dans lequel] il est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.