Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Sivan 5785 / 05.29.2025
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Trois
Ce chapitre étudie l’indemnité pour l’humiliation. Plusieurs questions se posent : de quelle humiliation est-il question ? Comment cette indemnité est-elle évaluée ? Il existe, on va le voir, différents cas où le préjudice ne donne pas lieu à une indemnité pour l’humiliation.
Pour certains coups, les Sages ont fixé le montant de l’indemnité que l’agresseur est tenu de payer (§ 8 et suivants).
1. Comment l’humiliation est-elle évaluée ? Tout dépend de l’offenseur et de l’humilié : on ne peut pas comparer qui subit un affront de la part d’un mineur à qui essuie un affront de la part d’un adulte respectable. En effet, grande est la honte de cet [homme] humilié par cet [individu] méprisable.
2. Celui qui humilie une personne [déjà] nue ou une personne qui se trouve dans un bain [public, où tout le monde est nu,] est exempt.
Si le vent souffle et retourne [c'est-à-dire relève] les pans [de l’habit d’un individu] sur son visage, de sorte qu’il est nu, et qu’un [autre] ajoute dans son dévêtement, ce dernier est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation. [Là encore,] on ne peut pas comparer qui humilie cet [individu] qui est devenu nu [en partie à cause du vent] à qui humilie un sujet qui n’est pas nu.
De même, si une personne relève ses vêtements pour descendre au fleuve ou remonte du fleuve [avec l’habit relevé], et qu’un autre l’humilie, ce dernier est passible [de l’indemnité pour l’humiliation]. [Cependant,] on ne peut pas comparer celui qui humilie cette [personne qui a déjà le vêtement relevé] à celui qui humilie un sujet couvert de ses vêtements.
3. Qui humilie un sujet endormi est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation. S’il décède dans son sommeil sans se réveiller, ne ressentant [donc] pas l’humiliation infligée, on ne perçoit pas de l’offenseur [une indemnité pour] l’humiliation. [Toutefois,] si les héritiers [du sujet humilié] saisissent [un bien de l’offenseur pour percevoir l’indemnité], on ne [le] leur retire pas.
4. Qui humilie un aliéné est exempt. Qui humilie un sourd-muet est passible [de payer l’indemnité]. Qui humilie un converti ou un esclave est passible [de la payer].
Qui humilie un mineur est passible [de payer l’indemnité] si le mineur a honte quand on lui fait affront. Sinon, il est exempt.
Toutefois, on ne peut pas comparer celui qui humilie un mineur à celui qui humilie un adulte, ni celui qui humilie un esclave à celui qui humilie un homme libre, ni celui qui humilie un sourd-muet à celui qui humilie une personne en pleine possession de ses facultés mentales.
5. Qui humilie autrui par des paroles ou en crachant sur ses vêtements est exempt du paiement. Il appartient au tribunal de mettre des barrières [c'est-à-dire de prendre les mesures nécessaires] en la matière en tout lieu et en tout temps selon ce qu’il considère [utile].
S’il a humilié un érudit, il est tenu de lui payer l’entière humiliation, bien qu’il ne l’ait humilié que par des paroles. C’est une loi déjà tranchée qu’on inflige une amende à quiconque humilie un érudit, ne serait-ce que par des paroles : on perçoit de lui le poids de trente-cinq dinars – ce qui équivaut au poids de neuf sélas moins un quart [de séla] – d’or. C’est une tradition orale entre nos mains que cette amende peut être perçue en tout lieu, en Terre [d’Israël] comme en dehors de la Terre [d’Israël] .
6. Il y avait toujours de tels faits chez nous en Espagne ; certains érudits renonçaient à ce [droit] et cela est louable. D’autres poursuivaient [l’humiliateur en justice] et ils faisaient un compromis entre eux. Mais les juges disaient à l’offenseur : « Tu es tenu de lui donner un litra [c’est-à-dire le poids précédemment cité] d’or ».
7. Bien que celui qui humilie d’autres personnes par la parole soit exempt [de l’indemnité], c’est une grande faute : seul un homme racha et stupide injurie autrui. Les Sages d’autrefois ont dit que « quiconque fait pâlir le visage d’un juif honorable par des paroles n’a pas part au monde futur » .
8. Il y a de nombreux coups [portés à autrui] qui constituent une humiliation [et impliquent] une légère souffrance, mais non un dommage [corporel].
Les Sages [du Talmud] ont déjà fixé une somme d’argent déterminée ; quiconque porte l’un de ces coups à autrui doit payer cette [somme d’]argent fixe. Toutes [ces indemnisations] sont des amendes. Cette [somme d’]argent fixe correspond à la valeur de la souffrance, de l’humiliation, des frais médicaux et du chômage ; que des frais médicaux et le chômage soient requis ou non, telle est [l’amende] qu’il doit payer.
9. Combien doit-on payer ? Celui qui donne un coup de pied à un autre doit payer cinq sélas. S’il lui donne un coup de genou, il doit payer trois sélas. S’il réunit ses doigts comme s’il faisait un faisceau et le frappe avec sa main « liée », il doit payer treize sélas. S’il frappe l’autre avec la paume, il doit payer un séla. S’il lui donne une gifle, il doit payer cinquante sélas. S’il lui donne une gifle avec le revers de la main, il doit payer cent sélas. De même, s’il lui tord l’oreille [qui enfle], lui arrache les cheveux, lui crache dessus (et le crachat atteint son corps, ou s’il lui enlève son vêtement, ou [encore] découvre la tête d’une femme), il doit payer cent sélas.
Tel est [le montant] qu’il faut payer pour chaque acte [séparément]. Comment cela ? Par exemple, aurait-on donné quatre coups de pied à un autre, même successivement, on doit payer vingt sélas. Lui aurait-on donné deux gifles [avec le plat de la main], on doit payer cent sélas. Il en va de même pour les autres [cas].
10. Tous les sélas dont il est ici question sont de l’argent de la Terre d’Israël de l’époque [talmudique] : chaque séla était [alors composé d’un poids d’]un demi dinar d’argent [pur] et de trois dinars et demi de cuivre . C’est pourquoi, celui qui est condamné pour tels coups à payer cent sélas, doit payer douze sélas et demi d’argent pur .
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Si le sujet humilié est] une personne respectable.
En revanche, une personne méprisable qui ne tient pas compte de toutes ces choses et de ce qui est semblable, ne perçoit que ce qui lui est approprié, selon ce que les juges considéreront qu’il lui est approprié de percevoir. En effet, certains individus sont vils et ne tiennent pas compte de leur déshonneur, se rabaissant toute la journée avec toutes sortes d’humiliations par plaisanterie et frivolité ou en vue de percevoir une pérouta des farceurs qui jouent avec eux.
Pour certains coups, les Sages ont fixé le montant de l’indemnité que l’agresseur est tenu de payer (§ 8 et suivants).
1. Comment l’humiliation est-elle évaluée ? Tout dépend de l’offenseur et de l’humilié : on ne peut pas comparer qui subit un affront de la part d’un mineur à qui essuie un affront de la part d’un adulte respectable. En effet, grande est la honte de cet [homme] humilié par cet [individu] méprisable.
2. Celui qui humilie une personne [déjà] nue ou une personne qui se trouve dans un bain [public, où tout le monde est nu,] est exempt.
Si le vent souffle et retourne [c'est-à-dire relève] les pans [de l’habit d’un individu] sur son visage, de sorte qu’il est nu, et qu’un [autre] ajoute dans son dévêtement, ce dernier est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation. [Là encore,] on ne peut pas comparer qui humilie cet [individu] qui est devenu nu [en partie à cause du vent] à qui humilie un sujet qui n’est pas nu.
De même, si une personne relève ses vêtements pour descendre au fleuve ou remonte du fleuve [avec l’habit relevé], et qu’un autre l’humilie, ce dernier est passible [de l’indemnité pour l’humiliation]. [Cependant,] on ne peut pas comparer celui qui humilie cette [personne qui a déjà le vêtement relevé] à celui qui humilie un sujet couvert de ses vêtements.
3. Qui humilie un sujet endormi est passible de [l’indemnité pour] l’humiliation. S’il décède dans son sommeil sans se réveiller, ne ressentant [donc] pas l’humiliation infligée, on ne perçoit pas de l’offenseur [une indemnité pour] l’humiliation. [Toutefois,] si les héritiers [du sujet humilié] saisissent [un bien de l’offenseur pour percevoir l’indemnité], on ne [le] leur retire pas.
4. Qui humilie un aliéné est exempt. Qui humilie un sourd-muet est passible [de payer l’indemnité]. Qui humilie un converti ou un esclave est passible [de la payer].
Qui humilie un mineur est passible [de payer l’indemnité] si le mineur a honte quand on lui fait affront. Sinon, il est exempt.
Toutefois, on ne peut pas comparer celui qui humilie un mineur à celui qui humilie un adulte, ni celui qui humilie un esclave à celui qui humilie un homme libre, ni celui qui humilie un sourd-muet à celui qui humilie une personne en pleine possession de ses facultés mentales.
5. Qui humilie autrui par des paroles ou en crachant sur ses vêtements est exempt du paiement. Il appartient au tribunal de mettre des barrières [c'est-à-dire de prendre les mesures nécessaires] en la matière en tout lieu et en tout temps selon ce qu’il considère [utile].
S’il a humilié un érudit, il est tenu de lui payer l’entière humiliation, bien qu’il ne l’ait humilié que par des paroles. C’est une loi déjà tranchée qu’on inflige une amende à quiconque humilie un érudit, ne serait-ce que par des paroles : on perçoit de lui le poids de trente-cinq dinars – ce qui équivaut au poids de neuf sélas moins un quart [de séla] – d’or. C’est une tradition orale entre nos mains que cette amende peut être perçue en tout lieu, en Terre [d’Israël] comme en dehors de la Terre [d’Israël] .
6. Il y avait toujours de tels faits chez nous en Espagne ; certains érudits renonçaient à ce [droit] et cela est louable. D’autres poursuivaient [l’humiliateur en justice] et ils faisaient un compromis entre eux. Mais les juges disaient à l’offenseur : « Tu es tenu de lui donner un litra [c’est-à-dire le poids précédemment cité] d’or ».
7. Bien que celui qui humilie d’autres personnes par la parole soit exempt [de l’indemnité], c’est une grande faute : seul un homme racha et stupide injurie autrui. Les Sages d’autrefois ont dit que « quiconque fait pâlir le visage d’un juif honorable par des paroles n’a pas part au monde futur » .
8. Il y a de nombreux coups [portés à autrui] qui constituent une humiliation [et impliquent] une légère souffrance, mais non un dommage [corporel].
Les Sages [du Talmud] ont déjà fixé une somme d’argent déterminée ; quiconque porte l’un de ces coups à autrui doit payer cette [somme d’]argent fixe. Toutes [ces indemnisations] sont des amendes. Cette [somme d’]argent fixe correspond à la valeur de la souffrance, de l’humiliation, des frais médicaux et du chômage ; que des frais médicaux et le chômage soient requis ou non, telle est [l’amende] qu’il doit payer.
9. Combien doit-on payer ? Celui qui donne un coup de pied à un autre doit payer cinq sélas. S’il lui donne un coup de genou, il doit payer trois sélas. S’il réunit ses doigts comme s’il faisait un faisceau et le frappe avec sa main « liée », il doit payer treize sélas. S’il frappe l’autre avec la paume, il doit payer un séla. S’il lui donne une gifle, il doit payer cinquante sélas. S’il lui donne une gifle avec le revers de la main, il doit payer cent sélas. De même, s’il lui tord l’oreille [qui enfle], lui arrache les cheveux, lui crache dessus (et le crachat atteint son corps, ou s’il lui enlève son vêtement, ou [encore] découvre la tête d’une femme), il doit payer cent sélas.
Tel est [le montant] qu’il faut payer pour chaque acte [séparément]. Comment cela ? Par exemple, aurait-on donné quatre coups de pied à un autre, même successivement, on doit payer vingt sélas. Lui aurait-on donné deux gifles [avec le plat de la main], on doit payer cent sélas. Il en va de même pour les autres [cas].
10. Tous les sélas dont il est ici question sont de l’argent de la Terre d’Israël de l’époque [talmudique] : chaque séla était [alors composé d’un poids d’]un demi dinar d’argent [pur] et de trois dinars et demi de cuivre . C’est pourquoi, celui qui est condamné pour tels coups à payer cent sélas, doit payer douze sélas et demi d’argent pur .
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Si le sujet humilié est] une personne respectable.
En revanche, une personne méprisable qui ne tient pas compte de toutes ces choses et de ce qui est semblable, ne perçoit que ce qui lui est approprié, selon ce que les juges considéreront qu’il lui est approprié de percevoir. En effet, certains individus sont vils et ne tiennent pas compte de leur déshonneur, se rabaissant toute la journée avec toutes sortes d’humiliations par plaisanterie et frivolité ou en vue de percevoir une pérouta des farceurs qui jouent avec eux.