Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Iyar 5785 / 05.25.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix-sept
1. [Voici la règle concernant] tout objet trouvé dont nous avons dit qu’il appartient à celui qui le trouve : celui-ci ne l’acquiert pas avant qu’il parvienne dans sa main ou dans son domaine. Mais s’il voit l’objet, même s’il tombe dessus, et qu’un autre vienne et le prenne, celui qui l’a pris l’acquiert.
2. Si un homme, chevauchant un animal, voit un objet et dit à un autre : « Acquiers-le pour moi », dès que ce dernier le soulève pour le cavalier, le cavalier l’acquiert, bien qu’il ne soit pas parvenu en sa main.
Mais si le cavalier a dit à l’autre : « Donne-le-moi », et que ce dernier l’ait pris en disant : « Je l’ai acquis », celui qui l’a pris l’a acquis. Et s’il a dit, après l’avoir donné [au cavalier] : « Je l’ai acquis pour moi-même en premier [en le soulevant] », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.
3. Quand on soulève un objet trouvé pour [le faire acquérir à] un autre, ce dernier l’acquiert, bien qu’on ne lui ait rien dit.
Si deux personnes soulèvent [ensemble] un objet trouvé, elles l’acquièrent toutes deux.
4. [S’il s’agit d’]un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur qui a soulevé [l’objet trouvé] pour le compte d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales, cette dernière ne [l’]acquiert pas, car ces [individus] ne sont pas responsables.
Si un sourd-muet et une personne en pleine possession de ses facultés mentales soulèvent ensemble un objet trouvé, par le fait que l’individu en pleine possession de ses facultés mentales ne [l’]acquiert pas, le sourd-muet ne [l’]acquiert pas [non plus].
Seraient-ils tous deux sourds-muets, les Sages ont institué qu’ils [en] fassent [tous deux] acquisition, afin qu’ils n’en viennent pas à se quereller.
5. [Soit le cas de] deux personnes qui voient un chameau ou un âne à l’abandon ; toutes deux prennent les devants et conduisent l’animal [avec un bâton] ou le tirent, ou [encore] l’une [le] conduit et l’autre [le] tire : toutes deux [l’]acquièrent.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans [le cas d’]un âne. Mais dans [le cas d’]un chameau, si l’une [le] conduit et l’autre [le] tire, celle qui [le] tire [l’]acquiert mais non celle qui [le] conduit .
6. [Concernant] un animal à l’abandon, si une personne prend les devants et saisit le licou, elle ne [l’]acquiert pas, jusqu’à ce qu’elle tire [l’animal] ou [le] conduise. Il en va de même pour [un animal faisant partie] des biens d’un converti [décédé sans héritiers]. Cependant, la personne acquiert le licou seulement.
7. Si une personne chevauche [l’animal] et qu’une autre tienne le licou, celle qui [le] chevauche acquiert celui-ci, ainsi que la partie du licou attachée à la mâchoire [la têtière], et celle qui tient le licou en acquiert [la partie] qu’elle tient en main. Aucune des [deux] n’acquiert le reste du licou.
8. La cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance ; [ainsi,] si un objet à l’abandon y tombe, il appartient au propriétaire de la cour.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour gardée [c’est-à-dire qui est fermée]. Mais dans [le cas d’]un champ, d’un jardin potager, ou de ce qui est semblable, [qui ne sont pas des endroits sûrs, cela dépend des conditions suivantes :] si le propriétaire se tient à côté de son champ et dit : « Que mon champ me fasse acquérir [cet objet] », il l’acquiert. Mais s’il ne se tient pas là ou s’il s’[y] tient mais ne dit pas : « Que mon champ me fasse acquérir », quiconque [prend possession de l’objet] en premier [l’]acquiert.
De même [dans les domaines définis au § suivant], les quatre coudées [situées tout autour] d’une personne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve] ; si l’objet à l’abandon parvient dans ses quatre coudées, elle [l’]acquiert.
9. Les Sages ont institué cette [dernière] règle, afin que ceux qui trouvent [un objet] ne se querellent pas l’un avec l’autre.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un sentier ou sur les bas-côtés du domaine public, où la foule ne se presse pas [de sorte que chacun peut revendiquer ses propres quatre coudées], ou [encore] dans un champ sans propriétaire.
En revanche, quand on se tient dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, les quatre coudées [autour de soi] ne permettent pas d’acquérir [l’objet qui s’y trouve] ; ce n’est que lorsque l’objet à l’abandon parvient dans la main [du sujet] qu’il en fait acquisition à cet endroit.
10. Une [jeune fille] mineure a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et a [aussi la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour d’elle]. [A l’opposé,] un [garçon] mineur n’a pas [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et n’a pas [non plus la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour de lui].
En effet, [la règle concernant] la cour d’une mineure, nous l’avons apprise [par analogie] de [la règle concernant] « sa main » : de même qu’une femme mineure est répudiée par un acte de divorce qui parvient en sa main, de même elle est répudiée par un acte de divorce qui parvient dans sa cour. [En outre,] de même qu’elle a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] concernant l’acte de divorce, de même elle a [cette capacité] concernant un objet à l’abandon. Et les quatre coudées [autour] d’une personne sont considérées comme sa cour en ce qui concerne un objet trouvé.
Mais [pour ce qui est de] l’homme, nous avons appris que sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve par une déduction à partir] de [la règle relative au] mandataire : de même que le mandataire d’un homme [peut] lui faire acquérir [un objet], de même sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve]. Dès lors que le mineur n’a pas [la capacité légale de] désigner un mandataire, ni sa cour, ni ses quatre coudées [autour de lui] ne lui font acquérir [un objet qui s’y trouve] ; il faut que l’objet à l’abandon parvienne en sa main.
11. [Telle est la loi relative à] celui qui voit d’autres personnes courir après un [animal] à l’abandon, à savoir un cerf [à la patte] cassée ou des pigeonneaux qui ne volent pas encore : s’il se trouve à côté de son champ – à l’intérieur duquel se trouvent les pigeonneaux ou le cerf – de sorte qu’il pourrait les atteindre en courant et qu’il dise : « Que mon champ me [les] fasse acquérir », son champ [les] lui fait acquérir.
Et s’il ne peut pas les atteindre [avant qu’ils sortent de sa propriété], [la règle appliquée pour] ceux-ci [est la] même que [pour] un cerf qui court normalement et des pigeonneaux qui volent : [on considère qu’]il n’a rien dit. Plutôt, quiconque les [prend] en premier [les] acquiert.
Mais s’ils lui ont été donnés, puisqu’une autre personne lui en a transféré la propriété et qu’ils se meuvent dans son champ, son champ [les lui fait] acquérir.
Si le cerf court normalement ou si les pigeonneaux volent, son champ ne [les] lui fait pas acquérir.
12. [L’interdiction] du vol est [appliquée par ordre rabbinique à] un objet trouvé par un sourd-muet, par un aliéné ou par un mineur [bien que ces personnes ne puissent pas en faire acquisition selon la loi de la Thora], afin de [maintenir] les voies de la paix [et éviter les querelles].
C’est pourquoi [cette règle étant d’ordre rabbinique], si un autre transgresse et vole de leur main l’objet trouvé, il ne peut pas [lui] être retiré par les juges. Et si le voleur nie [son vol] et prête un serment [mensonger], il n’est pas passible [de payer] un cinquième [en sus] .
13. [Voici les objets trouvés qui] appartiennent à un maître de maison : l’objet trouvé par son fils ou par sa fille qui « s’appuient sur sa table » [c'est-à-dire qui sont à sa charge] bien qu’ils soient adultes, l’objet trouvé par sa fille na’ara, bien qu’elle ne soit pas à sa charge et même si elle a été vendue comme servante, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante cananéens, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme.
En revanche, tous les objets suivants ne lui appartiennent pas : l’objet trouvé par son fils qui « ne s’appuie pas sur sa table » [c'est-à-dire qui subvient lui-même à ses besoins], bien qu’il soit mineur, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante hébreux, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme qui est divorcée et pas divorcée [c'est-à-dire dont la validité du divorce fait l’objet d’un doute].
2. Si un homme, chevauchant un animal, voit un objet et dit à un autre : « Acquiers-le pour moi », dès que ce dernier le soulève pour le cavalier, le cavalier l’acquiert, bien qu’il ne soit pas parvenu en sa main.
Mais si le cavalier a dit à l’autre : « Donne-le-moi », et que ce dernier l’ait pris en disant : « Je l’ai acquis », celui qui l’a pris l’a acquis. Et s’il a dit, après l’avoir donné [au cavalier] : « Je l’ai acquis pour moi-même en premier [en le soulevant] », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.
3. Quand on soulève un objet trouvé pour [le faire acquérir à] un autre, ce dernier l’acquiert, bien qu’on ne lui ait rien dit.
Si deux personnes soulèvent [ensemble] un objet trouvé, elles l’acquièrent toutes deux.
4. [S’il s’agit d’]un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur qui a soulevé [l’objet trouvé] pour le compte d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales, cette dernière ne [l’]acquiert pas, car ces [individus] ne sont pas responsables.
Si un sourd-muet et une personne en pleine possession de ses facultés mentales soulèvent ensemble un objet trouvé, par le fait que l’individu en pleine possession de ses facultés mentales ne [l’]acquiert pas, le sourd-muet ne [l’]acquiert pas [non plus].
Seraient-ils tous deux sourds-muets, les Sages ont institué qu’ils [en] fassent [tous deux] acquisition, afin qu’ils n’en viennent pas à se quereller.
5. [Soit le cas de] deux personnes qui voient un chameau ou un âne à l’abandon ; toutes deux prennent les devants et conduisent l’animal [avec un bâton] ou le tirent, ou [encore] l’une [le] conduit et l’autre [le] tire : toutes deux [l’]acquièrent.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans [le cas d’]un âne. Mais dans [le cas d’]un chameau, si l’une [le] conduit et l’autre [le] tire, celle qui [le] tire [l’]acquiert mais non celle qui [le] conduit .
6. [Concernant] un animal à l’abandon, si une personne prend les devants et saisit le licou, elle ne [l’]acquiert pas, jusqu’à ce qu’elle tire [l’animal] ou [le] conduise. Il en va de même pour [un animal faisant partie] des biens d’un converti [décédé sans héritiers]. Cependant, la personne acquiert le licou seulement.
7. Si une personne chevauche [l’animal] et qu’une autre tienne le licou, celle qui [le] chevauche acquiert celui-ci, ainsi que la partie du licou attachée à la mâchoire [la têtière], et celle qui tient le licou en acquiert [la partie] qu’elle tient en main. Aucune des [deux] n’acquiert le reste du licou.
8. La cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance ; [ainsi,] si un objet à l’abandon y tombe, il appartient au propriétaire de la cour.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour gardée [c’est-à-dire qui est fermée]. Mais dans [le cas d’]un champ, d’un jardin potager, ou de ce qui est semblable, [qui ne sont pas des endroits sûrs, cela dépend des conditions suivantes :] si le propriétaire se tient à côté de son champ et dit : « Que mon champ me fasse acquérir [cet objet] », il l’acquiert. Mais s’il ne se tient pas là ou s’il s’[y] tient mais ne dit pas : « Que mon champ me fasse acquérir », quiconque [prend possession de l’objet] en premier [l’]acquiert.
De même [dans les domaines définis au § suivant], les quatre coudées [situées tout autour] d’une personne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve] ; si l’objet à l’abandon parvient dans ses quatre coudées, elle [l’]acquiert.
9. Les Sages ont institué cette [dernière] règle, afin que ceux qui trouvent [un objet] ne se querellent pas l’un avec l’autre.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un sentier ou sur les bas-côtés du domaine public, où la foule ne se presse pas [de sorte que chacun peut revendiquer ses propres quatre coudées], ou [encore] dans un champ sans propriétaire.
En revanche, quand on se tient dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, les quatre coudées [autour de soi] ne permettent pas d’acquérir [l’objet qui s’y trouve] ; ce n’est que lorsque l’objet à l’abandon parvient dans la main [du sujet] qu’il en fait acquisition à cet endroit.
10. Une [jeune fille] mineure a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et a [aussi la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour d’elle]. [A l’opposé,] un [garçon] mineur n’a pas [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] et n’a pas [non plus la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] les quatre coudées [autour de lui].
En effet, [la règle concernant] la cour d’une mineure, nous l’avons apprise [par analogie] de [la règle concernant] « sa main » : de même qu’une femme mineure est répudiée par un acte de divorce qui parvient en sa main, de même elle est répudiée par un acte de divorce qui parvient dans sa cour. [En outre,] de même qu’elle a [la capacité légale d’acquérir ce qui se trouve dans] une cour [qui lui appartient] concernant l’acte de divorce, de même elle a [cette capacité] concernant un objet à l’abandon. Et les quatre coudées [autour] d’une personne sont considérées comme sa cour en ce qui concerne un objet trouvé.
Mais [pour ce qui est de] l’homme, nous avons appris que sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve par une déduction à partir] de [la règle relative au] mandataire : de même que le mandataire d’un homme [peut] lui faire acquérir [un objet], de même sa cour lui fait acquérir [ce qui s’y trouve]. Dès lors que le mineur n’a pas [la capacité légale de] désigner un mandataire, ni sa cour, ni ses quatre coudées [autour de lui] ne lui font acquérir [un objet qui s’y trouve] ; il faut que l’objet à l’abandon parvienne en sa main.
11. [Telle est la loi relative à] celui qui voit d’autres personnes courir après un [animal] à l’abandon, à savoir un cerf [à la patte] cassée ou des pigeonneaux qui ne volent pas encore : s’il se trouve à côté de son champ – à l’intérieur duquel se trouvent les pigeonneaux ou le cerf – de sorte qu’il pourrait les atteindre en courant et qu’il dise : « Que mon champ me [les] fasse acquérir », son champ [les] lui fait acquérir.
Et s’il ne peut pas les atteindre [avant qu’ils sortent de sa propriété], [la règle appliquée pour] ceux-ci [est la] même que [pour] un cerf qui court normalement et des pigeonneaux qui volent : [on considère qu’]il n’a rien dit. Plutôt, quiconque les [prend] en premier [les] acquiert.
Mais s’ils lui ont été donnés, puisqu’une autre personne lui en a transféré la propriété et qu’ils se meuvent dans son champ, son champ [les lui fait] acquérir.
Si le cerf court normalement ou si les pigeonneaux volent, son champ ne [les] lui fait pas acquérir.
12. [L’interdiction] du vol est [appliquée par ordre rabbinique à] un objet trouvé par un sourd-muet, par un aliéné ou par un mineur [bien que ces personnes ne puissent pas en faire acquisition selon la loi de la Thora], afin de [maintenir] les voies de la paix [et éviter les querelles].
C’est pourquoi [cette règle étant d’ordre rabbinique], si un autre transgresse et vole de leur main l’objet trouvé, il ne peut pas [lui] être retiré par les juges. Et si le voleur nie [son vol] et prête un serment [mensonger], il n’est pas passible [de payer] un cinquième [en sus] .
13. [Voici les objets trouvés qui] appartiennent à un maître de maison : l’objet trouvé par son fils ou par sa fille qui « s’appuient sur sa table » [c'est-à-dire qui sont à sa charge] bien qu’ils soient adultes, l’objet trouvé par sa fille na’ara, bien qu’elle ne soit pas à sa charge et même si elle a été vendue comme servante, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante cananéens, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme.
En revanche, tous les objets suivants ne lui appartiennent pas : l’objet trouvé par son fils qui « ne s’appuie pas sur sa table » [c'est-à-dire qui subvient lui-même à ses besoins], bien qu’il soit mineur, l’objet trouvé par son esclave ou par sa servante hébreux, [et enfin,] l’objet trouvé par sa femme qui est divorcée et pas divorcée [c'est-à-dire dont la validité du divorce fait l’objet d’un doute].