Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Iyar 5785 / 05.24.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Seize
1. Celui qui trouve des aiguilles, des broches , des clous, ou des [objets] semblables, s’il les trouve un par un, ils lui appartiennent. [S’il les trouve] deux par deux ou plus, il est tenu de faire une annonce, car le nombre est un signe [distinctif].
2. De même, celui qui trouve des pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Même si une partie des pièces chevauchent l’une sur l’autre, elles sont considérées comme éparpillées.
Mais s’il trouve une pile de pièces de monnaie, il est tenu d’annoncer [sa découverte]. S’il trouve trois pièces l’une sur l’autre, qui sont disposées comme une tour , ou [s’]il y a une pièce ici et une pièce là, et une [troisième pièce] sur elles, ou [si] une partie de celle-ci est sur une partie de celle-là, de sorte que si l’on introduit un éclat de bois entre elles, elles peuvent être prises [toutes] en même temps, il est tenu d’annoncer [sa découverte].
Si elles sont disposées comme un collier [en cercle], comme une ligne, comme un trépied [en triangle] ou comme une échelle , c’est un cas de doute et il ne [doit] pas [les] prendre.
3. Celui qui trouve de l’argent dans une bourse, ou une bourse telle quelle [vide], est tenu d’annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé une bourse et des pièces d’argent éparses devant, les pièces lui appartiennent. Et si les circonstances indiquent que la bourse et les pièces d’argent appartiennent à une seule personne et que les pièces sont tombées de la bourse, il est tenu de faire une annonce.
4. Quand on trouve des pièces d’argent dans un magasin, si elles sont entre le comptoir et l’épicier, elles appartiennent au propriétaire du magasin [l’épicier].
Et si on les trouve sur le comptoir, et inutile de dire à partir du comptoir et vers l’extérieur [c'est-à-dire devant le comptoir], elles appartiennent à celui qui les trouve . Pourquoi le magasin ne ferait-il pas acquérir [les pièces d’argent qui s’y trouvent] à son propriétaire [l’épicier] ? Parce que cela n’est pas une cour protégée [mais au contraire, un lieu fréquenté] ; [par conséquent,] bien que le propriétaire soit à l’intérieur, il doit [pour acquérir l’argent] dire : « Que mon magasin me fasse acquérir [cet argent] », comme il sera expliqué [ch. 17 § 8].
5. Aurait-on trouvé des pièces d’argent dans le magasin d’un changeur, entre le tabouret et le changeur, elles appartiennent au changeur.
Les aurait-on trouvées sur le tabouret devant le changeur, même si ces pièces sont attachées et posées sur la table, elles appartiennent à celui qui les trouve. Et ce, [à condition] qu’il y ait [parmi les clients] une majorité de gentils, comme nous l’avons expliqué . Mais si la majorité [des clients] sont juifs, celui qui trouve cet argent est tenu de faire une annonce ; [en effet,] parce que les pièces sont attachées, elles ont un signe [distinctif].
6. Celui qui, ayant acheté des fruits [de la terre] à un autre ou [ayant reçu] des fruits qu’un autre lui a envoyé, trouve à l’intérieur des pièces d’argent attachées, doit prendre [les pièces] et annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé les pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les fruits [proviennent] d’un marchand [qui a lui-même plusieurs fournisseurs] ou d’un maître de maison [un particulier] qui les a achetés à un marchand. Mais si un maître de maison [un particulier] bat les fruits [de la terre] lui-même ou par ses esclaves ou ses servantes cananéens [qui n’ont aucun bien personnel], celui qui trouve les pièces est tenu de [les] restituer.
7. Celui qui trouve un objet enfoui dans un éboulement ou dans un vieux mur, l’objet lui appartient, car je dis : « Il appartenait aux Amorréens d’autrefois ». Et ce, [à condition] qu’il le trouve profondément [enfoui dans le sol ], comme d’ordinaire pour tous les objets enfouis anciens.
Mais si les circonstances indiquent que c’est un nouvel objet enfoui [depuis peu], même s’il a un doute, il ne [doit] pas y toucher, car peut-être a-t-il été posé [intentionnellement] à cet endroit.
8. Dès lors que la cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance, comme il sera expliqué, pourquoi le propriétaire de la cour n’acquerrait-il pas cet objet enfoui dans le vieux mur, bien qu’il appartînt aux Amorréens, de sorte que cet objet trouvé lui appartiendrait ? Parce qu’il n’est pas connu de lui, ni des autres ; cet objet enfoui est « perdu pour lui et pour tout homme », c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.
[En effet,] concernant un objet perdu par un homme, la Thora dit [Deut. 22, 3] : « qui sera perdu pour lui et que tu auras trouvé », [c’est-à-dire que l’obligation de restituer un objet trouvé s’applique pour] ce qui est perdu pour le propriétaire et [peut] se trouver chez toute personne, à l’exclusion de l’[objet] qui est tombé dans la mer, qui est perdu pour son propriétaire et pour toute personne . A fortiori [en est-il ainsi pour] un ancien objet enfoui qui n’a jamais appartenu au propriétaire de la cour, et est « perdu pour lui et pour toute personne » ; c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.
9. Aurait-on trouvé un objet enfoui dans [un trou d’]un mur nouveau, si [la disposition de] l’objet enfoui indique qu’il appartient au maître de maison, il appartient à ce dernier. Et si [sa position] indique qu’il appartient à une autre personne de la rue, il appartient à celui qui le trouve.
Comment cela ? Le couteau, [la position de] son manche indique [s’il appartient au propriétaire de la maison, dans le cas où le manche est tourné vers l’intérieur, ou à un passant dans le cas contraire] ; une bourse, [l’orientation de] son ouverture indique [à qui elle appartient].
Et si l’intérieur du mur en est rempli, celui qui les a trouvés et le maître des lieux les partagent .
10. Y aurait-il à l’intérieur du mur des pièces d’argent ou des lingots d’or, [cas] où il n’y a pas de facteur indicateur [permettant de déterminer à qui ils appartiennent, la règle suivante est appliquée :] s’ils sont [placés] dans la moitié extérieure [de l’épaisseur du mur, proche du domaine public], ils appartiennent à celui qui les trouve [car on présume que c’est un passant qui les a posés là]. [S’ils sont situés] dans la moitié intérieure, ils appartiennent au maître de maison.
11. Il me semble que tous ces principes ne s’appliquent que lorsque le maître de maison prétend que l’objet enfoui lui appartient, ou [encore] s’il est un héritier, dans l’intérêt duquel nous [les juges] avançons que l’objet enfoui a peut-être appartenu à son père. Mais si le maître de maison admet que c’est un objet trouvé, il appartient à celui qui le trouve.
C’est pourquoi, si le maître de maison loue sa maison à d’autres [personnes], l’objet appartient au dernier locataire [s’il est juif]. Et s’il l’a louée à trois gentils en même temps, [on considère qu’]il a fait de sa maison une auberge, et tout [objet] qui s’y trouve, même à l’intérieur de la maison, appartient à celui qui le trouve. En effet, personne ne peut prétendre que cela lui appartient ou que [cet objet] était enfoui, puisque le maître de maison en a fait une auberge.
2. De même, celui qui trouve des pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Même si une partie des pièces chevauchent l’une sur l’autre, elles sont considérées comme éparpillées.
Mais s’il trouve une pile de pièces de monnaie, il est tenu d’annoncer [sa découverte]. S’il trouve trois pièces l’une sur l’autre, qui sont disposées comme une tour , ou [s’]il y a une pièce ici et une pièce là, et une [troisième pièce] sur elles, ou [si] une partie de celle-ci est sur une partie de celle-là, de sorte que si l’on introduit un éclat de bois entre elles, elles peuvent être prises [toutes] en même temps, il est tenu d’annoncer [sa découverte].
Si elles sont disposées comme un collier [en cercle], comme une ligne, comme un trépied [en triangle] ou comme une échelle , c’est un cas de doute et il ne [doit] pas [les] prendre.
3. Celui qui trouve de l’argent dans une bourse, ou une bourse telle quelle [vide], est tenu d’annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé une bourse et des pièces d’argent éparses devant, les pièces lui appartiennent. Et si les circonstances indiquent que la bourse et les pièces d’argent appartiennent à une seule personne et que les pièces sont tombées de la bourse, il est tenu de faire une annonce.
4. Quand on trouve des pièces d’argent dans un magasin, si elles sont entre le comptoir et l’épicier, elles appartiennent au propriétaire du magasin [l’épicier].
Et si on les trouve sur le comptoir, et inutile de dire à partir du comptoir et vers l’extérieur [c'est-à-dire devant le comptoir], elles appartiennent à celui qui les trouve . Pourquoi le magasin ne ferait-il pas acquérir [les pièces d’argent qui s’y trouvent] à son propriétaire [l’épicier] ? Parce que cela n’est pas une cour protégée [mais au contraire, un lieu fréquenté] ; [par conséquent,] bien que le propriétaire soit à l’intérieur, il doit [pour acquérir l’argent] dire : « Que mon magasin me fasse acquérir [cet argent] », comme il sera expliqué [ch. 17 § 8].
5. Aurait-on trouvé des pièces d’argent dans le magasin d’un changeur, entre le tabouret et le changeur, elles appartiennent au changeur.
Les aurait-on trouvées sur le tabouret devant le changeur, même si ces pièces sont attachées et posées sur la table, elles appartiennent à celui qui les trouve. Et ce, [à condition] qu’il y ait [parmi les clients] une majorité de gentils, comme nous l’avons expliqué . Mais si la majorité [des clients] sont juifs, celui qui trouve cet argent est tenu de faire une annonce ; [en effet,] parce que les pièces sont attachées, elles ont un signe [distinctif].
6. Celui qui, ayant acheté des fruits [de la terre] à un autre ou [ayant reçu] des fruits qu’un autre lui a envoyé, trouve à l’intérieur des pièces d’argent attachées, doit prendre [les pièces] et annoncer [sa découverte].
Aurait-il trouvé les pièces d’argent éparses, elles lui appartiennent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les fruits [proviennent] d’un marchand [qui a lui-même plusieurs fournisseurs] ou d’un maître de maison [un particulier] qui les a achetés à un marchand. Mais si un maître de maison [un particulier] bat les fruits [de la terre] lui-même ou par ses esclaves ou ses servantes cananéens [qui n’ont aucun bien personnel], celui qui trouve les pièces est tenu de [les] restituer.
7. Celui qui trouve un objet enfoui dans un éboulement ou dans un vieux mur, l’objet lui appartient, car je dis : « Il appartenait aux Amorréens d’autrefois ». Et ce, [à condition] qu’il le trouve profondément [enfoui dans le sol ], comme d’ordinaire pour tous les objets enfouis anciens.
Mais si les circonstances indiquent que c’est un nouvel objet enfoui [depuis peu], même s’il a un doute, il ne [doit] pas y toucher, car peut-être a-t-il été posé [intentionnellement] à cet endroit.
8. Dès lors que la cour d’un homme lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] sans qu’il en ait connaissance, comme il sera expliqué, pourquoi le propriétaire de la cour n’acquerrait-il pas cet objet enfoui dans le vieux mur, bien qu’il appartînt aux Amorréens, de sorte que cet objet trouvé lui appartiendrait ? Parce qu’il n’est pas connu de lui, ni des autres ; cet objet enfoui est « perdu pour lui et pour tout homme », c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.
[En effet,] concernant un objet perdu par un homme, la Thora dit [Deut. 22, 3] : « qui sera perdu pour lui et que tu auras trouvé », [c’est-à-dire que l’obligation de restituer un objet trouvé s’applique pour] ce qui est perdu pour le propriétaire et [peut] se trouver chez toute personne, à l’exclusion de l’[objet] qui est tombé dans la mer, qui est perdu pour son propriétaire et pour toute personne . A fortiori [en est-il ainsi pour] un ancien objet enfoui qui n’a jamais appartenu au propriétaire de la cour, et est « perdu pour lui et pour toute personne » ; c’est pourquoi, il appartient à qui le trouve.
9. Aurait-on trouvé un objet enfoui dans [un trou d’]un mur nouveau, si [la disposition de] l’objet enfoui indique qu’il appartient au maître de maison, il appartient à ce dernier. Et si [sa position] indique qu’il appartient à une autre personne de la rue, il appartient à celui qui le trouve.
Comment cela ? Le couteau, [la position de] son manche indique [s’il appartient au propriétaire de la maison, dans le cas où le manche est tourné vers l’intérieur, ou à un passant dans le cas contraire] ; une bourse, [l’orientation de] son ouverture indique [à qui elle appartient].
Et si l’intérieur du mur en est rempli, celui qui les a trouvés et le maître des lieux les partagent .
10. Y aurait-il à l’intérieur du mur des pièces d’argent ou des lingots d’or, [cas] où il n’y a pas de facteur indicateur [permettant de déterminer à qui ils appartiennent, la règle suivante est appliquée :] s’ils sont [placés] dans la moitié extérieure [de l’épaisseur du mur, proche du domaine public], ils appartiennent à celui qui les trouve [car on présume que c’est un passant qui les a posés là]. [S’ils sont situés] dans la moitié intérieure, ils appartiennent au maître de maison.
11. Il me semble que tous ces principes ne s’appliquent que lorsque le maître de maison prétend que l’objet enfoui lui appartient, ou [encore] s’il est un héritier, dans l’intérêt duquel nous [les juges] avançons que l’objet enfoui a peut-être appartenu à son père. Mais si le maître de maison admet que c’est un objet trouvé, il appartient à celui qui le trouve.
C’est pourquoi, si le maître de maison loue sa maison à d’autres [personnes], l’objet appartient au dernier locataire [s’il est juif]. Et s’il l’a louée à trois gentils en même temps, [on considère qu’]il a fait de sa maison une auberge, et tout [objet] qui s’y trouve, même à l’intérieur de la maison, appartient à celui qui le trouve. En effet, personne ne peut prétendre que cela lui appartient ou que [cet objet] était enfoui, puisque le maître de maison en a fait une auberge.