Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Iyar 5785 / 05.11.2025

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Trois

Ce chapitre aborde les règles relatives à la destruction de l’objet volé, à sa perte de valeur ou à sa dépréciation. De même, sont étudiées les règles concernant celui qui use des biens d’autrui ou porte la main sur un dépôt qui lui a été remis, ou tout simplement, emprunte un objet sans autorisation ou encore saisit un gage de son emprunteur, sans avoir l’intention de commettre un vol.


1. [Soit le cas d’]un homme qui vole à un autre un tonneau de vin valant un dinar au moment du vol, et dont le prix augmente auprès de lui [c'est-à-dire alors qu’il est en sa possession] pour atteindre quatre [dinars]. S’il brise le tonneau, boit [le vin], le vend ou en fait don après l’augmentation de prix, il paye quatre [dinars] – comme au moment de [son] « départ du monde ». En effet, s’il avait laissé le tonneau, celui-ci même aurait été rendu [à son propriétaire] .
Si le tonneau se brise tout seul ou est perdu , le voleur paye un dinar – comme au moment du vol.

2. Si le tonneau de vin vaut quatre [dinars] au moment du vol et [seulement] un [dinar] au moment de [son] « départ du monde », le voleur paye quatre [dinars], comme au moment du vol, qu’il ait brisé le tonneau ou bu [le vin], ou [encore] que le tonneau se soit brisé ou ait été perdu tout seul. Il en va de même pour tout cas semblable.

3. [Soit le cas d’]un vol d’un emballage [en vannerie] de cinquante dattes ; lorsque l’emballage est vendu entièrement en une seule fois, il est vendu pour neuf [zouz], et lorsque les dattes sont vendues une par une, il est vendu pour dix [zouz]. [Dans ce cas,] le voleur ne paye que neuf [zouz] ; le volé ne peut pas lui dire : « Je les aurais vendues une par une ».
Identique est la loi pour celui qui cause un dommage ainsi que pour tout cas semblable, [quand il est question] des biens d’une personne ordinaire. Mais [pour des] biens consacrés, il n’en va pas ainsi ; plutôt, le voleur doit payer dix [zouz].

4. [Soit les cas suivants :]
(a) un homme vole un animal qui vieillit ou maigrit [de telle manière] qu’il ne peut pas revenir [à son état initial], par exemple, [dans le cas d’une] maladie irrémédiable ;
(b) il vole une pièce, qui se fêle ou est invalidée par le roi [et n’a plus cours] ;
(c) il vole des fruits et tous pourrissent ;
(d) il vole du vin, qui devient du vinaigre.
[Dans tous ces cas,] le voleur est considéré comme celui qui vole un ustensile et le brise. [Par conséquent,] il doit payer [la valeur de l’objet volé] au moment du vol.
En revanche, [soit les cas suivants :]
(a) un homme vole des animaux et ils maigrissent [de telle manière qu’]il [leur] est possible de revenir [à leur état initial] ;
(b) il vole des esclaves, qui vieillissent ;
(c) il vole une pièce de monnaie, et elle est invalidée dans ce pays, mais a cours dans un autre pays ;
(d) il vole des fruits, dont une partie pourrit ;
(e) [il vole] de la térouma, qui devient impure ;
(f) il vole du ‘hamets et la [fête de] Pessa’h passe [de sorte que le ‘hamets est interdit à tout profit] ;
(g) [il vole] un animal, et une faute est effectuée sur lui [c’est-à-dire qu’il est sodomisé], ou il devient invalide pour être offert [sur l’autel], ou [encore] l’animal sort pour être lapidé [suite à sa condamnation].
[Dans tous ces cas,] le voleur dit au volé : « Voici ce qui t’appartient devant toi » et il restitue l’objet volé même.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’un voleur doit restituer l’objet devenu interdit au profit] ? S’il restitue l’objet volé. Mais si l’objet volé est brûlé ou est perdu après avoir été interdit au profit [par exemple, dans l’un des cas susmentionnés], le voleur est tenu d’en restituer la [contre-]valeur au moment du vol.
C’est pourquoi , s’il nie [le vol] après que l’objet a été interdit au profit, et prête un serment [mensonger], il est tenu de payer le principal [la valeur de l’objet] avec un « cinquième » [en sus] et [d’apporter] un sacrifice de culpabilité .

6. Celui qui vole un animal pour lui faire porter une charge, le chevaucher, l’utiliser pour labourer ou battre [le grain] ou [faire] quelque chose de semblable, et [le] rend à son propriétaire, bien qu’il ait transgressé un interdit de la Thora, n’est rien tenu de payer, car il ne lui a pas causé de perte et ne l’a pas amaigri.
S’il est reconnu que cet homme vole, opprime [c’est-à-dire refuse de l’argent dû] ou commet telles pratiques une fois après l’autre, on lui inflige une amende, même en dehors de la Terre [d’Israël] ; on évalue le prix de louage [de l’animal, dans le cas, par exemple, où il a porté une charge] ou [encore] le gain que le voleur a obtenu par l’animal [dans le cas, par exemple, où il a été attelé à la charrue], et il doit payer [cette somme] au volé.

7. Celui qui saisit l’esclave d’autrui, et exécute un travail avec lui sans lui faire manquer [l’exécution d’]un autre travail [pour son maître], est exempt [de payer]. En effet, il convient à un homme que son esclave ne reste pas inactif [afin qu’il ne s’habitue pas à la paresse].
Mais si le voleur lui fait manquer à un autre travail [pour son maître], il doit payer [au maître le salaire du travail de l’esclave] comme pour un ouvrier.

8. [Dans le cas d’]un homme qui saisit le bateau d’autrui et exécute un travail avec, si ce bateau n’est pas fait pour être loué, on évalue [à] combien [s’élève] la dépréciation du bateau et le voleur paye [cette somme].
Si le bateau est fait pour être loué, [la règle suivante est appliquée :] si le voleur est descendu dans le bateau en tant que [locataire, dans l’intention d’en faire la] location, étant donné qu’il y est descendu sans autorisation, le propriétaire [a le choix :] s’il désire percevoir le loyer, il peut [le] percevoir, et s’il désire percevoir la dépréciation, il peut [la] percevoir. S’il y est descendu en tant que [voleur qui commet un] vol [sans intention de payer], il doit verser la dépréciation.
Il en va de même pour tout cas semblable.

9. Soit un homme qui demeure dans la cour d’autrui à son insu ; si cette cour n’est pas destinée à la location, il n’a pas besoin de payer le loyer au propriétaire. [Et ce,] bien que cet [intrus] qui y demeure ait l’habitude de louer un endroit [un logis] pour lui-même. En effet, [c’est un cas où] l’un profite [d’un bien qui ne lui appartient pas] et l’autre [le propriétaire] n’a pas de perte.
Si la cour est destinée à la location, bien que cet [intrus] n’ait pas l’habitude de louer [un logis], il doit payer le loyer, car il fait perdre de l’argent [au propriétaire].

10. Si un homme a de la laine [blanche] et des ingrédients de teinture trempés [dans l’eau, prêts à l’emploi], et qu’un autre vienne et teigne la laine avec les ingrédients de teinture à l’insu du premier, il doit lui payer la dépréciation qu’il a causée à la laine sans compter l’amélioration des ingrédients de teinture sur la laine.
Et si la victime du dommage saisit [un bien appartenant à l’auteur du dommage, d’une valeur équivalente à] la valeur de ce qu’il lui a fait perdre des ingrédients de teinture, on ne [le] lui retire pas.

11. Celui qui porte la main sur un dépôt [c'est-à-dire, prend un objet qui lui a été remis en dépôt, en vue de l’utiliser pour un usage personnel, sans l’autorisation du propriétaire], qu’il [y] porte la main lui-même ou par l’intermédiaire de son fils, de son esclave ou de son mandataire, est un voleur (gazlan) et devient responsable [de l’objet, même] en cas de force majeure ; l’objet volé devient [dès lors considéré comme] en sa possession, comme [le veut] la loi pour tous les voleurs.
S’il a eu l’intention de porter la main [sur le dépôt], il n’en a pas la responsabilité avant de porter la main [dessus]. Dès qu’il porte la main [sur le dépôt], il en a la responsabilité, bien qu’il n’ait causé aucune perte au dépôt, mais ait [simplement] pris le dépôt d’un endroit à un autre dans son domaine afin de porter la main dessus. Il est tenu pour responsable, car chli’hout yad [le fait de porter la main sur un dépôt] ne requiert pas [forcément] une atteinte à l’intégrité [du dépôt. La seule intention d’en faire un usage personnel qui entraîne une diminution, comme dans les exemples ci-après, est considérée comme s’il y avait porté la main].

12. Si un dépositaire soulève un tonneau pour y prendre un quart [de log de vin], il en devient responsable [même] en cas de force majeure, bien qu’il n’ait pas pris [de vin]. Mais s’il soulève une bourse pour prendre y un dinar ou [s’il soulève] quelque chose de semblable à une bourse, parmi les choses qui ne sont pas un seul corps , il y a doute s’il devient responsable de toute la bourse ou s’il ne devient responsable que d’un seul dinar.

13. Si un dépositaire prend une partie des fruits qui sont en dépôt chez lui, il ne porte que la responsabilité des fruits qu’il a pris. Le reste du dépôt laissé à sa place est [considéré comme] en la possession de son propriétaire. Et si le reste périt à cause de ce qu’il a pris, il doit répondre [de la perte] de tout [le dépôt].
Comment cela ? Aurait-il penché le tonneau [de vin alors qu’il se trouvait] à sa place et pris de celui-ci un quart [de log de vin] ou plus, si le tonneau se brise après qu’il a pris [le vin] alors qu’il est à sa place, il n’est tenu [de payer] que la quantité [de vin qu’]il a pris[e], car il n’a pas soulevé le tonneau.
Et si le vin devient du vinaigre [après qu’il en a pris], il [doit] payer la valeur de tout le tonneau de vin au moment du vol [c'est-à-dire au moment où il a porté la main dessus, parce qu’on suppose qu’en effectuant le prélèvement, il s’est produit un appel d’air qui a abîmé le vin]. Il en va de même pour tout cas semblable.

14 Celui qui nie au tribunal [la détention d’]un dépôt, si celui-ci se trouve en sa possession au moment où il nie [le détenir], devient un voleur (gazlan) par rapport à ce dépôt et en est responsable [même] en cas de force majeure.

15. Celui qui emprunte [un objet] à l’insu du propriétaire est un gazlan. Si un ustensile est dans la main du fils [mineur] ou de l’esclave du propriétaire, et qu’un autre le prenne et en use, ce dernier [est considéré comme] ayant emprunté [l’objet] à l’insu [du propriétaire], et [par conséquent,] l’objet est [considéré] en sa possession ; [ainsi,] il en a la responsabilité [même] en cas de force majeure jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire. C’est pourquoi, s’il le rend au mineur qui l’avait dans sa main ou à l’esclave et qu’il soit perdu ou se brise, l’emprunteur est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.

16. Celui qui arrache un [bien en] gage à son emprunteur sans l’autorisation du tribunal, est un gazlan, bien que l’emprunteur lui soit redevable [d’une somme d’argent]. Il est inutile de dire que s’il entre dans la maison de l’autre et prend un gage, il est un gazlan, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,11] : « Tu te tiendras à l’extérieur ».