Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Iyar 5785 / 05.10.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Deux
On s’intéresse dans ce chapitre aux changements auxquels peut être exposé l’objet volé. Il y a trois types de changement :
- un changement de domaine ; par exemple le voleur vend l’objet à un tiers ;
- une amélioration, le cas d’une vache qui devient gravide ;
- un changement irréversible de l’objet même, par exemple du bois qui a été brûlé ou de la laine qui a été teinte.
Dans le dernier cas, le voleur acquiert l’objet volé et est tenu d’en restituer seulement la contre-valeur. Dans les deux premiers cas, tout dépend du renoncement du propriétaire à récupérer son bien.
1. [Dans le cas d’]un objet volé qui n’a pas subi de changement [tel que défini au § 10], et est resté comme auparavant, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], et bien que le voleur soit décédé, de sorte qu’il est en la possession de ses enfants, [il faut que] l’objet soit lui-même rendu à son propriétaire.
S’il a subi un changement en la possession du voleur, bien que le propriétaire n’ait pas encore désespéré [de le retrouver], le voleur l’acquiert par le changement, et doit en payer la [contre-]valeur au moment du vol.
2. Cette loi est une loi de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Par tradition orale, les Sages ont appris que [la signification du verset est la suivante :] si l’objet est [inchangé,] comme au moment du vol, le voleur doit payer [c'est-à-dire restituer] celui-ci. Et s’il a subi un changement en sa possession, il doit en payer la [contre-]valeur.
Si le propriétaire désespère [de retrouver l’objet], mais que celui-ci n’ait pas subi de changement, le voleur acquiert toute l’amélioration [de l’objet] après le renoncement [du propriétaire] et ne doit payer que [sa valeur] au moment du vol. Cette règle, d’ordre rabbinique, [fut instituée par les Sages] pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les inciter au repentir]. [Ainsi,] quand le voleur restitue l’objet volé à son propriétaire, on évalue l’amélioration, et il [la] perçoit de la personne volée.
3. Si le voleur vend l’objet ou en fait don, bien que l’objet n’ait pas subi de changement, il n’est pas lui-même restitué de la main de l’acheteur. Dès lors que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], qu’[il y ait renoncé] avant ou après la vente ou le don, l’acheteur l’acquiert par le renoncement [du propriétaire] et le changement de domaine.
4. Quand un homme vole [un bien], [l’]améliore et le vend ou le transmet en héritage avant le renoncement [du propriétaire], ce qu’il a amélioré est transmis par héritage ou vendu [selon le cas]. L’acheteur ou l’héritier acquièrent l’amélioration, de sorte qu’ils perçoivent la plus-value du volé en lui restituant l’objet volé. [Puis,] le volé revient et perçoit la plus-value du voleur, puisqu’il n’avait pas désespéré [de retrouver l’objet].
De même, si l’acheteur ou l’héritier améliorent [l’objet], ils peuvent percevoir la plus-value du volé.
5. Si le voleur vend [l’objet volé] à un gentil, bien que le gentil [l’]ait amélioré, l’objet volé doit être rendu à son propriétaire.
Si le gentil [le re]vend à un juif après [l’]avoir amélioré, dès lors que le voleur est juif et que celui qui l’a [maintenant] en sa possession est juif, ce dernier acquiert l’amélioration. Et si le volé se saisit [de la plus-value], on ne [la] lui retire pas.
6. Nous avons déjà expliqué que lorsqu’un objet volé est amélioré après le renoncement [du propriétaire à le retrouver] ou après avoir subi un changement, l’amélioration appartient au voleur, en vertu d’une ordonnance [des Sages en faveur] des repentants. [Cela s’applique] bien que l’objet du vol ait spontanément augmenté de valeur.
Comment cela ? [Soit le cas d’]un homme ayant volé une vache, qui est devenue gravide auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession]. Qu’elle ait mis bas avant que le propriétaire poursuive le voleur au tribunal, ou qu’elle n’ait pas encore mis bas, [la règle ci-après est appliquée].
[Autre exemple où la règle ci-après est appliquée :] s’il a volé une brebis, qui s’est chargée [de laine] auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession], qu’il l’ait tondue avant que le propriétaire le poursuive au tribunal ou qu’il ne l’ait pas encore tondue.
[La règle est la suivante :] dès lors que le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le voleur [en] paye [la contre-valeur] au moment du vol : si la vache a mis bas ou qu’il a tondu la brebis, les tontes et les petits appartiennent au voleur. Et si la vache n’a pas encore mis bas ou si la brebis n’a pas encore été tondue, on fait une évaluation [de sa valeur actuelle] et le voleur perçoit la plus-value du volé en lui restituant l’animal même.
7. Soit les cas suivants :
(a) un homme vole une vache gravide, le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, elle met bas ;
(b) [un homme vole] une brebis chargée [de laine] ; le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, le voleur la tond.
[Dans ces deux cas,] le voleur doit payer la valeur d’une vache prête à mettre bas ou la valeur d’une brebis prête à être tondue [c'est-à-dire qu’il doit restituer la vache ou la brebis sans le veau ou la tonte en payant, dans le premier cas, la différence de valeur entre une vache prête à mettre bas et une vache telle qu’il la restitue, non gravide ; il en va de même pour la brebis].
Si la vache met bas ou si la brebis est tondue avant le renoncement [du propriétaire] ou avant d’avoir subi un changement, la tonte et le petit appartiennent au propriétaire. Même si la vache est devenue gravide ou la brebis s’est chargée [de laine] en la possession du voleur, étant donné que le propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver] et qu’elle n’a pas subi de changement, l’[animal] volé est encore dans le domaine de son propriétaire, bien que le voleur [en] soit responsable en cas de force majeure [c'est-à-dire qu’il soit tenu de le rembourser, même en cas de mort naturelle].
8. Si un homme vole [un animal] en cachette (ganav) ou par la force (gazal), puis [le] consacre et [l’]abat après que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], [on considère qu’]il est en la possession du voleur seulement à partir du moment où il l’a consacré, afin que le pécheur ne soit pas gagnant . [Ainsi,] tous les petits et les tontes depuis le moment du vol jusqu’au moment de la consécration appartiennent au propriétaire.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que le voleur n’acquiert l’amélioration qu’après le renoncement du propriétaire] ? Pour une amélioration [de l’animal] qui est venue d’elle-même [sans impenses de la part du voleur], comme les tontes et les petits.
Mais si l’animal était maigre et que le voleur l’ait engraissé, même [si cela a eu lieu] avant le renoncement [du propriétaire], il perçoit du volé la plus-value due à l’engraissement. Il en va de même pour tout cas semblable d’augmentation qui implique une dépense.
10. Un changement réversible n’est pas [considéré comme] un changement. Comment cela ? Si un homme vole des [planches de] bois, les fixe avec des clous et en fait un coffre, cela n’est pas [considéré comme] un changement, parce qu’il est possible de détacher les planches de bois et elles redeviennent des planches comme auparavant.
11. S’il vole de la terre et en fait une brique, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si la brique est pilée, elle redeviendra de la terre comme auparavant.
S’il vole une langue de métal et en fait une pièce de monnaie, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si l’on fait fondre la pièce, elle redeviendra une langue [de métal] comme auparavant. Il en va de même pour tout cas semblable.
12. Mais si un homme vole des [pièces de] bois qu’il brûle, coupe ou creuse pour en faire des récipients, ou vole de la laine qu’il teint, ou bat et blanchit [avec du souffre] , ou vole de la [laine] filée dont il fait un tissu, ou vole une brique dont il fait de la terre, ou [vole] des pierres qu’il taille, ou [vole] des pièces d’argent qu’il fait fondre, cela est [considéré comme] un changement en sa possession.
Car [désormais,] s’il fait de ces pièces fondues d’autres pièces, elles ont « un nouveau visage » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme quelque chose de nouveau, et non comme les pièces volées]. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Qui vole de vieilles pièces d’argent ternies, les polit et les rend [comme] neuves ne [les] acquiert pas. En effet, [cela n’est pas un véritable changement puisqu’]elles vieillissent et redeviennent comme auparavant.
S’il vole des pièces de monnaie neuves et les rend vieilles [usées], il [les] acquiert. En effet, s’il les rend comme neuves, ce sont « de nouveaux visages » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme de nouvelles pièces et non comme les pièces volées] ».
S’il vole un palmier attaché [au sol] et le coupe [c'est-à-dire l’abat], il ne [l’]acquiert pas. [Et ce,] même [s’]il le coupe en tronçons. S’il en fait des poutres, il [en] fait acquisition.
14. S’il vole de grandes poutres et en fait de petites [poutres], il ne [les] acquiert pas [car elles sont encore désignées comme des poutres]. S’il en fait des planches au point que leur désignation change [c’est-à-dire qu’elles ne sont plus désignées comme des poutres], il [les] acquiert.
S’il vole une branche de palmier et détache ses feuilles, il acquiert les feuilles. S’il vole des feuilles [de palmier] et en fait un balai [en séparant les feuilles en deux], il [les] acquiert.
S’il vole un agneau qui devient un bélier [ou vole] un veau qui devient un bœuf, cela est [considéré comme] un changement en sa possession. [Par conséquent,] le voleur acquiert l’animal, et doit [en] payer [la valeur] au moment du vol, bien que le propriétaire n’ait pas désespéré [de le retrouver].
15. S’il vole un ustensile et le brise, on n’évalue pas la dépréciation [pour restituer l’ustensile brisé au propriétaire] ; plutôt, le voleur en paye la [contre-]valeur et l’ustensile brisé lui appartient. Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé, il peut le prendre et le voleur paye [alors] la dépréciation.
En effet, cette loi est un arrangement institué en faveur du propriétaire ; s’il n’[en] veut pas, la prérogative est dans ses mains. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
16. Si un objet volé n’a pas subi de changement et a augmenté de prix [du fait des fluctuations du marché], bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], il doit être rendu à son propriétaire ; le voleur n’a aucun droit dessus.
En effet, les Sages n’ont institué [le droit pour] le voleur à l’amélioration [de l’objet volé] après le renoncement [du propriétaire] que [dans des cas] comme les tontes et les petits. Mais l’augmentation de prix, si l’objet volé est rendu lui-même [au propriétaire], le voleur n’y a pas droit.
- un changement de domaine ; par exemple le voleur vend l’objet à un tiers ;
- une amélioration, le cas d’une vache qui devient gravide ;
- un changement irréversible de l’objet même, par exemple du bois qui a été brûlé ou de la laine qui a été teinte.
Dans le dernier cas, le voleur acquiert l’objet volé et est tenu d’en restituer seulement la contre-valeur. Dans les deux premiers cas, tout dépend du renoncement du propriétaire à récupérer son bien.
1. [Dans le cas d’]un objet volé qui n’a pas subi de changement [tel que défini au § 10], et est resté comme auparavant, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], et bien que le voleur soit décédé, de sorte qu’il est en la possession de ses enfants, [il faut que] l’objet soit lui-même rendu à son propriétaire.
S’il a subi un changement en la possession du voleur, bien que le propriétaire n’ait pas encore désespéré [de le retrouver], le voleur l’acquiert par le changement, et doit en payer la [contre-]valeur au moment du vol.
2. Cette loi est une loi de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Par tradition orale, les Sages ont appris que [la signification du verset est la suivante :] si l’objet est [inchangé,] comme au moment du vol, le voleur doit payer [c'est-à-dire restituer] celui-ci. Et s’il a subi un changement en sa possession, il doit en payer la [contre-]valeur.
Si le propriétaire désespère [de retrouver l’objet], mais que celui-ci n’ait pas subi de changement, le voleur acquiert toute l’amélioration [de l’objet] après le renoncement [du propriétaire] et ne doit payer que [sa valeur] au moment du vol. Cette règle, d’ordre rabbinique, [fut instituée par les Sages] pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les inciter au repentir]. [Ainsi,] quand le voleur restitue l’objet volé à son propriétaire, on évalue l’amélioration, et il [la] perçoit de la personne volée.
3. Si le voleur vend l’objet ou en fait don, bien que l’objet n’ait pas subi de changement, il n’est pas lui-même restitué de la main de l’acheteur. Dès lors que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], qu’[il y ait renoncé] avant ou après la vente ou le don, l’acheteur l’acquiert par le renoncement [du propriétaire] et le changement de domaine.
4. Quand un homme vole [un bien], [l’]améliore et le vend ou le transmet en héritage avant le renoncement [du propriétaire], ce qu’il a amélioré est transmis par héritage ou vendu [selon le cas]. L’acheteur ou l’héritier acquièrent l’amélioration, de sorte qu’ils perçoivent la plus-value du volé en lui restituant l’objet volé. [Puis,] le volé revient et perçoit la plus-value du voleur, puisqu’il n’avait pas désespéré [de retrouver l’objet].
De même, si l’acheteur ou l’héritier améliorent [l’objet], ils peuvent percevoir la plus-value du volé.
5. Si le voleur vend [l’objet volé] à un gentil, bien que le gentil [l’]ait amélioré, l’objet volé doit être rendu à son propriétaire.
Si le gentil [le re]vend à un juif après [l’]avoir amélioré, dès lors que le voleur est juif et que celui qui l’a [maintenant] en sa possession est juif, ce dernier acquiert l’amélioration. Et si le volé se saisit [de la plus-value], on ne [la] lui retire pas.
6. Nous avons déjà expliqué que lorsqu’un objet volé est amélioré après le renoncement [du propriétaire à le retrouver] ou après avoir subi un changement, l’amélioration appartient au voleur, en vertu d’une ordonnance [des Sages en faveur] des repentants. [Cela s’applique] bien que l’objet du vol ait spontanément augmenté de valeur.
Comment cela ? [Soit le cas d’]un homme ayant volé une vache, qui est devenue gravide auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession]. Qu’elle ait mis bas avant que le propriétaire poursuive le voleur au tribunal, ou qu’elle n’ait pas encore mis bas, [la règle ci-après est appliquée].
[Autre exemple où la règle ci-après est appliquée :] s’il a volé une brebis, qui s’est chargée [de laine] auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession], qu’il l’ait tondue avant que le propriétaire le poursuive au tribunal ou qu’il ne l’ait pas encore tondue.
[La règle est la suivante :] dès lors que le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le voleur [en] paye [la contre-valeur] au moment du vol : si la vache a mis bas ou qu’il a tondu la brebis, les tontes et les petits appartiennent au voleur. Et si la vache n’a pas encore mis bas ou si la brebis n’a pas encore été tondue, on fait une évaluation [de sa valeur actuelle] et le voleur perçoit la plus-value du volé en lui restituant l’animal même.
7. Soit les cas suivants :
(a) un homme vole une vache gravide, le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, elle met bas ;
(b) [un homme vole] une brebis chargée [de laine] ; le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, le voleur la tond.
[Dans ces deux cas,] le voleur doit payer la valeur d’une vache prête à mettre bas ou la valeur d’une brebis prête à être tondue [c'est-à-dire qu’il doit restituer la vache ou la brebis sans le veau ou la tonte en payant, dans le premier cas, la différence de valeur entre une vache prête à mettre bas et une vache telle qu’il la restitue, non gravide ; il en va de même pour la brebis].
Si la vache met bas ou si la brebis est tondue avant le renoncement [du propriétaire] ou avant d’avoir subi un changement, la tonte et le petit appartiennent au propriétaire. Même si la vache est devenue gravide ou la brebis s’est chargée [de laine] en la possession du voleur, étant donné que le propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver] et qu’elle n’a pas subi de changement, l’[animal] volé est encore dans le domaine de son propriétaire, bien que le voleur [en] soit responsable en cas de force majeure [c'est-à-dire qu’il soit tenu de le rembourser, même en cas de mort naturelle].
8. Si un homme vole [un animal] en cachette (ganav) ou par la force (gazal), puis [le] consacre et [l’]abat après que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], [on considère qu’]il est en la possession du voleur seulement à partir du moment où il l’a consacré, afin que le pécheur ne soit pas gagnant . [Ainsi,] tous les petits et les tontes depuis le moment du vol jusqu’au moment de la consécration appartiennent au propriétaire.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que le voleur n’acquiert l’amélioration qu’après le renoncement du propriétaire] ? Pour une amélioration [de l’animal] qui est venue d’elle-même [sans impenses de la part du voleur], comme les tontes et les petits.
Mais si l’animal était maigre et que le voleur l’ait engraissé, même [si cela a eu lieu] avant le renoncement [du propriétaire], il perçoit du volé la plus-value due à l’engraissement. Il en va de même pour tout cas semblable d’augmentation qui implique une dépense.
10. Un changement réversible n’est pas [considéré comme] un changement. Comment cela ? Si un homme vole des [planches de] bois, les fixe avec des clous et en fait un coffre, cela n’est pas [considéré comme] un changement, parce qu’il est possible de détacher les planches de bois et elles redeviennent des planches comme auparavant.
11. S’il vole de la terre et en fait une brique, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si la brique est pilée, elle redeviendra de la terre comme auparavant.
S’il vole une langue de métal et en fait une pièce de monnaie, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si l’on fait fondre la pièce, elle redeviendra une langue [de métal] comme auparavant. Il en va de même pour tout cas semblable.
12. Mais si un homme vole des [pièces de] bois qu’il brûle, coupe ou creuse pour en faire des récipients, ou vole de la laine qu’il teint, ou bat et blanchit [avec du souffre] , ou vole de la [laine] filée dont il fait un tissu, ou vole une brique dont il fait de la terre, ou [vole] des pierres qu’il taille, ou [vole] des pièces d’argent qu’il fait fondre, cela est [considéré comme] un changement en sa possession.
Car [désormais,] s’il fait de ces pièces fondues d’autres pièces, elles ont « un nouveau visage » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme quelque chose de nouveau, et non comme les pièces volées]. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Qui vole de vieilles pièces d’argent ternies, les polit et les rend [comme] neuves ne [les] acquiert pas. En effet, [cela n’est pas un véritable changement puisqu’]elles vieillissent et redeviennent comme auparavant.
S’il vole des pièces de monnaie neuves et les rend vieilles [usées], il [les] acquiert. En effet, s’il les rend comme neuves, ce sont « de nouveaux visages » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme de nouvelles pièces et non comme les pièces volées] ».
S’il vole un palmier attaché [au sol] et le coupe [c'est-à-dire l’abat], il ne [l’]acquiert pas. [Et ce,] même [s’]il le coupe en tronçons. S’il en fait des poutres, il [en] fait acquisition.
14. S’il vole de grandes poutres et en fait de petites [poutres], il ne [les] acquiert pas [car elles sont encore désignées comme des poutres]. S’il en fait des planches au point que leur désignation change [c’est-à-dire qu’elles ne sont plus désignées comme des poutres], il [les] acquiert.
S’il vole une branche de palmier et détache ses feuilles, il acquiert les feuilles. S’il vole des feuilles [de palmier] et en fait un balai [en séparant les feuilles en deux], il [les] acquiert.
S’il vole un agneau qui devient un bélier [ou vole] un veau qui devient un bœuf, cela est [considéré comme] un changement en sa possession. [Par conséquent,] le voleur acquiert l’animal, et doit [en] payer [la valeur] au moment du vol, bien que le propriétaire n’ait pas désespéré [de le retrouver].
15. S’il vole un ustensile et le brise, on n’évalue pas la dépréciation [pour restituer l’ustensile brisé au propriétaire] ; plutôt, le voleur en paye la [contre-]valeur et l’ustensile brisé lui appartient. Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé, il peut le prendre et le voleur paye [alors] la dépréciation.
En effet, cette loi est un arrangement institué en faveur du propriétaire ; s’il n’[en] veut pas, la prérogative est dans ses mains. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
16. Si un objet volé n’a pas subi de changement et a augmenté de prix [du fait des fluctuations du marché], bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], il doit être rendu à son propriétaire ; le voleur n’a aucun droit dessus.
En effet, les Sages n’ont institué [le droit pour] le voleur à l’amélioration [de l’objet volé] après le renoncement [du propriétaire] que [dans des cas] comme les tontes et les petits. Mais l’augmentation de prix, si l’objet volé est rendu lui-même [au propriétaire], le voleur n’y a pas droit.