Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Iyar 5785 / 05.09.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda)
Elles comprennent sept commandements : deux commandements positifs et cinq commandements négatifs.
1. Ne pas voler .
2. Ne pas opprimer [autrui en refusant son dû].
3. Ne pas convoiter [les biens d’autrui].
4. Ne pas désirer [les biens d’autrui].
5. Restituer l’objet volé.
6. Ne pas ignorer un objet perdu.
7. Restituer l’objet perdu.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
Ce chapitre définit ce qu’est le vol (guézel) et la procédure de restitution (§ 1-8), puis l’interdiction de désirer et de convoiter un bien d’autrui (§ 9-13).
Voici les passages significatifs du texte biblique :
«Tu n’opprimeras pas ton prochain et tu ne voleras pas. Le (salaire du) travail de l’employé ne passera pas la nuit avec toi jusqu’au matin. » (Lév. 19,13)
« Ce sera, quand il fautera et sera coupable, il restituera l’objet qu’il a volé (gazal) ou retenu, le dépôt qui lui a été confié ou l’objet perdu qu’il a trouvé. » (Lév. 5,23)
« Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. » (Ex. 20,14)
« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain ». (Deut. 5,18)
« Les statues de leurs dieux, vous les brûlerez dans le feu. Tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles… » (Deut. 7,25)
1. Quiconque vole par la force la valeur d’une pérouta d’un autre transgresse un interdit [de la Thora], ainsi qu’il est dit [Lév. 19,13] : « tu ne voleras pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car l’Ecriture a commué [sa transgression] en [l’accomplissement d’]un commandement positif. En effet, si l’on commet un vol, on est tenu de restituer [l’objet volé], comme il est dit [ibid. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Cette [injonction] est un commandement positif. Même si le voleur brûle l’objet volé, il n’est pas [condamné à] la flagellation, parce qu’il est tenu d’en payer la [contre-]valeur. Or, [nous avons pour règle que pour] toute [transgression d’un] commandement négatif où une compensation est possible, on ne reçoit pas la flagellation.
2. Il est défendu de voler une [somme] quelconque selon la loi de la Thora. Il est même défendu de voler ou d’opprimer un gentil. Et si l’on a volé ou opprimé autrui, on est tenu de [lui] restituer [ce qu’on lui doit].
3. Qu’est-ce qu’un voleur (gozel) ? Celui qui prend l’argent d’un homme par la force, par exemple, arrache des biens meubles de la main d’un autre ou entre dans un domaine contre le gré du propriétaire pour prendre de là des ustensiles, ou prend de force l’esclave ou l’animal d’autrui et en use, ou [encore] descend dans le champ d’autrui et [en] consomme les fruits, ou tout cas similaire. [L’auteur de chacune de ces actions] est un voleur (gozel), dans l’esprit du verset [Samuel II 23,21] : « Il vola [Va-i-gzol] la lance de la main de l’Egyptien ».
4. Qu’est-ce qu’un oppresseur (ocheq) ? Celui qui, ayant eu en sa possession de l’argent privé avec le consentement du propriétaire, retient avec force l’argent auprès de lui et ne le rend pas lorsque le propriétaire [le] lui réclame.
Par exemple, un homme a dans la main d’un autre [l’argent d’]un prêt ou [d’]un louage [c'est-à-dire que l’autre doit lui rembourser un prêt ou lui payer un salaire]. Il lui réclame [son dû, qui lui est refusé,] et ne peut pas le lui retirer parce que l’autre est violent et rude. A ce propos, il est dit [Lév. 19,13] : « tu n’opprimeras pas ton prochain ».
5. Quiconque commet un vol a l’obligation de restituer l’objet volé même, ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 23] : « et il restituera l’objet qu’il a volé ».
Si l’objet est perdu ou a subi un changement, il doit en payer la [contre-]valeur. Qu’il admette de lui-même [avoir volé cet objet] ou que des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol, le voleur est tenu de payer le principal seulement [contrairement au ganav, qui est tenu de payer le double de la valeur de l’objet volé].
Même s’il vole une poutre et l’utilise dans la construction d’un bâtiment, dès lors qu’elle n’a pas subi de modification, la loi de la Thora veut qu’il détruise toute la construction et restitue la poutre à son propriétaire. Mais les Sages ont institué, pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les encourager au repentir], que le voleur doive [seulement] verser la [contre-]valeur de la poutre, et non détruire la construction. Il en va de même pour tout cas semblable.
Même s’il vole une poutre et en fait un élément dans une soucca pour la fête [de Souccot], et que le propriétaire de la poutre vienne la réclamer durant la fête, il lui en donne la [contre-]valeur [et ne restitue pas la poutre]. Mais après la fête de Souccot, dès lors que la poutre n’a pas subi de changement et qu’il ne l’a pas fixée dans la construction avec de l’argile, il doit restituer la poutre même.
6. Celui qui vole [un bien valant] moins de la valeur d’une pérouta, bien qu’il transgresse [une interdiction], n’est pas sujet à la restitution de l’objet volé.
[Soit le cas d’]un homme qui vole trois bottes semblables [de légumes] valant trois péroutot. Si elles baissent de prix, de sorte que les trois valent [maintenant] deux péroutot, et qu’il [en] restitue deux, il est [tout de même] tenu de restituer la troisième, étant donné qu’au début [au moment du vol], elle valait une pérouta.
S’il vole deux [bottes de légumes] valant [ensemble] une pérouta et en rend une, il n’y a pas là de vol, il n’a pas là la mitsva de restituer l’objet volé .
7. Quand un homme [en] vole un autre dans un lieu habité et lui restitue l’objet volé dans un lieu désert , la prérogative est dans la main du volé : s’il [le] désire, il prend [c'est-à-dire récupère à cet endroit l’objet volé]. Sinon, il dit au voleur : « Je ne prendrai [l’objet] que dans un lieu habité, de crainte qu’il me soit soustrait par la force ici » ; l’objet volé est [c'est-à-dire reste alors] en la possession du voleur et sous sa responsabilité jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire dans un lieu habité. Il en va de même pour [le paiement de] la valeur de l’objet volé.
8. Celui qui vole autrui et lui inclut ensuite la contre-valeur de l’objet volé dans une somme [d’argent qu’il lui paye pour une autre raison, un achat par exemple, car il a honte d’avouer son vol] est quitte [de son obligation, et si l’argent est volé par la suite, il n’en est pas responsable].
Si le voleur restitue [à la victime] la contre-valeur de l’objet volé dans sa bourse qui contient des pièces d’argent, il est quitte, car un homme est censé tâter sa bourse à chaque moment. [On suppose que] le propriétaire a compté les pièces d’argent que le voleur lui a rendues parmi ses pièces, et le compte [fait par l’intéressé] sans savoir [que l’argent lui a été restitué] exonère [le voleur de sa responsabilité].
Si le voleur restitue [l’argent] dans une bourse [vide,] dans laquelle il n’y a rien, il n’est pas quitte et [reste] responsable de l’objet volé jusqu’à ce qu’il informe le volé qu’il a restitué [la somme d’argent] dans telle bourse.
9. Quiconque convoite l’esclave, la servante, la maison, les ustensiles d’autrui ou toute chose qu’il lui est possible d’acquérir de lui, fait pression sur [le propriétaire] par des amis et insiste auprès de lui jusqu’à ce [que l’autre accepte de lui vendre et] qu’il le lui achète, bien qu’il lui ait donné beaucoup d’argent, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 14] : « Tu ne convoiteras pas ».
On ne [peut être puni de] flagellation pour [la transgression de] cet interdit, parce qu’il n’y a pas d’acte .
On ne transgresse ce commandement négatif que si l’on achète l’objet que l’on a convoité, dans l’esprit de ce qui est dit [Deut. 7, 25] : « tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles et [ne] les prendras [pas] pour toi » ; [il s’agit d’]une convoitise qui comprend un acte.
10. Quiconque désire la maison, la femme, ou les ustensiles d’autrui, ou tout ce qui est semblable parmi les autres choses qu’il lui est possible d’acquérir de lui , dès lors qu’il pense en son cœur comment acquérir cette chose et que son cœur est séduit par la chose [c'est-à-dire qu’il décide de faire tout ce qui est en son possible pour acquérir l’objet en question], transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 5, 18] : « Tu ne désireras pas » ; le désir n’est que dans le cœur.
11. Le désir conduit à la convoitise, et la convoitise conduit au vol. En effet, si le propriétaire [de l’objet convoité] ne veut pas [le] vendre, bien que le convoiteur lui ait proposé beaucoup d’argent et ait insisté [auprès de lui] par des amis, ce dernier en viendra au vol, ainsi qu’il est dit [Michée 2, 2] : « Ils convoitèrent des maisons et volèrent ». Et si le propriétaire se tient devant lui pour sauver son argent [après qu’il le lui a pris] ou l’empêche de voler, il en viendra au meurtre. Sors et apprends de l’épisode de A’hav et Navot .
12. Tu apprends donc que celui qui désire [le bien d’autrui] transgresse un seul interdit, et celui qui achète la chose désirée en insistant auprès du propriétaire ou en lui faisant la demande transgresse deux interdits de la Thora. C’est pourquoi il est dit : « Tu ne convoiteras pas » et « Tu ne désireras pas ». Et s’il commet un vol, il transgresse trois interdits.
13. Quiconque vole la valeur d’une pérouta à un autre est considéré comme s’il lui avait pris la vie, ainsi qu’il est dit [Proverbes 1, 19] : « Telle est la voie de celui poursuit le lucre ; il prend la vie… ».
Néanmoins, si l’objet volé n’est plus là et que le voleur, désirant se repentir, vienne de lui-même restituer la [contre-]valeur de l’objet volé, une ordonnance des Sages veut que l’on n’accepte pas [cet argent]. Au contraire, il faut l’aider [dans son repentir] et lui pardonner, afin de rapprocher le droit chemin aux repentants. Quiconque accepte d’un voleur la contre-valeur de l’objet volé, les Sages ne sont pas satisfaits de lui.
1. Ne pas voler .
2. Ne pas opprimer [autrui en refusant son dû].
3. Ne pas convoiter [les biens d’autrui].
4. Ne pas désirer [les biens d’autrui].
5. Restituer l’objet volé.
6. Ne pas ignorer un objet perdu.
7. Restituer l’objet perdu.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
Ce chapitre définit ce qu’est le vol (guézel) et la procédure de restitution (§ 1-8), puis l’interdiction de désirer et de convoiter un bien d’autrui (§ 9-13).
Voici les passages significatifs du texte biblique :
«Tu n’opprimeras pas ton prochain et tu ne voleras pas. Le (salaire du) travail de l’employé ne passera pas la nuit avec toi jusqu’au matin. » (Lév. 19,13)
« Ce sera, quand il fautera et sera coupable, il restituera l’objet qu’il a volé (gazal) ou retenu, le dépôt qui lui a été confié ou l’objet perdu qu’il a trouvé. » (Lév. 5,23)
« Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. » (Ex. 20,14)
« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain ». (Deut. 5,18)
« Les statues de leurs dieux, vous les brûlerez dans le feu. Tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles… » (Deut. 7,25)
1. Quiconque vole par la force la valeur d’une pérouta d’un autre transgresse un interdit [de la Thora], ainsi qu’il est dit [Lév. 19,13] : « tu ne voleras pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car l’Ecriture a commué [sa transgression] en [l’accomplissement d’]un commandement positif. En effet, si l’on commet un vol, on est tenu de restituer [l’objet volé], comme il est dit [ibid. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Cette [injonction] est un commandement positif. Même si le voleur brûle l’objet volé, il n’est pas [condamné à] la flagellation, parce qu’il est tenu d’en payer la [contre-]valeur. Or, [nous avons pour règle que pour] toute [transgression d’un] commandement négatif où une compensation est possible, on ne reçoit pas la flagellation.
2. Il est défendu de voler une [somme] quelconque selon la loi de la Thora. Il est même défendu de voler ou d’opprimer un gentil. Et si l’on a volé ou opprimé autrui, on est tenu de [lui] restituer [ce qu’on lui doit].
3. Qu’est-ce qu’un voleur (gozel) ? Celui qui prend l’argent d’un homme par la force, par exemple, arrache des biens meubles de la main d’un autre ou entre dans un domaine contre le gré du propriétaire pour prendre de là des ustensiles, ou prend de force l’esclave ou l’animal d’autrui et en use, ou [encore] descend dans le champ d’autrui et [en] consomme les fruits, ou tout cas similaire. [L’auteur de chacune de ces actions] est un voleur (gozel), dans l’esprit du verset [Samuel II 23,21] : « Il vola [Va-i-gzol] la lance de la main de l’Egyptien ».
4. Qu’est-ce qu’un oppresseur (ocheq) ? Celui qui, ayant eu en sa possession de l’argent privé avec le consentement du propriétaire, retient avec force l’argent auprès de lui et ne le rend pas lorsque le propriétaire [le] lui réclame.
Par exemple, un homme a dans la main d’un autre [l’argent d’]un prêt ou [d’]un louage [c'est-à-dire que l’autre doit lui rembourser un prêt ou lui payer un salaire]. Il lui réclame [son dû, qui lui est refusé,] et ne peut pas le lui retirer parce que l’autre est violent et rude. A ce propos, il est dit [Lév. 19,13] : « tu n’opprimeras pas ton prochain ».
5. Quiconque commet un vol a l’obligation de restituer l’objet volé même, ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 23] : « et il restituera l’objet qu’il a volé ».
Si l’objet est perdu ou a subi un changement, il doit en payer la [contre-]valeur. Qu’il admette de lui-même [avoir volé cet objet] ou que des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol, le voleur est tenu de payer le principal seulement [contrairement au ganav, qui est tenu de payer le double de la valeur de l’objet volé].
Même s’il vole une poutre et l’utilise dans la construction d’un bâtiment, dès lors qu’elle n’a pas subi de modification, la loi de la Thora veut qu’il détruise toute la construction et restitue la poutre à son propriétaire. Mais les Sages ont institué, pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les encourager au repentir], que le voleur doive [seulement] verser la [contre-]valeur de la poutre, et non détruire la construction. Il en va de même pour tout cas semblable.
Même s’il vole une poutre et en fait un élément dans une soucca pour la fête [de Souccot], et que le propriétaire de la poutre vienne la réclamer durant la fête, il lui en donne la [contre-]valeur [et ne restitue pas la poutre]. Mais après la fête de Souccot, dès lors que la poutre n’a pas subi de changement et qu’il ne l’a pas fixée dans la construction avec de l’argile, il doit restituer la poutre même.
6. Celui qui vole [un bien valant] moins de la valeur d’une pérouta, bien qu’il transgresse [une interdiction], n’est pas sujet à la restitution de l’objet volé.
[Soit le cas d’]un homme qui vole trois bottes semblables [de légumes] valant trois péroutot. Si elles baissent de prix, de sorte que les trois valent [maintenant] deux péroutot, et qu’il [en] restitue deux, il est [tout de même] tenu de restituer la troisième, étant donné qu’au début [au moment du vol], elle valait une pérouta.
S’il vole deux [bottes de légumes] valant [ensemble] une pérouta et en rend une, il n’y a pas là de vol, il n’a pas là la mitsva de restituer l’objet volé .
7. Quand un homme [en] vole un autre dans un lieu habité et lui restitue l’objet volé dans un lieu désert , la prérogative est dans la main du volé : s’il [le] désire, il prend [c'est-à-dire récupère à cet endroit l’objet volé]. Sinon, il dit au voleur : « Je ne prendrai [l’objet] que dans un lieu habité, de crainte qu’il me soit soustrait par la force ici » ; l’objet volé est [c'est-à-dire reste alors] en la possession du voleur et sous sa responsabilité jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire dans un lieu habité. Il en va de même pour [le paiement de] la valeur de l’objet volé.
8. Celui qui vole autrui et lui inclut ensuite la contre-valeur de l’objet volé dans une somme [d’argent qu’il lui paye pour une autre raison, un achat par exemple, car il a honte d’avouer son vol] est quitte [de son obligation, et si l’argent est volé par la suite, il n’en est pas responsable].
Si le voleur restitue [à la victime] la contre-valeur de l’objet volé dans sa bourse qui contient des pièces d’argent, il est quitte, car un homme est censé tâter sa bourse à chaque moment. [On suppose que] le propriétaire a compté les pièces d’argent que le voleur lui a rendues parmi ses pièces, et le compte [fait par l’intéressé] sans savoir [que l’argent lui a été restitué] exonère [le voleur de sa responsabilité].
Si le voleur restitue [l’argent] dans une bourse [vide,] dans laquelle il n’y a rien, il n’est pas quitte et [reste] responsable de l’objet volé jusqu’à ce qu’il informe le volé qu’il a restitué [la somme d’argent] dans telle bourse.
9. Quiconque convoite l’esclave, la servante, la maison, les ustensiles d’autrui ou toute chose qu’il lui est possible d’acquérir de lui, fait pression sur [le propriétaire] par des amis et insiste auprès de lui jusqu’à ce [que l’autre accepte de lui vendre et] qu’il le lui achète, bien qu’il lui ait donné beaucoup d’argent, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 14] : « Tu ne convoiteras pas ».
On ne [peut être puni de] flagellation pour [la transgression de] cet interdit, parce qu’il n’y a pas d’acte .
On ne transgresse ce commandement négatif que si l’on achète l’objet que l’on a convoité, dans l’esprit de ce qui est dit [Deut. 7, 25] : « tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles et [ne] les prendras [pas] pour toi » ; [il s’agit d’]une convoitise qui comprend un acte.
10. Quiconque désire la maison, la femme, ou les ustensiles d’autrui, ou tout ce qui est semblable parmi les autres choses qu’il lui est possible d’acquérir de lui , dès lors qu’il pense en son cœur comment acquérir cette chose et que son cœur est séduit par la chose [c'est-à-dire qu’il décide de faire tout ce qui est en son possible pour acquérir l’objet en question], transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 5, 18] : « Tu ne désireras pas » ; le désir n’est que dans le cœur.
11. Le désir conduit à la convoitise, et la convoitise conduit au vol. En effet, si le propriétaire [de l’objet convoité] ne veut pas [le] vendre, bien que le convoiteur lui ait proposé beaucoup d’argent et ait insisté [auprès de lui] par des amis, ce dernier en viendra au vol, ainsi qu’il est dit [Michée 2, 2] : « Ils convoitèrent des maisons et volèrent ». Et si le propriétaire se tient devant lui pour sauver son argent [après qu’il le lui a pris] ou l’empêche de voler, il en viendra au meurtre. Sors et apprends de l’épisode de A’hav et Navot .
12. Tu apprends donc que celui qui désire [le bien d’autrui] transgresse un seul interdit, et celui qui achète la chose désirée en insistant auprès du propriétaire ou en lui faisant la demande transgresse deux interdits de la Thora. C’est pourquoi il est dit : « Tu ne convoiteras pas » et « Tu ne désireras pas ». Et s’il commet un vol, il transgresse trois interdits.
13. Quiconque vole la valeur d’une pérouta à un autre est considéré comme s’il lui avait pris la vie, ainsi qu’il est dit [Proverbes 1, 19] : « Telle est la voie de celui poursuit le lucre ; il prend la vie… ».
Néanmoins, si l’objet volé n’est plus là et que le voleur, désirant se repentir, vienne de lui-même restituer la [contre-]valeur de l’objet volé, une ordonnance des Sages veut que l’on n’accepte pas [cet argent]. Au contraire, il faut l’aider [dans son repentir] et lui pardonner, afin de rapprocher le droit chemin aux repentants. Quiconque accepte d’un voleur la contre-valeur de l’objet volé, les Sages ne sont pas satisfaits de lui.