Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Iyar 5785 / 05.08.2025
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Neuf
Ce chapitre conclut les lois relatives au vol et étudie l’interdiction d’enlever une personne (§ 1-5). Cette interdiction est déduite du verset du décalogue (Ex. 20,13) : « Tu ne voleras pas ».
Le châtiment de celui qui enlève une personne pour l’utiliser et la vendre est la peine de mort, comme il ressort des versets suivants : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, un des enfants d’Israël, l’ait exploité et vendu, le voleur mourra et tu élimineras le mal de ton sein » (Deut. 24,7). « Et qui vole un homme et le vend et il est trouvé en sa main, il sera mis à mort (Ex. 21,16).
Les modalités et les conditions requises pour la peine de mort sont expliquées dans ce chapitre (§ 1-6).
Enfin, ce chapitre étudie le cas du voleur surpris en pleine effraction. La Thora dit (Ex. 22,1) : «Si le voleur est trouvé dans le tunnel, qu’il est frappé et meurt, il n’a pas de sang ». C'est-à-dire qu’il est permis de tuer le voleur surpris en pleine effraction, dès lors que l’on peut présumer qu’il tuera le propriétaire s’il est découvert (§ 7-9). La Thora ajoute au verset suivant (2) : « Si le soleil brillait sur lui, il a du sang… » pour signifier que là où il est évident que le voleur ne tuera pas le propriétaire, le meurtre est défendu (cf. § 10-12).
1. Quiconque enlève une personne transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne voleras pas » ; ce verset mentionné dans les Dix Commandements est une mise en garde contre celui qui enlève une personne .
De même, qui vend [une personne] transgresse un interdit de la Thora, car cela est inclus dans [le verset (Lév. 25,42)] : « Tu ne le vendras pas à la manière d’un esclave ».
La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ces deux interdits, parce que [ces versets sont] une interdiction qui sert d’avertissement pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,7] : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, etc. ». Il est mis à mort par strangulation (hének).
2. Le ravisseur n’est passible de [la peine de] mort par strangulation que s’il enlève un juif, l’amène dans son domaine, l’utilise et le vend à d’autres [personnes], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et qu’il l’ait exploité et vendu ».
Même s’il ne se sert de lui que pour [un travail qui vaut] moins de la valeur d’une pérouta, par exemple, s’il s’appuie sur lui ou l’utilise comme bouclier [devant le vent], bien que la personne enlevée soit endormie [à ce moment], [on considère qu’]il l’a utilisée.
3. S’il enlève une personne, l’utilise et la vend, alors que la personne enlevée est encore dans son propre domaine et que le ravisseur ne l’a pas fait entrer dans son domaine à lui, il est exempt.
Si le ravisseur enlève une personne, la fait sortir [pour l’amener] dans son domaine et l’utilise, mais ne la vend pas, ou la vend avant de l’utiliser, ou l’utilise et la vend à l’un de ses proches, [c'est-à-dire à l’un des proches] de la personne enlevée, par exemple, s’il la vend à son père ou à son frère, il est exempt, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « qui ait volé une personne de ses frères ». [Le ravisseur n’est passible de la peine de mort] que s’il sépare la personne enlevée de ses frères et de ses proches par une vente.
De même, si le ravisseur enlève la personne alors qu’elle dort et l’utilise lorsqu’elle dort, puis la vend alors qu’elle dort encore, il est exempt.
4. De même, s’il enlève une femme et la vend pour son fœtus seulement, par exemple, s’il pose la condition [suivante] avec l’acheteur : « Cette servante m’appartient et tu n’as droit qu’aux enfants », il est exempt.
5. [Telle est la loi relative à] celui qui enlève son propre fils ou son petit frère, et de même, [la loi relative à] un tuteur qui enlève un orphelin qui dépend de lui, un maître de maison qui enlève l’un des membres de son ménage qui s’appuie sur sa table [c’est-à-dire qui est à sa charge] ou un instituteur qui enlève l’un des enfants qui étudient auprès de lui : [dans tous ces cas,] bien que le ravisseur ait utilisé et vendu [sa victime], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21,16] : « et il est trouvé dans sa main » ; cela exclut ceux qui se trouvent [déjà] dans la main du ravisseur.
6. [La loi est] la même pour celui qui enlève un adulte ou celui qui enlève un enfant [né] à terme [au 9ème mois ou même au 7ème mois] le jour de sa naissance, que ce soit un homme ou une femme et que le ravisseur soit un homme ou une femme : le ravisseur est exécuté. [En effet,] le verset dit [Deut. 24, 7] : « qui ait volé une personne », [la formule indéterminée signifie que la règle s’applique] quel que soit [le cas].
[La loi est] la même pour celui qui enlève un juif [de naissance], un converti ou un esclave [gentil] libéré [ayant accepté les commandements], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « une personne de ses frères » ; et ceux-ci font partie de nos frères dans la Thora et les commandements. Mais celui qui enlève un esclave [gentil] ou quelqu’un qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, un esclave gentil appartenant à deux maîtres et libéré par l’un d’entre d’eux seulement], est exempt.
7. Celui qui vient [dans une maison] par un tunnel, que ce soit le jour ou la nuit, « n’a pas de sang » [c'est-à-dire qu’il est considéré comme mort] ; si le propriétaire ou une autre personne le tue, celui-ci est exempt. Tout un chacun a le droit de le tuer [pour l’empêcher d’agir], que ce soit un jour de semaine ou le chabbat, par tous les moyens possibles, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 1] : « il n’a pas de sang ».
8. [La loi est] la même concernant celui qui vient par un tunnel ou un voleur qui est trouvé sur le toit d’un homme, dans sa cour ou dans son karfeif [terrain clôturé à l’extérieur de la ville servant comme entrepôt de bois par exemple], que ce soit le jour ou la nuit. Pourquoi est-il dit [dans la Thora] « dans le tunnel » ? Car l’habitude de la majorité des voleurs est de venir par un tunnel dans la nuit.
9. Pourquoi la Thora a-t-elle permis [de verser] le sang du voleur, bien qu’il soit [seulement] venu pour [dérober] de l’argent ? Parce qu’on présume que si le propriétaire se tient devant lui et l’empêche [de voler], le voleur le tuera. Ainsi, celui qui entre dans la maison d’autrui pour voler est considéré comme un homme qui poursuit autrui pour le tuer, c’est pourquoi, il peut être tué, qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme.
10. S’il est clair pour le propriétaire que le voleur venu chez lui ne le tuera pas et qu’il n’est venu que pour de l’argent, il est défendu de le tuer. S’il le tue, il [est considéré comme ayant] tué une personne, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 2] : « Si le soleil brillait sur lui ». [Ce verset signifie que] s’il est clair pour toi comme le soleil qu’il est en paix avec toi, ne le tue pas.
C’est pourquoi, si un père vient par un tunnel chez son fils, il ne doit pas être tué, car il est certain qu’il ne tuera pas son fils. En revanche, si un fils vient [ainsi] chez son père, il peut être tué .
11. De même, [dans le cas d’]un voleur qui a volé et est [déjà] sorti ou qui n’a pas volé et que l’on trouve en train de sortir du tunnel, étant donné qu’il a tourné le dos et ne poursuit pas [le propriétaire], « il a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu d’attenter à sa vie].
De même, si des gens l’encerclent [il peut donc être maîtrisé] ou si des témoins [le voient et pourront le dénoncer ], bien qu’il se trouve encore dans le domaine du propriétaire chez qui il est venu, il ne doit pas être tué. Il est inutile de dire que s’il vient au tribunal, il ne doit pas être tué.
12. De même, celui qui vient par un tunnel dans le jardin, dans le champ, dans le parc [à moutons] ou dans l’enclos d’autrui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il ne doit pas être tué], car on présume qu’il vient pour de l’argent seulement. En effet, la majorité des propriétaires ne sont pas présents dans ces endroits .
13. [Telle est la loi relative à] tout voleur qui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu de tuer] : si un éboulement tombe sur lui le chabbat [alors qu’il se trouve dans le tunnel], on doit fouiller [les décombres pour le sauver, bien que cela soit une profanation du chabbat].
Si un tel voleur brise des ustensiles en venant [chez la victime], il est tenu de [les] payer.
En revanche, un voleur qui « n’a pas de sang » [c'est-à-dire pouvant être tué] qui brise des ustensiles en venant [chez la victime] est exempt [de la réparation du dommage], comme nous l’avons expliqué [ch. 3 § 1].
Fin des lois sur le vol, avec l’aide de D.ieu
Le châtiment de celui qui enlève une personne pour l’utiliser et la vendre est la peine de mort, comme il ressort des versets suivants : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, un des enfants d’Israël, l’ait exploité et vendu, le voleur mourra et tu élimineras le mal de ton sein » (Deut. 24,7). « Et qui vole un homme et le vend et il est trouvé en sa main, il sera mis à mort (Ex. 21,16).
Les modalités et les conditions requises pour la peine de mort sont expliquées dans ce chapitre (§ 1-6).
Enfin, ce chapitre étudie le cas du voleur surpris en pleine effraction. La Thora dit (Ex. 22,1) : «Si le voleur est trouvé dans le tunnel, qu’il est frappé et meurt, il n’a pas de sang ». C'est-à-dire qu’il est permis de tuer le voleur surpris en pleine effraction, dès lors que l’on peut présumer qu’il tuera le propriétaire s’il est découvert (§ 7-9). La Thora ajoute au verset suivant (2) : « Si le soleil brillait sur lui, il a du sang… » pour signifier que là où il est évident que le voleur ne tuera pas le propriétaire, le meurtre est défendu (cf. § 10-12).
1. Quiconque enlève une personne transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne voleras pas » ; ce verset mentionné dans les Dix Commandements est une mise en garde contre celui qui enlève une personne .
De même, qui vend [une personne] transgresse un interdit de la Thora, car cela est inclus dans [le verset (Lév. 25,42)] : « Tu ne le vendras pas à la manière d’un esclave ».
La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ces deux interdits, parce que [ces versets sont] une interdiction qui sert d’avertissement pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,7] : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, etc. ». Il est mis à mort par strangulation (hének).
2. Le ravisseur n’est passible de [la peine de] mort par strangulation que s’il enlève un juif, l’amène dans son domaine, l’utilise et le vend à d’autres [personnes], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et qu’il l’ait exploité et vendu ».
Même s’il ne se sert de lui que pour [un travail qui vaut] moins de la valeur d’une pérouta, par exemple, s’il s’appuie sur lui ou l’utilise comme bouclier [devant le vent], bien que la personne enlevée soit endormie [à ce moment], [on considère qu’]il l’a utilisée.
3. S’il enlève une personne, l’utilise et la vend, alors que la personne enlevée est encore dans son propre domaine et que le ravisseur ne l’a pas fait entrer dans son domaine à lui, il est exempt.
Si le ravisseur enlève une personne, la fait sortir [pour l’amener] dans son domaine et l’utilise, mais ne la vend pas, ou la vend avant de l’utiliser, ou l’utilise et la vend à l’un de ses proches, [c'est-à-dire à l’un des proches] de la personne enlevée, par exemple, s’il la vend à son père ou à son frère, il est exempt, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « qui ait volé une personne de ses frères ». [Le ravisseur n’est passible de la peine de mort] que s’il sépare la personne enlevée de ses frères et de ses proches par une vente.
De même, si le ravisseur enlève la personne alors qu’elle dort et l’utilise lorsqu’elle dort, puis la vend alors qu’elle dort encore, il est exempt.
4. De même, s’il enlève une femme et la vend pour son fœtus seulement, par exemple, s’il pose la condition [suivante] avec l’acheteur : « Cette servante m’appartient et tu n’as droit qu’aux enfants », il est exempt.
5. [Telle est la loi relative à] celui qui enlève son propre fils ou son petit frère, et de même, [la loi relative à] un tuteur qui enlève un orphelin qui dépend de lui, un maître de maison qui enlève l’un des membres de son ménage qui s’appuie sur sa table [c’est-à-dire qui est à sa charge] ou un instituteur qui enlève l’un des enfants qui étudient auprès de lui : [dans tous ces cas,] bien que le ravisseur ait utilisé et vendu [sa victime], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21,16] : « et il est trouvé dans sa main » ; cela exclut ceux qui se trouvent [déjà] dans la main du ravisseur.
6. [La loi est] la même pour celui qui enlève un adulte ou celui qui enlève un enfant [né] à terme [au 9ème mois ou même au 7ème mois] le jour de sa naissance, que ce soit un homme ou une femme et que le ravisseur soit un homme ou une femme : le ravisseur est exécuté. [En effet,] le verset dit [Deut. 24, 7] : « qui ait volé une personne », [la formule indéterminée signifie que la règle s’applique] quel que soit [le cas].
[La loi est] la même pour celui qui enlève un juif [de naissance], un converti ou un esclave [gentil] libéré [ayant accepté les commandements], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « une personne de ses frères » ; et ceux-ci font partie de nos frères dans la Thora et les commandements. Mais celui qui enlève un esclave [gentil] ou quelqu’un qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, un esclave gentil appartenant à deux maîtres et libéré par l’un d’entre d’eux seulement], est exempt.
7. Celui qui vient [dans une maison] par un tunnel, que ce soit le jour ou la nuit, « n’a pas de sang » [c'est-à-dire qu’il est considéré comme mort] ; si le propriétaire ou une autre personne le tue, celui-ci est exempt. Tout un chacun a le droit de le tuer [pour l’empêcher d’agir], que ce soit un jour de semaine ou le chabbat, par tous les moyens possibles, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 1] : « il n’a pas de sang ».
8. [La loi est] la même concernant celui qui vient par un tunnel ou un voleur qui est trouvé sur le toit d’un homme, dans sa cour ou dans son karfeif [terrain clôturé à l’extérieur de la ville servant comme entrepôt de bois par exemple], que ce soit le jour ou la nuit. Pourquoi est-il dit [dans la Thora] « dans le tunnel » ? Car l’habitude de la majorité des voleurs est de venir par un tunnel dans la nuit.
9. Pourquoi la Thora a-t-elle permis [de verser] le sang du voleur, bien qu’il soit [seulement] venu pour [dérober] de l’argent ? Parce qu’on présume que si le propriétaire se tient devant lui et l’empêche [de voler], le voleur le tuera. Ainsi, celui qui entre dans la maison d’autrui pour voler est considéré comme un homme qui poursuit autrui pour le tuer, c’est pourquoi, il peut être tué, qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme.
10. S’il est clair pour le propriétaire que le voleur venu chez lui ne le tuera pas et qu’il n’est venu que pour de l’argent, il est défendu de le tuer. S’il le tue, il [est considéré comme ayant] tué une personne, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 2] : « Si le soleil brillait sur lui ». [Ce verset signifie que] s’il est clair pour toi comme le soleil qu’il est en paix avec toi, ne le tue pas.
C’est pourquoi, si un père vient par un tunnel chez son fils, il ne doit pas être tué, car il est certain qu’il ne tuera pas son fils. En revanche, si un fils vient [ainsi] chez son père, il peut être tué .
11. De même, [dans le cas d’]un voleur qui a volé et est [déjà] sorti ou qui n’a pas volé et que l’on trouve en train de sortir du tunnel, étant donné qu’il a tourné le dos et ne poursuit pas [le propriétaire], « il a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu d’attenter à sa vie].
De même, si des gens l’encerclent [il peut donc être maîtrisé] ou si des témoins [le voient et pourront le dénoncer ], bien qu’il se trouve encore dans le domaine du propriétaire chez qui il est venu, il ne doit pas être tué. Il est inutile de dire que s’il vient au tribunal, il ne doit pas être tué.
12. De même, celui qui vient par un tunnel dans le jardin, dans le champ, dans le parc [à moutons] ou dans l’enclos d’autrui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il ne doit pas être tué], car on présume qu’il vient pour de l’argent seulement. En effet, la majorité des propriétaires ne sont pas présents dans ces endroits .
13. [Telle est la loi relative à] tout voleur qui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu de tuer] : si un éboulement tombe sur lui le chabbat [alors qu’il se trouve dans le tunnel], on doit fouiller [les décombres pour le sauver, bien que cela soit une profanation du chabbat].
Si un tel voleur brise des ustensiles en venant [chez la victime], il est tenu de [les] payer.
En revanche, un voleur qui « n’a pas de sang » [c'est-à-dire pouvant être tué] qui brise des ustensiles en venant [chez la victime] est exempt [de la réparation du dommage], comme nous l’avons expliqué [ch. 3 § 1].
Fin des lois sur le vol, avec l’aide de D.ieu