Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Iyar 5785 / 05.07.2025
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Huit
1. C’est un commandement positif que d’ajuster les balances, les poids et les mesures minutieusement et d’être précis dans leur compte lors de leur fabrication, ainsi qu’il est dit [Lév. 19,36] : « des balances justes etc. ». De même, pour la mesure des terrains, il faut que le calcul de l’arpentage d’un terrain soit précis selon les principes expliqués dans les écrits de géométrie, car même [une parcelle d’]un doigt de terre, on la considère comme si elle était remplie de safran.
2. Dans l’arpentage [d’un terrain,] les quatre coudées proches d’un canal [d’irrigation vers les champs adjacents ] sont négligées [c'est-à-dire qu’on les arpente sans être précis, de manière à laisser un espace plus large], et les [quatre coudées] proches du bord d’un fleuve [nécessaires aux bateliers pour tirer les bateaux ] ne sont pas du tout mesurées [on laisse plutôt un large espace approximativement], parce qu’elles appartiennent aux gens du domaine public [qui en ont besoin].
3. [Dans le cas d’un partage entre deux frères ou deux associés par exemple,] celui qui mesure le terrain ne doit pas le faire [avec la même corde] pour l’un en été et pour l’autre en hiver, parce que la corde rétrécit en été. C’est pourquoi, s’il effectue la mesure avec un roseau, avec une chaîne en fer ou quelque chose de semblable, cela [le changement de climat] n’est rien [parce que ces instruments de mesure ne s’altèrent pas].
4. On ne doit faire de poids ni en fer, ni en plomb, ni en d’autres types de métaux semblables, parce qu’ils rouillent et diminuent [c'est-à-dire perdent du poids]. Mais on peut [les] faire avec une roche aride, du verre, de la pierre de choham ou ce qui est semblable.
5. On ne doit faire de racloire [pour niveler les mesures de solides] ni en [écorce de] potiron, parce qu’elle est légère [et ne pénètre pas dans la mesure], ni en métal, parce qu’elle est lourde [et pénètre trop profondément]. Plutôt, on la fait en [bois d’]olivier, de noyer, de sycomore, de buis ou ce qui est semblable.
6. On ne doit pas faire une racloire étroite d’un côté et épaisse de l’autre.
[Par ailleurs,] on ne doit racler [la mesure] ni petit à petit, parce que cela occasionne une diminution au détriment du vendeur, ni d’un seul coup [trop rapidement], parce que cela occasionne une diminution au détriment de l’acheteur.
7. On ne doit pas enfouir les poids dans le sel, afin que leur poids diminue, et on ne doit pas rendre écumeux [le liquide mesuré] dans une mesure de liquide [par exemple, en versant le vin de haut et rapidement dans la mesure, car de l’écume se forme à la surface et la mesure paraît pleine]. [Cette règle s’applique] même si la mesure est très petite, car la Thora est pointilleuse concernant les mesures vis-à-vis d’une quelconque [inexactitude], ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 36] : « et dans la messoura » qui est une petite mesure d’1/33ème de log [cf. ch. 7 § 9].
8. [Voici les règles que doivent respecter] les vendeurs de blocs de fer et de ce qui est semblable [des objets lourds] : les fils de la balance que celui qui fait la pesée tient en main doivent être suspendus en l’air sur trois téfa’him [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à trois téfa’him au-dessus du sol. Le fléau de la balance et les fils [auxquels sont suspendus les deux plateaux, deux fils par plateau] doivent avoir une longueur de douze téfa’him.
9. [Pour] la balance des vendeurs de laine et des vendeurs de verre : la longueur des fils auxquels elle est suspendue doit être de deux téfa’him [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à une hauteur de deux téfa’him au-dessus du sol. Le fléau et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus] doivent avoir une longueur de neuf téfa’him.
10. [Pour] la balance d’un épicier et d’un particulier : le fil auquel elle est suspendue doit avoir une longueur d’un téfa’h [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à un téfa’h au-dessus du sol. Le fléau et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus] doivent avoir une longueur de six téfa’him.
11. Le fil auquel on suspend la balance (pélès ), et de même, le fil de la balance pour l’or, et [de la balance] de ceux qui vendent de la bonne laine pourpre, sa longueur doit être de trois doigts, et [les plateaux de la balance] doivent être à une hauteur de trois doigts du sol. La longueur de la balance [le fléau] et de ses chaînes [auxquelles sont suspendus les objets à peser] est [laissée] au gré [de l’intéressé].
12. D’où [apprend-on] que le vendeur est tenu de faire pencher [la balance] en faveur de l’acheteur lorsqu’il effectue une pesée pour lui ? Ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 15] : « Tu auras une pierre [c'est-à-dire un poids] entière et juste » ; [ce verset, où le mot « juste » semble superflu, est interprété ainsi :] la Thora dit : « [bien que tu ais utilisé un poids parfait,] agis justement avec ce qui t’appartient, et donne à l’acheteur [un petit supplément] ».
13. Combien [le vendeur doit-il rajouter] ? Pour un [produit] humide, un centième [en sus], et pour un [produit] sec, un quatre centième [en sus].
Comment cela ? Si le vendeur vend à l’acheteur dix litras d’un [produit] humide, il lui donne en sus un dixième de litra. Et s’il lui vend vingt litras d’un [produit] sec, il lui donne en sus un vingtième de litra [les produits humides laissent toujours un résidu dans le récipient, c’est pourquoi un supplément est nécessaire]. [On procède] ainsi selon ce compte, qu’il y ait beaucoup ou peu [de produits].
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? A un endroit où il est d’usage de vendre [les produits de manière] exacte [sans faire pencher la balance ]. Mais dans un endroit où il est coutume de faire pencher [la balance], le vendeur est tenu de faire pencher [la balance] d’un téfa’h en faveur de l’acheteur.
15. Si le vendeur effectue pour l’acheteur une pesée de dix litras, l’acheteur ne doit pas lui dire : « Pèse un par un [chaque litra séparément] et fais pencher la balance [en ma faveur à chaque fois] ». Plutôt, il pèse [les] dix [litra] en une seule fois et fait pencher [la balance] une fois pour tous [les produits].
16. Dans un lieu où il est d’usage de mesurer avec une petite [mesure], on ne doit pas mesurer avec une grosse [mesure]. [Dans un endroit où il est coutume d’utiliser] une grosse [mesure], on ne doit pas mesurer avec une petite [mesure].
[Dans un endroit où il est d’usage] de racler [la mesure avec la racloire pour la niveler], on ne doit pas combler [la mesure] et augmenter le prix [en conséquence]. De même, s’il est coutume de combler [la mesure], on ne doit pas [la] racler et diminuer le prix. Plutôt, on mesure conformément à l’usage du pays.
17. Si les habitants d’un pays désirent augmenter [la taille] des mesures ou des poids, ils ne doivent pas [les] augmenter de plus d’un sixième [du total, c’est-à-dire un cinquième du poids ou de la mesure initiaux]. [Par exemple,] si un kav contient cinq [unités] et qu’ils [décident d’augmenter sa taille, en] le faisant [de telle façon] qu’il contienne six [unités], ils en ont le droit. [Mais] ils ne doivent pas [le] faire [de façon à ce qu’il contienne] plus de six [unités].
18. Un grossiste doit nettoyer ses mesures [c'est-à-dire les essuyer pour enlever les résidus] une fois tous les trente jours. Un particulier, une fois tous les douze mois. Un épicier [détaillant] nettoie [ses mesures] deux fois par semaine, rince ses poids une fois par semaine et nettoie la balance à chaque pesée, afin qu’elle ne se rouille pas.
19. Celui qui désire effectuer une pesée de trois quarts de litra [de viande] doit mettre [un poids d’]un litra dans un plateau de la balance, et la viande avec [un poids d’]un quart de litra dans le second plateau. Car si tu dis : « qu’il mette [les poids d’]un demi litra et [d’]un quart de litra dans un seul plateau [et la viande dans l’autre] », le [poids d’un] quart de litra tombera peut-être sans que l’acheteur le voit.
20. Le tribunal rabbinique est tenu de désigner des officiers, dans chaque pays et dans chaque ville, qui font le tour des boutiques, vérifient l’exactitude des balances et des mesures et fixent le cours [des marchandises]. Tout individu chez qui on trouve un poids défectueux, une mesure défectueuse ou une balance défectueuse, ils ont le droit de le châtier suivant son aptitude physique et de lui imposer une amende selon ce que le tribunal considérera [nécessaire] pour renforcer la chose. Quiconque dépasse le cours et renchérit [les marchandises], le tribunal le châtie et le force à vendre au cours du marché.