Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Iyar 5785 / 05.06.2025
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Sept
Les chapitres sept et huit sont consacrés aux lois relatives aux fausses mesures.
« Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure [mida], dans le poids et dans la messoura . Vous aurez des balances justes, des pierres (poids) justes, un eipha juste et un hine juste ; je suis l’Eterne-l votre D.ieu qui vous ai fait sortir de la terre d’Egypte » (Lév. 19, 35-36).
« Tu n’auras pas dans ta poche une pierre et une pierre, une grande et une petite. Tu n’auras pas dans ta maison un eipha et un eipha, un grand et un petit. Tu auras une pierre entière et juste, un eipha entier et juste, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne. Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [actions], quiconque fait de l’injustice » (Deut. 25, 13-16).
Il y a là trois commandements : un positif, celui d’ajuster les balances et les poids (Lév. 19,36), et deux négatifs, ne pas commettre d’injustice avec les mesures et les poids (Lév 19,35) et ne pas posséder des poids et mesures inexacts (Deut. 25,13).
Le chapitre sept étudie les deux interdictions et le chapitre huit le commandement positif.
Un autre interdit est également abordé dans le chapitre sept (§ 11), celui de reculer la borne d’autrui, exprimé ainsi dans la Thora (Deut. 19,14) : « Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée, dans ton héritage dont tu hériteras dans la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne ».
1. Celui qui effectue une pesée pour un autre avec des poids défectueux par rapport à ceux adoptés par les habitants du pays, ou qui effectue une mesure avec une mesure défectueuse par rapport à celle qu’ils ont adoptée, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19,35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids et dans la messoura ».
2. Bien que celui qui effectue une pesée ou une mesure [avec une mesure] défectueuse [se rende ainsi coupable d’un] vol, il ne doit pas payer [à la personne lésée] le double [de la somme d’argent qu’il lui a ainsi volée] ; plutôt, il lui paye [seulement] la mesure ou le poids [qu’il lui a compté en trop].
La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, car le coupable est tenu de rembourser [la lésion].
3. Quiconque conserve dans sa maison ou dans sa boutique une mesure ou un poids défectueux transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 25,13] : « Tu n’auras pas dans ta poche etc. ».
Il est même défendu de faire d’une mesure [défectueuse] un pot d’urine. En effet, bien que l’on ne s’en serve pas pour acheter et pour vendre, peut-être viendra-t-il une personne ne sachant pas qu’elle est défectueuse et elle effectuera une mesure avec celle-ci. La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, parce qu’il n’y a pas d’acte.
4. Si les mesures ou les poids des citadins sont marqués d’un sceau connu [par les autorités qui vérifient l’exactitude des poids et des mesures] et que la mesure ou le poids défectueux n’ait pas le sceau, il est permis de les garder pour les autres utilisations domestiques.
[Voici] une [règle] semblable [faisant suite à celle du § 3] : un séla qui a été détérioré sur le côté, on ne doit ni en faire un poids parmi ses poids , ni le jeter parmi sa ferraille, ni le trouer et le suspendre au cou de son fils, de crainte qu’un autre [escroc] vienne et [l’utilise] comme poids ; plutôt, il faut le piler, le fondre, le briser ou le jeter dans la mer Morte [là où personne ne le trouvera].
5. Un séla aurait-il diminué et atteint [exactement] la moitié [de son poids initial], on peut le garder. S’il atteint moins ou plus de la moitié [de son poids], il faut le couper jusqu’à ce qu’il soit [exactement] égal à la moitié [du poids d’un séla] .
S’il ne diminue que de moins d’un sixième [de son poids initial], on peut le garder pour faire du commerce, mais non [pour l’utiliser] comme poids. [Il peut être utilisé pour les transactions,] car la majorité des gens renoncent à toute [lésion de] moins d’un sixième dans les transactions [mais ils n’admettent pas une inexactitude dans le poids].
6. [Si une pièce d’]un séla est détériorée au milieu, il est défendu de la vendre à un meurtrier ou à un extorqueur, parce qu’ils abusent les autres avec . Cependant, on peut la trouer et la suspendre [comme pendentif] au cou d’un enfant [car sa détérioration est visible, contrairement au séla détérioré sur un côté du § 4].
7. Un homme peut faire [et utiliser pour effectuer] des mesures : un séa , un demi-séa, un quart de séa, un kav , un demi-kav, un quart de kav, la moitié d’un quart [de kav] et un huitième de quart [de kav]. Mais il ne doit pas faire [une mesure de] deux kavs pour qu’elle ne soit pas confondue avec [la mesure d’]un quart de séa, qui correspond à un kav et demi.
De même, pour les mesures de liquides, il peut faire un hine, un demi-hine, un tiers de hine, un quart de hine, un log , un demi-log, un quart [de log], un huitième [de log] et un soixante-quatrième [de log]. Les Sages n’ont pas défendu de faire [les mesures d’]un tiers de hine et un quart de hine, bien qu’elles puissent être confondues l’une avec l’autre, étant donné qu’elles existaient dans le Temple depuis le temps de Moïse notre Maître.
8. Celui qui fait du commerce, avec un juif comme avec un gentil, s’il effectue une pesée ou une mesure avec [un poids ou une mesure] défectueuse, transgresse un interdit de la Thora et est tenu de restituer [ce qu’il a volé].
De même, il est défendu de tromper un gentil dans le compte. Plutôt, on doit être scrupuleux avec lui, ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 3] : « il calculera avec son acheteur ». [Ce verset fait référence à un juif esclave d’un gentil, et qui doit être racheté ; la Thora demande d’être scrupuleux avec le gentil,] bien que le gentil [dont il est question dans le verset] soit dominé « sous ta main » [c'est-à-dire qu’il se trouve sous un pouvoir juif]. A fortiori en est-il ainsi pour un gentil qui n’est pas dominé « sous ta main ».
Cela [le fait de tromper autrui dans le compte] est compris dans [le verset (Deut. 25, 16) :] « Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [choses], quiconque fait l’injustice » ; [l’interdiction s’applique] quelle que soit [la personne trompée, juif ou gentil].
9. Il en va de même en ce qui concerne la mesure d’un terrain, si l’on trompe autrui dans l’arpentage d’un terrain, on transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure […] ». [L’expression] « dans la mesure » se réfère à la mesure d’un terrain.
Tel est le sens de ce verset : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement », ni dans le jugement du poids, ni dans le jugement de la mesure , même une petite mesure comme une messoura [1/33ème de log].
10. Soit les membres d’un groupe pointilleux l’un envers l’autre [dans leurs échanges et ne renonçant pas à une perte infirme]. S’ils échangent [entre eux] une part contre une autre ou si [l’un d’eux] emprunte à l’autre de la nourriture et [la] lui rend, ils transgressent [la loi] au regard de [l’interdiction relative à] la mesure , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le poids , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le compte et, [un jour de fête, ils transgressent la loi] au regard de [l’interdiction de] faire un prêt et un remboursement un jour de fête.
11. Celui qui recule la borne [située entre son terrain et celui] de son prochain en introduisant [une partie] de la frontière de l’autre dans sa propre frontière, même [la distance d’]un doigt, s’il agit par la force, il est un gazlan (brigand). Et s’il le fait en cachette, il est un ganav (voleur).
S’il recule la borne en Terre d’Israël, il transgresse deux interdictions : celle de gnéva ou de gzéla [selon le cas], ainsi que celle [énoncée dans Deut. 19, 14] : « tu ne reculeras pas [la borne de ton prochain] ». On n’est coupable de [la transgression de] cet interdit qu’en Terre [d’Israël], comme il est dit [dans la suite de ce verset] : « [Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée] dans ton héritage dont tu hériteras [dans la Terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne] ».
12. La punition pour [une transgression relative aux] mesures est plus sévère [encore] que celle pour [une transgression relative aux] arayot [rapports sexuels incestueux ou adultères]. En effet, ceci [une relation sexuelle interdite] est [une faute] entre lui [le pécheur] et D.ieu, alors que cela [l’usage de mesures défectueuses] est [une faute] entre lui et son prochain .
Quiconque nie le commandement relatif aux mesures est considéré comme s’il niait la sortie d’Egypte , qui est le début de l’ordre [de D.ieu]. Et quiconque accepte le commandement relatif aux mesures, reconnaît la sortie d’Egypte qui est la cause de tous les commandements.
« Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure [mida], dans le poids et dans la messoura . Vous aurez des balances justes, des pierres (poids) justes, un eipha juste et un hine juste ; je suis l’Eterne-l votre D.ieu qui vous ai fait sortir de la terre d’Egypte » (Lév. 19, 35-36).
« Tu n’auras pas dans ta poche une pierre et une pierre, une grande et une petite. Tu n’auras pas dans ta maison un eipha et un eipha, un grand et un petit. Tu auras une pierre entière et juste, un eipha entier et juste, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne. Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [actions], quiconque fait de l’injustice » (Deut. 25, 13-16).
Il y a là trois commandements : un positif, celui d’ajuster les balances et les poids (Lév. 19,36), et deux négatifs, ne pas commettre d’injustice avec les mesures et les poids (Lév 19,35) et ne pas posséder des poids et mesures inexacts (Deut. 25,13).
Le chapitre sept étudie les deux interdictions et le chapitre huit le commandement positif.
Un autre interdit est également abordé dans le chapitre sept (§ 11), celui de reculer la borne d’autrui, exprimé ainsi dans la Thora (Deut. 19,14) : « Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée, dans ton héritage dont tu hériteras dans la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne ».
1. Celui qui effectue une pesée pour un autre avec des poids défectueux par rapport à ceux adoptés par les habitants du pays, ou qui effectue une mesure avec une mesure défectueuse par rapport à celle qu’ils ont adoptée, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19,35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids et dans la messoura ».
2. Bien que celui qui effectue une pesée ou une mesure [avec une mesure] défectueuse [se rende ainsi coupable d’un] vol, il ne doit pas payer [à la personne lésée] le double [de la somme d’argent qu’il lui a ainsi volée] ; plutôt, il lui paye [seulement] la mesure ou le poids [qu’il lui a compté en trop].
La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, car le coupable est tenu de rembourser [la lésion].
3. Quiconque conserve dans sa maison ou dans sa boutique une mesure ou un poids défectueux transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 25,13] : « Tu n’auras pas dans ta poche etc. ».
Il est même défendu de faire d’une mesure [défectueuse] un pot d’urine. En effet, bien que l’on ne s’en serve pas pour acheter et pour vendre, peut-être viendra-t-il une personne ne sachant pas qu’elle est défectueuse et elle effectuera une mesure avec celle-ci. La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, parce qu’il n’y a pas d’acte.
4. Si les mesures ou les poids des citadins sont marqués d’un sceau connu [par les autorités qui vérifient l’exactitude des poids et des mesures] et que la mesure ou le poids défectueux n’ait pas le sceau, il est permis de les garder pour les autres utilisations domestiques.
[Voici] une [règle] semblable [faisant suite à celle du § 3] : un séla qui a été détérioré sur le côté, on ne doit ni en faire un poids parmi ses poids , ni le jeter parmi sa ferraille, ni le trouer et le suspendre au cou de son fils, de crainte qu’un autre [escroc] vienne et [l’utilise] comme poids ; plutôt, il faut le piler, le fondre, le briser ou le jeter dans la mer Morte [là où personne ne le trouvera].
5. Un séla aurait-il diminué et atteint [exactement] la moitié [de son poids initial], on peut le garder. S’il atteint moins ou plus de la moitié [de son poids], il faut le couper jusqu’à ce qu’il soit [exactement] égal à la moitié [du poids d’un séla] .
S’il ne diminue que de moins d’un sixième [de son poids initial], on peut le garder pour faire du commerce, mais non [pour l’utiliser] comme poids. [Il peut être utilisé pour les transactions,] car la majorité des gens renoncent à toute [lésion de] moins d’un sixième dans les transactions [mais ils n’admettent pas une inexactitude dans le poids].
6. [Si une pièce d’]un séla est détériorée au milieu, il est défendu de la vendre à un meurtrier ou à un extorqueur, parce qu’ils abusent les autres avec . Cependant, on peut la trouer et la suspendre [comme pendentif] au cou d’un enfant [car sa détérioration est visible, contrairement au séla détérioré sur un côté du § 4].
7. Un homme peut faire [et utiliser pour effectuer] des mesures : un séa , un demi-séa, un quart de séa, un kav , un demi-kav, un quart de kav, la moitié d’un quart [de kav] et un huitième de quart [de kav]. Mais il ne doit pas faire [une mesure de] deux kavs pour qu’elle ne soit pas confondue avec [la mesure d’]un quart de séa, qui correspond à un kav et demi.
De même, pour les mesures de liquides, il peut faire un hine, un demi-hine, un tiers de hine, un quart de hine, un log , un demi-log, un quart [de log], un huitième [de log] et un soixante-quatrième [de log]. Les Sages n’ont pas défendu de faire [les mesures d’]un tiers de hine et un quart de hine, bien qu’elles puissent être confondues l’une avec l’autre, étant donné qu’elles existaient dans le Temple depuis le temps de Moïse notre Maître.
8. Celui qui fait du commerce, avec un juif comme avec un gentil, s’il effectue une pesée ou une mesure avec [un poids ou une mesure] défectueuse, transgresse un interdit de la Thora et est tenu de restituer [ce qu’il a volé].
De même, il est défendu de tromper un gentil dans le compte. Plutôt, on doit être scrupuleux avec lui, ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 3] : « il calculera avec son acheteur ». [Ce verset fait référence à un juif esclave d’un gentil, et qui doit être racheté ; la Thora demande d’être scrupuleux avec le gentil,] bien que le gentil [dont il est question dans le verset] soit dominé « sous ta main » [c'est-à-dire qu’il se trouve sous un pouvoir juif]. A fortiori en est-il ainsi pour un gentil qui n’est pas dominé « sous ta main ».
Cela [le fait de tromper autrui dans le compte] est compris dans [le verset (Deut. 25, 16) :] « Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [choses], quiconque fait l’injustice » ; [l’interdiction s’applique] quelle que soit [la personne trompée, juif ou gentil].
9. Il en va de même en ce qui concerne la mesure d’un terrain, si l’on trompe autrui dans l’arpentage d’un terrain, on transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure […] ». [L’expression] « dans la mesure » se réfère à la mesure d’un terrain.
Tel est le sens de ce verset : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement », ni dans le jugement du poids, ni dans le jugement de la mesure , même une petite mesure comme une messoura [1/33ème de log].
10. Soit les membres d’un groupe pointilleux l’un envers l’autre [dans leurs échanges et ne renonçant pas à une perte infirme]. S’ils échangent [entre eux] une part contre une autre ou si [l’un d’eux] emprunte à l’autre de la nourriture et [la] lui rend, ils transgressent [la loi] au regard de [l’interdiction relative à] la mesure , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le poids , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le compte et, [un jour de fête, ils transgressent la loi] au regard de [l’interdiction de] faire un prêt et un remboursement un jour de fête.
11. Celui qui recule la borne [située entre son terrain et celui] de son prochain en introduisant [une partie] de la frontière de l’autre dans sa propre frontière, même [la distance d’]un doigt, s’il agit par la force, il est un gazlan (brigand). Et s’il le fait en cachette, il est un ganav (voleur).
S’il recule la borne en Terre d’Israël, il transgresse deux interdictions : celle de gnéva ou de gzéla [selon le cas], ainsi que celle [énoncée dans Deut. 19, 14] : « tu ne reculeras pas [la borne de ton prochain] ». On n’est coupable de [la transgression de] cet interdit qu’en Terre [d’Israël], comme il est dit [dans la suite de ce verset] : « [Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée] dans ton héritage dont tu hériteras [dans la Terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne] ».
12. La punition pour [une transgression relative aux] mesures est plus sévère [encore] que celle pour [une transgression relative aux] arayot [rapports sexuels incestueux ou adultères]. En effet, ceci [une relation sexuelle interdite] est [une faute] entre lui [le pécheur] et D.ieu, alors que cela [l’usage de mesures défectueuses] est [une faute] entre lui et son prochain .
Quiconque nie le commandement relatif aux mesures est considéré comme s’il niait la sortie d’Egypte , qui est le début de l’ordre [de D.ieu]. Et quiconque accepte le commandement relatif aux mesures, reconnaît la sortie d’Egypte qui est la cause de tous les commandements.