Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Iyar 5785 / 05.05.2025

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Six

On a vu, au chapitre précédent qu’il est défendu d’acheter au voleur ce qu’il a volé.
Ce chapitre poursuit cette idée et explique qu’il est aussi défendu d’acheter un bien présumé volé. Il définit toutes les choses sur lesquelles repose une présomption de vol.


1. Tout objet présumé avoir été volé, il est défendu de l’acheter. De même, si [dans] la majorité de[s cas,] l’objet [proposé à l’acheteur] est volé, il ne faut pas l’acheter.
C’est pourquoi, on ne doit pas acheter de la laine, du lait ou des chevreaux aux bergers [car on les soupçonne de les avoir volés à leur employeur]. Mais on peut leur acheter du lait ou du fromage dans le désert, excepté dans un lieu habité. Il est permis d’acheter à un berger quatre moutons ou quatre toisons d’un petit troupeau ou [encore] cinq [moutons ou cinq toisons] d’un grand troupeau, car il n’est pas présumé avoir volé cela [c'est-à-dire une telle quantité qui serait remarquée par le propriétaire].

2. En règle générale, [pour] tout ce qui est vendu par un berger : si le propriétaire peut remarquer [qu’il y a eu un vol], il est permis de l’acheter au berger. Si [la quantité est trop petite et que] le propriétaire ne le remarque pas, il est défendu de l’acheter.

3. On n’achète aux gardiens de fruits [dans les jardins potagers] du bois ou des fruits que lorsqu’ils siègent [à l’endroit réservé pour cela] et [les] vendent [publiquement] avec les paniers [de fruits] et les balances devant eux. En effet, cette vente est ouverte et le bruit [court, de sorte que le propriétaire en est informé] ; cela n’est [donc] pas du vol [c’est-à-dire on ne craint pas que le gardien ait volé ces fruits].
On peut acheter à l’entrée du jardin [ce qui est à la vue de tous], mais non à l’arrière du jardin. Et tous ceux qui disent [à l’acheteur] : « Cache [ce que je te vends] », il est défendu de leur acheter.
Il est permis d’acheter [des produits] à un métayer, car il a une part dans les produits et dans le bois.

4. On ne peut acheter aux femmes, aux esclaves ou aux enfants que les choses présumées leur appartenir avec le consentement du propriétaire , par exemple, des femmes qui vendent des vêtements en lin en Galilée ou des veaux dans le Charon. Et tous [ceux-ci,] s’ils disent [à l’acheteur] : « Cache [l’objet vendu] », il est défendu de [le] leur acheter, parce qu’on présume que cela est du vol.
On peut acheter des œufs et des coqs en tout lieu à toute personne. [Néanmoins,] si le vendeur dit à l’acheteur : « Cache [le coq ou les œufs] », il est défendu [de les lui acheter].

5. On peut acheter à des propriétaires de pressoirs à huile [auxquels les particuliers donnent leurs olives pour en extraire l’huile] des olives en [grande] quantité ou de l’huile en [grande] quantité, mais non des olives en petite [quantité], car on présume qu’elles [proviennent d’un] vol. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Les fibres [de laine] que le blanchisseur retire [des tissus de laine en les lavant] lui appartiennent [car il s’agit d’une quantité négligeable qui n’importe pas au propriétaire]. Celles [les fibres de laine] que le foulon retire [au moyen de la carde ] appartiennent au propriétaire [car il y en a beaucoup]. Le blanchisseur peut prendre trois fils et ils lui appartiennent . [S’il en prend] plus, [cela revient] au propriétaire. Si c’est du noir sur du blanc [c'est-à-dire que des fils noirs sont tissés à l’extrémité d’un tissu blanc], il peut prendre tous [ces fils] et ils lui appartiennent [car les fils noirs déparent le vêtement blanc].

7. S’il reste au tailleur suffisamment de fil pour tirer l’aiguille ou s’il lui reste [de l’étoffe] d’un vêtement un morceau de tissu d’[au moins] trois doigts sur trois doigts, il est tenu de les rendre au propriétaire. [S’il lui reste] moins que cela, cela lui appartient.

8. Les [fins] copeaux [de bois] que le charpentier enlève avec l’herminette lui appartiennent. [Les plus gros éclats enlevés] avec la hachette appartiennent au propriétaire [de la pièce de bois].
Si le charpentier travaille chez le propriétaire [comme ouvrier rémunéré à l’heure ou à la journée et non comme entrepreneur], même les [fins] copeaux appartiennent au propriétaire.
Dans tous ces cas et les semblables, on suit l’usage local [les règles susmentionnées s’appliquent donc à un endroit où il n’y a pas d’usage en vigueur].

9. Tout artisan qui vend une chose parmi les choses qui ne lui reviennent pas conformément aux règles du pays, par exemple, un foulon qui vend des fibres [de laine] dans un lieu où l’usage est qu’elles appartiennent au propriétaire [du tissu], il est défendu de [les] lui acheter, car on présume qu’elles ont été volées. Mais on peut lui acheter un oreiller rempli de fibres .
Si l’artisan vend des choses qui lui appartiennent [d’office] selon les règles du pays, on peut [les] lui acheter. [Toutefois, même dans ce cas,] s’il dit [à l’acheteur] : « Cache [l’objet que je te vends] », il est défendu [de le lui acheter].