Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Iyar 5785 / 05.02.2025

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Trois


Ce chapitre aborde tout d’abord le cas d’un vol qui comprend une autre transgression plus grave, celle d’un interdit passible de mort (§ 1-6).
On sait qu’en général, on ne peut infliger deux châtiments pour une seule action. Selon le principe intitulé : « kim lei bedéraba minei », le coupable reçoit la plus sévère des punitions ; si une personne accomplit un acte qui la rend passible à la fois de la peine de mort et d’une réparation pécuniaire, on la condamne à mort et elle est dispensée de payer.

Le chapitre enchaîne sur le cas du voleur qui reconnaît son délit. La loi veut que celui qui admet être passible d’une amende en est exempt. On verra dans quelles circonstances ce principe est appliqué (§ 7-10).

Enfin, seront étudiées les modalités d’application des paiements exigés. Ce sont tout d’abord les biens meubles du voleur qui sont pris, puis ses biens immeubles, et enfin, s’il n’a pas de quoi payer, sa propre personne est vendue (§ 11-17).


1. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à la jeune fille [vierge] , que quiconque commet une transgression comprenant [à la fois] une faute [passible de la peine de] de mort par le tribunal et d’un paiement ne paye pas, bien qu’il ait [agi par] inadvertance [et ne puisse être condamné à la peine capitale].
[Par ailleurs,] qui commet une faute pour laquelle il est passible de la flagellation et d’un paiement, se voit infliger la flagellation et ne paye pas, car [il n’y a] pas [de cas où] un homme reçoit la flagellation et paye [pour un même acte]. C’est pourquoi, s’il [a agi] par inadvertance ou si les témoins ne l’ont pas [dûment] averti [au préalable], il paye et ne reçoit pas la flagellation.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il devient passible d’un paiement en même temps que [coupable] d’une faute passible de [la peine de] mort par le tribunal, ou s’il devient passible du paiement et de la flagellation en même temps. Mais s’il devient passible d’un paiement et ensuite, de [la peine de] mort par le tribunal ou de la flagellation, ou bien s’il devient passible de la [peine de] mort par le tribunal, et ensuite, d’un paiement, il [est condamné à] la flagellation et [au] paiement, ou [au paiement et à la peine de] mort.

2. Comment cela ? [Soit les cas suivants :]
(a) un homme jette une flèche le chabbat [dans le domaine public] depuis le début [de la diagonale d’un carré] de quatre [coudées de côté] jusqu’à la fin [de la diagonale de ce carré] de quatre [coudées] , et celle-ci déchire le vêtement d’autrui sur sa trajectoire ;
(b) il met le feu à la meule d’autrui le chabbat ;
(c) il vole une bourse le chabbat et la tire [sur le sol sans la soulever] jusqu’à la sortir du domaine du propriétaire, qui est un domaine privé, [la faisant passer] dans le domaine public, et la perd [c'est-à-dire la détruit] à cet endroit .
[Dans ces trois cas,] il est exempt du paiement, parce que [la transgression de] l’interdiction du chabbat et [celle de] l’interdiction du vol ou de [causer un] dommage interviennent en même temps.
En revanche, s’il vole une bourse le chabbat et la soulève là, dans le domaine privé, puis la sort dans le domaine public et la jette dans un fleuve, il est tenu de verser le paiement du double, parce qu’il s’est rendu coupable d’[avoir transgressé] l’interdit de voler avant d’être coupable d’une faute [passible de] lapidation. Il en va de même pour tout cas semblable.
De même, (a) s’il a coupé l’arbre d’autrui un jour de fête [après] avoir été averti par des témoins, ou (b) a mis le feu à un tas de gerbe le jour de Kippour [après] avertissement de témoins, ou (c) a volé [un animal] et [l’]a abattu le jour de Kippour [après] avertissement de témoins, il est exempt du paiement [puisqu’il est passible de la flagellation].
En revanche, s’il n’a pas été averti [la peine de flagellation n’étant pas appliqué], il est passible du paiement [de la réparation du dommage dans les deux premiers cas], et doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [dans le dernier cas].

3. Si un homme vole [un animal] et [l’]abat le chabbat ou [l’abat] pour une idole , même par inadvertance, il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple, comme nous l’avons expliqué.

4. [Soit le cas d’]un homme qui avait une vache empruntée et l’a abattu le chabbat sous forme de guenéva [en cachette] : il est exempt même de [payer le] double [de sa valeur], car [la transgression de] l’interdiction du chabbat et [la transgression de] l’interdiction de voler interviennent en même temps. Et s’il n’y a pas [d’obligation de payer pour] le vol, il n’y a pas [non plus d’obligation de payer pour] l’abattage et la vente.

5. Si un homme vole [un agneau ou un bœuf] et [le] vend le chabbat ou le vend pour une idole, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple, car [on ne trouve] pas dans le fait de vendre [un animal le chabbat ou pour une idole une interdiction sanctionnée par] la [peine de] mort.
Si un travail est effectué le chabbat au moment de la vente, le voleur est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple.
Comment cela ? Par exemple, s’il ne transfère [son droit de propriété sur le bien volé] à l’acheteur qu’au moment où [l’animal volé] se pose dans la cour de l’acheteur ; ainsi, lorsqu’il sort [l’animal, le faisant passer] d’un domaine à l’autre, [la transgression de] l’interdiction du chabbat et la vente [effective] interviennent en même temps.

6. Si un homme désigne un mandataire pour abattre [un animal volé] pour lui et que le mandataire [l’]abatte [effectivement] pour le mandant le chabbat, le voleur est tenu de verser les paiements du quadruple ou du quintuple. Car ce voleur n’a pas commis de faute passible de mort par le tribunal ; [or,] nous avons déjà expliqué qu’un voleur qui abat [un animal volé] par l’intermédiaire d’un mandataire est passible du paiement [supplémentaire].

7. Si deux [personnes] témoignent qu’un homme a volé [un animal], qu’elles témoignent elles-mêmes qu’il [l’]a abattu ou vendu, ou que d’autres témoignent qu’il [l’]a abattu ou vendu, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.
Si deux [personnes] témoignent qu’il a volé [un animal] et qu’un témoin atteste qu’il [l’]a abattu ou vendu ou que le voleur reconnaisse de lui-même [l’]avoir abattu ou vendu, il [en] paye le double, et ne verse pas le paiement du quadruple ou du quintuple. Car celui qui admet [de lui-même être passible d’]une amende [en] est exempt, comme nous l’avons expliqué .

8. Quand un homme reconnaît [être passible d’]une amende et qu’ensuite, des témoins viennent [et attestent des faits], [la règle suivante est appliquée :] s’il a reconnu au début [être passible de l’amende] devant un tribunal [c'est-à-dire trois juges] et au tribunal [là où les juges siègent], il est exempt [de cette amende]. Mais s’il a reconnu [être passible de l’amende devant trois juges] à l’extérieur du tribunal ou [au tribunal] devant deux [juges] seulement, et que des témoins soient venus ensuite [attester des faits], il doit payer l’amende sur la base de leur déclaration.

9. Comment cela ? Si un homme reconnaît au tribunal avoir volé, puis que des témoins viennent [et attestent] qu’il a volé, il est exempt de [payer le] double, parce qu’il s’est astreint à [payer le] principal avant que les témoins viennent.
En revanche, [soit le cas suivant :] un homme déclare : « Je n’ai pas volé », s’exemptant [ainsi] de tout [paiement]. Des témoins viennent [alors et attestent] qu’il a volé ; il se rétracte, en disant au tribunal : « J’ai abattu [l’animal] » ou « Je [l’]ai vendu ». [Dans ce cas,] si des témoins viennent après [et attestent] qu’il a abattu [l’animal] ou [l’]a vendu, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple, parce qu’au début, [par sa déclaration,] il s’est totalement exempté [du paiement] avant que les témoins viennent.

10. Soit le cas d’un homme qui vole un bœuf appartenant à deux associés, [puis] l’abat ou le vend, admettant [ensuite] au tribunal [sa culpabilité] envers l’un d’eux tout en niant [sa culpabilité] envers l’autre .
Si des témoins viennent ensuite [et attestent] qu’il a volé et abattu ou vendu [l’animal], il doit payer à celui envers lequel il avait nié [toute culpabilité] cinq [fois la] moitié de [la valeur du] bœuf ou [si l’animal volé est un mouton, il doit payer] quatre [fois la] moitié de [la valeur du] mouton.

11. La loi veut que le voleur verse le principal et le double [c'est-à-dire la valeur en sus], ou le paiement du quadruple ou du quintuple [de la valeur de l’animal] avec ses biens meubles. Si on ne lui trouve pas de biens meubles, le tribunal rabbinique effectue une saisie sur ses biens [immeubles] et perçoit tout [le paiement, c'est-à-dire le principal et l’amende] sur le meilleur de ses biens, comme pour les autres dommages, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 4] : « le meilleur de son champ ». Et s’il ne possède ni bien immeuble, ni biens meubles, le tribunal vend le voleur [comme esclave à un maître hébreu] et donne sa [contre-]valeur à la victime du dommage, comme il est dit [ibid. 22, 2] : « s’il n’a pas, il sera vendu pour son vol ».

12. Un homme peut être vendu pour son vol [comme esclave hébreu], mais non une femme ; cette règle est une tradition orale.
Un voleur ne peut être vendu que pour le [paiement du] principal. Mais pour le [paiement du] double ou le paiement du quadruple ou du quintuple, il ne doit pas être vendu ; plutôt, cette amende est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.

13. Si un homme vole [un objet appartenant à] un gentil ou un bien consacré [et n’a pas de quoi les rembourser], il n’est pas vendu pour le [paiement du] principal ; plutôt, cela est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.

14. Si le principal [que le voleur est tenu de payer pour] l’objet volé vaut cent [zouz] et que le voleur ne « vaille » que cinquante [zouz], il doit être vendu ; le solde du principal ainsi que [l’amende du] double sont une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il sorte [en liberté] la septième [année, comme tout esclave hébreu], s’enrichisse et paye. Si le voleur vaut cent un [zouz, donc plus que l’objet volé], il ne peut pas être vendu, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « il sera vendu pour [littéralement « dans »] son vol » ; il faut que toute sa valeur soit comprise dans [la valeur de] l’objet volé.

15. Quand un homme commet un vol et est vendu [pour le paiement du principal], [puis] commet à nouveau un vol, [la règle suivante est appliquée :] s’il vole une seconde personne [et n’a pas de quoi payer le principal], il doit être vendu une seconde fois ; même s’il vole cent personnes, il doit être vendu cent fois. [En revanche,] s’il vole une seconde fois la première personne, il ne peut pas être vendu une seconde fois ; plutôt, tout ceci restera une dette qui lui incombe.

16. Quand un homme vole une première personne, [puis] vole de nouveau une seconde personne, et vole de nouveau une troisième personne, toutes [les trois] sont associées sur le voleur : si la valeur du voleur est équivalente au principal [qu’il doit payer à] toutes les trois ou inférieure au principal, il est vendu ; les trois personnes partagent entre elles [l’argent de la vente] et le solde, [à savoir,] les doubles [la valeur en sus qu’il doit payer à chacune] est une dette qui lui incombe.
Si sa valeur dépasse [celle des trois objets volés réunis], il ne peut pas être vendu ; plutôt, le tout est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.

17. Si des associés commettent un vol ensemble, [on procède de la manière suivante : le principal] est divisé entre eux et chacun d’eux doit être vendu pour sa part du principal [s’il n’a pas les moyens de payer]. Quiconque [parmi eux] a une valeur dépassant la part du principal qu’il est tenu [de payer] ne peut pas être vendu.